Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 23 avr. 2021, n° 18/16569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16569 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 27 septembre 2018, N° F17/00654 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N° 2021/ 156
RG 18/16569
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGYX
B X
C/
SAS INEOS OXIDE LAVERA, anciennement dénommée […]
Copie exécutoire délivrée le 23 Avril 2021 à :
-Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
- Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00654.
APPELANT
Monsieur B X, né le […] à […], demeurant 35 Rue Fernand Benoit – 13129 SALIN-DE-GIRAUD
Représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS INEOS OXIDE LAVERA, anciennement dénommée […], demeurant […], […]
Représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été recruté par la Société HUNTSMAN SURFACE SCIENCES le 8 juillet 2002 en qualité d’Opérateur, selon contrat à durée déterminée.
A compter du 31 mars 2003, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail du 25 Octobre 2013, l’Appelant a exercé à compter du 1er Novembre suivant les fonctions de 3e opérateur.
Son contrat de travail a ensuite été transféré à la SAS […] qui intervient sur le marché de l’agro-alimentaire, ses activités sont variées et concernent principalement la production et la transformation de matières premières agricoles.
Dans la continuité des activités basées en Europe de transformation d’huiles végétales menant à la production d’alcools gras, la société Wilmar France Holdings et son usine de Lavéra (site SEVESO seuil haut) sont entièrement dédiées à la production de matières utilisées comme tensio-actifs non ioniques (alcools éthoxylés) encore appelés surfactants, produits de base pour l’industrie des détergents qui entrent plus particulièrement dans la composition des lessives, poudres à laver…
En janvier 2019, la SAS […] a changé de dénomination sociale et s’appelle désormais INEOS OXIDE LAVERA SAS.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X percevait un salaire de base mensuel brut de 2.034,50 €.
La relation contractuelle a par ailleurs été régie par les dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (IDCC44).
L’employeur a notifié un avertissement au salarié en mars 2017.
L’employeur lui a adressé le 29 mai 2017 une convocation à un entretien préalable.
L’entretien préalable s’est déroulé le 6 juin 2017.
Son licenciement pour faute grave a été notifié au Salarié le 12 Juin 2017.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Martigues. Ses demandes étaient les suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 229,28 € bruts,
— Incidence congés payés : 522,93 € bruts,
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 14 445,89 €,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000,00 €,
— Article 700 CPC 1 500,00 €,
— Exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le Conseil de Prud’hommes, aux termes de son jugement rendu le 27 septembre 2018 a :
— dit que, Monsieur B X bien fondé en son action.
— dit que son licenciement intervient pour cause réelle et sérieuse.
— condamné en conséquence la Société […] au paiement des sommes suivantes:
o 5 229,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
o 522,93 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée.
o 14 445,89 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— dit que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, elle s’attache aux dispositions qui précèdent, en application des Articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail.
— fixé, en application de ce dernier article, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 614,64 €.
— condamné en outre, la Société […] au paiement des sommes suivantes :
o 1 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé pour
un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande à la cour de :
— dire Monsieur X bien fondé en son appel.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la faute grave imputée au salarié et a condamné la Société […] au paiement des sommes suivantes:
5 229,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
522,93 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
14445,89 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— l’infirmer pour le surplus,
— dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner en conséquence la Société […] au paiement des sommes suivantes:
50000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’Article L.1235-3 du Code du Travail,
1500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour.
— condamner la société intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société INEOS OXIDE LAVERA demande à la cour de :
— débouter Monsieur X de sa voie de recours et rejeter ses diverses fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 27 septembre 2018 prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ses dispositions non remises en cause par la Société INEOS OXIDE LAVERA (anciennement dénommée WILMAR France HOLDINGS),
— recevoir la Société INEOS OXIDE LAVERA (anciennement dénommée WILMAR France HOLDINGS), en son appel incident et y Faire droit,
— infirmer le jugement précité dans ses dispositions contestées par la société concluante,
Ce faisant,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave,
— débouter Monsieur X de ses diverses fins et prétentions,
— reconventionnellement, le condamner à payer à la société concluante la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à Supporter les entiers dépens incluant ceux de première
instance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2021 ;
SUR CE
- Sur le licenciement pour faute grave
Dès lors qu’un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et se dispenser des obligations de préavis et d’indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la charge de la preuve incombe à la société INEOS OXIDE LAVERA venant aux droits de la société […] qui a motivé la lettre de licenciement du 14 octobre 2016 dans les termes suivants :
«Le lundi 29 mai 2017 nous vous avons remis une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 6 juin à 13h. A la suite de votre demande écrite via courrier électronique du 30 mai, nous avons avancé l’entretien à 12h30.
Lors de cet entretien en présence de C D, Délégué du Personnel et Délégué Syndical, vous assistant et de Caroline Fabre, Responsable Administratif & RH dont vous avez accepté la présence, nous avons pu faire le point sur les faits suivants :
Le 02 mai 2017, la vigilance d’un opérateur extérieur, observant les caméras de surveillance du procédé, a permis d’éviter un incident qualité grave en vous empêchant de contaminer la ligne de production dédiée exclusivement à la fabrication de PEG (produit ayant une certification spécifique) et ce malgré les nombreuses communications et la formation spécifique mise en place sur le site. Il est à noter que le même jour vous avez demandé à quitter votre poste par anticipation estimant votre travail effectué et laissant votre collègue gérer l’incident seul.
Enfin, vous n’avez pas averti la Direction de cette erreur qui a été signalée par vos collègues, et ce malgré l’avertissement qui vous avait été signifié le 17 mars 2017 sanctionnant ce type de comportement.
Le 22 mai 2017, par négligence vous avez délivré une lettre de voiture CMR avec des informations erronées en indiquant deux clients différents dans les rubriques « destinataire » et « lieu de livraison ». Ce type de négligence conduit à transmettre à nos clients des données confidentielles qui peuvent gravement nuire à l’image de notre société et engendrer des réclamations ou risques judiciaires.
Le 24 mai 2017, nous avons constaté des écarts importants dans la délivrance des documentations liées au transport de marchandises : poids annoncé chargé à 15 tonnes contre 24 tonnes. Cette erreur a mis en défaut la responsabilité du site quant à la réglementation liée au transport. Compte tenu du fait que 80%0 des produits chargés sur le site sont classés dangereux, les conséquences sont également potentiellement très sérieuses car dans le cadre d’un incident de transport, les unités d’intervention et services de secours sous dimensionneraient les dispositifs d’urgence à mettre en place.
Le 24 mai 2017, lors d’une visite sur votre poste de travail, effectuée par la Direction, accompagnée du Responsable HSE du site, nous avons constaté que vous ne portiez pas vos équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires liés à la protection contre le bruit. De même, le chauffeur de l’entreprise extérieure concerné par l’opération de chargement en cours et placé sous votre contrôle, en application du protocole de chargement/déchargement ne portait pas son équipement de protection contre le bruit. Nous vous avons demandé de remédier à cet écart en allant immédiatement vous équiper et en fournissant l’EPI au chauffeur, étant donné que le niveau d’exposition sonore sur cette zone de travail est supérieur au seuil des 80 dBA sans EPI (seuil où l’on considère qu’il y a un danger d’effet négatif irréversible sur la santé).
De plus, nous avons constaté que le « stop chute » lié à la ligne de vie était attaché à l’échelle du camion contrairement aux consignes en vigueur sur le site qui permettent de garantir l’efficacité des moyens de protection contre les risques de travail en hauteur. En août 2015, une même situation avait conduit à l’endommagement de la ligne de vie privant le site de 30% de ses capacités de chargement durant plusieurs semaines.
Nous ne constatons aucune amélioration de votre comportement comme le prouvent les faits exposés ci-dessus, malgré l’avertissement écrit qui vous a été signifié en mars suite à un manquement sérieux au suivi des règles de sécurité du site et les multiples rappels qui ont été faits concernant les règles applicables sur notre site notamment en terme de sécurité.
Malgré votre expérience du métier, ces nombreuses négligences professionnelles graves liées à des erreurs sur le traitement des opérations et le non-respect des règles élémentaires de sécurité, ont pour effet de vous exposer non seulement vous-même, mais également l’ensemble des personnes travaillant sur le site à des risques intolérables.
Ces faits constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles et aux règles de sécurités applicables sur notre site classé SEVESO seuil haut. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement intervient à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Toutes les sommes vous restant dues vous seront versées, et vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle Emploi adressés par courrier.
Nous vous demandons, par ailleurs, de nous remettre l’ensemble des équipements, documents, clés, badges appartenant à l’entreprise ».
Sur le premier fait reproché au salarié, à savoir d’avoir le 2 mai 2017, commis une erreur de manipulation d’un produit chimique et, par son geste, sans l’intervention d 'un autre salarié, d 'avoir risqué la contamination d’une ligne de production exclusivement dédiée à la fabrication de PEG (produit chimique bénéficiant d’une certification spécifique: polyéthylèneglycols) et de n’avoir pas signalé l’incident à la Direction, l’erreur n’est pas contestée par le salarié qui indique dans ses écritures avoir procédé à la purge du poste réacteur PR1 contenant le produit fini et, en l’absence de recommandations particulières, avoir vidé le liquide ainsi obtenu dans le réservoir en inox du réacteur 2 dédié au PEG.
La faute du salarié est confirmée par l’attestation de M. Y , 2e opérateur qui atteste que
« la purge du PRI a été visée le 2/05/2017 par B X dans la gamelle du réacteur II pendant la pause repas du 1er opérateur en sachant que j’étais seul en salle de contrôle. B X a pris seul l’initiative de faire cette manipulation »
En l’espèce, l’employeur démontre que le mélange de produits incompatibles met en danger la
certification d’une production destinée à une clientèle particulièrement sensible pour l’entreprise, s’agissant de produits Kasher.
Il prouve en outre que le salarié avait suivi une formation interne dispensée par l’entreprise via le logiciel informatique (SAM by SECOVA) laquelle précisait la spécificité des équipements de production dédiés au PEG qu’il avait validé le 27 mars 2017 et qu’il avait également été destinataire d’instructions techniques relatives au « Recyclage d’une bassine de purge » par lesquelles il est expressément indiqué que
« avant de recycler la bassine de purge, vérifier sur la fiche de fabrication si cela est compatible avec la fabrication du produit en cours » .
M. X se prévaut du fait que des anomalies de ce type sont fréquentes et ne sont pas sanctionnées de la sorte.
S’il produit des rapports d’anomalie et des attestations en ce sens, les dits rapports ne sont pas relatifs aux mêmes incidents et l’employeur démontre qu’au moins un incident a été suivi d’une mise à pied.
M. X se prévaut également du fait qu’il a dû quitter son poste de travail pour se rendre à l’hôpital en raison d’une lombalgie aigüe, ce dont il avait averti sa hiérarchie, ce qui explique qu’il n’ait pas rédigé de rapport d’incident et ait laissé le second opérateur seul.
Il prouve avoir consulté un médecin le jour même et il n’est pas contesté que sa hiérarchie était informée du fait qu’il devait quitter son poste.
Aussi il ne peut lui être reproché son départ.
Il demeure que l’erreur de manipulation de produit chimique par un salarié formé est établie .
Sur le second fait reproché au salarié, à savoir avoir délivré le 22 mai 2017 une lettre de voiture CMR mentionnant des informations erronées, les faits ne sont pas contestés et démontrés par la pièce 10 de l’employeur.
M. X se contente d’arguer que le système informatique aurait dû lui signaler cette erreur et que de telles erreurs sont fréquentes sans que cela conduise à sanction.
Il produit une attestation de M. Z, assistant logistique, selon laquelle 'le type d’erreur de saisie informatique qui lui sont reprochées arrivent parfois mais n’ont jamais données lieux a des sanctions significatives.'
Ce témoignage particulièrement vague ne permet pas d’exonérer M. X de sa responsabilité.
L’erreur est donc établie.
Sur le troisième fait reproché au salarié, à savoir l’erreur dans l’énoncé du poids de chargement pour le transport de marchandises, le fait n’est pas contesté par M. X et prouvé par la pièce 11 de l’employeur.
Le salarié indique que de telles erreurs sont fréquentes, la bascule de pesée étant défectueuse.
Il produit un rapport d’anomalie du 8 juin 2017, donc postérieur à son licenciement qui montre une erreur de pesée d’environ 500 kilos mais en l’espèce, il est reproché au salarié une erreur de pesée de 9 tonnes soit 15 tonnes annoncées au lieu de 24, ce qui est totalement différent et met en défaut la responsabilité de l’employeur quant à la réglementation très stricte liée au transport de produits
dangereux.
Par ailleurs, aucun rapport d’incident n’a été effectué par M. X et l’employeur démontre par l’attestation de M. A, salarié, que ces erreurs d’inattention n’étaient pas isolées, ce qui entraînait un surcroît de travail pour les autres salariés qui devaient les rectifier.
L’erreur est donc établie.
Sur le quatrième fait reproché au salarié, à savoir les infraction multiples aux règles de sécurité, l’employeur rappelle les dispositions de l’article L 4122-1 du Code du Travail :
Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
Ainsi, le salarié est assujetti à une obligation légale de « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ».
L’obligation de porter les équipements de protection a été rappelée à de nombreuses reprises notamment lors des réunions du CHSCT mais également par le supérieur hiérarchique du salarié, Monsieur A, Responsable de la logistique qui a précisé par mail en date du 22 mars 2017 adressé à Monsieur X :
« Des situations à risques sont remontées via les audits sécurités et les tournées sécurités.
1°) Vous devez être irréprochable sur le port de vos propres EPI et de votre comportement.
2°) Vous devez veiller à ce que les règles, les procédures et le port des EPI soient parfaitement respectés et appliqués par les chauffeurs ou les intervenants de notre et des autres zones lors de vos audits sécurités»
L’employeur démontre que le poste de 3e opérateur présente une exposition quotidienne à hauteur de 91 dB, ce qui est supérieur à la limite de 80 dB prescrite par l’Article R.4434-7 du Code du travail et que le port de bouchons est de ce fait indispensable sous peine d’entraîner des dommages corporels irréversibles.
En conséquence, les 3emes opérateurs doivent non seulement porter les EPI, mais ils doivent également :
— les fournir aux chauffeurs des camions citerne qui font les livraisons et les expéditions,
— veiller à ce qu’ils les portent correctement,
— ou les exclure du site et les signaler à la hiérarchie au cas où ils refuseraient d’obtempérer.
Il ressort de la fiche de poste du salarié signé par lui du 25 octobre 2013 que ce dernier s’engage à
respecter les règles d’hygiène et de sécurité et à les faire respecter aux sociétés extérieures et plus particulièrement aux transporteurs.
Or il résulte du rapport d’audit que le salarié et le chauffeur ne portaient pas leurs bouchons d’oreille le 24 mai 2017.
Monsieur X n’a donc nullement respecté ses obligations contractuelles.
Le salarié affirme qu’il avait rappelé à plusieurs reprises les consignes de sécurité en vigueur au chauffeur mais qu’il ne pouvait pas vérifier en permanence si ce dernier s’était conformé à ses directives.
Néanmoins, il ne procède que par allégations et n’explique pas pour quelle raison lui-même ne portait pas ses bouchons d’oreille.
Les attestations qu’il produit selon lesquelles il serait vigilant en matière de port des EPI n’enlèvent rien aux faits qui sont avérés.
En outre, il est également reproché à Monsieur X, d’avoir laissé le « stop chute » lié à la ligne de vie destinée à la protection en cas de chute lors de travaux en hauteur, attaché à l’échelle du camion, contrairement aux consignes en vigueur, ce qui est démontré également par le rapport d’audit précité.
M. X ne le conteste pas et ne fournit aucune explication sur ce point.
Or l’employeur prouve qu’un incident du même type s’était déjà produit en août 2015 qui avait entraîné la détérioration de cet équipement.
Il s’en suit que ce fait est encore établi.
Il en ressort donc que l’ensemble des erreurs commises par le salarié sont démontrées.
Or M. X avait été averti récemment, soit le 17 mars 2017 dans les termes suivants :
'Objet: Notification d’avertissement
Monsieur,
Ce courrier fait suite à l’entretien que nous avons eu le 14 mars en présence de C D, Délégué du Personnel et Délégué Syndical, vous assistant et de E A, Responsable logistique dont vous avez accepté la présence.
L’objet de cette rencontre était de faire le point sur les faits suivants survenus les 15 et 16 février 2017:
Le 15 février aux alentours de 16 heures, vous avez transporté l’appareil de nettoyage haute pression en utilisant le chariot élévateur. Vous avez positionné cet appareil sans l’arrimer et transporté en équilibre instable. Vous nous avez donné comme argument lors de notre entretien du 14 mars qu’il avait plu et que selon vous une déformation de la chaussée aurait provoqué la chute de l’appareil.
Ces faits ont été rapportés seulement le 16 février auprès de Monsieur G H, après questionnement sur l’origine d’une dégradation constatée du matériel. Avant l’intervention de Monsieur
H, près de 24 heures après l’incident, aucun fait n’avait été jusqu’alors signalé par vos soins à la hiérarchie, ni même sur le cahier de remontées d’anomalie prévue dans notre système de gestion interne des incidents.
D’une part vous n’ignorez pas que tout emploi du chariot élévateur doit se faire en respect des règles de sécurité et précautions minimales d’utilisation notamment toutes les charges transportées doivent être équilibrées, stables voire amarrées sur leurs supports de façon à éviter tout risque de glissement ou de basculement.
D’autres parts, tout incident doit être immédiatement signalé à la ligne hiérarchique.
Ces faits sont inacceptables et constituent un manquement à vos obligations contractuelles.
Nous vous adressons donc un avertissement tel que prévu à l’échelle des sanctions de notre règlement intérieur.
Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et nous insistons pour que de tels faits ne se reproduisent plus, faute de quoi nous devrons envisager une sanction plus grave.'
Cet avertissement n’a pas été contesté par le salarié et ne l’est pas plus dans le cadre de la présente procédure.
Il s’en suit que la multiplication des erreurs et du non-respect des règles de sécurité sur un temps restreint alors que le salarié travaillait sur un site sensible classé Seveso a dès lors manifesté sa volonté de se soustraire aux obligations de son contrat, ce qui rendait impossible toute poursuite de la relation de travail.
La faute grave invoquée s’en trouve caractérisée.
Il s’en suit que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et M. X débouté de toutes ses demandes afférentes.
- Sur les autres demandes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge du salarié qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
Déboute M. X de toutes ses demandes afférentes au licenciement.
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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