Infirmation partielle 10 février 2022
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 févr. 2022, n° 20/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00308 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 28 novembre 2019, N° 11-18-000323 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE c/ S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 20/00308 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZT5
Décision du Tribunal d’Instance de LYON
du 28 novembre 2019
RG : 11-18-000323
SAS F G H
C/
X
C
S.A. B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Février 2022
APPELANTE :
SAS F G H
[…]
93400 SAINT-OUEN
Représentée par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON, toque : T.986
assisté de Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme Y C épouse X
née le […] à […] […]
[…]
Représentés par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque :
1132
assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. B
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 10 Février 2022
Audience tenue par D E, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- D E, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Y GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à leur domicile de Loire sur Rhône (69), les époux A X et Y
C (les époux X) ont passé commande le 9 décembre 2015 de la fourniture, livraison et pose d’un système de production d’électricité photovoltaïque intégré au bâti auprès de la SAS F G H.
Cet équipement était destiné à la revente à EDF de l’intégralité de l’électricité produite.
Le prix de 28.900 euros a été financé au moyen d’un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société B, remboursable TAEG de 5,96 % l’an en 135 échéances mensuelles avec un report de 9 mois, soit 10 mensualités de 99 euros et 123 mensualités de 332,32 euros, soit un coût total de
42.063,36 euros.
La société F G H a procédé à l’installation des équipements le 12 janvier 2016 puis s’est fait remettre le jour même la somme de 28.900 euros par la société B sur la base d’une fiche
d’installation et d’un ordre de paiement signés par M. X.
La société F G H a émis ensuite une facture acquittée en date du 11 janvier 2016, donc antérieure au jour de l’installation et du paiement.
Les époux X ont constaté que la production d’électricité était inférieure à celle espérée et que les revenus tirés de sa vente à EDF étaient loin de couvrir les mensualités de remboursement du prêt.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 23 août 2017 les époux X ont demandé
l’annulation des contrats de vente et de prêt aux sociétés F G H et B.
Par actes d’huissiers de justice du 21 décembre 2017, les époux X ont fait assigner les sociétés F
G H et B à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon pour voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, constater des fautes de la banque, la condamnation de
B à leur restituer les sommes déjà versées soit la somme de 7.005,21 euros en février 2019, la privation de B de tout droit à remboursement du capital contre eux, la condamnation solidaire des défenderesses à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l’installation et de remise en état des existants et à 2.500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2019 du tribunal d’instance de Lyon.
A cette audience, les époux X ont maintenu leurs demandes en exposant les moyens suivants :
Ils n’ont pas à rembourser leur crédit et peuvent prétendre au remboursement des sommes versées car les contrats de vente et de crédit sont nuls :
- le contrat de vente est nul en violation de l’article L.111-1 du code de la consommation puisqu’il n’indique pas les caractéristiques essentielles du bien, le prix unitaire, les conditions d’exécution (délai de livraison), le délai de rétractation qui court à compter de la livraison des biens en vertu de l’article L.221-18 du code de la consommation,
- il est nul en raison de la police du bon de commande ne dépassant pas 1 mm,
- il est nul pour violation des règles afférentes au droit de repentir de l’article L221-5 du code de la consommation,
- il ne s’agit pas d’une nullité relative purgée par l’exécution du contrat et la signature de l’appel de fonds ils
n’ont jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat et ni eu l’intention de purger lesdits vices ;
- le contrat de crédit est selon l’article L311-32 alinéa 1 du code de la consommation nul de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement annulé,
- cette nullité entraîne que les parties devront être replacées dans leur état initial au jour de la signature du contrat de vente,
- la faute du prêteur exonère les emprunteurs du remboursement du crédit : B aurait dû vérifier la validité du contrat principal au regard des textes régissant le démarchage à domicile avant d’accorder son concours financier, débloquer les fonds après la livraison intervenue le 12 janvier 2016 et du délai de rétractation alors qu’elle les a libérés le 11 janvier 2016, avec une autorisation de la mairie du 21 janvier 2016 et un consuel de mai 2016 et une attestation de fin de travaux signée par un seul des emprunteurs, établir un crédit immobilier, informer et mettre en garde les emprunteurs, se montrer vigilante dans le choix de son partenaire commercial.
La société F G H a soutenu le débouté des demandes des époux X et de la société
B et demandé la condamnation des demandeurs à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’articIe
700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle a fait valoir les moyens suivants :
- ses bons de commande sont réguliers et conformes aux exigences de la loi et complétés par une plaquette contenant l’ensemble des informations utiles et remise aux demandeurs,
- le bon de commande contient le délai de livraison et le code de la consommation n’exige pas l’índication du prix unitaire,
- le délai de rétractation commence nécessairement à courir à compter de la signature de l’engagement contractuel, c’est à dire à la signature du bon de commande,
- en tout état de cause la nullité encourue est relative confirmée par l’acceptation par les demandeurs de la livraison et de l’installation du matériel commandé,
La société B a demandé en principal le rejet de l’ensemble des demandes des époux X.
à titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la société F G H à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et au paiement du solde du crédit restant dû,
en tout état de cause, elle fait valoir :
- qu’elle s’en rapportait aux écritures de la société F G H sur la nullité du contrat principal,
- que si la nullité du contrat principal et par ricochet celle du contrat de crédit affecté étaient prononcées, les parties devront être remises dans la situation inuitiale à savoir que les époux X restitueront le matériel à la société F G H qui leur restituera le prix de vente qu’ils lui rembourseront le montant du capital emprunté sous déduction des mensualités versées,
- qu’elle a débloqué sans faute les fonds le 12 janvier 2016 sur autorisation de M. X,
- qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :
- prononcé la nullité du contrat conclu entre les époux X et la société F G H le 9 décembre 2015 et du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par les époux X auprès de la société
B,
- ordonné la restitution du matériel objet des contrats et dit que cette restitution se fera aux frais de la société
F G H, y compris les frais de remise en état,
- dit que les époux X ne sont pas tenus de rembourser B du crédit affecté en date du 9 décembre 2015,
- condamné la société B à restituer aux époux X la somme de 7.005,21 euros déjà versée en février 2019 au titre de l’emprunt souscrit,
- condamné la société F G H à payer à la société B le solde du crédit restant dû,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
- condamné in solidum la société F G H et B à payer aux époux X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société F G H et B aux entiers dépens,
- dit que la société F G H doit relever et garantir la société B de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société F G H a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 janvier 2020.
En ses dernières conclusions du 4 juin 2021, la SAS F G H demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.121-17, L.121-18, L.121-21-1 et L.111-1 du code de la consommation et 1338 et
1134 du code civil en vigueur au moment de la conclusion du contrat :
- recevoir la société F G H en son appel et la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
- réformer le jugement entrepris.
- juger que le contrat conclu entre les époux X et la société F G H le 9 décembre 2015 est parfaitement valable ;
dès lors,
- juger que l’annulation n’est pas encourue,
si par extraordinaire, la Cour estime que le bon de commande est affecté d’une cause de nullité,
- juger que les époux X ont en tout état de cause confirmé à plusieurs reprises leur intention de contracter,
- débouter les époux X de leur demande nouvelle de nullité sur le fondement du dol,
- débouter les époux X de leur demande nouvelle de résolution du bon de commande,
par suite,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à l’égard de la société F G H,
- débouter la société B de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de la
société F G H,
- condamner les époux X au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 15 février 2021, A et Y X demandent à la Cour de statuer comme suit, visant les articles L.121-21 s. et L.311-20 s. et R.121-3 et suivants du code de la consommation
(rédaction postérieure L.17 mars 2014 et antérieure au 1er juillet 2016), 1134 et 1184 du code civil (rédaction antérieure au 1er octobre 2016) :
à titre principal, confirmer le jugement du 28 novembre 2019 rendu par le tribunal d’instance de Lyon en
l’ensemble de ces dispositions et notamment en ce qu’il a :
- prononcé la nullité du contrat conclu entre les époux X et la société F G H le 9 décembre 2015 et du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par les époux X auprès de la société
B,
- ordonné la restitution du matériel objet des contrats et dit que cette restitution se fera aux frais de la société
F G H, y compris les frais de remise en état,
- dit que les époux X ne sont pas tenus de rembourser B du crédit affecté en date du 9 décembre 2015,
- condamné la société B à restituer aux époux X la somme de 7.005,21 euros déjà versée en février 2019 au titre de l’emprunt souscrit,
- condamné la société F G H à payer à la société B le solde du crédit restant dû,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
- condamné in solidum la société F G H et B à payer aux époux X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société F G H et B aux entiers dépens,
- dit que la société F G H doit relever et garantir la société B de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
à titre subsidiaire, sur la nullité des contrats pour dol :
- ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre F G H et les époux
X sur le fondement du dol,
- ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux X et B,
- en conséquence, condamner B à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux
X au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 17.166,60 euros en février 2019, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, et selon les mensualités qui pourraient être versées postérieurement,
- priver B de fait de tout droit à remboursement contre les époux X s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société F G H,
si par extraordinaire, la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue,
- condamner F G H au paiement de la somme de 28.900 euros au titre du contrat principal et priver rétroactivement B de son droit aux intérêts,
- condamner solidairement les sociétés F G H et B à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l’installation photovoltaïque, et de remise en état des existants, soit la somme de
5.166,00 euros ;
à titre plus subsidiaire, sur la résolution :
- ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre F G H et les époux X,
- ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux X et B,
en conséquence, condamner B à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux X au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 17.166,60 euros en février 2019, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, et selon les mensualités qui pourraient être versées postérieurement,
- priver B de fait de tout droit à remboursement contre les époux X s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société F G H,
si par extraordinaire, la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, condamner F G H au paiement de la somme de 28.900 euros au titre du contrat principal et priver rétroactivement B de son droit aux intérêts,
- condamner solidairement les sociétés F G H et B à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l’installation photovoltaïque, et de remise en état des existants, soit la somme de
5.166,00 euros,
en toute hypothèse,
- condamner solidairement les requises à payer aux époux X la somme de 2.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
- débouter F G H et B de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 8 juillet 2020, la SA B demande à la cour de statuer comme suit, vu les articles
1241 et suivant du code civil :
- réformer la décision entreprise,
- rejeter l’ensemble des demandes des époux X,
à titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société F G H à relever et garantir la société B de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et au paiement du solde du crédit restant dû,
dans tous les cas,
- condamner les époux X ou la société F G H à payer à la société B la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bon de commande et le contrat de crédit ayant été signés en date du 9 décembre 2015, les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2016, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, le tribunal ayant visé à tort les dispositions issues de ces textes.
Sur l’indication erronée du délai de rétractation
Le premier juge n’a pas prononcé la nullité du contrat au regard des irrégularités affectant le bon de commande, mais seulement en considération de la clause relative au droit de rétractation.
L’article L.121-21 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de
14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.121-21-3 et
L.121-21-5.
Le délai de rétractation court à compter du jour :
- de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article
L.121-16-2,
- de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande
d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
L’article L.121-17 du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R.121-3 à R.121-5 du même code.
Le tribunal a relevé que le bordereau de rétractation ne contient pas l’indication du point de départ du délai de rétractation, tandis que l’article 4 des conditions générales du contrat se borne à reprendre les dispositions du code de la consommation.
La clause est ainsi libellée :
'4 ' Rétractation
Délai ' Le Client a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après :
- le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de
service ;
- le jour de la réception du Produit par le Client ou par le Tiers désigné par lui dans le bon de commande, pour les contrats de vente ou de prestations de services, incluant la livraison de biens. »
La société F G H soutient que cette clause satisfait à l’exigence légale. Toutefois, dans la mesure où elle figure sur un imprimé exclusivement destiné à la vente et installation de packs de production
d’électricité photovoltaïque, le maintien de la mention relative au jour de la signature du contrat, lorsqu’il est limité à la réalisation de prestations de service, ne se justifie pas et ne peut s’expliquer que par la volonté de créer une confusion dans l’esprit du consommateur.
Qui plus est, comme l’ensemble des conditions générales, le texte est imprimé en caractères minuscules au verso du bon de commande la rendant difficilement lisible, d’autant plus qu’il est imprimé avec une encre sépia.
En conséquence, le premier juge a retenu avec pertinence que cette clause ne permettait pas aux époux X de connaître précisément le point de départ de leur délai de rétractation. A tout le moins, elle ne satisfait pas à
l’obligation légale de communication d’une information de manière lisible et compréhensible.
Le premier juge a dit que cette imprécision fondamentale quant au point de départ du délai de rétractation entraîne la nullité du bon de commande, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes de nullité soulevées.
Cependant, l’information insuffisante du consommateur quant au droit de rétractation n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par les dispositions spécifiques de l’article L.121-21-1 du code de la consommation, qui prévoient que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L.121-17, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article
L.121-21.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Cette sanction spécifique est exclusive du prononcé de la nullité du contrat : Dès lors que le législateur a prolongé mais néanmoins limité dans le temps la faculté de l’acquéreur de se rétracter, la nullité du contrat rendrait cette limite inopérante.
Au regard de ces dispositions, c’est à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat fondée sur la seule irrégularité de la mention relative au droit de rétractation.
Sur les autres irrégularités affectant le bon de commande
L’article L.121-18-1 du code de la consommation prévoit notamment, dans le cas d’un contrat hors établissement, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L.121-17.
L’article L.121-17 renvoie expressément à l’article L.111-1 qui liste les mentions obligatoires que doit contenir le contrat, et notamment :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
- le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4,
- la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités,
- s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre
VI.
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L.111-7 et leur non respect est sanctionné par la nullité du contrat, conformément à l’article L.121-18-1 précité.
Les époux X allèguent vainement d’une prétendue imprécision du délai d’exécution du contrat qui, en
l’espèce, prévoit bien un délai maximal d’exécution précis, de 5 mois, puisqu’il est stipulé que la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la visite du technicien elle-même prévue dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande.
En tout état de cause, les acquéreurs ont nécessairement renoncé à se prévaloir d’une nullité du contrat de ce chef en acceptant la livraison le 12 janvier 2016, bien avant l’expiration du délai contractuel.
En revanche, les époux X dénoncent avec justesse d’importants manquements du bon de commande quant au mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service et à son prix :
Le bon de commande d’un 'pack GSE18" avec 'option production d’électricité revente'.
Le 'GSE 18 – GSE Air System’ est décrit comme suit :
'- 18 panneaux photovoltaïques
- 1 onduleur
- 1 kit 'GSE intégration'
[…]
- 1 cablâge
- 1 installation
- 1 raccordement
- démarches administratives incluses.'
Il est précisé :
- la marque des panneaux : Solarworld
- la puissance des panneaux : 280 Wc
- la marque de l’onduleur : Enphase.
Ce bon de commande qui constitue la seule pièce d’information pré-contractuelle, hormis une plaquette publicitaire d’information très générale et imprécise, comporte de nombreuses insuffisances et imprécisions sur le bien commandé et ne permettent pas de connaître les caractéristiques des biens vendus :
- Concernant les panneaux, contrairement à ce qu’indiquent les époux X, il existe bien une marque
'Solarworld', laquelle est d’ailleurs reprise dans la facture. Mais les références, poids et dimensions des panneaux ne sont pas indiqués, de sorte que les acquéreurs ne disposent d’aucune possibilité de comparaison avec des produits concurrents.
- Les références du modèle d’onduleurs ne sont pas indiquées, ce qui, là encore, exclut toute détermination de leur valeur et possibilité de renseignement du consommateur sur la fiabilité et la longévité de ces appareils.
- Le prix unitaire des principaux équipements, en particulier des panneaux et du GSE n’est pas spécifié. Il est indiqué un prix global de 28.900 euros ttc sans détail, ni distinction du coût de la main d’oeuvre et du raccordement. Ce n’est qu’à la réception de la facture que les époux X ont pu découvrir que les panneaux coûtaient 3.424 euros ttc et le GSE 21.976 euros ttc, la main d’oeuvre étant chiffrée à 3.500 euros ttc.
- Aucune précision n’est donnée quant au 'GSE Air System’ qui correspond à l’équipement de production de chaleur et il n’est pas allégué ni justifié que les acquéreurs auraient reçu une documentation technique explicative. L’absence de toute information sur cet équipement est pour le moins paradoxale au regard du fait que son prix représente plus des 3/4 de la facturation totale.
- Le mode constructif (superposition ou intégration au bâti) n’est pas précisé. La circonstance qu’une visite de technicien soit prévue ultérieurement ne satisfait évidemment pas à l’obligation d’information des consommateurs dès leur prise d’engagement.
Ces imprécisions sont volontaires puisque le vendeur pouvait parfaitement présenter un devis détaillé et elles ne sont nullement anodines puisqu’elles empêchent les consommateurs, séduits par le talent du démarcheur à son domicile, d’apprécier dans leur détail les engagements du vendeur et éventuellement les comparer avec
d’autres fournisseurs. Les époux X ne pouvaient connaître la valeur des biens et prestations – et prendre conscience de leur coût exorbitant – avant l’émission de la facture a posteriori.
Dans la mesure où l’équipement vendu est destiné d’une part à l’autoconsommation et d’autre part à la revente du surplus à EDF, l’indication précitée relative à la puissance totale des panneaux ne pouvait pas permettre aux époux X de déterminer quelle part de la production d’électricité ils pouvaient espérer revendre après déduction de leur consommation habituelle.
De plus, le démarcheur leur a remis une simulation, à titre indicatif et sans caractère contractuel, qui annonce une production électrique significativement supérieure à celle obtenue pendant les deux premières années
(2016 et 2017) selon le propre rapport de production fourni par l’appelante.
Or, ce type d’équipement, ainsi que le confirme la plaquette publicitaire de F G H, est commercialisé avec la double perspective d’une production électrique bon marché et d’un retour sur investissement par un complément de revenu. Si cette société n’est pas tenue par un engagement contractuel de rentabilité de l’équipement vendu, elle se devait de donner aux acquéreurs, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions indigentes du bon de commande, outre la simulation non pertinente.
La défense de la société F G H alléguant de son ancienneté, du volume de son activité et de la recherche d’effet d’aubaine de certains clients, est totalement inopérante au regard de son choix délibéré de faire s’engager les consommateurs par la souscription d’un bon de commande aux mentions minimalistes, en violation manifeste des exigences légales.
Au demeurant, quant au sérieux de l’entreprise, il est pour le moins paradoxal de lire dans ses écritures que 'la pré-visite technique a confirmé la faisabilité du projet' alors que cette faisabilité aurait du être avérée avant tout engagement des époux X.
En définitive, le descriptif du bon de commande ne permettait aucunement aux époux X de connaître les caractéristiques essentielles des produits achetés et, au stade de l’installation, de vérifier la conformité de la prestation à l’engagement du vendeur.
Ces carences sont sanctionnées par la nullité d’ordre public du contrat de vente, les dispositions précitées étant précisément prévues pour protéger les consommateurs d’engagements souscrits dans de telles conditions.
Contrairement au moyen soutenu par les sociétés F G H et B, l’exécution du contrat par les époux X ne vaut pas renonciation de leur part à se prévaloir de la nullité du contrat, dès lors qu’ils n’ont pu prendre conscience des atteintes faites à leurs droits de consommateurs qu’après
l’installation et la mise en service de l’équipement litigieux.
Par ailleurs, le fait que les époux X auraient laissé fonctionner l’installation postérieurement à leur assignation et même postérieurement au jugement attaqué, en l’attente de la présente décision, ne saurait
s’analyser comme une renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du contrat, comme le soutient
l’appelante.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux X et la société F G H.
Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en vue duquel il a été conclu. Le contrat conclu entre les époux X et la société
B le 9 décembre 2015 est nul.
Sur les autres conséquences de la nullité du contrat de vente
L’annulation du contrat a pour effet de faire perdre aux époux X la propriété du matériel installé et la possibilité d’en faire usage. Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel aux frais de la société F G H, y compris les frais de remise en état.
Statuant dans les limites de sa saisine, la Cour, faisant droit à la demande principale des époux X en confirmation du jugement sur ce point, n’a pas à connaître de leur demande subsidiaire en paiement de la somme de 5.166 euros au titre d’un devis de dépose des panneaux et remise en état.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
Les obligations des emprunteurs ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services, qui doit être complète, et le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute.
Dans le cadre d’un crédit affecté, on ne saurait imposer au prêteur de vérifier la bonne exécution de la prestation en ses éléments qualitatifs, non plus que de vérifier le respect des règles techniques et administratives (obtention du consuel d’Etat, conformité des travaux aux règles d’urbanisme). En revanche, il lui appartient, avant de débloquer les fonds, de s’assurer que le contrat a été entièrement exécuté pour justifier le paiement de la totalité du prix entre les mains du vendeur, à défaut de clause contractuelle autorisant celui-ci à percevoir un acompte avant l’achèvement de sa prestation.
Une attestation de fin de travaux, contenant l’ordre de paiement donné par les emprunteurs, ne peut légitimer le déblocage des fonds si le prêteur a connaissance de l’inachèvement de la prestation contractuelle, contrepartie du prix convenu.
En l’espèce, la prestation de la société F G H devait comprendre, selon les indications du bon de commande, la démarche de demande de raccordement auprès d’ERDF et le règlement de son devis.
Il n’est pas contesté que M. X a signé un ordre de paiement en date du 12 janvier 2016, bien que le document versé aux débats soit en grande partie illisible. A cette date, la société B n’ignorait pas que la livraison et la pose de l’installation photovoltaïque ne constituait que l’exécution partielle du contrat et qu’en conséquence, les clients n’étaient pas tenus de payer le prix correspondant à l’exécution complète du contrat.
Cette faute occasionne un préjudice certain aux emprunteurs lorsqu’elle les prive de la possibilité de bloquer le paiement jusqu’à l’achèvement des obligations de l’entrepreneur. En l’espèce, dès lors que la société F
G H a finalement exécuté son oblogation puisque l’équipement a été raccordé ultérieurement, les époux X n’ont pas subi de préjudice du chef du déblocage prématuré des fonds, si ce n’est le départ prématuré du cours des intérêts contractuels qui, au final, ne sont pas dus après annulation du contrat de crédit.
Cela étant, le contrat de crédit ayant été annulé consécutivement à l’annulation du contrat principal, il doit être recherché si le prêteur, compte tenu de l’indivisibilité des contrats, a commis une faute en omettant de
s’assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, cette faute étant de nature à le priver de son droit à restitution du capital prêté.
En l’espèce, le contrat principal est nul à raison des nombreuses irrégularités qui l’affectent au regard des dispositions particulièrement protectrices du consommateur dans le cadre du démarchage à domicile, au regard du fait qu’il l’expose à s’engager selon un discours persuasif du démarcheur, non retranscrit dans le bon de commande quant aux obligations contractuelles du vendeur.
Le contrat passé par les époux X avec la société F G H est affecté de nullité à raison de son imprécision manifeste dans la désignation du matériel vendu et de la prestation d’installation de cet équipement. Il incombait à l’organisme prêteur de relever cette anomalie qui engageait les emprunteurs dans une opération de crédit pour le paiement d’une prestation insuffisamment définie.
Contrairement à ce que soutient B, il n’était nullement nécessaire de se livrer à une étude approfondie du contrat puisqu’un simple contrôle formel faisait ressortir les évidentes carences du bon de commande.
L’imprécision du bon de commande est délibérée de la part du vendeur pour engager immédiatement les clients au stade du démarchage à domicile, sans étude technique préalable et nonobstant l’importance de
l’engagement financier. A cette fin, la société F G H s’est fait remettre par B des formulaires de contrat de crédit spécialement établis à son nom. L’appui ainsi donné par le prêteur à cette entreprise a conduit les époux X à s’engager dans une opération économiquement désastreuse, à raison du prix excessivement élevé de l’équipement vendu au regard des possibilités de revenus pouvant être tirés de sa production d’électricité, quand bien même une partie de la production est autoconsommée.
Comme il a été dit, l’annulation du contrat de vente a pour effet de priver les époux X de la propriété des équipements installés et enlève donc toute contrepartie à la somme prêtée. Les fautes du prêteur leur ont causé un préjudice équivalent au capital emprunté qui sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution de ce capital.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les époux X ne sont pas tenus de rembourser B du crédit affecté en date du 9 décembre 2015.
Statuant dans les limites de sa saisine, la Cour ne peut que confirmer la disposition du jugement condamnant
B à restituer aux époux X la somme de 7.005,21 euros déjà versée en février 2019 au titre de
l’emprunt souscrit, nonobstant le fait qu’ils ont poursuivi leurs versements, leur demande de remboursement du surplus étant formulée à titre subsidiaire de leur demande principale de confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
L’annulation des contrats de vente et de crédit affecté prive de cause le versement du prix par B entre les mains de F G H qui, en conséquence, est tenue à la restitution de la somme perçue.
Le jugement a, tout à la fois,
- condamné F G H à garantir B des condamnations prononcées à son encontre, ce qui revient à condamner F G H à rembourser B de la somme de 7.005,21 euros devant être versée aux époux X,
- et condamné F G H à payer à B le solde du crédit restant dû, ce qui met à sa charge le différentiel entre le capital prêté (28.900 euros) et la somme de 7.005,51 euros, soit 21.894,79 euros.
Pour clarifier la décision, le jugement est réformé pour spécifier que F G H est tenue de rembourser à B la somme de 28.900 euros.
Sur les autres demandes
La société F G H, partie perdante, supporte les dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur la charge in solidum des dépens entre F G H et B.
Les sociétés F G H et B conservent la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés et doivent indemniser in solidum les époux X de leurs propres frais à hauteur de 2.000 euros en cause d’appel, en sus de l’indemnité de 1.000 euros allouée par le premier juge.
Dès lors que le litige trouve sa cause dans les manquements respectifs des sociétés F G H et B, il n’y a pas lieu de condamner la première à relever la seconde des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement prononcé par le tribunal d’instance de Lyon le 28 novembre
2019, sauf en ce qu’il a :
- condamné la société F G H à payer à la société B le solde du crédit restant dû,
- et dit que la société F G H doit relever et garantir la société B de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
Condamne la société F G H à payer à la société B la somme de 28.900 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société F G H aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société F G H et la société B à payer aux époux X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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