Infirmation partielle 4 mars 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 4 mars 2021, n° 17/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05659 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°289
N° RG 17/05659 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OEV7
SAS LE CALVEZ SURGELES
(devenue […]
C/
M. C Y
Copie exécutoire délivrée
le : 4/03/2021
à : Me LE NADAN
Me MARLOT
1 CCC le 4/03/2021
à Pôle Emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021
devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame F G, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS LE CALVEZ SURGELES devenue PERRENOT LE CALVEZ SURGELES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE NADAN substituant à l’audience Me Gaïd PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur C Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me BRIAND substituant à l’audience Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C Y a été embauché le 20 février 2006 en qualité de chauffeur routier par un contrat de travail à durée indéterminée par la société Robin Chatelain Transports, appartenant au groupe LE CALVEZ. Son contrat de travail a été transféré à la SAS LE CALVEZ SURGELES, venant aux droits de la société Robin Chatelain Transports. L’employeur a un effectif de plus de 10 salariés (350) et applique la convention collective nationale des transports routiers.
Le salarié percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2 604,28 euros brut par mois.
Courant 2012, les relations contractuelles se sont dégradées à la suite de l’arrivée d’un nouveau directeur d’agence, M. X.
M. Y s’est vu notifier des rappels à l’ordre et sanction disciplinaire :
— le 7 juin 2012 une mise en garde pour des dégradations de son camion du fait d’une mauvaise manoeuvre de recul du 11 mai 2012,
— le 30 décembre 2013 et le 28 février 2014, des rappels de la procédure interne de la prise de température au chargement,
— le 12 février 2015 pour ne pas avoir respecté la procédure en vigueur de contrôle de température du groupe frigorifique lors de la prise en charge de la marchandise, malgré des rappels individuels,
Le 28 janvier 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2016, reporté au 19 février puis au 1er mars 2016.
Le 9 mars 2016, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave pour les faits suivants :
— le vendredi 11 décembre 2015, pour avoir manqué à ses obligations professionnelles de sécurité au volant de son ensemble routier à l’occasion d’un demi-tour sur la route. Lors de cette manoeuvre hasardeuse et risquée sur une route départementale en sortie de courbe, il s’est retrouvé en portefeuille sur la route, s’est enlisé dans la boue sur le bas-côté et s’est fait aider par un agriculteur . Il a contacté l’agence pour faire part de cet incident et n’a pas souhaité établir de constat car il y a avait très peu de dégâts malgré la consigne de son supérieur hiérarchique d’en faire un. Lors de la prise de service du conducteur qui lui a succédé le dimanche 13 décembre 2015, ce dernier a constaté les dégâts matériels sur le camion que M. Y avait en sa possession en dernier lieu.
— le mardi 26 janvier 2016, pour avoir lors du transport de colis de steaks hâchés surgelés, mal arrimé les palettes à destination d’un client au moyen de la barre d’arrimage mise à sa disposition. A l’ouverture des portes du camion, le client a refusé 23 colis sur 32 , 'tombés au sol, la palette était renversée dans le camion.'
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 28 novembre 2016 afin de :
— Dire son licenciement pour faute grave du 09 mars 2016 dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS LE CALVEZ SURGELES à lui verser les sommes suivantes :
* 5 231,20 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 231,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 523,12 € au titre des congés payés afférents,
* 31 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la SAS LE CALVEZ SURGELES de toutes ses demandes;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner la SAS LE CALVEZ SURGELES aux entiers dépens.
La SAS LE CALVEZ SURGELES a quant à elle demandé au conseil de :
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes;
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement de M. Y est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS LE CALVEZ SURGELES à verser à M. Y avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017, date de la citation :
— La somme de 5 231,20 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— La somme de 5 231,20 € au titre de l’indemnité de préavis à laquelle s’ajoute la somme de 523,12€ de congés payés afférents ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes ci-dessus, à caractère salarial, en application de l’article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 615,60 €;
— Condamné la SAS LE CALVEZ SURGELES à lui verser la somme de 21 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit qu’il convient de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail et condamné la SAS LE CALVEZ SURGELES à rembourser Pôle Emploi les indemnités qu’aurait perçu M. Y à hauteur de 3 mois ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
— Condamné la SAS LE CALVEZ SURGELES à verser à M. Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SAS LE CALVEZ SURGELES aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
***
La SAS LE CALVEZ SURGELES a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2017.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2019, la SAS LE CALVEZ SURGELES demande à la cour d’appel de :
— Constater l’interruption du délai de péremption par maintien des demandes de la société LE CALVEZ SURGELES,
— Infirmer en tous points le jugement,
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 2017, M. Y demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LE CALVEZ SURGELES à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement…………………………………… 5 231,20 €
— Indemnité de préavis ………………………………………… 5 231,20 €
— Congés payés afférents………………………………………… 523,12 €
— D o m m a g e s e t i n t é r ê t s p o u r l i c e n c i e m e n t s a n s c a u s e r é e l l e e t sérieuse…………………………………………………………….. 21 000,00 €
— Condamner la SAS LE CALVEZ SURGELES à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la SAS LE CALVEZ SURGELES de toutes ses demandes.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2020 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 5 mai, qui a été annulée en raison de la crise sanitaire.
Le greffe ayant avisé les parties de la faculté de déposer leurs dossiers à une audience sans débat en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020, le conseil de la société LE CALVEZ SURGELES a manifesté son opposition de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience rapporteur du 12 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
En l’absence de tout litige sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société LE CALVEZ SURGELES tendant à voir constater l’absence de péremption de ses demandes.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La société LE CAVEZ SURGELES demande l’infirmation du jugement qui a écarté toute faute grave de la part du chauffeur alors que M. Y a exécuté une manoeuvre dangereuse de demi-tour avec son ensemble routier sur une route départementale fréquentée et accidentogène. Il invoque les précédents disciplinaires du salarié.
M. Y conclut à la confirmation du jugement et fait valoir le caractère disproportionné de la sanction du licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 9 mars 2016 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. Y les manquements suivants :
— une conduite dangereuse le 11 décembre 2015,
— un mauvais arrimage de palettes de marchandise le 26 janvier 2016.
S’agissant du premier grief, la société LE CALVEZ SURGELES verse aux débats :
— un extrait du disque chrono tachygraphe durant la journée du 11 décembre 2015,
— le premier constat d’huissier du 23 mars et 6 avril 2017, procédant à une description des lieux de la manoeuvre de demi-tour au carrefour de la RD 924 et la RD 772, selon lequel la largeur de la RD 924 (ancienne RN 24 reliant Argentant à Flers) est de 8.20 mètres, augmentée d’une voie de dégagement (1.90m à cet endroit). L’huissier précise pour une simulation de demi-tour, le semi-remorque d’une longueur de 16 mètres ne pouvait que ' mordre 'dans l’entrée d’un chemin rural qui n’est pas empierré.
— le procès-verbal de constat du 24 octobre 2017, comportant 31 pages,
— des photos du lieu le 7 décembre 2016 à 14h32,
— le devis du 24 décembre 2015 de réparation du camion avec une remise en état du côté gauche pour un montant de 1 838,83 euros HT,
— le témoignage de M. Guiguene, chargé du suivi de production, selon lequel M. Y l’a informé par téléphone' le 11 décembre 2015 d’un problème avec le tracteur 12301, après avoir opéré un demi-tour dans un croisement, il avait eu peu de dégâts sur le véhicule, que son ensemble routier s’est mis en portefeuille ; que pour se sortir de la situation, il s’était fait aider par un agriculteur qui l’avait tracté '. Le 13 décembre, averti que le tracteur avait été endommagé contrairement aux dires de M. Y, il a demandé au chauffeur de faire un constat comme il est courant de la faire dans l’entreprise ; qu’il a insisté pour qu’il l’établisse mais M. Y a refusé, ce que ce dernier n’a pas réfuté. 'J’ai donc été contraint de l’établir moi-même.'
Il ne fait pas débat que le chauffeur, à la suite d’une erreur de trajet, a effectué le 11 décembre 2015 au volant de son semi-remorque de 16 mètres de longueur, une manoeuvre de demi-tour sur la RD 924 entre Flers et Argentan, à une intersection se situant d’une part en base d’un haut de côte à environ 280 mètres, et d’autre part en haut d’un point plus bas en sortie d’un virage à environ 270 mètres.
Il résulte des pièces produites qu’à la suite de cette manoeuvre, le camion s’est 'mis en portefeuille', avec la remorque en parallèle de la départementale et le tracteur presque perpendiculaire dans la partie la plus large avant l’entrée d’un champ ; que cette situation a duré dans le temps puisqu’il a été fait appel à un riverain disposant d’un engin pour tracter le camion. Le témoin M. Z, riverain appelé à la rescousse au chauffeur dont le camion était en 'mauvaise posture ' à l’entrée de son champ précise dans une attestation précise et circonstanciée, dont rien ne permet de douter de la fiabilité du témoignage, qu’il est arrivé sur les lieux 10 minutes après avoir été averti tout en précisant 'que le véhicule ne présentait aucun risque, ni danger pour les autres usagers, que le camion n’avait fait aucun dégât autour de lui et ne présentait pas de danger d’aucune sorte car bien rangé à 0,80 m de la chaussée… Nous avons constaté le chauffeur et moi, le peu de casse sur le tracteur et les deux petites ornières laissées sur le terre-plein de 15 m² légèrement gras par ce bel après-midi d’hiver ensoleillé.'
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil, l’employeur a rapporté la preuve des dégâts occasionnés sur le camion des suites du remorquage au vu du devis établi le 24 décembre 2015 par le garage Noyal Poids Lourd (pièce 21) pour un montant de 1 838.36 euros HT. Si les dégâts étaient purement matériels, la manoeuvre de demi-tour effectuée ce jour-là par M. Y au volant de son ensemble routier a présenté des risques réels pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route au regard de la configuration des lieux s’agissant d’une route départementale fréquentée (axe Paris Granville – Mont Saint Michel), d’une visibilité limitée, notamment en haut de côte, même en fin d’après-midi d’hiver. Si les autres véhicules ont réussi à contourner l’obstacle – le camion en porte-feuille en travers de la route dans l’attente d’une aide extérieure, le chauffeur a opté pour une manoeuvre hasardeuse à l’origine de son immobilisation prolongée sur la chaussée. Un tel comportement de la part d’un conducteur expérimenté constitue un manquement à ses obligations en matière de respect des règles de sécurité sur la route. Le salarié tout en évoquant le 'peu de casse’ sur son ensemble routier, ne justifie pas avoir respecté la procédure interne consistant à remplir un constat amiable même en l’absence de tiers impliqué comme le confirment le témoignage de Mme A, H I et les précédents constats amiables rédigés par ses soins. Ce premier grief est établi.
Concernant le défaut d’arrimage de la marchandise, la société LE CALVEZ SURGELES produit un échange de courriels des 26 et 29 janvier 2016 et des photos prises par le client à la suite du déchargement du camion par M. Y : à l’ouverture des portes, 23 palettes sur 32, contenant 138 kg de steacks surgelés, sont tombées au sol après s’être renversées dans le camion .
M. Y sans contester la matérialité des faits se prévaut du témoignage de son collègue, M. B pour soutenir qu’il n’y avait pas de barre d’arrimage dans la semi-remorque AS 059 N. Le témoin, exerçant un mandat syndical, précise qu’il a déjà pris cette semi-remorque et constaté lui-même le 17 mars 2016 et le 29 juin 2016 l’absence totale de barre d’arrimage à l’intérieur. Il produit également deux photographies vues de l’intérieur du camion frigorifique n° 3428 ne comportant pas de barre sur le rail vertical ni de rail sur les rails horizontaux.
Même si les faits reprochés à M. Y se sont déroulés un mois et demi plus tôt, il incombait à l’employeur, ce qu’il n’a pas fait, d’établir que le camion était bien équipé des barres d’arrimage. Le témoin a précisé , et n’a pas été contesté sur ce point, que le problème de sangles et barres d’arrimage avait déjà été évoqué lors des réunions au sein de l’entreprise LE CALVEZ et que ' cet équipement devait être fourni par l’employeur.'L’employeur sur lequel repose la charge de la preuve ne fournit aucun élément permettant de contredire ce témoignage et d’établir que le camion mis à disposition de M. Y était bien équipé d’une barre d’arrimage. La preuve du second grief n’est donc pas rapportée.
Si le comportement fautif du salarié à l’occasion de la conduite de son véhicule le 11 décembre 2015 était de nature à justifier un licenciement au regard de ses antécédents disciplinaires, force est de constater que M. Y a été maintenu en poste durant plus de 7 semaines par l’employeur qui a engagé la procédure disciplinaire seulement à la fin du mois de janvier 2016.
Compte tenu ainsi du temps de réaction de l’employeur, il ne peut être retenu la qualification de faute grave ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail avec la nécessité du départ immédiat du salarié sans indemnités.
Il convient en conséquence de disqualifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement entrepris.
M. Y sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement critiqué.
Les dispositions de condamnations au titre des indemnités de rupture – indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis – seront confirmées dans leur quantum dont le mode de calcul n’est pas discuté.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail n’étant pas satisfaites, il convient de dire n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par l’employeur à POLE EMPLOI des indemnités chômage, par voie d’infirmation du jugement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens et qu’il a dû exposer, de sorte que l’employeur sera en conséquence condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’employeur, qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure, sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS LE CALVEZ SURGELES à verser à M. Y la somme afférente de 21 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, et ordonné à la SAS LE CALVEZ SURGELES de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par M. Y dans la limite de 3 mois ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement déféré sur les indemnités de rupture, l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— DIT que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, en conséquence, le DEBOUTE de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la SAS LE CALVEZ SURGELES, devenue PERRENOT LE CALVEZ SURGELES, à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— DEBOUTE la SAS LE CALVEZ SURGELES, devenue PERRENOT LE CALVEZ SURGELES, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS LE CALVEZ SURGELES, devenue PERRENOT LE CALVEZ SURGELES, aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usucapion ·
- Polynésie française ·
- Possession ·
- Témoin ·
- Vacant ·
- Successions ·
- Arbre fruitier ·
- Instance ·
- Pacifique ·
- Biens
- Séquestre ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Protocole d'accord ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Accord
- Don manuel ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Donation indirecte ·
- Mère ·
- Rapport ·
- ° donation-partage ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Recel successoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Notification ·
- Audition ·
- Langue française ·
- Exception de nullité ·
- Irrégularité
- Diffamation ·
- Harcèlement sexuel ·
- Imputation ·
- Allégation ·
- Procédure abusive ·
- Propos diffamatoire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Extensions ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Propriété ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Consorts ·
- Liquidation ·
- Sous astreinte ·
- Procédure civile ·
- Enlèvement ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Assurance de groupe ·
- Assurance groupe ·
- Substitution ·
- Cotisations ·
- Faculté ·
- Garantie
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Extensions ·
- Produit chimique ·
- Mise en conformite ·
- Cabinet ·
- Alcool ·
- Huile usagée ·
- Maçonnerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Client ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Contrat d'abonnement ·
- Exploitation ·
- Abonnement ·
- Déséquilibre significatif
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Charte sociale européenne ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Charte ·
- Frais professionnels
- Vignoble ·
- Vin ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Médaille ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Mise en bouteille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.