Infirmation partielle 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 juin 2019, n° 18/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 22 février 2018, N° 16/00781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 04 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00829 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EEKG
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G. n° 16/00781, en date du 22 février 2018,
APPELANTES :
Madame AN AO J AG, épouse X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Fabienne LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame L J AG, épouse Y
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Fabienne LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame H AQ AR J AG, épouse Z
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Hélène DE VIGAN, avocat au barreau de PARIS
Madame F J AG, épouse A
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Hélène DE VIGAN, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Monsieur G J AG
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Hélène DE VIGAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 juin 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Du mariage de M. AH J AG et de Mme K AJ AK, célébré le 14 mars
1953, à Stenay, sont nés six enfants :
— Mme H AQ AR J AG, épouse Z.
— Mme F J AG, épouse C.
— Mme AN AO J AG, épouse X.
— Mme L J AG, épouse E.
— M. G J AG.
— M. AH AP J AG.
M. AH J AG est décédé le […], et son épouse est décédée à son tour, le […], après avoir souscrit, le 7 juin 2005, en l’étude de Me N, notaire à Stenay, un testament aux termes duquel elle léguait à sa fille H ses droits indivis sur une maison d’habitation située, […], à Stenay, et ce pour la remercier des soins dont elle l’avait entourée pendant trente-cinq ans, testament ensuite révoqué par deux autres testaments authentiques établis les 4 et 8 mars 2011, l’un en l’étude de Me Veillon et Me Dechauffour, notaires à Saint-Hermine (Vendée), l’autre en l’étude de Me Segura Baez, notaire en Espagne.
Par actes du 3 novembre 2016, Mme H AQ AR J AG, épouse Z, Mme F J AG, épouse C et M. G J AG ont fait assigner leurs cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Verdun pour voir prononcer, sur le fondement de l’article 901 du code civil, l’annulation des testaments des 4 et 8 mars 2011.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2018, le tribunal ainsi saisi a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de Mme F J AG et de M. G J AG, avant de déclarer nul d’une part le testament authentique reçu par Me Veillon et Me Dechauffour, notaires à Saint-Hermine (Vendée), le 4 mars 2011, d’autre part le testament authentique reçu par Me Segura Baez, notaire à Santander, en Espagne, le 8 mars 2011, et condamné solidairement Mme AN AO J AG et Mme L J AG, outre aux dépens, à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré que Mme F J AG et M. G J AG justifiaient d’un intérêt pour agir puisque leur action tendait à voir respecter les dernières volontés de la défunte, et à modifier la part successorale de chacun des héritiers. Sur le fond, il a jugé que si les deux testaments révocatoires étaient réguliers en la forme puisqu’ils avaient été reçus par au moins deux notaires, ces deux actes, qui constituaient des libéralités au sens de l’article 893 du code civil, avaient toutefois été accomplis, auprès de notaires éloignés du domicile de la testatrice, à une époque où elle ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales, ainsi que cela résultait des pièces médicales et des attestations versées aux débats.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 3 avril 2018, Mme L J AG et Mme AN AO J AG ont relevé appel de ce jugement en intimant leurs soeurs H AQ AR et F, ainsi que leur frère G ; dans leurs dernières écritures, elles demandent à la cour de l’infirmer, de dire que le testament du 4 mars 2011 est valable et incontestable, et de condamner solidairement les intimés, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la révocation d’un testament ne s’analyse pas comme une libéralité de sorte que les dispositions de l’article 901 du code civil ne peuvent trouver à
s’appliquer en l’espèce, contrairement à celles de l’article 414-2 du même code dont les conditions de mise en oeuvre ne sont pas réunies. Subsidiairement, elles rappellent que le diagnostic de maladie d’Alzheimer ne suffit pas à faire présumer l’insanité d’esprit d’une personne, le fait que les actes de révocation aient été accomplis chez des notaires éloignés du domicile de la défunte ne permettant pas de considérer qu’elle a été manipulée. Elles se réclament d’attestations tendant à établir que jusqu’à son décès, leur mère était en pleine possession de ses facultés mentales.
Les intimés répliquent que les actes des 4 et 8 mars 2011par lesquels Mme K J déclarait léguer l’intégralité de ses biens par parts égales à ses six enfants étaient constitutifs d’une libéralité par testament telle que définie par l’article 893 du code civil, et soumise en conséquence aux dispositions de l’article 901 du même code. Ils se prévalent du dossier médical de leur mère qui prouve qu’au mois de mars 2011, l’affaiblissement de ses facultés mentales l’avait privée de sa lucidité de sorte qu’elle ne disposait pas d’un discernement et d’une volonté suffisante pour rédiger un testament en toute connaissance de cause. Ils ajoutent que Mme L J a manifestement profité d’un séjour de sa mère chez elle pour l’accompagner chez un notaire proche de son domicile, et lui faire modifier ses dispositions testamentaires. Ils rappellent que le testament du 8 mars 2011 est nul puisque non conforme aux exigences de l’article 971 du code civil.
Dès lors, ils concluent à la confirmation de la décision entreprise, et à la condamnation solidaire des appelantes, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 12 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de Mme F J AG et de M. G J AG ; il sera confirmé sur ce point.
L’article 1035 du code civil dispose que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Il résulte de ce texte qu’un testament ne peut valoir comme acte révocatoire que s’il est régulier en la forme.
En l’espèce, Mme K AJ AK, veuve de M. AH J AG, a souscrit, le 7 juin 2005, devant Me M N, notaire à Stenay, et devant deux témoins, M. O P, et M. Q R, un testament aux termes duquel elle léguait à sa fille, Mme H AQ AR J AG, épouse de M. Z, ses droits indivis, soit moitié, de l’immeuble d’habitation situé […], à Stenay. Après description de cet immeuble, il était indiqué dans l’acte que ce legs était fait pour la remercier des soins qu’elle lui avait rendus pendant trente-cinq ans, et pour s’être occupée de F et G.
Par acte dressé le 4 mars 2011, devant deux notaires, Me Veillon, notaire à Sainte-Hermine (Vendée), et Me Dechauffour, notaire à […]), Mme K AJ AK a déclaré révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour. Ce testament révocatoire est régulier en la forme dans la mesure où il a été dressé devant deux notaires, conformément à l’article 971 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, le testament révocatoire dressé, le 8 mars 2011, devant Me Rafaël Seguré Baez, à Santander en Espagne, n’est pas régulier en la forme puisqu’il a été établi en présence d’un seul notaire, et en l’absence de deux témoins. Le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas prononcé la
nullité de ce testament pour irrégularité de forme.
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, et précise que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article suivant, l’article 414-2 prévoit qu’après la mort de l’intéressé, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers que dans les cas qu’il énumère :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été inroduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle.
Selon l’article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. Ce texte ajoute que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Contrairement à ce soutiennent les appelantes, le testament révocatoire s’analyse bien comme un testament dans la mesure où il participe de la même nature que le testament qu’il révoque en tout ou partie. Le fait qu’il soit purement révocatoire et ait pour conséquence un retour aux règles légales de la dévolution successorale n’est pas de nature à modifier sa nature juridique, et à le différencier de celui qui modifierait le testament précédent ou, par des dispositions totalement différentes, substituerait une libéralité nouvelle à celle stipulée dans le testament précédent. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application des articles 414-1 et 901 du code civil d’une part, et de l’article 895 du même code d’autre part qui dispose que le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens, ou de ses droits, et qu’il peut révoquer.
S’agissant de la question de savoir si la testatrice était en possession de toutes ses facultés mentales lorsqu’elle a exprimé sa volonté de révoquer son testament du 7 juin 2005, le docteur S T, médecin généraliste, a indiqué, dans un certificat médical du 25 octobre 2010, qu’elle présentait des troubles mnésiques, puis dans un second certificat du 15 mars 2013, qu’il l’a suivie pour une maladie d’Alzheimer prise en charge à partir du 25 octobre 2010. Dans un certificat médical du 13 janvier 2011, le docteur U V, médecin neurologue, a indiqué avoir constaté chez Mme K J l’installation insidieuse, depuis la mise en place de sa prothèse de hanche, en avril 2010, d’un trouble de la mémoire antérograde, de type hippocampique, responsable d’une gêne dans la vie quotidienne (dans l’orientation dans le temps et dans l’espace) faisant évoquer une forme modérée de la maladie d’Alzheimer. Dans un certificat médical du 22 février 2011, le docteur I, médecin nucléaire, a constaté chez Mme K J un trouble de la mémoire de type hippocampique évoluant depuis environ neuf mois, et conclu à un aspect scintigraphique compatible avec une pathologie corticale diffuse de type Alzheimer.
S’il résulte de ces éléments médicaux que Mme J a développé la maladie d’Alzheimer après son opération de la hanche, en avril 2010, ils ne suffisent pas à établir que lorsqu’elle a, par testament du 4 mars 2011, révoqué son testament antérieur du 7 juin 2005, elle n’était plus en pleine possession de ses facultés mentales. Toutefois, les attestations versées aux débats par les intimés donnent des précisions qui démontrent qu’après cette intervention, le comportement de l’intéressée n’était plus compatible avec la faculté d’exprimer sa pensée de manière conséquente.
En effet, M. et Mme AL-AM, qui habitent à Stenay, se rappellent avoir reçu plusieurs fois, en 2010, Mme K J alors qu’elle revenait de la banque, qu’elle était totalement perdue, et qu’elle leur parlait en espagnol, langue qu’ils ne connaissaient pas.
De même, Mme AT-Q AU atteste avoir, à plusieurs reprises, trouvé Mme J perdue dans les rues de son quartier, notamment un soir d’hiver en 2010.
Mme W AA, infirmière et amie de la famille, indique que la santé mentale de Mme J s’était fortement dégradée après son hospitalisation, et qu’il était de plus en plus difficile de tenir avec elle une conversation cohérente.
M. AB AC qui habitait la maison située en face de celle de Mme K J se souvient qu’après son opération, l’état mental de celle-ci s’était dégradé au point qu’elle n’avait plus sa tête, qu’elle déraisonnait gravement, et qu’elle avait des difficultés à rentrer chez elle lorsqu’elle partait en ville.
M. AD AE, qui a rendu visite à Mme J lorsqu’elle séjournait en centre de rééducation après son opération, se rappelle que son état mental s’était dégradé au point qu’elle tenait des propos incohérents, disant notamment que les soignants voulaient la violer, le soir, dans sa chambre.
Pour contredire ces témoignages, les appelantes en produisent trois autres qui émanent de personnes habitant en Espagne, qui ont connu Mme J et qui attestent que jusqu’à son décès, le […], Mme J était en pleine possession de ses facultés mentales. M. AV AW AX AY indique, dans un quatrième témoignage, avoir été le voisin de Mme J à partir de l’année 2011, et avoir tenu avec elle des conversations normales. Le secrétaire administrateur de la copropriété dans laquelle habitait Mme J lorsqu’elle résidait en Espagne certifie qu’elle a assisté, munie de tous ses pouvoirs, à toutes les assemblées ordinaires et extraordinaires organisées entre 2006 et 2012.
Toutefois, ces témoignages, rédigés en termes généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause ceux qui, produits par la partie adverse, démontrent de manière circonstanciée qu’à partir de l’opération qu’elle avait subie, au mois d’avril 2010, Mme J a développé une maladie d’Alzheimer qui a perturbé ses facultés intellectuelles au point qu’au mois de mars 2011, elle n’était plus en mesure d’exprimer librement ses volontés.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner si Mme J a agi sous l’influence des appelantes qui l’accompagnaient lorsqu’elle s’est rendue à l’étude de Me Veillon, notaire à Sainte-Hermine, le 4 mars 2011, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du testament révocatoire du 4 mars 2011.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme AN AO J AG et Mme L J AG à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 € sur le fondement de ce texte, et les demandes d’indemnités de procédure formées en cause d’appel seront rejetées.
Pour le même motif, les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du testament authentique du 8 mars 2011 pour insanité d’esprit, et condamné solidairement Mme AN AO J AG et Mme L J AG, outre aux dépens, à payer à chacun des demandeurs la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Prononce l’annulation du testament authentique du 8 mars 2011 pour irrégularité de forme ;
Rejette les demandes formées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance seront considérés comme frais privilégiés de partage ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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