Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 3 mars 2022, n° 19/03806
CPH Versailles 9 septembre 2019
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CA Versailles
Infirmation 3 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Annulation de la décision d'homologation

    La cour a jugé que le licenciement de Monsieur X intervenu alors que la décision d'homologation avait été annulée lui ouvre droit à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaires, indépendamment du motif d'annulation.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1233-58 ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer à Monsieur X une somme au titre de l'article 700, non garantie par l'AGS.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles qui avait débouté M. X de ses demandes suite à son licenciement pour motif économique par la société Mory Ducros en liquidation judiciaire. La question juridique centrale concernait la reconnaissance d'un co-emploi entre la société Mory Ducros et la société Arcole Industries, ainsi que le droit à une indemnité suite à l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) par les juridictions administratives. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de M. X, y compris celle relative à l'indemnité pour licenciement illicite. La Cour d'Appel a rejeté l'existence d'un co-emploi, confirmant ainsi le jugement sur ce point, mais a accordé à M. X une indemnité de 55 000 euros sur le fondement de l'article L. 1233-58 du code du travail, en raison de l'annulation de la décision d'homologation du PSE, et une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a précisé que cette indemnité ne se cumule pas avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a déclaré que l'arrêt serait opposable à l'AGS dans la limite du plafond légal, excluant les frais irrépétibles de la garantie.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 3 mars 2022, n° 19/03806
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03806
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 9 septembre 2019, N° 17/00152
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 3 mars 2022, n° 19/03806