Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 mars 2021, n° 19/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00133 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 23 janvier 2019, N° 17/00601 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00133 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOWP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 23 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 17/00601
ARRÊT DU 11 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
comparant – assisté de Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître MACHIN, avocat plaidant au barreau de PARIS;
INTIMES :
Monsieur F Y
ès-qualités de curateur de la société COSMETYX NV.
Kortrijksesteenweg 361.
[…]
Société NV COSMETYX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
Gentsesteenweg 190
[…]
représentés par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30180122
AGS
[…]
[…]
non comparante – non représentée
Association CGEA IDF OUEST FAILLITES TRANSNATIONALES
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
non comparante -non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine I
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Mars 2021, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame I, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X, né le […], a été engagé par la société de droit belge Cosmetyx NV – spécialisée dans le commerce de gros en produits de parfumerie et cosmétiques- à compter du 17 juillet 2017 en qualité de responsable commercial France suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du tribunal de commerce de Gand en date du 5 décembre 2017, une procédure de faillite a été ouverte à l’égard de la société Cosmetyx NV.
Me F Y, avocat belge, désigné en qualité de curateur de la société, a procédé au licenciement économique de l’ensemble des salariés pour cessation d’activité, en décembre 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour solliciter, dans le dernier état de ses prétentions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir juger les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au litige, et condamner la société Cosmetyx NV au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire des mois de novembre et décembre 2017
impayés, outre les congés payés afférents, à titre de frais professionnels non remboursés, de jours de RTT acquis restant dus, au titre d’une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de procédure, pour remise tardive de documents de fin de contrat et enfin pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’au titre d’une indemnité procédurale de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité que l’ensemble de ses créances soit fixé au passif de la procédure de faillite, que les AGS soient condamnées à garantir la société Cosmetyx NV, représentée par son curateur, et qu’il soit ordonné au curateur d’établir et de transmettre à l’AGS un relevé de créance ainsi qu’un document attestant de l’indisponibilité des fonds au sein de la société Cosmetyx NV.
Par jugement en date du 23 janvier 2019, le conseil de prud’hommes d’Angers :
— s’est déclaré compétent pour connaître et juger ce qui concerne le contrat de travail de M. X ;
— a dit que le droit applicable à la procédure d’insolvabilité et en particulier à la recevabilité des créances est la loi belge ;
— a dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— a fixé au passif de la procédure de faillite de la société Cosmetyx NV, représentée par son curateur, Me Y, l’ensemble des créances de M. X, aux sommes de:
— 5 257,76 euros à titre de rappel de salaire et avantage en nature pour le mois de novembre 2017 ;
— 500 euros au titre de congés payés afférents ;
— 1 785,69 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
— 974,81 euros à titre de rappel de salaire et avantage en nature pour le mois de décembre 2017 ;
— 71,71 euros au titre de congés payés afférents ;
— 2 771,46 euros au titre des congés payés acquis restant dus ;
— 1 678,59 euros au titre des jours de repos restant dus ;
— 15 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1500 euros au titre des congés payés afférents ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Par ailleurs, le conseil a jugé que ces condamnations porteront intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes pour celles de nature salariale et à partir de la date du jugement pour celles de nature indemnitaire.
Il a débouté M. X de ses autres demandes, donné acte à l’AGS de son intervention par le CGEA d’Ile de France Ouest faillites transnationales et dit que la décision ne lui sera opposable qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par les organes de la procédure d’insolvabilité, et dans les limites prévues à l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Il a ordonné à Me Y de transmettre à l’AGS un relevé de créances ainsi qu’un document attestant de la disponibilité ou de l’indisponibilité des fonds de la société, le condamnant, es-qualités de curateur de la société Cosmetyx NV, aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 février 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
La société Cosmetyx Nv et Me Y, en sa qualité de curateur de la société Cosmetyx NV, intimés, ont constitué avocat le 8 avril 2019.
La déclaration d’appel de M. X a été signifiée à l’AGS et au CGEA Ile de France Ouest faillites transnationales par acte séparé, chacun en date du 31 mai 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 janvier 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2020.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 20 mai 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l’infirmation du jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence l’a débouté de ses demandes – à hauteur des montants réclamés – de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de procédure, pour exécution déloyale du contrat de travail, et pour remise tardive des documents de fin de contrat (sollicitée à hauteur de 5000 euros), et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé au passif de la procédure de faillite représentée par son curateur, Me Y, les sommes de :
— 500 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire et avantage en nature pour le mois de novembre 2017 aux lieu et place de la somme de 525,78 euros ;
— 71,71 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire et avantages en nature pour le mois de décembre 2017 aux lieu et place de la somme de 97,48 euros ;
— 15 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis aux lieu et place de la somme de 15 773,28 euros ;
— 1 500 euros au titre des congés payés aux lieu et place de la somme de 1577,33 euros;
— a dit que le droit applicable à la procédure d’insolvabilité et en particulier à la recevabilité des créances est la loi belge.
M. X demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau des chefs infirmés, de juger les juridictions françaises compétentes ainsi que la loi française applicable au présent litige et de :
— condamner la société Cosmetyx NV à lui verser les sommes suivantes :
— 5 257,76 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2017 ;
— 525,78 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 785,69 euros à titre de remboursement de frais ;
— 974,81 euros à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2017 ;
— 97,48 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 771,46 euros au titre des congés payés acquis restants dus ;
— 1 678,59 euros au titre des jours de RTT acquis restants dus ;
— 15 773,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 577,33 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 257,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 257,76 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure; – 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner la société Cosmetyx NV aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— fixer au passif de la procédure de faillite, représentée par son curateur, l’ensemble de ses créances ;
— condamner les AGS à garantir la société Cosmetyx NV, représentée par son curateur, de toutes les sommes qui seront fixées au passif de la procédure de faillite ;
— ordonner au curateur d’établir et de transmettre à l’AGS un relevé de créances ainsi qu’un document attestant de l’indisponibilité des fonds au sein de la société Cosmetyx NV.
Au soutien de son appel, M. X expose liminairement qu’en application des articles 20 et 23 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, les juridictions prud’homales françaises sont bien compétentes pour connaître du présent litige, ce dès lors qu’il accomplissait habituellement son travail en France.
De surcroît, il ajoute qu’en application de l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de son préambule et de l’article 8 du règlement n°593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008, la loi française est applicable puisqu’elle a été choisie par les parties.
Il précise avoir déclaré ses créances sur le site 'Regsol’ ainsi que le curateur l’avait invité à le faire, un courriel de confirmation lui ayant été adressé en réponse.
En tout état de cause, il fait valoir que le curateur n’a pas respecté l’article 40 du règlement européen n°1346/2000 du 29 mai 2000 en omettant de lui adresser une note d’information relative à la procédure d’insolvabilité concernant les organes de la procédure, les délais à observer et la sanctions encourues. Il indique qu’en cas de non respect de cette obligation d’information, la garantie de l’AGS est mise en oeuvre et ce, même si le salarié n’a pas déclaré sa créance conformément à la loi en vigueur.
Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, il estime que ses demandes sont recevables.
Au fond, il considère l’ensemble de ses prétentions bien fondées, s’agissant des salaires et frais professionnels non payés, ce qui au demeurant n’est pas contesté, mais aussi de son licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu’il n’a pas été destinataire de la lettre de licenciement, que de fait il a été licencié verbalement et qu’au surplus, aucun reclassement n’a été recherché alors que la société faisait partie d’un groupe.
Enfin, il rappelle qu’il a reçu ses documents de fin de contrat tardivement ce qui lui a causé un important préjudice dont il justifie.
*
La société Cosmetyx NV et Me Y, agissant en qualité de curateur, dans leurs dernières conclusions adressées au greffe le 19 août 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— retenu la compétence du juge français pour connaître et juger ce qui concerne le contrat de travail de M. X ;
— fixé au passif de la procédure de faillite représentée par son curateur Me Y l’ensemble des créances de M. X, aux sommes de :
— 5257,76 euros à titre de rappel de salaire et avantage en nature pour le mois de novembre 2017 ;
— 500 euros au titre des congés payés afférents ;
— l785,69 euros à titre de remboursement de frais ;
— 974,81 euros à titre de rappel de salaire et avantage en nature pour le mois de décembre 2017 ;
— 71,71 euros au titre des congés payés afférents;
— 2771 ,46 euros au titre des congés payés acquis restant dus ;
— 1678,59 euros au titre des jours de repos restant dus ;
— 15000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1500 euros au titre des congés payés afférents ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la remise tardive des documents de 'n de contrat.
A titre subsidiaire, les intimés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit que le droit applicable à la procédure d’insolvabilité et en particulier à la recevabilité des créances est la loi belge ;
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de procédure, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour remise tardive des documents de fin de contrat à hauteur de 5000 euros;
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, ils sollicitent la cour pour qu’elle déclare les juridictions belges compétentes pour connaître du litige et les demandes indemnitaires de M. X irrecevables et non fondées, et condamne M. X à verser à Me Y, ès qualités, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, la décision à intervenir devant être déclarée opposable à l’AGS-CGEA Ile de France Ouest faillites transnationales.
Au soutien de leurs intérêts et in limine litis, les intimés soulèvent une exception d’incompétence en application de l’article 6 du règlement européen n°2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité transnationales, rappelant que les actions liées à la procédure d’insolvabilité doivent être engagées devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de sorte que M. X aurait dû saisir les juridictions belges.
Ils précisent que les règles générales de droit international privé sur les conflits de juridictions évoquées par M. X s’effacent devant les règles spécifiques prévues par le droit de l’Union européenne en matière de faillites internationales.
En tout état de cause, ils considèrent que même à retenir la compétence des juridictions françaises, les demandes présentées par M. X sont irrecevables en application de l’article 7 du règlement européen précité, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets étant celle de l’Etat membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte, en l’espèce la loi belge.
Or, selon l’article 72 de la loi belge sur les faillites du 8 août 1997, les salariés sont tenus de déclarer leurs créances 'au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite', et M. X, qui bénéficiait d’un délai jusqu’au 10 janvier 2018 pour déclarer sa créance, ne démontre pas avoir accompli cette diligence dont il avait été pourtant régulièrement avisé, de sorte qu’il ne peut donc se prévaloir en justice de créances à l’encontre de la société Cosmetyx NV.
Au fond, ils considèrent M. X mal fondé en ses demandes puisque celui-ci ne justifie pas de ses frais professionnels tant en leur principe qu’en leur montant et qu’au surplus, la société Cosmetyx NV a exécuté le contrat de travail de bonne foi, le retard dans le paiement des salaires procédant du seul état -avéré- de cessation des paiements.
De surcroît, ils observent que M. X ne caractérise pas la réalité du licenciement verbal alors qu’au contraire, les pièces du dossier révèlent que le salarié a bien été licencié par lettre recommandée avec avis de réception le 12 décembre 2017.
De même, ils estiment que M. X ne démontre pas l’existence de liens capitalistiques entre la société Cosmetyx NV et d’autres sociétés et assurent que l’obligation de reclassement a bien été respectée.
Enfin, ils font valoir que le salarié ne justifie d’aucun préjudice lié au caractère irrégulier de la procédure de licenciement et à la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat.
*
Le CGEA de Ile de France Ouest, faillites transnationales, unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, et l’AGS également assignée, n’ont pas
constitué avocat ni conclu.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’AGS et le CGEA de l’Ile de France Ouest faillites transnationales, intimés, n’ont pas constitué avocat alors que les déclarations d’appel ont été signifiées chacune en l’étude d’huissier.
En conséquence, en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond au vu des conclusions et pièces de l’appelante et de celles de Me Y, ès qualités. Il ne sera fait droit aux prétentions de M. X que dans la mesure où la cour les estimera régulières, recevables et bien fondées.
I- Liminairement sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable à la relation de travail-
Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 'un employeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’Etat membre où il a son domicile ;
b) dans un autre Etat membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail (…).
En l’occurrence, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, le contrat de travail de M. X, engagé en qualité de responsable commercial France, stipule que :
— le salarié 'est responsable pour la France, de la promotion et de la vente des produits de la marque auprès des partenaires (distributeurs grossistes)' (article 3) ;
— 'son lieu de travail sera toute la France' (article 5.1) ;
— 'il peut selon ses souhaits, effectuer sa prestation de travail à son domicile privé, à savoir au jour de la signature du présent contrat de travail à: Angers, […], dans le cadre de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles régissant le télétravail. Par conséquent, le salarié accepte expressément d’exercer son activité depuis son domicile en utilisant les technologies de l’information qui sont mises à sa disposition'(article 5.3).
Il n’est pas contesté que de fait, M. X a accompli les missions contractuellement confiées sur le territoire français ainsi que le révèlent les échanges de mails avec ses supérieurs hiérarchiques (cf pièces 16, 17 et 20 de M. X).
Il est donc incontestable que M. X accomplissait habituellement son travail en France, avec une partie de télétravail assurée à son domicile à Angers, de sorte qu’avec raison, il a attrait son employeur devant les juridictions françaises et parmi elles, le conseil de prud’hommes d’Angers en application de l’article R.1412-1 2°du code du travail.
Par ailleurs, il est certes vrai, ainsi que l’a rappelé Me Y, ès qualités, que le règlement (UE) 848/2015 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insaisissabilité, entré en application le 26 juin 2017 en remplacement du règlement n°1345/2000 du 29 mai 2000, applicable aux procédures d’insolvabilité ouvertes au sein d’un des pays membres de l’Union européenne, réorganise le traitement des difficultés des entreprises, notamment dans leurs aspects transfrontaliers.
Ce règlement s’impose à tous les Etats membres, c’est pourquoi la France a dû adapter le code de commerce à ces nouvelles dispositions, ce qui a été l’objet de l’ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement d’insolvabilité. Ce texte s’impose donc également à la Belgique, même si en l’occurrence, celle-ci, adaptera sa législation par la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX 'Insolvabilité des entreprises’ dans le code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au Livre XX, et des dispositions d’application au Livre XX dans le Livre I du code de droit économique, laquelle entrera en vigueur le 1er mai 2018, soit postérieurement à la décision de la juridiction de Gand prononçant la faillite de la société Cosmetyx NV.
Ce règlement prévoit en son article 19 que 'toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité rendue par une juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture' et l’article 20 précise que 'la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité visée à l’article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l’État d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement'.
Ainsi, la procédure de faillite ouverte par le Tribunal de Gand s’impose à l’Etat français.
En outre, l’article 6 du règlement (UE) 858/2015 précité dispose que ' les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte en application de l’article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires', l’article 7 ajoutant que 'la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte, dénommé l’Etat d’ouverture'.
Sur ce fondement, Me Y, ès qualités, conclut à l’incompétence des juridictions françaises, considérant que l’action engagée par M. X constitue une action découlant directement de la procédure d’insolvabilité ou y étant étroitement liée.
Néanmoins, l’article 13-contrat de travail- du même règlement prévoit aussi que 'les effets de la procédure d’insolvabilité sur les contrats de travail et sur les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l’État membre applicable au contrat de travail' précisant que 'les juridictions de l’Etat membre dans lequel une procédure d’insolvabilité secondaire peut être ouverte demeurent compétentes pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés au présent article, même si aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte dans cet état membre'.
Le point 72 du préambule à ce règlement explique la raison de cet article, à savoir 'la protection des travailleurs et des emplois'.
Il est constant que l’action engagée par M. X à l’encontre de la société Cosmetyx NV, société placée en faillite depuis le 5 décembre 2017, porte sur les droits et obligations des parties à un contrat de travail conclu dans le cadre de l’activité économique de la société exercée en France dans les mois précédents, et a trait à la rupture de ce contrat dont il s’agit d’apprécier la régularité et le bien fondé.
En conséquence, et en application des articles 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité, et 13 du
règlement (UE) n°848/2015, pris ensemble, il conviendra de retenir la compétence de la juridiction française.
Il reste à préciser qu’en vertu des articles 3 et 8 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), 'le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les
parties conformément à l’article 3 (…)A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail'.
En l’espèce, si le contrat de travail ne prévoit pas de clause par laquelle les parties conviennent expressément de l’application du droit du travail français à la relation de travail, il doit être noté que celui-ci, rédigé en français, comporte de nombreuses références au code du travail français, en particulier s’agissant de l’exclusion du statut de VRP (article 1), de la rupture durant la période d’essai (article 2), de la durée du travail (article 6) ou encore des congés payés (article 14). Il est manifeste qu’à tout le moins, implicitement, les parties ont ainsi convenu de soumettre la relation de travail au droit du travail français.
En tout état de cause, à défaut d’un tel choix, l’exercice habituel par M. X de son activité professionnelle en France détermine tant la loi applicable à la relation de travail que la compétence des juridictions françaises pour connaître du présent litige, comme indiqué précédemment.
En définitive, si les juridictions belges sont compétentes pour connaître de la procédure d’insolvabilité ouverte à Gand à l’égard de la société Cosmetyx NV et de toute action qui en découle, les juridictions françaises demeurent néanmoins seules compétentes pour statuer sur l’action liée au contrat de travail conclu avec M. X et soumis au droit français.
Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par Me Y, ès qualités, sera rejetée et il conviendra de faire application du code du travail français à la relation de travail soumise à l’examen de la présente juridiction, en ce compris s’agissant de l’appréciation de la régularité et du bien fondé du licenciement prononcé par Me Y, ès qualités.
Le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf en ce qu’il a fait application du droit belge pour apprécier la régularité et le bien fondé du licenciement de M. X.
II- Sur la recevabilité des demandes présentées par M. X et la déclaration de créance à la procédure d’insaisissabilité ouverte en Belgique-
Selon l’article 7 du règlement européen n° 848/2015 précité, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte, dénommé l’Etat d’ouverture.
Il est précisé que cette loi détermine les conditions liées à l’ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d’insolvabilité et notamment les règles régissant la production, la vérification et l’admission des créances.
Selon l’article 62 de la loi belge sur les faillites du 8 août 1997, dont l’application n’est pas contestée au regard de la date du jugement prononçant la faillite de la société Cosmetyx NV, les salariés sont tenus de déclarer leurs créances 'au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite'.
En l’occurrence, le jugement du tribunal de commerce de Gand du 5 décembre 2017 ayant prononcé la faillite de la société Cosmetyx NV n’est pas produit par Me Y, ès qualités, et la copie versée par M. X est rédigée en langue flamande de sorte qu’il n’est pas possible à la présente cour de vérifier 'le jour indiqué par le jugement'.
Me Y, ès qualités, prétend avoir informé M. X par lettre du 12 décembre 2017 de son obligation de déclarer sa créance au registre central belge de la solvabilité jusqu’à clôture du procès-verbal de vérification de créances fixé au 10 janvier 2018.
Néanmoins, il ne justifie pas avoir effectivement adressé cette lettre à M. X dans les délais permettant à celui-ci de procéder aux formalités requises en temps utiles.
Or, l’article 54 du règlement européen du 20 mai 2015 énonce que dès l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, la juridiction compétente de cet État ou le praticien de l’insolvabilité en informe sans délai les créanciers étrangers connus. Pour ce faire, ce même règlement et le règlement d’exécution du 12 juin 2017 ont mis en place des formulaires standardisés pour informer les créanciers et leur permettre de déclarer leurs créances. En l’occurrence, Me Y, ès qualités, ne justifie pas avoir respecté cette obligation d’information.
En revanche, M. X justifie avoir été informé uniquement le 21 décembre 2017,et ce encore par courriel, de la nécessité de déclarer sa créance (cf pièce 27), et verse aux débats un justificatif du registre central de la solvabilité (Regsol) daté du 21 décembre 2017 indiquant : 'Votre déclaration de créance a été introduite avec succès dans le registre pour le dossier Cosmetyx. Pour suivre son évolution (..).'
Enfin, le salarié produit également un autre document à en-tête 'Regsol' intitulé 'aperçu de la déclaration' détaillant la déclaration de sa créance.
Me Y, ès qualités, ne peut donc se limiter à soutenir que M. X ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de ses créances dans le délai qui lui aurait été imparti, en s’abstenant de toute référence à ces deux pièces produites et sans expliquer en quoi cette déclaration serait insuffisante.
Enfin, le curateur ne vient pas soutenir que le salarié n’a pas été intégré à la liste des créanciers de l’entreprise liquidée.
Pour l’ensemble de ces motifs, la fin de non-recevoir soulevée par Me Y, ès qualités, sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
III-Sur les rappels de salaires et frais professionnels-
Il n’est pas contesté que M. X n’a pas été payé de son salaire de novembre 2017, de 'l’indemnité de sujétion' (soit la somme de 150 euros) et de 'l’avantage en nature voiture' (soit 257,76 euros), tel que figurant sur le bulletin de salaire édité pour un montant total de 5257,76 euros. Ce montant, tel que retenu par le conseil de prud’hommes, n’est pas remis en cause par le salarié ni subsidiairement par Me Y, ès qualités. Par suite, la cour confirmera le jugement sur ce point.
Ainsi que l’a indiqué à juste titre le conseil de prud’hommes en application de l’article L. 3141-25 du code du travail, pour la fixation de l’indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de ses congés. Or, il n’est pas contesté que les avantages en nature du salarié sont conservés pendant les périodes de congés de sorte que les congés payés afférents seront limités à la seule somme de 500 euros.
De la même manière, il sera fait droit à la demande relative au salaire de décembre 2017 justifiée pour un montant de 974,81 euros incluant également l’indemnité de sujétion et l’avantage en nature, outre la somme de 71,71 euros de congés payés afférents.
S’agissant des frais professionnels, il sera rappelé que le contrat de travail stipule en son article
9-Frais professionnels-que 'pour permettre au salarié d’accomplir sa mission et d’effectuer tous les déplacements nécessaires à une prospection convenable de la clientèle, la société s’engage à lui rembourser les frais engagés à cette occasion'.
Sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2017, l’employeur ou son curateur a inscrit la somme de 1785,69 euros en remboursement de frais processionnels et ceux-ci sont mal fondés à venir les contester a posteriori.
Il est constant que cette somme n’a pas été réglée au salarié, de sorte qu’elle devra également être fixée au passif de la faillite de la société Cosmetyx NV.
Enfin, il résulte du bulletin de paie de novembre 2017 et du reçu pour solde de tout compte édité par le curateur et dont il n’est pas contesté que les sommes y figurant n’ont pas été payées, que M. X peut prétendre également aux sommes de 2771,46 euros au titre des congés payés acquis restant dus et de 1678,59 euros au titre de jours de repos (RTT) non pris.
En conséquence, il conviendra de fixer l’ensemble de ces sommes au passif de la procédure de faillite de la société Cosmetyx NV.
IV- Sur le licenciement de M. X-
En application des règlements de l’Union Européenne précités, il convient de rechercher si, conformément au droit du travail français applicable à la relation de travail, le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et s’il a été prononcé régulièrement.
A- Sur la cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1233-15 du même code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de 10 salariés dans une période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de 7 jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est de 15 jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement.
Néanmoins, en cas de liquidation judiciaire, aucun délai minimum n’est ainsi imposé entre l’entretien préalable et la notification du licenciement, ce dernier devant néanmoins intervenir dans le délai maximum de 15 jours en application de l’article L. 3253-8 du code du travail afin de permettre la mise en oeuvre de la garantie des AGS.
M. X soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu’il en a été informé préalablement à sa notification et que celui-ci est intervenu en l’absence de tout entretien préalable et plus généralement de toute procédure. Il affirme ne pas avoir eu connaissance de la lettre de licenciement datée du 12 décembre 2017 avant que celle-ci ne soit réclamée par l’intermédiaire de son conseil le 25 avril 2018.
Me Y, ès qualités, assure avoir régulièrement procédé au licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2017, lequel repose sur un motif économique lié à la cessation d’activité suite au jugement de faillite du 5 décembre 2017.
Le motif économique du licenciement en raison de la cessation d’activité de la société Cosmetyx NV
n’est pas discuté.
Toutefois, Me Y, ès qualités, ne justifie pas de l’envoi de la lettre de licenciement produite uniquement par le salarié suite à la réclamation de son conseil en avril 2018.
Au surplus, les autres pièces versées aux débats par M. X, révèlent que celui-ci a dû prendre lui-même contact le 8 décembre 2017 avec Me Y, à réception de ses coordonnées transmises par M. A de B, Office manager, pour solliciter 'un point téléphonique' et lui rappeler qu’il faisait partie de la société Cosmetyx NV bien que non invité à la réunion organisée la veille ; que le 12 décembre suivant, M. C , administrateur de la société Cosmetyx NV, lui avait indiqué par mail 'vivre du chaos', en ajoutant 'malheureusement nous ne pouvons rien faire pour toi. Tu recevras prochainement (normalement dans les jours qui viennent) une lettre du curateur'; que le 21 décembre, M. X écrivait par mail à Me Y que 'pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme n’avoir rien reçu de votre part. Aucune lettre, aucun mail pour me donner une vision précise de là où nous en sommes. Pouvez vous revenir vers moi rapidement tant ma situation financière devient critique: pas de remboursement des frais de novembre; pas mon salaire de novembre'; que par mail du 21 décembre, Me Y répondait: 'nos divers entretiens téléphoniques. Comme j’ai expliqué, tous les contrats de travail ont été rompus à compter du 5 décembre 2017 à cause du faillissement de NV Cosmetyx. Depuis le 1er avril 2017, toutes les créances doivent être enregistrées dans le registre central de la solvabilité (…) Concrètement, vous vous rendez sur www. Regsol.be, rechercher la faillite concernée et déclarez votre créance. Je vous confirme aussi qu’il est interdit d’utiliser la voiture'.
M. X verse aux débats également le mail qu’il a adressé le 26 décembre suivant à Me Y dans lequel il confirme : 'je prends bonne note du fait que vous avez sollicité l’établissement de mes documents de fin de contrat et que vous considérerez que mon contrat de travail était rompu à compter du 5 décembre 2017… Vous m’avez indiqué lors de notre échange téléphonique du 7 décembre dernier, que vous deviez m’adresser un courrier pour clarifier la situation. Je ne l’ai cependant jamais reçu(…)
Enfin, l’attestation destinée à Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que le certificat de travail daté et adressé le 15 janvier 2018 mentionnent que le contrat de travail de M. X a pris fin le 5 décembre 2017.
De fait, la lettre datée du 12 décembre 2017 émanant de Me Y débute en ces termes, après rappel de la décision du tribunal de commerce de Gand ayant prononcé la faillite de la société Cosmetyx Nv : 'Je vous informe que toutes les activités de la société sont terminées à la date de la faillite, le 5 décembre 2017. Les contrats des employés ont été ainsi terminés à la date de la faillite. Je vous demande de renvoyer tous les matériaux appartenant à la société au bureau du curateur. Les documents sociaux seront demandés au secrétariat social de la société. Vous devez faire une déclaration de créance(…)'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. X a été licencié le 5 décembre 2017 avant même la rédaction de la lettre 'officielle’ de licenciement datée du 12 décembre 2017 dont il n’est pas même justifié de l’envoi au salarié avant sa réclamation par le conseil de celui-ci.
Il apparaît que le salarié a été informé de la rupture de son contrat de travail par appel téléphonique confirmé par mail du 21 décembre 2017.
Il est constant par ailleurs que M. X n’a pas été convoqué à un quelconque entretien préalable au licenciement.
Il est ainsi établi que Me Y a licencié M. X, avant la tenue d’un entretien préalable qui n’est au demeurant jamais intervenu, et avant même une quelconque annonce ou information donnée
au salarié avant le 21 décembre 2017.
La décision de licencier M. X le 5 décembre 2017 constitue au mieux un licenciement verbal qui n’a pu être régularisé ultérieurement, que ce soit par l’envoi du mail du 21 décembre 2017 ou celui de la lettre du 12 décembre 2017 dont on ignore tout de ses modalités d’envoi.
Par suite, la manifestation par Me Y, avant tout entretien préalable et notification d’une quelconque lettre de licenciement, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, constitue un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le respect de l’obligation de reclassement, au demeurant inexistant, il conviendra d’infirmer le jugement sur ce point.
B- Sur les conséquences financières de la rupture :
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 5 décembre 2017, les dispositions du code du travail issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables au présent litige.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
M. X a été embauché le 17 juillet 2017 de sorte qu’eu égard à son salaire mensuel brut de 5257,76 euros, à sa très faible ancienneté au sein de l’entreprise et à son âge au moment de la rupture (34 ans) il conviendra de lui allouer, dans le respect des limites prévues par le tableau inclus dans cet article, la seule somme de 3000 euros pour réparer le préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Aux termes de l’article 35 de la convention collective des commerces de gros à laquelle est soumise la relation de travail, 'en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l’indemnité compensatrice, égale à 3 mois pour les cadres.'
L’article L. 1234-5 du code du travail précise que l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Or, il a été indiqué que M. X s’était vu interdire l’utilisation du véhicule mis à disposition dès le 21 décembre 2017.
En conséquence, sur la base d’un salaire mensuel brut de 5257,76 euros, en ce compris la contrepartie financière de cet avantage en nature, M. X est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant non contesté subsidiairement par Me Y, ès qualités, de 15 773,28 euros brut, outre la somme de 1577,32 euros brut au titre des congés payés
afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 5000 euros et celui des congés payés afférents à 500 euros sans tenir compte de l’avantage accordé contractuellement à M. X.
* Sur l’indemnité pour procédure irrégulière :
Il a été constaté que la procédure de licenciement n’avait pas été régulière.
Pour autant, M. X sollicite une somme de 5 257,76 euros équivalente à un mois de salaire sans justifier d’un quelconque préjudice au demeurant pas même allégué.
En conséquence, il sera débouté de sa demande présentée à ce titre, et le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
* Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
M. X justifie avoir réceptionné les documents de fins de contrat tels que l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte à la date du 15 janvier 2018 alors que son licenciement est intervenu le 5 décembre 2017.
Il établit également que les démarches entamées auprès de Pôle emploi ont été retardées de ce fait et qu’il a subi des difficultés financières l’ayant obligé à emprunter 1500 euros auprès de sa famille (pièce 32).
Même si ces difficultés sont liées également à l’absence de perception de salaire et de remboursement de frais professionnels en novembre et décembre 2017, il convient de réparer le préjudice subi par M. X par l’allocation de la somme de 500 euros telle que justement évaluée par le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
V- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail-
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, c’est un fait qu’à l’issue de sa période d’essai de 4 mois au sein de la société Cosmetyx NV , M. X a été confirmé dans son engagement par lettre du 8 novembre 2017 adressé par son 'managing director’ (pièce 3).
Or, il est établi qu’à cette date, la société Cosmetyx NV rencontrait déjà d’importantes difficultés financières, ainsi qu’en attestent le retard avec lequel le salaire d’octobre sera réglé, le blocage de la carte de paiement de carburant et de péage début novembre et l’absence de remboursement de ses frais professionnels.
Il est d’évidence que l’employeur aurait dû mettre un terme à la relation contractuelle à l’issue de la période d’essai et la poursuite du contrat malgré la situation financière catastrophique de la société qui en avait parfaitement connaissance, constitue un manquement à l’obligation de bonne foi.
M. X justifie de ses responsabilités familiales comme des difficultés financières subies en raison de la poursuite de son contrat sans salaire ni remboursement de ses frais professionnels, pour être finalement licencié un mois après sans respect de la procédure de licenciement, l’obligeant à aller à la recherche d’informations non délivrées spontanément par l’employeur ou le curateur.
Le préjudice subi par M. X sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
VI- Sur la mise en cause du CGEA-AGS de l’Ile de France Ouest faillites transnationales-
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Ce même article prévoit également que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
M. X a été licencié dans le délai de l’article L. 3253-8 du code du travail, soit le 5 décembre 2017, alors que la procédure d’insolvabilité a été ouverte le même jour.
En conséquence, M. X est bien fondé à rechercher la garantie du CGEA-AGS de l’Ile de France Ouest faillites transnationales pour la garantie des sommes restant dues au titre des salaires, remboursement de frais professionnels et indemnité de rupture déclarées à la procédure d’insolvabilité de la société Cosmetyx NV, dans la limite des plafonds fixés par les articles L. 3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
VII- Sur les frais irrépétibles et les dépens-
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
Me Y, ès qualités, partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. X et de condamner Me Y, ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Me Y, ès qualités, sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 23 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. D X repose sur une cause réelle et sérieuse au regard de la loi belge du 9 août 1997 ;
— fixé à la somme de 5000 euros l’indemnité compensatrice de préavis et à 500 euros celui des congés payés afférents ;
— débouté M. D X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale de son contrat de travail, et de son indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement intervenu le 5 décembre 2017 est soumis au droit français et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la procédure de faillite de la société Cosmetyx NV la créance de M. D X aux sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 773,28 euros brut, outre la somme de 1577,32 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à le CGEA-AGS de l’Ile de France Ouest faillites transnationales dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que dans la limite des plafonds fixés par les articles des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE Me F Y, ès qualités de curateur à la faillite de la société Cosmetyx NV, à payer à M. D X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE Me F Y, ès qualités de curateur à la faillite de la société Cosmetyx NV, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. I
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (CE) 1345/2000 du 26 juin 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
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