Infirmation partielle 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 10 sept. 2021, n° 19/15823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 septembre 2019, N° 19/00470 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/368
Rôle N° RG 19/15823 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAKC
SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
C/
A X
Copie exécutoire délivrée le :
10 SEPTEMBRE 2021
à :
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00470.
APPELANTE
SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES, demeurant […]
Représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur A X, demeurant […]
Représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2021.
Signé par Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A X a été embauché en qualité d’agent de service, niveau AS, échelon 1A, le 1er juin 2016 par la SAS ONET SERVICES, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2018.
Par avenant du 1er septembre 2018, la durée du travail était fixée à 72.58 heures par mois.
Monsieur X exerçait ses fonctions sur deux chantiers : le site NMPP PRESSTALIS et le site Main Sécurité CE-DS.
Il a été en arrêt de travail du 3 janvier au 26 janvier 2019.
À compter du 11 janvier 2019, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES a repris le chantier NMPP PRESSTALIS. Le contrat de travail de Monsieur A X a été transféré au sein de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES en vertu de l’article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté.
Aucun avenant au contrat de travail n’a été signé entre les parties.
Monsieur A X a saisi la juridiction prud’homale par requête du 12 mars 2019 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de rappel de salaire, de dommages-intérêts et d’indemnités de rupture.
Par courier recommandé du 20 mars 2019, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES a notifié au salarié son affectation, à compter du 1er avril 2019, sur le site de Chronopost à Marignane en application de la clause de mobilité, changement d’affectation refusé par Monsieur X par lettre recommandée du 26 mars 2019.
Après une mise en demeure en date du 21 mai 2019 de prendre ses fonctions sur son nouveau site d’affectation, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES a notifié au salarié le 8 juillet 2019 son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour "refus de changement d’affectation".
Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES n’avait pas mis Monsieur A X en mesure d’exécuter ses fonctions suite à la reprise du site NMPP PRESSTALIS, a jugé que
la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A X aux torts de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES, a condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES à payer à Monsieur A X les sommes de :
-542,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-1447,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 144,70 euros de congés payés y afférents,
-2894,32 euros à titre de rappel de salaires et 289,43 euros de congés payés y afférents,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-750 euros au titre du préjudice subi du fait de l’éviction temporaire de l’entreprise,
-750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à la somme de 734,51 euros, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2020, de :
INFIRMER le jugement entrepris rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille du 20/09/2019 (RG N° 19/00470 – N° Minute 19/00955) en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES n’a pas mis en mesure Monsieur A X d’exécuter ses fonctions suite à la reprise du site NMPP PRESSTALIS ;
— DIT ET JUGE que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES a manqué gravement à ses obligations contractuelles ;
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A X aux torts de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES ;
— CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur A X les sommes de :
-542,67 ' au titre de l’indemnité de licenciement;
— 1 447,16 ' au titre de I’indemnité compensatrice de préavis outre 144,70 ' de congés payés y afférents ;
— 2 894,32 ' au titre de rappel de salaires et 289,43 ' de congés payés y afférents ;
— 1 500 ' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 750 ' au titre du préjudice subi du fait de l’éviction temporaire de l’entreprise ;
— 750 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNE la délivrance des bulletins de salaire et de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement ;
— DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 734,51 ' ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la société DERICHEBOURG n’a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles envers Monsieur X.
DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X prononcée aux torts exclusifs de la société DERICHEBOURG est totalement injustifiée ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDAIRE :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l’encontre de Monsieur X est justifié ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur X à rembourser à la société DERICHEBOURG l’intégralité des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire par le Jugement ainsi infirmé;
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société DERICHEBOURG la somme de 2 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Monsieur A X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, au visa de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté (ancienne annexe 7), de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
Dit et jugé que la Société SAS DERlCHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES n’a pas mis en mesure le salarié d’exécuter ses fonctions suite à la reprise du site NMPP PRESSTALIS
Dit et jugé que la Société SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES a manqué gravement à ses obligations contractuelles
En conséquence,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société SAS DERlCHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
Condamné la Société SAS DERlCHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES au paiement des sommes suivantes :
— 542.67 ' au titre de l’indemnité de licenciement
— 1447.16 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés incidents, la somme de 144.71 '
— rappel de salaire de mars 2019 à juin 2019 : 2894.32 ' bruts, outre congés incidents, la somme de 289.43 '
Ordonné la délivrance des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document
Condamné la Société SAS DERlCHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES à une somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— Condamné la Société SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES au paiement de la somme de 1500 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la Société SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES au paiement de la somme de 750 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’éviction temporaire de l’entreprise
Et statuant de nouveau de ces chefs :
CONDAMNER la société SAS DERlCHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES au paiement de sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3000 ' nets de CSG et de CRDS
— dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’éviction temporaire de l’entreprise : 1500 ' nets de CSC et de CRDS
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X est dénué de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence
CONDAMNER la Société SAS DERlCHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES au paiement des sommes suivantes :
— 1447.16 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés incidents, la somme de 144.71 '
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3000 ' nets de CSC et de CRDS
En tout état de cause
DEBOUTER la Société SAS DERlCHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
CONDAMNER la Société SAS DERlCHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel
La Condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 25 mars 2021.
SUR CE :
La SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES fait valoir qu’elle a succédé, à compter du 11 janvier 2019, à la société SAS ONET SERVICES sur le site NMPP PRESSTALIS, que lors de la reprise de ce site, contrairement à ce que prétend Monsieur X, celui-ci a été destinataire comme les autres salariés du site NMPP PRESSTALIS, de l’avenant à son contrat de travail par courrier du 11 janvier 2019, que Monsieur X s’est volontairement abstenu de renvoyer l’avenant signé par ses soins, que ce n’est que deux mois après le transfert de son contrat de travail, par courrier du 26 mars 2019 et faisant suite au courrier recommandé de la société DERICHEBOURG daté du 20 mars 2019, que Monsieur X sollicitera pour la première fois communication de son avenant contractuel prétendument non notifié par la société, que cette dernière a de surcroît notifié une seconde fois, par l’envoi d’un courrier daté du 21 mai 2019, l’avenant contractuel du 11 janvier 2019, qu’il ne peut être reproché à la société DERICHEBOURG un quelconque manquement dès lors qu’elle a rempli son obligation professionnelle en formalisant le transfert du contrat par la rédaction d’un avenant et par son envoi postal à Monsieur X, à deux reprises, alors même que celui-ci est resté silencieux au terme de son arrêt maladie le 26 janvier 2019 et ce jusqu’au 26 mars 2019, soit pendant deux mois, qu’en définitive, la Cour constatera que l’avenant contractuel est parfaitement conforme et doit s’appliquer aux relations contractuelles, que la société DERICHEBOURG a découvert que Monsieur X faisait l’objet d’une interdiction de site par le client, qu’elle n’a alors eu d’autre choix que de dispenser d’activité Monsieur X avec maintien intégral de sa rémunération, dans l’attente de lui trouver une nouvelle affectation à l’issue de son arrêt de travail le 27 janvier 2019, qu’au cours de cette période, Monsieur X était donc parfaitement rémunéré, à hauteur de son salaire habituel, ceci malgré sa dispense d’activité du fait de la situation conflictuelle sur le site NMPP PRESSTALIS, que la société concluante démontre parfaitement qu’elle n’a jamais refusé de fournir du travail à Monsieur X mais qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de maintenir l’affectation de celui-ci sur le site de NMPP PRESSTALIS, que le 20 mars 2019, Monsieur X était destinataire d’un courrier de la société DERICHEBOURG lui notifiant son changement d’affectation à compter du 1er avril 2019, sur le site de Chronopost à Marignane, que néanmoins, Monsieur X ne se rendra jamais sur le lieu de sa nouvelle affectation en parfaite violation du pouvoir de direction de l’employeur, que dès lors, à compter du 1er avril 2019, la société DERICHEBOURG a été contrainte de positionner Monsieur X en absence injustifiée, que ce dernier n’a jamais daigné se présenter à son poste de travail malgré le courrier de mise en demeure en date du 21 mai 2019, qu’après plusieurs convocations
déplacées à la demande de Monsieur X, la société DERICHEBOURG lui a notifié un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que la mutation de Monsieur X était parfaitement justifiée, en application de la clause de mobilité insérée au sein de l’avenant contractuel du 11 janvier 2019, parfaitement valable, que Monsieur X était en tout état de cause tenu à une clause de mobilité attachée à son contrat de travail en date du 1er septembre 2018 et applicable de plein droit suite au transfert conventionnel du contrat et donc parfaitement opposable au salarié, que la clause de mobilité fait expressément référence à une délimitation précise de la zone géographique d’applicabilité située autour de l’établissement d’ONET SERVICES VITROLLES, que subsidiairement, si la Cour venait à considérer que la clause de mobilité ne pouvait trouver à s’appliquer, elle considérera à tout le moins que la nouvelle affectation, dans le même secteur géographique, ne constitue qu’un changement des conditions de travail n’imposant pas l’accord exprès du salarié, alors que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur de simple information, que le refus obstiné de Monsieur X est totalement abusif et infondé, que c’est donc en toute légitimité que le salarié a été placé en absence injustifiée à compter du 1er avril 2019, qu’il ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire sur cette période et que la Cour le déboutera de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES soutient, pour le même motif, que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur A X soutient qu’à l’issue de son arrêt maladie, il n’a pas été mis en mesure de reprendre ses fonctions sur le site NMPP PRESSTALIS repris par la société DERICHEBOURG, laquelle ne lui a pas communiqué d’avenant faisant état du changement d’employeur, qu’aucun bulletin de salaire ne lui a été communiqué et aucune rémunération ne lui a été payée, qu’il a sollicité la société DERICHEBOURG sur ces différents points et qu’elle lui a indiqué qu’il devait rester chez lui, sans lui apporter d’autres précisions, que ce n’est qu’à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille, suivant requête en date du 11 mars 2019, que la société DERICHEBOURG lui a adressé les bulletins de salaires des mois de janvier et février 2019 et le paiement des salaires des mois de janvier et février 2019, que suivant courrier recommandé du 20 mars 2019, la société DERICHEBOURG a informé le salarié que son lieu de travail serait modifié "dans le respect de la clause de mobilité" à compter du 1er avril 2019, à Marignane, sans toutefois lui en indiquer les raisons, que Monsieur X répondait le 26 mars 2019 que la clause de mobilité ne pouvait jouer puisqu’elle ne concernait que les chantiers de la société ONET SERVICES et qu’aucun avenant ne lui avait été communiqué depuis le changement d’employeur, qu’au jour de l’audience en bureau de jugement restreint, fixée au 17 mai 2019, la société DERICHEBOURG a sollicité un renvoi, que l’affaire a été renvoyée au 21 juin 2019, qu’entre-temps, la société a adressé un courrier en date du 21 mai 2019 mettant en demeure le salarié de se présenter sur son nouveau lieu de travail, qu’elle n’invoquait plus la clause de mobilité mais affirmait désormais, pour justifier ce changement de site, qu’il ne s’agissait que d’un simple changement des conditions de travail ne pouvant faire l’objet d’un refus, que la société adressait enfin à Monsieur X, par courrier recommandé du 21 mai 2019, soit deux mois après la demande écrite du salarié et surtout suite à la demande de renvoi d’audience formulée en première instance, un avenant au contrat de travail antidaté, que ce n’est qu’aux termes des écritures adverses de première instance notifiées le 4 juin 2019, soit six mois après la reprise du site, que le salarié apprenait pour la première fois que s’il n’avait pas été mis en mesure de travailler sur le site NMPP PRESSTALIS, c’était parce qu’il en avait été interdit par un client, qu’à l’appui de cette argumentation, la société DERICHEBOURG produit aux débats un mail en date du 23 janvier 2019 censé émaner du client, qu’il n’est toutefois pas possible d’identifier la qualité de la personne émettrice du mail, qu’il apparaît également que cette demande de ne pas faire intervenir Monsieur X sur le site NMPP est intervenue d’un commun accord avec l’employeur, que l’attestation de la responsable de secteur est nécessairement partiale, qu’il n’apparaît pas aux termes de ce mail que cette demande de non réintégration, nullement étayée, fasse suite à des problèmes d’ordre disciplinaire, que si véritablement ce client avait demandé à ce que Monsieur X ne soit pas réintégré, pourquoi l’employeur aurait-il attendu autant de temps pour rémunérer son salarié, lui communiquer ses bulletins de salaire et lui proposer une modification
de son lieu de travail, que le concluant n’a jamais connu de difficulté dans l’accomplissement de ses fonctions et n’a jamais rencontré de problème avec un quelconque client, tel que cela ressort de l’attestation de son responsable de secteur, qu’aucun avenant au contrat de travail ne lui ayant été adressé, la clause de mobilité stipulée dans son contrat avec la société ONET ne concernait que les chantiers de cette dernière, que la société DERICHEBOURG ne pouvait donc invoquer cette clause de mobilité, faute d’avenant modificatif, que le lieu de travail est expressément stipulé dans le contrat de travail, que la modification du lieu de travail ne pouvait intervenir qu’avec l’accord du salarié, que même si on devait considérer qu’il ne s’agissait que d’une modification des conditions de travail, il n’en demeure pas moins que celle-ci doit être justifiée, que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES a manqué gravement à ses obligations contractuelles et que le concluant doit être reçu en ses demandes.
A titre subsidiaire, il fait valoir que son licenciement est abusif, que le salarié ne pouvait être en absence injustifiée alors qu’il restait dans l’attente d’une réponse de son employeur quant à sa décision de réaffectation et surtout qu’aucun planning ne lui avait été adressé pour lui indiquer ses horaires sur le site de Marignane, que l’employeur n’a jamais démontré que la décision de mutation du salarié était justifiée et prise dans l’intérêt de l’entreprise, que cette décision de modification n’est intervenue qu’afin de tenter de débouter le concluant de ses demandes formulées par devant la juridiction prud’homale et que Monsieur X doit être reçu en ses prétentions.
***************
Il n’est pas discuté que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Monsieur X a été transféré, en application de l’article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, à compter du 11 janvier 2019 au sein de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES ayant repris le marché du nettoyage du site NMPP PRESSTALIS.
La SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES produit la déclaration préalable à l’embauche qu’elle a effectuée auprès de l’URSSAF à la date du 10 janvier 2019, pour une embauche en date du 11 janvier 2019.
Elle procède toutefois par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle allègue avoir envoyé à Monsieur A X son avenant au contrat de travail daté du 11 janvier 2019 (versé en pièce 2 par l’appelante), alors que celui-ci était en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 26 janvier 2019. Elle a d’ailleurs pour la première fois affirmé, dans un courrier recommandé du 21 mai 2019, en réponse au courrier recommandé du 26 mars 2019 de Monsieur X, lui avoir "transmis par voie postale« l’avenant à son contrat de travail »établi au titre du transfert Article 7 en date du 11 janvier 2019« et lui a adressé, dans le cadre de ce courrier recommandé du 21 mai 2019, ledit avenant portant la date du 11 janvier 2019 pour signature et retour à l’employeur, étant observé que ce courrier recommandé du 21 mai 2019 a été adressé au salarié pratiquement deux mois après le courrier recommandé du 26 mars 2019 de ce dernier précisant que »à ce jour aucun avenant au contrat mentionnant le changement d’employeur ne m’a été communiqué'".
Le seul courrier adressé par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES à Monsieur A X, jusqu’au courrier du 20 mars 2019 de notification de changement d’affectation, est un courrier recommandé du 8 février 2019 lui adressant un dossier d’adhésion à la mutuelle d’entreprise et demandant à l’intéressé de le retourner complété et signé (pièce 6 versée par M. X).
Durant cette même période et jusqu’au 14 mars 2019 (selon courrier du 26 mars 2019 de M. X), la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES ne justifie pas avoir communiqué à Monsieur A X ses bulletins de paie de janvier et février 2019, sur lesquels est mentionné un règlement des salaires par chèques le 11 mars 2019.
Contrairement à ce qui est prétendu par la société appelante, Monsieur X n’a aucunement été rémunéré sur la période du 11 janvier 2019 au 28 février 2019, et n’a que tardivement reçu ses bulletins de paie de janvier et février 2019 et perçu ses rémunérations, deux mois après son transfert au sein de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES.
La SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES ne s’est manifestée auprès de son salarié qu’à la suite de la saisine par ce dernier du conseil de prud’hommes de Marseille, par requête du 12 mars 2019, et par suite de sa citation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil par convocation par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2019.
Elle a adressé à Monsieur A X un premier courrier recommandé du 20 mars 2019, réceptionné par le destinataire le 23 mars 2019, lui notifiant un changement d’affectation, en ces termes : « Compte tenu du cahier des charges afférent au marché PRESSTALIS, et afin d’assurer la pérennité de notre contrat commercial, nous sommes contraints de revoir l’organisation en place sur le site de VITROLLES, impliquant un changement de personnel.
À ce titre, nous vous notifions, par la présente, un changement d’affectation, sans modification de votre contrat de travail, dans le respect de la clause de mobilité figurant sur ce dernier.
À compter du lundi 1er avril 2019, vous serez affecté à titre compensatoire, au site […], aux jours et horaires suivants :
Le lundi à samedi de 5h00 à 6h45 et de 7h00 à 8h00.
Votre mensualisation, votre qualification, votre rémunération et vos horaires de travail resteront inchangés.
À la date prévue, vous devez directement vous présenter sur ce chantier à vos horaires habituels' ».
Ce courrier de notification de changement d’affectation mentionne la nécessité de modifier l’organisation en place sur le site NMPP PRESSTALIS et de changer le personnel "afin d’assurer la pérennité (du) contrat commercial" sans aucunement énoncer le motif annoncé dans le cadre du présent litige, à savoir l’interdiction du site NMPP par le client qui viserait Monsieur X (et non l’ensemble du personnel).
La SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES produit, aux fins de justifier de l’interdiction du site par le client, un courriel du 23 janvier 2019 de J D L, Responsable CDR Vitrolles (de la messagerie "avitroll@presstalis.fr« ) adressé à B C, Responsable de secteur Gard Sud 13 (de DERICHEBOURG), lui indiquant : »Comme convenue je vous fait un Mail pour Mr X (Ex ouvrier de la société ONET), pour vous demandée la non réintégration dans nos locaux du CDR de Vitrolles PRESSTALIS. Cordialement", ainsi que l’attestation de Madame B C, Responsable Secteur, qui déclare que « Lors de la réunion de démarrage du chantier PRESSTALIS le 11 janvier 2019, Mr D E, directeur du site, nous a informé que Mr X était interdit de site. Il a été catégorique et a insisté sur le fait qu’il lui refuserait tout accès. Il a précisé qu’il avait à plusieurs reprises demandé à ce que Mr X ne se rende plus sur le site à l’ancienne société suite à divers problèmes et que la situation ne pouvait perdurer. J’ai donc été contrainte de l’écarter du site immédiatement à sa reprise d’arrêt maladie ».
Alors que le témoignage de Madame B F, liée à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES par un lien de subordination, ne présente pas à toute garantie d’objectivité et qu’il n’est pas entièrement corroboré par le mail de Monsieur J D L, lequel invoque un accord avec l’entreprise DERICHEBOURG pour demander la non réintégration de Monsieur X, lequel était encore en arrêt de travail pour maladie à la date du 23 janvier 2019, sans toutefois que ne soit explicitée une interdiction de site pour " divers problèmes", ces deux éléments versés par la société appelante sont contredits par l’attestation de Monsieur G Z, Responsables d’exploitation, qui déclare :
« Mr X je l’ai eu comme agent de service sur le site de NMPP pendant plus de 3 ans si mes souvenirs sont bons. Je n’ai jamais eu de problème avec Mr X toujours à l’heure et réaliser bien ses tâches comme le stipule le cahier des charges, je le mettais même à la place de son collaborateur de nuit quand il partait en congé. Mr X me tenait le site impeccable même pendant mes congés, toujours satisfait du client et il me réaliser même les travaux supplémentaires sur site suite à des devis. Franchement des agents comme ça j’aimerais en avoir sur tous mes sites' » (pièce 18-1 versée par M. X).
Si la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES critique la régularité d’une première attestation de Monsieur Z (pièce 18 versée par M. X), l’intimé produit toutefois une deuxième attestation régularisée de Monsieur G Z, mentionnant son identité complète et sa profession et répondant aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (attestation citée ci-dessus).
En conséquence, il n’est aucunement démontré par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES qu’elle aurait eu un motif légitime et conforme aux intérêts de l’entreprise de procéder à la modification de l’affectation de Monsieur X. Cette modification, notifiée au salarié plus de deux mois après le transfert du contrat de travail au sein de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES et suite à la saisine de la juridiction prud’homale, caractérise la mauvaise foi de la société appelante dans l’exécution du contrat de travail.
Au vu des manquements graves de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES, qui n’a pas fourni de travail à Monsieur X, ne lui a pas délivré de bulletin de paie et ne l’a pas rémunéré pendant deux mois, l’a laissé dans l’ignorance des conditions de sa reprise jusqu’à la notification abusive d’un changement d’affectation par courrier recommandé du 20 mars 2019, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date de notification du licenciement, le 8 juillet 2019.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont alloué à Monsieur X 1447,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 542,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, au titre de trois années d’ancienneté, indemnités dont le calcul des montants n’est pas discuté, outre 144,71 euros de congés payés sur préavis.
Au vu des échanges de correspondances entre les parties, il est établi que Monsieur A X est resté à la disposition de l’entreprise entrante aux fins d’exécuter son contrat de travail sur son ancien site d’affectation, le changement d’affectation notifié par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES étant illicite, en sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné la société au paiement de la somme de 2894,32 euros à titre de rappel de salaire de mars à juin 2019, ainsi que de la somme de 289,43 euros au titre des congés payés y afférents.
Monsieur A X ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice.
Sur la base de son salaire mensuel brut de 723,58 euros, la Cour réforme la décision du premier juge qui n’a pas fait une application exacte de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et accorde à Monsieur A X, présentant une ancienneté de trois ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, la somme brute de 2170,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur A X, qui sollicite la confirmation du jugement du jugement lui ayant accordé des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’éviction temporaire de l’entreprise et sa réformation aux fins de se voir allouer 1500 euros de dommages-intérêts, ne verse aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice au-delà de son préjudice matériel réparé par le rappel de salaire alloué ci-dessus.
À défaut de tout élément probant sur le préjudice dont Monsieur X demande réparation, la Cour réforme le jugement et déboute Monsieur A X de sa demande en paiement de dommages intérêts pour l’éviction temporaire de l’entreprise.
Il convient d’ordonner la délivrance des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a accordé à Monsieur A X 1500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 750 euros au titre du préjudice subi du fait de l’éviction temporaire de l’entreprise,
Le réforme sur ces points,
Statuant de nouveau,
Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES à payer à Monsieur A X 2170,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de Monsieur A X en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’éviction temporaire de l’entreprise,
Ordonne la remise par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES aux dépens et à payer à Monsieur A X 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
H I faisant fonction
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