Infirmation 25 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2022, n° 21/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01611 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KERAUDREN GRAND LARGE c/ S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE KERAUDREN |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°115
N° RG 21/01611
N° Portalis DBVL-V-B7F-RN22
C/
[…]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GARNIER
- Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. KERAUDREN GRAND LARGE, exerçant sous l’enseigne […],
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Brest a conféré force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu le 17 septembre 2019 entre la société Keraudren-Grand Large et la SELARL Orthopédie Keraudren et, aux termes duquel il a été notamment convenu que les parties acceptent 'de régler amiablement leur différend relatif à l’arriéré de redevances impayées' et 'de fixer le montant total de la redevance échu au 31 décembre 2018, à la somme de 250 000 euros TTC (et) la SELARL accepte de régler cette somme à la clinique, sur-le-champ, par chèque ou virement sur le compte de la clinique Keraudren – Grand Large, ce dont la clinique lui donne bonne et valable quittance.'
À la suite du rejet de trois chèques remis le 19 septembre 2019 en paiement de la somme de 250 000 euros, la société Keraudren – Grand Large a, suivant acte du 27 décembre 2019, fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SELARL Orthopédie Keraudren ouvert auprès du CIC, en garantie d’une créance évaluée à 250 000 euros au titre de ces chèques impayés, cette saisie conservatoire ayant été dénoncée à la débitrice le 31 décembre suivant.
Puis, elle a, selon procès-verbal du 8 février 2020, fait procéder à la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée auprès du CIC pour une somme de 250 000 euros.
Soulevant la fin de non-recevoir résultant de la violation par la société Keraudren – Grand Large de la clause de conciliation préalable contenue dans le protocole du 17 septembre 2019, et contestant ainsi la validité de ces mesures d’exécution, la SELARL Orthopédie Keraudren l’a, par actes des 10 et 24 février 2020, fait assigner devant le juge de l’exécution de Brest en mainlevée de la saisie-attribution.
Estimant que le protocole transactionnel homologué prévoyait expressément une procédure de conciliation obligatoire et préalable en cas de litige sur son exécution, et, qu’il convenait de l’interpréter comme instituant une clause de conciliation préalable avant l’engagement de toute procédure civile d’exécution forcée, le juge de l’exécution a, par jugement du 23 février 2021 :
• ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Keraudren Grand Large à l’encontre de la SELARL Orthopédie de Keraudren auprès du CIC pour une somme de 250 000 euros suivant procès-verbal d’huissier en date du 8 février 2020, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,• dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.•
La société Keraudren – Grand Large a relevé appel de ce jugement le 11 mars 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
débouter la SELARL Orthopédie Keraudren de l’ensemble de ses demandes,•
• condamner la SELARL Orthopédie Keraudren à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SELARL Orthopédie Keraudren conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué.
Elle demande à titre subsidiaire à la cour de :
• constater l’impossibilité, pour la société Keraudren – Grand Large, de se prévaloir du protocole d’accord en date du 17 septembre 2019,
• ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre auprès du CIC pour une somme de 250 000 euros à la demande de la société Keraudren – Grand Large suivant procès-verbal d’huissier en date du 8 février 2020,
• en tout état de cause, condamner la société Keraudren – Grand Large à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais et dépens comprenant les frais attachés 'aux saisies conservatoires’ pratiquées entre les mains de la banque CIC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Keraudren – Grand Large le 8 décembre 2021 et pour la SELARL Orthopédie Keraudren le 8 décembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 6 janvier 2022 avant l’ouverture des débats.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La société Keraudren – Grand Large fait grief au juge de l’exécution d’avoir estimé que le litige dont il était saisi préexistait à la demande d’homologation du protocole d’accord et que la clause relative à la conciliation préalable s’appliquait également avant l’engagement de toute procédure civile d’exécution forcée, par nature contentieuse puisqu’elle implique le défaut d’exécution volontaire d’une partie, alors que, d’une part, les saisies ont été pratiquées sur la base des chèques impayés remis en paiement de la somme de 250 000 euros fixée par le protocole d’accord, que, d’autre part, la phase contentieuse ne naît, en matière de voies d’exécution, qu’avec la saisine du juge de l’exécution d’une contestation de la mesure mise en oeuvre, et non par la défaillance d’une partie n’exécutant pas ses condamnations, et que, de troisième part, la clause de conciliation préalable ne pouvait en toute hypothèse concerner que la question du nouveau mode de calcul des redevances de prestations de services, dans la mesure où les modalités précises de calcul nouvellement posées constituent le seul élément pouvant éventuellement générer des différends quant à leur interprétation ou leur exécution.
Il ressort en effet du procès-verbal de saisie conservatoire du 27 décembre 2019 que celle-ci a été pratiquée sur la base de trois chèques impayés remis le 19 septembre 2019 en paiement de la somme fixée par le protocole d’accord au titre des redevances échues au 31 décembre 2018, soit 250 000 euros, et donc pour garantir le paiement de cette somme au titre de ces chèques impayés.
D’autre part, il ressort du procès-verbal de conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution, que celle-ci a été pratiquée en vertu d’une ordonnance exécutoire homologuant le protocole transactionnel du 17 septembre 2019, rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Brest le 19 décembre 2019, précédemment signifiée par acte séparé.
Cette ordonnance rendue exécutoire n’ayant pas fait l’objet de contestation de la SELARL Orthopédie Keraudren devant le juge ayant rendu la décision, et la clause de conciliation obligatoire préalable n’ayant pas été mise en oeuvre par cette dernière à ce stade de la procédure, il s’ensuit que rien n’interdisait au créancier de faire pratiquer une saisie conservatoire, puis, d’opérer la conversion de cette saisie en saisie-attribution à l’égard d’une partie qui n’a pas exécuté ses obligations fixées par un titre exécutoire sans avoir à mettre en oeuvre une conciliation préalable.
Au surplus, comme le souligne à juste titre l’appelante, cette clause de conciliation préalable porte sur tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du protocole d’accord, et les saisies en cause n’ont pas pour objet de régler un différend relatif à l’un de ces deux points, ces mesures ayant en effet été pratiquées en vertu des trois chèques impayés remis en exécution du protocole pour le paiement de la somme de 250 000 euros au titre des redevances échues au 31 décembre 2018, et dont, selon le protocole,' le paiement ainsi opéré (emportait) solde de toutes sommes dues par la société au titre des redevances jusqu’au 31 décembre 2018.'
Il s’ensuit que, contrairement à l’appréciation du premier juge, il n’y avait pas lieu d’appliquer la clause préalable de conciliation, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’application de cette clause soulevée par la SELARL Orthopédie Keraudren.
Le moyen fondé sur l’absence de titre exécutoire soulevé à titre subsidiaire par cette dernière est par ailleurs inopérant, dès lors que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Brest le 19 décembre 2019, homologuant et rendant exécutoire le protocole transactionnel du 17 septembre 2019, décision dont il n’est pas contesté qu’elle avait été préalablement signifiée à la SELARL Orthopédie Keraudren comme mentionné dans l’acte de l’huissier.
Il en est pareillement du moyen fondé sur la caducité du protocole transactionnel, dès lors que, comme le fait à juste titre observer l’appelante, la saisie-attribution a été pratiquée pour la mise en euvre de l’exécution forcée du protocole transactionnel en ce qu’il ramenait sa créance à la somme de 250 000 euros, fixée après les concessions accordées par cette dernière, en sorte que la société Keraudren – Grand Large ne s’est pas déliée de ses concessions, et que, par conséquent, elle n’a pas renoncé à se prévaloir des termes de ce protocole.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement attaqué et de débouter la SELARL Orthopédie Keraudren de l’ensemble de ses demandes.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Keraudren – Grand Large l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2021 par le juge de l’exécution de Brest ;
Déboute la SELARL Orthopédie Keraudren de ses demandes ;
Condamne la SELARL Orthopédie Keraudren à payer à la société Keraudren – Grand Large une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Orthopédie Keraudren aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Extrait
- Portail ·
- Indivision ·
- Lot ·
- Participation ·
- Titre ·
- Servitude de passage ·
- Réparation ·
- Condamnation ·
- Consorts ·
- Dommage
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Dommages et intérêts ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Développement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Service ·
- Clause de mobilité ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Changement d 'affectation ·
- Mobilité ·
- Changement ·
- Salaire
- Signification ·
- Jugement ·
- Domicile ·
- Saisie ·
- Non avenu ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Construction ·
- Assurances ·
- Concept ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Champignon ·
- Insecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Management ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Insulte ·
- Sanction pécuniaire ·
- Titre
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Motocyclette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manoeuvre ·
- Faute ·
- Procès-verbal ·
- Dépassement
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Plan
- Construction ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Parc ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.