Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 25 mars 2021, n° 18/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 octobre 2018, N° 18/00175 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 25 MARS 2021
N° RG 18/02638 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIE3
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
18 octobre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur X-B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE – ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître Z A es qualités de liquidateur de la SARL ROYER FOURNIL
85 Boulevard X Jaurès
[…]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ substitué par Me Aurore CHOLEZ, avocats au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE
Organisme CGEA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Mars 2021; à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2021; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 25 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. X-B Y a été engagé par la société Royer Fournil suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 15 décembre 2010, en qualité de boulanger.
La convention collective applicable est la Convention nationale de la boulangerie-pâtisseris (entreprises artisanales).
M. X-B Y a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2016.
Par requête du 18 juillet 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, soutenant être victime de harcèlement moral et avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2017, renvoyée à celle du 29 juin 2017, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation simple.
M. X-B Y a été déclaré inapte à son poste le 9 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2017, M. X-B Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 28 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 octobre 2018, lequel a :
— condamné la société Royer Fournil à payer à M. X B Y les sommes de:
— 2 637,93 euros au titre de l’indemnité complémentaire prévue a l’article 33 de la Convention collective,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Royer Fournil la remise à M. X-B Y d’un bulletin de salaire, suite a la présente décision,
— débouté M. X-B Y de ses autres demandes,
— débouté la société Royer Fournil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Royer Fournil aux éventuels dépens de la présente instance.
Vu l’appel formé par M. X-B Y le 14 novembre 2018,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 19 novembre 2019, lequel a placé la société Royer Fournil en liquidation judiciaire et désigné Maître Z A en qualité de liquidateur judiciaire,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X-B Y déposées sur le RPVA le 9 septembre 2019, celles de Maître Z A ès qualités de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société Royer Fournil déposées sur le RPVA le 20 avril 2020 et celles de l’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de Nancy déposée sur le RPVA le 26 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2020,
M. X-B Y demande à la cour:
— de dire irrecevables comme tardives, violant le principe du contradictoire et non visées dans les conclusions les pièces communiquées par la société Royer Fournil le 9 septembre 2019 sous les numéros 29 à 31,
— de les écarter des débats,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Royer Fournil à lui payer 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes visant à :
— dire qu’il a été victime d’actes de harcèlement moral tels que définis par les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
— dire que la société Royer Fournil n’a pas respecté l’obligation de préservation de sa santé physique et mentale prévue par les articles L 4121-1 et suivants du code du travail,
— condamner la société Royer Fournil à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Royer Fournil à lui payer :
— 3 783 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées,
— 378,30 euros brut au titre des congés payés correspondants,
— dire que la société Royer Fournil n’a pas respecté les obligations de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société Royer Fournil à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,
— condamner la société Royer Fournil à lui payer les sommes de :
— 714,52 euros brut de complément de salaire pour la période du 2 mars au 2 septembre 2016, après déduction du règlement intervenu en avril 2017,
— 173,46 euros brut de congés payés correspondant au complément de salaire,
— voir à titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Royer Fournil aux torts de cette dernière avec effet au 8 avril 2017,
— condamner la société Royer Fournil à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que les éléments caractéristiques de l’infraction de travail dissimulé définis par l’article L 8221-5 du Code du travail sont réunis,
— condamner la société Royer Fournil à lui payer la somme de 11 472 euros en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— ordonner l’édition et la remise par la société Royer Fournil d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-Emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 8 jours passé la notification,
Statuant à nouveau sur ces points :
— de dire qu’il a été victime d’actes de harcèlement tels que prohibés par les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
— de dire que la société Royer Fournil n’a pas respecté l’obligation de préservation de la santé physique et mentale prévue par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,
— de condamner la société Royer Fournil à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— de condamner la société Royer Fournil à lui payer, au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées :
— 3 783 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 378,30 euros brut au titre des congés payés correspondants,
— de dire que la société Royer Fournil n’a pas respecté ses obligations d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail la liant à lui,
— de condamner la société Royer Fournil à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,
— de condamner la société Royer Fournil à lui payer :
— 714,52 euros brut au titre du complément de salaire dû pour la période du 2 mars au 2 septembre 2016 (après déduction du règlement effectué sur le bulletin de salaire d’avril 2017),
— 173,46 euros brut au titre des congés payés correspondants à l’intégralité du complément de salaire,
Sur la rupture du contrat,
A titre principal
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Royer Fournil aux torts de cette dernière avec effet au 8 avril 2017,
— de condamner la société Royer Fournil à lui payer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Royer Fournil à lui payer 2 637,93 euros au titre de l’indemnité complémentaire prévue à l’article 33 de la convention collective,
En tout état de cause,
— de dire que les éléments caractéristiques de l’infraction de travail dissimulé définis par l’article L. 8221-5 du code du travail sont en l’espèce réunis,
— de condamner la société Royer Fournil à lui payer 11 472 euros, soit l’équivalent de six mois de salaire, en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— de condamner la société Royer Fournil à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’édition par la société Royer Fournil et la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-Emploi conformes à la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard huit jours passé le prononcé de l’arrêt,
— de débouter la société Royer Fournil de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Royer Fournil aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
*
La société Royer Fournil demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter M. X-B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— de condamner M. X-B Y au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X-B Y aux entiers dépens.
*
Maître Z A ès qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la SARL
Royer Fournil demande :
— de dire régulière et recevable son intervention volontaire,
— de lui donner acte de ce qu’elle entend reprendre et se prévaloir de l’intégralité des demandes, fins et moyens présentées par la société Royer Fournil dans ses dernières écritures,
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter M. X-B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— de condamner M. X-B Y au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X-B Y aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
I) Sur l’exécution du contrat.
I.1 Sur la demande de rappel de salaire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il ressort de ces dispositions que la mention sur un bulletin de paie d’une somme au profit du salarié n’est pas suffisante pour démontrer que cette somme a été effectivement payée.
M. X-B Y expose qu’il a été placé en arrêt de travail à partir du 2 mars 2016 jusqu’au 2 septembre 2016, et que durant cette période les dispositions de l’article 37 de la convention collective applicable et le contrat de prévoyance bénéficiant aux salariés de l’entreprise lui assurait un maintien de sa rémunération ; qu’il lui était donc, au titre de ces dispositions, dû la somme totale de 1734,64 euros, somme qu’il n’a pas perçue.
M° A et l’Unedic CGEA AGS de Nancy ne contestent pas l’existence de l’obligation, mais soutiennent que cette somme a été réglée tel qu’il ressort du bulletin de paie pour la période concernée.
Toutefois, il ressort du bulletin de paie de M. Y pour le mois d’avril 2017 qu’une somme de 1020, 12 euros bruts est portée, sans qu’il soit précisé la nature de cette somme.
M° A et l’Unedic CGEA AGS ne démontrent donc pas que les sommes dues à M. Y au titre du maintien de sa rémunération ont été effectivement réglées à M. Y ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 714,52 euros brut pour le reliquat de maintien de salaire, outre la somme de 173,46 euros brut au titre des congés payés sur l’intégralité des sommes dues à ce titre, étant précisé que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil.
En conséquence la décision entreprise sera infirmée sur ce point,
I.2 Sur la demande au titre du harcèlement moral.
Aux termes des articles L.1152-1 et L 1154-1 du code du travail applicables aux faits de la cause, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l’article L 4121-1 du même code dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. X-B Y expose qu’il a été victime d’agissements de l’employeur susceptibles de caractériser un harcèlement moral et en particulier:
— il n’a pas été réglé de ses rémunérations ;
— il a été victime de propos insultants de la part de son employeur.
Il ressort de ce qui a été évoqué précédemment que des rémunérations, en l’espèce des indemnités journalières, n’ont pas été réglées au salarié ; ce fait sera retenu.
S’agissant du grief relatif aux propos insultants, c’est par une exacte appréciation des attestations versées au dossier, en particuler les attestations délivrées par Mmes C D, E F, G H et de MM. I J et K L, ( pièces n° 2,3,5,7 et 9 du dossier de M. Y) que les premiers juges ont constaté que ces faits étaient établis.
En conséquence, M. X-B Y présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
En réponse, M° A n’apporte aucun élément s’agissant du manquement au paiement de rémunérations dues au salarié.
Par ailleurs, l’employeur ne peut se retrancher derrière le comportement décrit comme injurieux du salarié pour justifier son propre comportement.
Dès lors, il convient de constater M° A ne démontre pas que les agissements dénoncés par M. X-B Y ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur a donc manqué à son obligation de préservation de la santé du salarié, ce manquement ayant causé au salarié un préjudice moral qu’il convient de réparer.
Au regard des faits de la cause, la décision entreprise sera infirmée sur ce point et il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 5000 euros, cette somme étant inscrite au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil.
I.3. Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction
en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X-B Y expose qu’il a effectué des heures supplémentaires qui ont été réglées en espèce et n’ont pas été mentionnées sur ses bulletins de paie, ce qui était une pratique courante au sein de la société Royer Fournil.
M° A ès-qualités soutient pour sa part que les éléments apportés par M. Y concernant ces prétendues heures supplémentaires ne sont pas fiables, qu’en tout état de cause le salarié bénéficiait d’heures supplémentaires régulièrement indiquées sur ses bulletins de paie, et qu’elle apporte des attestations d’anciens salariés qui indiquent que les heures supplémentaires effectuées au delà du quota contractuelles étaient récupérées.
M. X-B Y apporte au dossier un décompte quotidien de ses heures de travail pour la période de janvier 2011 à mars 2016, qui fait état d’un nombre d’heures de travail effectuées supérieur au nombre d’heures indiquées sur les bulletins de paie de la même époque, ainsi que d’attestations établies par Mme G H et M. I J faisant état de ce que M. Y effectuait un nombre important d’heures supplémentaires ; ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Pour leur part, M° A ès-qualités et l’Unedic Délégation AGS-CGEA de Nancy n’apportent pas d’élément justifiant des horaires réellement effectués par M. Y, la production d’attestations de salariés aux termes desquelles 'les heures supplémentaires ont été payées’ ou 'récupérées’ ne permettent pas de considérer que l’employeur a respecté son obligation de justifier des horaires réellement effectués par le salarié.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Au vu des éléments présentés par M. X-B Y, la cour possède les éléments suffisants pour faire à cette demande à hauteur de 3783 euros, outre la somme de 378,30 euros au titre des congés payés y afférent, ces sommes étant inscrites au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil.
I.4. Sur la demande au titre du travail dissimulé.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il ressort des attestations établies par M. M N et de Mmes G H, O P et Q R que des heures supplémentaires étaient régulièrement réglées sans que celles-ci fassent l’objet de mention sur les bulletins de paie ; dès lors, le caractère intentionnel de l’omission par l’employeur d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie des salariés est établi.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Il ressort des éléments du dossier que la rémunération mensuelle moyenne brute de M. X-B Y était de 1828 euros ; il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10968 euros, et cette
somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil.
I.5. Sur la demande relative au manquement de l’employeur à l’obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat.
M. X-B Y expose qu’il lui a été demandé de travailler à certaines époques sans observation de l’obligation du repos hebdomadaire, et qu’il lui a été également demandé d’exécuter des tâches ne correspondant pas à sa qualification professionnelle.
M° A ès-qualités soutient que les tâches confiées à M. Y en dehors de sa qualification étaient exceptionnelles.
Il ressort des attestations établies par M. M N et de Mmes G H, O P et Q R que M. Y a été amené à travailler à plusieurs reprises sans respect du repos hebdomadaire.
Cette circonstance caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat.
Les premiers juges ont exactement fixé le montant de l’indemnisation due à M. X-B Y à ce titre à la somme de 1500 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point, sauf à préciser que cette somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil.
II). Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
II.1. Sur la demande.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
M. X-B Y expose que les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles ont rendu impossible le maintien de la relation contractuelle :
M° A soutient pour sa part que M. Y ne démontre pas les manquements qu’il invoque.
Toutefois, il ressort des éléments précédemment évoqués que la société Royer Fournil a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. Y, en particulier en ne réglant pas les rémunérations dues au salarié et en le soumettant à des faits de harcèlement moral ;
En conséquence, il convient de constater que ces manquements rendaient le maintien de la relation contractuelle impossible, et la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée, à effet du 8 avril 2017, date du licenciement de M. X-B Y.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point, notamment en ce qu’elle a condamné la société Royer Fournil à payer à M. X-B Y une indemnité au titre de l’indemnité complémentaire prévue à l’article 33 de la convention collective.
II.2. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
A la date de la rupture de la relation contractuelle, M. X-B Y avait 57 ans et 6 ans et 5 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
Sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 1828 euros ;
Il n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle et matérielle postérieure à son départ de l’entreprise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 11000 euros, cette somme étant inscrite au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil.
Il sera donné acte à l’Unédic AGS -CGEA de Nancy des limites légales et réglementaires de son intervention.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X-B Y l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu engager ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.
Il convient d’ordonner la remise à M. X-B Y d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-Emploi conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois après la signification de la présente décision à M° Z A.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— condamné la société Royer Fournil à payer à M. X-B Y la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Royer Fournil de sa demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
— condamné la société Royer Fournil aux dépens de première instance ;
L’INFIRME POUR LE SURPLUS ;
STATUANT A NOUVEAU ;
FIXE à la somme de 714,52 euros (sept cent quatorze euros et cinquante deux centimes) brut outre la somme de 173,46 euros (cent soixante treize euros et quarante six centimes) brut au titre des congés payés sur l’intégralité des sommes dues la créance de M. X-B Y au titre du maintien de salaire durant l’arrêt maladie, étant précisé que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil ;
DIT que M. X-B Y a été victime de faits de harcèlement moral du fait de la société Royer Fournil, et que celle-ci a ainsi manqué à son obligation de préservation de la santé du salarié ;
FIXE à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) la créance de M. X-B Y au titre des dommages et intérêts dues au salarié pour le préjudice subi par lui du fait de ces faits, étant précisé que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil ;
FIXE à la somme de 3783 euros (trois mille sept cent quatre vingt trois euros), outre la somme de 378,30 euros (trois cent soixante dix huit euros et trente centimes) au titre des congés payés y afférent, la créance de M. X-B Y au titre des heures supplémentaires effectuées, étant précisé que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil ;
FIXE à la somme de 10968 euros (dix mille neuf cent soixante huit euros) la créance de M. X-B Y au titre des dommages et intérêts dues au salarié pour le préjudice subi par lui du fait du travail dissimulé, étant précisé que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil ;
FIXE à la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) la créance de M. X-B Y au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat, étant précisé que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil ;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail entre M. X-B Y et la société Royer Fournil au 8 avril 2017 ;
FIXE à la somme de 11000 euros (onze mille euros) la créance de M. X-B Y au titre des dommages et intérêts relatifs au préjudice issu de la rupture du contrat de travail, étant précisé que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Royer Fournil ;
ORDONNE la remise à M. X-B Y d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-Emploi conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois après la signification de la présente décision à M° Z A ;
DIT que l’astreinte sera s’il y a lieu computée durant un délai de trois mois et, qu’au dela de ce délai, il devra être statué de nouveau sur ce point ;
DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS de Nancy ;
DIT que le Centre d’études et de gestion de l’AGS de Nancy ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
DIT qu’il ne devra s’exécuter, toutes créances confondues, qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;
DIT que la garantie du Centre d’études et de gestion de l’AGS de Nancy est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail ;
Y AJOUTANT ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
CONDAMNE M° Z A ès-qualités à payer à M. X-B Y la somme de
2000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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