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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 16 mars 2023, n° 22/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02335 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 22/02335 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XER2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 M ARS 2023 M INUTE N° 23/00834
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, as[…]tée de Madame Ludivine HELARY, greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 février 2023 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société AGB, dont le siège social est […] […]
représentée par M aître Yann DEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B888
ET :
Le Syndicat des copropriétaires ESSOR 93 PANTIN […] […], représenté par son syndic la société ESSET, dont le siège social est […] […]
représentée représentée par M aître Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T12
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes d’engagement du 18 mai 2022, la société AGB s’est vue attribuer par le défendeur certains lots d’un marché d’amélioration de désenfumage de la Tout Essor, à Pantin.
La société AGB a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires Essor 93 Pantin devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny par acte délivré le 22 décembre 2022 aux fins de le voir condamné à :
lui régler à titre principal la somme provisionnelle de 448.013,87 euros au titre de situations impayées, avec intérêts,
à constituer la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil,
à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2023 lors de laquelle celles-ci ont sollicité l’homologation d’un protocole transactionnel, qu’elles ont été autorisées à communiquer au juge des référés en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
M X
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé le 10 février 2023, dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties.
PAR CES M X
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord intervenu entre la société AGB et le syndicat des copropriétaires Essor 93 Pantin, dans les termes indiqués au protocole d’accord transactionnel conclu le 10 février 2023 et annexé à la présente décision ;
Homologuons cet accord ;
Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ;
Renvoyons le sort des frais et dépens à l’accord des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 M ARS 2023.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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