Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 10 février 2021, n° 19/00951
TCOM Rennes 29 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation 10 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a confirmé que la baisse significative des commandes en 2016 par rapport aux années précédentes constitue une rupture partielle des relations commerciales, imputable à la société Matériaux Pitois.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a retenu un montant de dommages-intérêts basé sur la perte de marge brute due à la rupture, en tenant compte des éléments fournis par la société Des Carrières de Voutre.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a statué que la société Matériaux Pitois, étant la partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais d'avocat de la société Des Carrières de Voutre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Rennes qui avait condamné la société Matériaux Pitois à payer 10 952 euros à la société Des Carrières de Voutré pour rupture brutale des relations commerciales établies, en augmentant les dommages-intérêts à 64 971,23 euros. La question juridique centrale concernait la rupture partielle et brutale des relations commerciales de longue date, en l'occurrence depuis 1995, et l'évaluation du préjudice subi par la société Des Carrières de Voutré suite à la réduction drastique des commandes de gravillons 2/6 par la société Matériaux Pitois. La juridiction de première instance avait reconnu la rupture brutale mais avait limité le préavis à 6 mois et le montant des dommages-intérêts. La Cour d'Appel a confirmé la rupture brutale des relations commerciales, mais a réévalué le préjudice en se basant sur la perte de marge brute pendant la période de préavis insuffisante, calculée à partir du chiffre d'affaires des trois années précédant la rupture. La Cour a également condamné la société Matériaux Pitois à payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 10 févr. 2021, n° 19/00951
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00951
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 29 novembre 2018, N° 2017F00455
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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