Infirmation partielle 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 12 juin 2020, n° 17/19792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19792 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 juin 2015, N° 14/1557 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2020
N° 2020/ 151
RG 17/19792
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNM5
J X
C/
SAS […]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/1557.
APPELANT
Monsieur J X, né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS […], demeurant […]
Représentée par Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Accord des parties transmis RPVA
le 04.05.2020 pour l’appelant
le 14.05.2020 pour l’intimée
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2020,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant billet d’avis, en date du 28 mai 2014, Monsieur J X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille, Section Industrie, d’une part, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité les indemnités réparatrices afférentes, et d’autre part, en raison du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et de l’exécution déloyale du contrat de travail du fait de l’employeur.
En cours de procédure, Monsieur X a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, suivant lettre recommandée AR du 4 Octobre 2014.
Par ailleurs, Monsieur X demande la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et qu’il soit fait droit aux indemnités de rupture liées à cette requalification ainsi qu’à la rectification des documents sociaux à la charge de l’employeur.
Un jugement a été rendu le 30 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Marseille qui a débouté Monsieur X de ses demandes principales faisant simplement droit au paiement du rappel de salaires pour la période du 13 octobre au 31 octobre 2014 pour un montant de 1 042 € outre congés payés afférents soit 104,42 € ainsi que la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du CPC.
Monsieur X a interjeté appel du jugement le 23 juillet 2015.
Il expose que la Société […], lui remet deux promesses d’embauche, en date du 23 septembre 2013, s’agissant d’une proposition de C.D.D. en qualité de Technicien de Maintenance.
Monsieur X signe et retourne les deux propositions à son futur employeur.
Puis, un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, en date du 9 octobre 2013, est conclu entre les parties prenant effet à compter du 28 octobre 2013.
Le motif du recours à ce type de contrat est : surcroît temporaire d’activité de l’Agence de Marseille, la durée déterminée prenant fin le 25 avril 2014.
Monsieur X est Technicien de maintenance, position Ouvrier, Niveau II, Echelon A, coefficient 210 ; la Convention collective applicable étant celle du Négoce des Matériaux de Construction produite aux débats.
La société occupe plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le salaire mensuel brut moyen de Monsieur X est de 1 840,00 €.
Le mercredi 23 avril 2014, le véhicule professionnel de Monsieur X faisait l’objet de dégradations volontaires et un vol d’outillage (caisse à outil, une perceuse et une disqueuse) était commis à l’intérieur alors que ce véhicule était régulièrement en stationnement sur le parking de Roquevaire.
Il déposait plainte, immédiatement, auprès des services de la gendarmerie de Roquevaire et remettait la déclaration de vol à son employeur avec le véhicule dont il convenait de réparer la vitre avant droite.
Le lendemain matin, soit le jeudi 24 avril 2014 vers 8 h 15, Monsieur X se présentait au dépôt de l’Agence de Marseille, à la suite de l’appel téléphonique du même jour à 7 h 50, de son supérieur hiérarchique, Chef d’Agence, Monsieur Z K, informé de la dégradation du véhicule et du vol d’outillage.
Celui-ci ne devait pas le croire, le traitait de voleur, de menteur et, de plus en plus énervé, lui portait, directement, un violent coup de poing au niveau de la pommette gauche.
Le chef d’équipe lui demandait de rendre les effets professionnels appartenant à la société […] (carte essence, télépéage…).
Il lui était demandé de présenter, immédiatement, sa lettre de démission par menaces de représailles, ce que refusait Monsieur X.
Par la suite, l’employeur demandait à Monsieur X de signer un avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, daté du 18 avril 2014.
Monsieur X fut dans l’incapacité de signer un tel document.
Son médecin traitant’ le Docteur Y – le même jour – lui prescrivit un arrêt de travail accident du travail et qui constatait : « 'que la victime présentait un hématome avec oedème de la pommette gauche ainsi qu’une douleur au niveau de l’articulation avec présence d’un stress réactionnel important. ITT un jour sauf complications, traitement médical 7 jours ».
Monsieur X déposait plainte auprès des services de la gendarmerie de Roquevaire, le 24 avril 2014 à 16 h 50 minutes, complétée le 28 avril 2014, à l’encontre de Monsieur Z.
Monsieur X aurait rencontré les pires difficultés pour pouvoir obtenir la déclaration d’accident du travail à remplir par l’employeur.
Monsieur X a avisé l’inspection du travail et demandait, à nouveau, la régularisation des
documents CPAM.
La Société […] répondait, le 16 mai 2014, adressant la déclaration d’accident du travail qui aurait été télétransmise, le 15 mai, directement à la CPAM.
Par la suite, la société récupérait le véhicule professionnel ainsi que le matériel professionnel et cartes appartenant à la société, là aussi, à l’issue de nombreuses relances de Monsieur X'
Entre-temps, alors même que le contrat de travail à durée déterminée venait à expiration le 25 avril 2014, la société […] adressait, suivant courrier du 13 mai 2014, un avenant à ce même contrat prolongeant la durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2014'.
Cette société précisait que cet avenant avait été remis à Monsieur X, le 24 avril 2014 ' jour même de son agression – mais que le salarié ne l’aurait pas retourné, signé, dès lors, il lui était demandé de faire le nécessaire.
Monsieur X retournait cet avenant, signé, suivant courrier du 23 mai 2014.
Il saisit le conseil de prud’hommes le 28 mai 2014 et prend acte de la rupture de son contrat de travail le 4 octobre 2014.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2020, soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M X demande à la cour de :
Eu égard les éléments tels que ci-dessus explicités et justifiés ;
Vu le jugement Du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 30 juin 2015 ;
En l’état de l’appel régulièrement interjeté par Monsieur J X ;
— infirmer le Jugement entrepris sur les dispositions suivantes déboutant Monsieur X :
— La requalification du Contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— La rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur emportant les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— Le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et l’exécution déloyale du contrat de travail du fait de la société […],
— Les indemnités de rupture afférentes ainsi que celles venant réparer les différents postes de préjudices ;
— Confirmer le jugement entrepris sur le rappel de salaires et les congés payés afférents ainsi que sur les frais alloués à la charge de la société en première instance, au titre de l’article 700 du CPC,
En conséquence,
— Faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Dire et Juger que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le
28 octobre 2013 ;
— Dire et Juger que le contrat de travail a été rompu du fait de l’employeur et à ses torts exclusifs au titre des manquements réitérés et graves à ses obligations contractuelles ;
— Dire et Juger que cette rupture s’analyse en un licenciement nul et de nul effet ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 Octobre 2014 ;
— Condamner la Société […] au versement des salaires et indemnités suivantes :
— Indemnité de requalification du C.D.D. en C.D.I 1 840,00 €
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 1 840,00 €
— Indemnité de Préavis 1 840,00 €
— Congés Payés sur Préavis 184,50 €
— Indemnité Légale de licenciement 368,00 €
— Dommages – Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 040,00 €
— Dommages-Intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat 5 000,00 €
— Dommages-Intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3 000,00 €
— Frais d’article 700 du CPC 2 500,00 €
— Ordonner la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte régularisés et rectifiés, sous astreinte de 100 €, par jour de retard ;
— Dire et Juger que la Cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte s’il y a lieu ;
— Fixer les intérêts courant à compter de la demande en Justice, prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts ;
— Condamner la Société […] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2018 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société […] demande à la cour de :
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société […] à payer à M. X les salaires pour lé période du 13 octobre 2014 au 31 octobre 2014.
— Condamner M. X à payer à la société […] la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En l’espèce M. X a été embauché en CDD du 28 octobre 2013 au 25 avril 2014 'pour faire face à un surcroît temporaire d’activité de notre agence de Marseille’ par la société RECORDS PORTES AUTOMATIQUES.
Ce motif est prévu par l’article L 1242-2 du code du travail.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un CDD.
L’employeur n’a pas l’obligation d’affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d’activité.
M. X ne rapporte pas la preuve que son travail entre dans le cadre de l’activité permanente de l’entreprise par le simple fait que la promesse d’embauche ne mentionnait pas le motif du recours au CDD car le contrat de travail le mentionnait expressément.
Mais l’employeur qui soutient qu’étant chargé de la maintenance du parc des portes automatiques de la société BNP a constaté , à l’occasion des audits effectués en 2013 qu’il était nécessaire d’effectuer d’importants travaux de mise en conformité de ces portes automatiques pour assurer la sécurité du public ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de ses allégations.
En outre , l’employeur qui se prévaut du fait qu’un important contrat de maintenance d’une durée de quatre ans signé avec l’AP-HM arrivait à échéance fin 2014 , représentant près de 1000 équipements sur un total de plus de 4000 , qu’il ne savait s’il allait être renouvelé et qu’il ne pouvait donc embaucher qu’en CDD, ne verse pas aux débats ce contrat et ne produit qu’un tableau établi par ses soins sur le nombre de contrats de janvier 2014 à décembre 2014 , donc postérieurs à la date d’embauche qui ne montrant pas une augmentation significative de l’activité.
De plus, le risque de non renouvellement d’un contrat n’est pas un motif de recours à un CDD et ce n’était pas le motif allégué.
Il s’en suit que l’employeur ne justifie nullement d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un CDD et que donc il encourt la requalification du CDD en CDI.
En conséquence, M. X a droit à l’indemnité de requalification d’un montant de 1840 € représentant un mois de salaire ainsi qu’à le rectification des documents sociaux.
- Sur le rappel de salaires
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer à M. X un rappel de salaires pour la période allant du 13 octobre au 31 octobre 2014.
Or il est constant que M. X a pris acte de la rupture le 4 octobre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette prise d’acte entraîne soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit d’une démission mais en tout état de cause , elle rompt le contrat de travail.
En conséquence, aucun rappel de salaires ne peut être dû au salarié pour la période considérée.
Le jugement sera réformé sur ce point et M. X débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la prise d’acte
M. X a pris acte dans les termes suivants :
« … Je suis contraint de vous adresser la présente, à la suite des agissements de mon supérieur, directeur de l’agence, sise […], commis à mon encontre, ayant fait l’objet de graves accusations, d’insultes et de coups sur ma personne, émanant de Monsieur Z L, et ce, en présence des deux secrétaires et plusieurs membres du personnel masculin: aucun d’entre eux n’ayant réagi, au demeurant …
Ces faits se sont produits le 24 avril 2014, dans les locaux de l’entreprise, à Marseille.
J’ai dû déposer plainte auprès des services compétents, immédiatement, soit le 24.
Je me dois de vous rappeler les circonstances et la chronologie.
Je suis salarié de l’entreprise, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en date du 9 octobre 2013, où je suis engagé en qualité de Technicien de maintenance, position ouvrier, niveau II, échelon A coefficient 210, à temps complet, prenant effet à compter du 28 octobre 2013.
Je suis rattaché à l’Agence de Marseille et ma rémunération mensuelle brute est de 1 650 €, outre des primes variables de maintenance.
Le motif du recours à ce contrat est un surcroît temporaire d’activité de l’Agence de Marseille.
Une période d’essai est prévue d’une durée d’un mois. La fin du contrat est prévue pour le 25 avril 2014.
Je n’ai eu aucune observation sur la qualité de mes prestations professionnelles et j’ai accompli mes fonctions au mieux des intérêts de la société.
Il s’avère que le 23 avril 20J4, le véhicule professionnel qui m’est attribué a été fracturé et l’outillage volé; j’ai déposé plainte auprès des services de police, le même jour, et j’ai prévenu mon Directeur d’Agence de cet événement.
Le lendemain, soit le 24 avril20J4, ce même directeur, Monsieur L Z, m’a demandé, dès la prise de mon service, des explications sur ce vol, ce que j’ai fait, tout naturellement, en confirmant mon dépôt de plainte.
A ce moment-là, celui-ci m’a accusé de vol, insulté, injurié, injurié ma famille, dénigré, menacé, m’a pris à partie, a porté atteinte volontairement à mon intégrité physique en m’assenant un violent coup de poing au visage, cassant, par la même occasion, la branche de mes lunettes de vue.
Je confirme que ces faits se sont déroulés devant le personnel de l’entreprise qui est parfaitement informé de ces mêmes faits mais dont il a été intimé l’ordre par mon supérieur de ne pas réagir, ni reconnaître la réalité de ces mêmes faits.
Dans le même temps, il m’était imposé la signature d’un avenant à mon contrat de travail aux fins de prolonger la durée déterminée de mon contrat de travail dans des conditions illégales, illégitimes avec une pression et une attitude menaçante manifestes.
Choqué et désorienté, j’ai consulté mon médecin qui a constaté les coups et les blessures et m’a prescrit un arrêt de travail, remis à ma direction.
Je suis, actuellement, en arrêt accident du travail, il m’est impossible de pouvoir reprendre dans de telles conditions, ne me sentant plus en sécurité, ni physique ni morale, je suis stupéfait qu’il puisse être commis de tels actes au sein de l’entreprise:
j’ai dénoncé ces faits auprès du CHSCT qui a été saisi ainsi que l’inspection du travail.
Par ailleurs, mon supérieur a, en outre, refusé d’établir l’attestation de déclaration d’AT conforme au motif qu’il contestait la réalité de ces événements …
Il m’a été simplement remis une copie d’attestation non signée, non tamponnée, non précisée, les faits étant « ignorés» de mon supérieur et l’ensemble du personnel ayant soudainement une perte de mémoire manifeste ….
A la suite de la déclaration d’accident du travail, mon employeur devait contester celui-ci et une enquête a été diligentée par la CPAM qui a reconnu ce caractère: tout a été fait alors que je suis victime de graves agissements pour que je ne perçoive strictement rien et que ma situation ne soit pas reconnue.
j 'ai saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille, au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de votre société; l’audience de conciliation s’est tenue, le 30 juin 2014, et votre société n’a eu de cesse, durant cette audience, que de tenter de faire croire que je serais un affabulateur et un menteur et que j’aurais été à l’initiative de la dégradation et du vol dont j’ai été victime.
A l’heure actuelle, ma situation et mon état de santé déficient sont la conséquence directe de ces agissements et il va de soi que j’ai peur de reprendre mes fonctions, compte-tenu des événements alors même que rien n’a changé et qu’il n’y a eu aucune enquête diligentée par vos soins.
Votre Agence est à l’origine de la rupture de mon contrat de travail, je suis contraint de prendre acte de cette rupture que je considère de votre seule responsabilité comme étant injuste et infondée; je vous demande de me communiquer mes documents de rupture soit l’Attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et mon bulletin de paie en vous confirmant que je maintiens mes contestations ainsi que la dénonciation de ces mêmes faits extrêmement graves commis sur mon lieu de travail, durant mon travail, par un supérieur étant sous le lien de subordination, isolé et seul, pris à partie dans un véritable guet-apens.
Je constate que vous n’avez daigné entreprendre aucune diligence nécessaire, me considérant comme un voleur, ou un incapable, une telle situation pouvant, aisément, se renouveler d’autant que je ne suis aucunement responsable du vol de l’outillage.
j’adresse copie de la présente à l’Agence de Marseille, à l’Inspection du Travail qui a été saisie au Médecin du travail ainsi qu’au CHSCT… »
Les manquements reprochés à l’endroit de la société, à l’appui de la prise d’acte, sont donc :
— Les insultes, injures et coups volontaires portés sur la personne du salarié par son supérieur hiérarchique direct, s’agissant du chef d’agence, Monsieur Z L;
— Les accusations de vols et de détournements portés à l’encontre du salarié, à la suite de l’effraction du véhicule professionnel et du vol de l’outillage, faits commis à l’insu de Monsieur X ;
— La réticence caractérisée volontaire et réitérée de l’entreprise de ne diligenter aucune enquête
contradictoire;
— L’absence de réaction du personnel, présent, à ce moment-là, qui, à aucun moment, n’a jugé utile de porter assistance ou de faire cesser les agissements du supérieur sur le jeune salarié et qui, par voie de conséquence, s’est rendu complice de ces mêmes agissements;
— Le refus délibéré de remplir l’attestation destinée à la CPAM, s’agissant d’un accident du travail, survenu sur le lieu du travail durant les fonctions de Monsieur X;
— Les déclarations mensongères réitérées par l’entreprise et le personnel auprès de la CPAM dans le cadre de l’enquête contradictoire;
— La reconnaissance par l’entreprise des agissements du Directeur d’agence, Monsieur Z L, qu’elle couvre, néanmoins, alors que ses actes sont graves, en précisant au salarié, dans sa lettre du 16 mai 2014, que, dans l’hypothèse où celui-ci reprenait ses fonctions, il dépendrait uniquement de Monsieur A, son responsable maintenance, et non plus de Monsieur Z ( afin d’éviter tout contact dans la mesure du possible ).
— Le non-respect de son obligation de sécurité de résultat dont elle est tenue contractuellement envers Monsieur X et l’absence de tout recours à l’encontre de la décision définitive de la CPAM de la reconnaissance de L’AT de Monsieur X;
— Le refus de délivrer les attestations de salaires conformes à la CPAM dans le cadre de I’AT……
— La mauvaise foi caractérisée, le déni le plus parfait face à des actes extrêmement graves et l’exécution déloyale du contrat de travail, la discrimination, etc…
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un certificat médical d’accident du travail a été établi le 24 avril 2014 par le médecin traitant de M. X pour agression, hématome facial gauche, douleur articulo dentaire 'Cle’ ( illisible) , choc psychologique, que le même médecin a rédigé un certificat de constatations de coups mentionnant en outre un état de stress réactionnel, que par la suite le salarié a été suivi par un psychiatre et que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 13 octobre 2014.
Le 24 avril également, M. X a porté plainte à la gendarmerie de Roquevaire, soutenant que M. Z, son chef d’agence, lui avait porté un coup de poing au niveau de la pommette gauche et l’avait insulté ainsi que sa mère, qu’il avait menacé de porter préjudice à son avenir professionnel.
Il a réitéré cette plainte à l’encontre de la société au commissariat de Marseille le 28 avril.
M. X produit en outre des photographies d’un véhicule, censé être son véhicule professionnel ainsi que des photographies floues de trois personnes dans un bureau non identifié desquelles il ne peut être tiré aucun enseignement.
Le salarié verse encore sa déclaration d’accident du travail envoyée à son employeur en courrier recommandé le 25 avril 2014, un courrier du 29 avril 2014 qu’il a adressé à l’inspecteur du travail pour dénoncer l’agression.
Il produit la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 15 mai 2014, mettant en doute l’accident tel que relaté par le salarié au vu du fait qu’il n’y avait pas de témoin direct de l’accident, pas de lésions constatées et que le salarié était parti en intervention sans avoir évoqué l’incident à ses collègues présents sur l’agence.
Et un courrier de la CPAM des Bouches du Rhône du 17 juillet 2014 reconnaissant le caractère
professionnel de l’accident.
Ainsi que des attestations de ses parents selon lesquelles ces derniers se sont présentés au siège de la société pour transmettre la déclaration d’accident du travail et demander une attestation de remise en mains propre tamponnée et signée, une feuille de soins remplie et l’attestation de salaire complétée et sont repartis sans avoir obtenu satisfaction.
Mais l’enquête réalisée par la CPAM n’est pas produite aux débats.
Quant à l’employeur, il produit un courrier du 16 mai 2014 selon lequel il a diligenté une enquête du CHSCT dès réception de l’arrêt de travail du salarié, M. Z conteste les faits, si M. X reprend le travail, dans l’attente d’avoir plus d’éléments sur l’incident, il dépendra uniquement de M. A, son responsable maintenance pour la réalisation de sa mission et doit éviter ainsi que M. Z tout contact.
L’employeur verse également aux débats trois témoignages de salariés présents le jour des faits qui attestent tous n’avoir pas constaté de trace de coups sur le visage de M. X après sa discussion avec M. Z.
Madame B, salariée de la société atteste en outre avoir reçu les parents de M. X le 25 avril qui ont remis l’arrêt de travail et avoir effectué les documents relatifs à celui-ci.
Il résulte par ailleurs de l’enquête réalisée par le CHSCT le 7 mai 2014 que M. X et M. Z ont été entendus ainsi que plusieurs témoins, que leurs versions sont contradictoires, M. Z reconnaissant tout au plus avoir repoussé M. X par peur , ce dernier se montrant agressif, et que sa main a touché les lunettes de M. X qui sont tombées par terre.
Sur les six témoins entendus , aucun n’a été le témoin visuel de l’incident, seul M. C a entendu des éclats de voix de la part de M. X.
Aucun n’a remarqué de marque sur le visage de M. X, un seul témoin notant qu’il avait les yeux rouges.
La conclusion de l’enquête est la suivante :
Les enquêteurs du CHSCT ont entendu deux versions extrêmement différentes des incidents qui se sont déroulés le 24 avril 2014.
La version de M. X extrêmement détaillée et précise expliquant qu’il a été frappé, insulté et accusé à tort d’un vol. … .
La version de M. Z expliquant que, se sentant menacé, il n’a. fait que repousser M. X.
Aucun témoignage ne vient corroborer clairement la version de M. X.
Les témoignages recueillis sur l’attitude générale de M. X au sein de l’entreprise de la part de ses collègues et responsable hiérarchique sont négatifs mettant en avant des comportements inappropriés.
Le fait que le renouvellement du CDD de M. X lui ait été annoncé par M. Z seulement le 23 avril au téléphone est également un facteur pouvant expliquer le comportement de M. X.
Concernant l’objet principal de l’enquête: M. X a-t-il été frappé et insulté par M. Z '
Les témoignages recueillis ne permettent pas d’attester qu’un coup ait été porté au visage de Monsieur X car :
M F n’a pas remarqué de traces de coup alors qu’il a remarqué les yeux rougis de M. X."
M. G qui a remis des outillages à M X et M C n’ont remarqué aucune marque sur son visage.
M. X n’a montré de marques de blessures à aucune personne de l’agence.
M. X a repris son travail vers 9h30 et a dépanné 2 clients.
M X a consulté un médecin seulement dans l’après-midi, après avoir repris son travail,
Les témoignages recueillis ne permettent pas non plus d’attester que des insultes aient été proférées par M. Z à l’encontre de M. X :
M. C a juste entendu M. X M le ton
Mme I a seulement entendu quelques éclats de voix alors qu’elle était au téléphone.
De l’ensemble de ses éléments, s’il est acquis qu’un incident a bien eu lieu entre M. Z et M. X, il n’en résulte pas qu’un coup a été porté par M. Z sur le salarié , ni que des insultes aient été portées par M. Z à l’encontre du salarié ou de sa mère, ni que M. X ait été accusé de vol.
Quant au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il n’est pas démontré car l’employeur a fait diligenter sans attendre une enquête par le CHSCT et prévu , en cas de reprise du travail par M. X de séparer les deux protagonistes dans l’attente de plus d’éléments.
L’absence de réaction du personnel présent, au vu de leurs témoignages, ne laisse pas supposer qu’il y ait eu une agression.
Le refus délibéré de remplir l’attestation destinée à la CPAM n’est pas démontré au vu de l’attestation de Madame B.
Les déclarations mensongères réitérées par l’entreprise et le personnel auprès de la CPAM dans le cadre de l’enquête contradictoire sont alléguées mais non prouvées.
La mauvaise foi caractérisée, le déni le plus parfait face à des actes extrêmement graves et l’exécution déloyale du contrat de travail, la discrimination , étant observé que le salarié ne précise pas en quoi cette discrimination aurait consisté, ne constituent également que des allégations sans preuves.
Il est par contre établi que la déclaration d’accident du travail a été effectuée tardivement par la société.
Cependant, ce seul élément, à savoir une déclaration tardive de l’accident du travail le 15 mai 2014 alors qu’il s’est produit le 24 avril, ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail , M. X ayant d’ailleurs renouvelé par sa signature son CDD le 23 mai 2014.
Il s’en suit que la prise d’acte du 5 octobre 2014 s’analyse comme une démission et que M. X sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera encore débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l’exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de l’obligation de sécurité.
- Sur les autres demandes
Les dépens seront supportés par la société […].
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer aux parties une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société […] à payer à M. X les salaires pour la période du 13 octobre 2014 au 31 octobre 2014 .
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 28 octobre 2013 ;
Condamne la Société […] à payer à M. X à ce titre une indemnité de requalification du C.D.D. en C.D.I d’un montant de 1840 €
Déboute M. X de sa demande de rappels de salaires du 13 au 31 octobre 2014.
Dit que la prise d’acte du 4 avril 2014 s’analyse en une démission.
Déboute M. X de ses demandes indemnitaires afférentes à sa demande de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l’exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société […] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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