Infirmation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 22 janv. 2020, n° 17/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00594 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2016, N° 15/00528 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 JANVIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00594 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2MRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/00528
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉES
SELAFA MJA représentée par Maître A B es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS PAVILLON DAUPHINE
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée par la société Pavillon Dauphine suivant divers contrats à durée déterminée d’extra à compter du 6 novembre 2005 en qualité d’hôtesse de vestiaire extra.
La société applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Pavillon Dauphine, Me Chavaux étant désigné administrateur judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Me A-B mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 10 septembre 2015, la SELAFA MJA prise en la personne de Me A-B étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 16 janvier 2015.
Par jugement du 5 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de toutes ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de Me A-B ès qualité.
Le 6 janvier 2017, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2018, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée,
— constater que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la SELAFA MJA prise en la personne de Me A-B, mandataire liquidateur de la société Pavillon Dauphine, à lui verser les sommes de :
— 1 600 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 3 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 320 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 900 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-16 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcer la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et condamner en conséquence la SELAFA MJA prise en la personne de Me A-B, mandataire liquidateur de la société Pavillon Dauphine, à lui verser la somme de 57 000 euros de rappel de salaires,
— rejeter les demandes des intimées,
— condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me A-B, mandataire liquidateur de la société Pavillon Dauphine, à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS qui devra garantir ces sommes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2017, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me A-B en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Pavillon Dauphine, sollicite la confirmation du jugement et, en conséquence, in limine litis, de constater que la société Pavillon Dauphine n’est plus l’employeur de Mme X depuis le 5 décembre 2014, de prononcer la mise hors de cause de la SELAFA MJA prise en la personne de Me A-B en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pavillon Dauphine et de déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail. Subsidiairement, elle conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante et à sa condamnation au paiement de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2017, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— in limine litis de constater que la société Pavillon Dauphine n’est plus l’employeur de Mme X depuis le 5 décembre 2014 et de prononcer la mise hors de cause de l’AGS,
— subsidiairement, de débouter la salariée de toutes ses demandes,
— de dire que sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites légales prévues aux articles L.3253-8 2°, L.3253-8 5°, L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2019 et l’affaire a été plaidée le 21 novembre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné. Ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.
En l’espèce, le premier contrat produit est daté du premier septembre 2011. Or, les bulletins de paie versés aux débats établissent que la salariée a commencé à travailler en janvier 2006.
De surcroît, si les contrats produits mentionnent tous un engagement en qualité d’hôtesse vestiaire extra, pour une durée de quelques heures correspondant à une réception, la société ne fournit cependant aucun élément établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, notamment le caractère accessoire et peu prévisible pendant la période considérée des réceptions qu’elle organisait.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, et d’allouer à la salariée, compte tenu de sa demande, la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité de requalification, par infirmation du jugement.
Sur la demande de requalification en un contrat de travail à temps complet
Selon l’article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
L’absence d’écrit sur une partie de la période concernée fait présumer le caractère à temps plein du contrat de travail. Pour renverser cette présomption, l’employeur ne produit aucun élément. La cour fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet, par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire
La salariée sollicite un rappel de salaire à hauteur de 57 600 euros sans préciser la période concernée, ni produire de décompte, ce que relèvent les intimés.
Au vu des taux horaires appliqués (13,20 euros en 2011 et 2012, 13,33 euros à compter du 1er avril 2013), des bulletins de paie produits et de la requalification ordonnée, la cour alloue à la salariée la somme de 57 600 euros sollicitée à ce titre, par infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée sollicite des dommages-intérêts et des indemnités de rupture pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Le mandataire liquidateur et l’AGS concluent au rejet de ces demandes, au motif notamment qu’aucune rupture du contrat de travail n’est imputable à la société Pavillon Dauphine, laquelle ne serait plus l’employeur de la salariée depuis le 5 décembre 2014.
Aux termes d’une convention d’occupation du domaine public du 6 juillet 2000, la ville de Paris a autorisé la société Pavillon Dauphine à occuper et exploiter un espace de restauration et de réception dans les locaux de l’établissement 'Le pavillon Dauphine’ pour une durée de douze années à compter du 6 juillet 2000. L’autorisation d’occuper et d’exploiter le domaine public a été prolongée par plusieurs arrêtés du maire de Paris, dont la dernière consentie du 6 juillet au 5 septembre 2014. La société n’ayant pas évacué le domaine public communal à cette échéance, la ville de Paris a saisi le juge administratif des référés lequel, par ordonnance du 23 octobre 2014, a ordonné son expulsion des lieux.
La société Saint Clair Le Traiteur, nouvel occupant du domaine public, a indiqué, par lettre du 5 décembre 2014, à l’administrateur de la société Le Pavillon Dauphine qu’il souhaitait organiser l’état des lieux d’entrée le 5 janvier 2015 et qu’il reprendrait le personnel de l’établissement Pavillon Dauphine à compter de cette date. L’administrateur a refusé dès le 8 décembre en revendiquant la date du 5 décembre 2014, date d’expiration du délai de 3 mois accordé à l’article 4 de la dernière prolongation de concession.
En tout état de cause, la salariée justifie avoir travaillé un jour en décembre 2014 pour le compte de la société Pavillon Dauphine.
La rupture de la relation contractuelle étant intervenue du seul fait de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée d’usage requalifié en contrat à durée indéterminée, cette rupture s’analyse en un licenciement, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’absence de lettre de licenciement mentionnant les motifs de la rupture.
La salariée a droit au paiement des indemnités de rupture soit, compte tenu de la durée de la relation de travail et de sa demande, aux sommes de 3 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 320 euros au titre des congés payés afférents et de 1 900 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, par infirmation du jugement.
Conformément à l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salariée sera indemnisée de son licenciement abusif par l’octroi de la somme de 10 000 euros, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Pavillon Dauphine, a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances salariales de la salariée doivent être garanties par l’association UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. En revanche, cet organisme n’a pas à garantir les indemnités de rupture ni les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la date de la rupture.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des ses frais exposés dans la présente procédure et non compris dans les dépens.
La société Pavillon Dauphine succombant principalement à l’instance, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée à taux plein ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pavillon Dauphine les créances de Mme X aux sommes de :
— 1 600 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 57 600 à titre de rappel de salaire ;
— 3 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 320 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 900 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances salariales seront garanties par l’association UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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