Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 nov. 2017, n° 17/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00341 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 5 janvier 2017, N° 1216000082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SARL AB CONSTRUCTION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00341
Code Aff. :
ARRÊT N° EG. JB.
ORIGINE : DECISION en date du 05 Janvier 2017 du Tribunal d’Instance de CAEN -
RG n° 1216000082
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Guillaume CHANUT, substitué par Me FLIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
N° SIRET : 542 073 580
Chaban
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
N° SIRET : 775 684 764
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, substituée par Me PRIOUX, avocats au barreau de LISIEUX
N° SIRET : 451 958 912
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 septembre 2017
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2005, Monsieur X Z a confié à la SARL AB Construction la construction d’une maison d’habitation située au […] à Esquay Notre Dame pour un montant total de 239.660,46 euros.
Le procès-verbal de réception des travaux sans réserves a été signé le 11 octobre 2006.
A la suite de la découverte de désordres, une expertise amiable a été réalisée le 29 septembre 2016 par le cabinet SDE Expertises à la demande de l’assurance protection juridique de Monsieur X et en présence des entreprises concernées et des assurances.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 janvier 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Caen a dit être dépourvu de pouvoir pour statuer sur la demande relative au constat du bien-fondé de l’obligation décennale de la société AB Construction, de son assurance décennale MAAF et de la SMABTP es qualité d’assureur de l’entreprise JD Concept, rejeté les autres demandes et condamné Monsieur X à verser à chacun des défendeurs la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Par déclaration reçue le 19 janvier 2017, Monsieur X a relevé appel de la décision.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant, Monsieur X demande à la cour de
— dire son appel recevable et bien-fondé ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés en ce qu’il a indiqué qu’il y avait contestation sérieuse et dit en conséquence être dépourvu de pouvoir pour statuer ;
En conséquence
— constater que l’obligation décennale de la société AB Construction, de son assurance décennale MAAF et de la SMABTP es qualité d’assureur de l’entreprise JD Concept (radiée) n’est pas sérieusement contestable ;
— condamner solidairement la société AB Construction, son assurance décennale MAAF et la SMABTP es qualité d’assureur de l’entreprise JD Concept (radiée) à lui verser à titre de provision la somme de 585,42 euros au titre de l’infiltration d’eau et la somme de 715 euros au titre de l’attaque d’insectes xylophages et/ou champignons ;
— condamner solidairement la société AB Construction et son assurance décennale MAAF à lui verser une provision de 4.416,62 euros au titre de l’écrasement de la canalisation d’évacuation EU-EV ;
— condamner solidairement la société AB Construction, son assurance décennale MAAF et la SMABTP es qualité d’assureur de l’entreprise JD Concept (radiée) à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise amiable.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de celles-ci, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
— constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la question de l’inopposabilité de la franchise ;
— constater que la société JD Concept est seule intervenue sur la couverture, de sorte que seule sa responsabilité décennale pourra être retenue ;
— constater que les attaques d’insectes xylophages et/ou champignons ne sont pas de nature décennale ;
— prononcer un partage de responsabilité entre la société AB Construction, GBTP à hauteur de 80% et à hauteur de 20% pour Monsieur Y, en ce qui concerne l’écrasement de la canalisation d’évacuation ;
A titre infiniment subsidiaire
— accorder à la MAAF recours et garantie à l’endroit de la SMABTP pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge en ce qui concerne les infiltrations en toiture ;
En tout état de cause
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens invoqués, la SMABTP demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions ;
— débouter la MAAF Assurances de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur X aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AB Construction n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2017.
MOTIFS
Sur la demande formée au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article 849 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d’instance peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur X demande à la cour de reconnaître le caractère décennal de trois désordres affectant la construction de sa maison et de lui allouer des provisions correspondant au montant des travaux tels qu’évalués par l’expert amiable.
Sur les infiltrations d’eau au niveau de la couverture de la tourelle
Il résulte des constatations du rapport d’expertise amiable qu’en cas de fortes précipitations avec des vents violents, il existe des possibilités de siphonage par pénétration d’eau directe entre la rive d’égout et le relevé du chéneau.
Ce désordre est lié au défaut affectant le raccord d’étanchéité entre la couverture de la tourelle et la partie principale de l’habitation, son caractère décennal n’est pas sérieusement contestable et il engage la responsabilité décennale du constructeur en ce qu’il constitue une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil, l’ouvrage n’étant pas hors d’eau.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a estimé que la reconnaissance du caractère décennal du désordre se heurtait à une contestation sérieuse.
En ce qui concerne le sous-traitant du lot charpente, la société JD Concept, la demande dirigée par Monsieur X à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société JD Concept radiée se heurte à une contestation sérieuse en ce que le sous-traitant n’a pas la qualité de constructeur, n’est pas tenu à garantir vis à vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil et ne peut voir sa responsabilité recherchée que sur le fondement de la faute dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond.
Il convient en conséquence de condamner la SARL AB Construction, qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage prévue par l’article 1792 du code civil en arguant de la faute commise par son sous-traitant, la société JD Concept, à verser à Monsieur X une provision d’un montant de 585,42 euros correspondant au montant des réparations évaluées par l’expert.
La SA MAAF Assurances, en qualité d’assureur décennal de la SARL AB Construction, sera condamnée solidairement avec la SARL AB Construction, au paiement de la provision.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le recours en garantie exercé par la MAAF à l’encontre de la SMABTP et sur l’opposabilité de la franchise par l’assureur du sous-traitant à l’entrepreneur principal, cet aspect du litige relevant de la seule compétence du juge du fond.
Sur les attaques d’insectes ou de champignons
L’expert a relevé des dégradations au niveau de la poutre extérieure de la galerie du pignon sud consistant en une zone de pourriture d’aspect fibreuse côté linçoir avec une pente du plancher dirigée vers la poutre.
Cependant si l’expertise met en évidence un défaut de mise en oeuvre du plancher, le rapport produit ne permet pas de déterminer si l’attaque résulte d’insectes xylophages ou de champignons et dès lors, si la solidité de l’ouvrage est compromise.
Il en résulte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse relative au caractère décennal du désordre, sur laquelle il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que le juge des référés était dépourvu de pouvoir pour statuer sur ce point.
Sur l’écrasement de la canalisation eaux usées-eaux vannes
Sur ce point, l’expert relève de multiples points d’écrasement de la canalisation en PVC, susceptibles de provoquer des engorgements et de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Aussi le caractère décennal du désordre n’est-il susceptible de faire l’objet d’aucune contestation sérieuse et l’ordonnance déférée doit être réformée de ce chef.
Le rapport d’expertise souligne que, si la majorité des zones d’écrasement intéresse les travaux d’origine réalisés par l’entreprise GBTP, sous-traitant de la SARL AB Construction pour le lot assainissement, il existe un seul point d’écrasement éventuellement imputable aux travaux d’enrochement réalisés après réception par Monsieur et Madame X.
Le montant des dommages subis a été évalué par l’expert au coût des travaux de mise en place d’une nouvelle canalisation outre le coût des opérations de dégorgement et les frais d’investigation vidéo pour un montant total de 4.416,62 euros.
Eu égard à la réserve faite par l’expert sur l’imputabilité d’un point d’écrasement sur l’ensemble de la canalisation à des travaux postérieurs réalisés par Monsieur X, la part de la provision qui ne souffre pas d’une contestation sérieuse doit être évaluée à 80% du montant des dommages, soit à la somme de 3.533,30 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement la SARL AB Construction responsable de plein droit, et son assureur décennal, la SA MAAF Assurances.
La demande formée par la MAAF au titre du partage de responsabilité entre la SARL AB Construction, GBTP et Monsieur Y, qui suppose d’appeler dans les causes les intéressés, se heurte à une contestation sérieuse qui relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés. Les parties seront donc renvoyées à se pourvoir au fond sur ce point.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée solidairement par les sociétés défenderesses, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprendront cependant pas les frais d’expertise amiable qui n’entrent pas dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
Aussi convient-il de condamner solidairement la société AB Construction et son assurance décennale MAAF à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 au profit des sociétés MAAF et SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du tribunal d’instance de Caen en date du 5 janvier 2017 dans toutes ses dispositions sauf celles déboutant Monsieur X de sa demande de provisions au titre des infiltrations d’eau par la toiture et de l’écrasement de la canalisation d’évacuation ;
Statuant à nouveau
Condamne solidairement la SARL AB Construction et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur décennal de la SARL AB Construction à verser à Monsieur X la somme de 585,42 euros à titre de provision au titre des réparations des infiltrations d’eau par la couverture ;
Condamne solidairement la société AB Construction et la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur décennal, à verser à Monsieur X la somme de 3.533,30 euros à titre de provision au titre des réparations de la canalisation d’évacuation eaux usées-eaux vannes ;
Y ajoutant
Condamne solidairement la SARL AB Construction et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur décennal de la SARL AB Construction aux dépens de première instance et d’appel, qui n’incluront pas le coût de l’expertise amiable ;
Condamne solidairement la SARL AB Construction et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur décennal de la SARL AB Construction à verser à Monsieur X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SMABTP de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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