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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er juil. 2021, n° 20/06128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06128 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RELAIS DE TY LAE c/ E.U.R.L. BRIERO, S.C.I. GYFCA, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
5e Chambre
ORDONNANCE N°84
N° RG 20/06128 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RFGW
S.C.I. GYFCA
C/
S.A.R.L. RELAIS DE TY LAE
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 01 JUILLET 2021
Le un Juillet deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du dix juin deux mille vingt et un, Madame D E, Magistrat de la mise en état de la 5e Chambre, assisté de D VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
S.C.I. GYFCA
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
E.U.R.L. BRIERO immatriculée au RCS de Vannes sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Parc d’activités les pierres blanches, […]
[…]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722.057.460, dont le siège social est situé, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
313 terrasses de l’arche
[…]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. RELAIS DE TY LAE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte authentique dressé le 27 mars 2004 devant Maître X Y, notaire à Vannes, la SCI Gyfca a acquis auprès de la SCI Lunick un bâtiment situé […], […] à Séné cadastré aux numéros 75, 120, 122 et 119 de la section AL, pour 198 183 euros.
Cet acte prévoyait que la SCI Gyfca effectuerait une reprise du bail commercial consenti par le vendeur à la SARL Relais de Ty Lae depuis le 10 décembre 1999.
Par acte signifié le 13 mai 2008, la SARL Relais de Ty Lae a accepté le renouvellement du bail aux mêmes conditions, le preneur prenant à sa charge la taxe foncière.
Par courrier du 6 septembre 2008, la SARL Relais de Ty Lae a signalé à la SCI Gyfca d’importantes infiltrations d’eau dans les locaux.
Le 26 janvier 2011, le bailleur a signé un procès-verbal de réception avec 1'EURL Briero pour les travaux de couverture réalisés sur ces locaux commerciaux, assuré auprès de la SA Axa France lard.
La persistance de ces infiltrations a conduit la SCI Gyfca à sol1iciter l’avis de Z A, expert. Celui-ci, dans une note technique datée du 27 février 2014, a conclu à 1'existence des désordres
allégués qui engageraient la responsabilité de l’EURL Briero, de la SA Hmi Thirode, intervenue en 2008 à la demande de la SARL Relais de Ty Lae.
A la demande de la SCI Gyfca, le juge des référés a ordonné le 7 octobre 2014 une expertise judiciaire d’abord confiée à M. Yvon Ruelland puis à M. B C.
M. B C a déposé son rapport le 22 juillet 2016.
Par acte signifié les 26, 27 février 2019 et 4 mars 2019, la SARL Relais de Ty Lae a assigné la SCI Gyfca, l’EURL Briero et la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré son incompétence pour connaître de la régularisation d’un bail commercial et renvoyé la SARL Relais de Ty Lae à mieux de pourvoir ;
— rejeté toutes les demandes formées par la SARL Relais de Ty Lae ;
— condamné la SARL Relais de Ty Lae aux dépens et à verser :
* 4000 euros à la SCI Gyfca,
* 2500 euros à l’EURL Briero et la SA Axa France Iard,
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les plus amples et contraires demandes.
Le 14 décembre 2020, la SARL Relais de Ty Lae a interjeté appel de cette décision.
La société Briero et la société Axa France Iard ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer la déclaration d’appel caduque faute de notification de conclusions à la partie intimée par RPVA.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2021, la société Briero et la société Axa France Iard demandent ainsi au magistrat de la mise en état de :
— dire caduque la déclaration d’appel faute de notification de conclusions à la partie intimée par RPVA ;
En toute hypothèse ;
— déclarer les conclusions notifiées par email au conseil de la société Axa France Iard et de la Briero irrecevables ;
— condamner la société Relais de Ty Lae à verser à la société Briero et à son assureur, la société Axa France Iard, la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Relais de Ty Lae aux dépens lesquels, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats, seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021, la SCI Gyfca demande au magistrat de la mise en
état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel faute de notification de conclusions à la partie intimée par RPVA,
— en toute hypothèse de déclarer les conclusions notifiées par email au conseil de la société Gyfca irrecevables,
— condamner la société Relais de Ty Lae à verser à la société Gyfca la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Relais de Ty Lae aux dépens d’appel en ce compris ceux de l’incident.
La société Relais de Ty Lae n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La société Relais de Ty Lae a formé appel du jugement selon une déclaration en date du 14 décembre 2020.
La SCI Gyfca s’est constituée le 22 décembre 2020 et la société Briero et la société Axa France Iard se sont constituées le 4 février 2021. Chacune de ces constitutions a été notifiée par RPVA à l’appelant.
La société Relais de Ty Lae devait notifier ses conclusions aux intimés au plus tard le 15 mars 2021. Si elle les a adressées au greffe de la cour par RPVA le 11 mars 2021, force est de constater qu’elle ne les a pas notifiées par RPVA aux parties intimées.
Si ces conclusions ont été notifiées sur l’adresse mail des conseils des intimés conformément à ce que ces parties indiquent dans leurs écritures d’incident, ce mode de transmission ne correspond pas à la procédure instaurée par l’arrêté du 30 mars 2011 qui prévoit que la notification entre avocats se fait par le RPVA ce qui est une formalité substantielle qui a pour finalité de sécuriser les échanges entre avocats, authentifiant leur auteur et leur donnant date certaine, ce qui est d’autant plus important que les notifications font courir des délais ce qui suppose que le magistrat soit en mesure de vérifier la date de notification des conclusions à la partie adverse.
Il en résulte que la notification par mail est irrégulière et qu’en l’espèce, en l’absence de notification régulière des conclusions aux intimés, la déclaration d’appel est caduque.
La société Relais de Ty Lae sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Gyfca d’une part et aux sociétés Briero et Axa France Iard d’autre part la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la déclaration d’appel caduque,
Condamne la société Relais de Ty Lae à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à:
— la société Gyfca : la somme de 1000 euros,
— la société Briero et Axa France Iard : la somme de 1000 euros,
Condamne la société Relais de Ty Lae aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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