Infirmation partielle 15 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 15 févr. 2019, n° 16/18843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/18843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 septembre 2016, N° F13/04730 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
(anciennement dénommée 9e Chambre A
)
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2019
N° 2019/62
Rôle N° RG 16/18843 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7NJV
EURL C D
C/
E X
Copie exécutoire délivrée le :
15 FEVRIER 2019
à :
Me Benjamin ROUX de l’AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me H CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 21 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F 13/04730.
APPELANTE
EURL C D, demeurant 6-8 Rue E Lai – 13015 MARSEILLE/FRANCE
représentée par Me Benjamin ROUX de l’AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur E X né le […] à […]
représenté par Me H CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame V W, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme H BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2019
Signé par Madame V W, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur F G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été engagé par l’eurl C D par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2011 en qualité d’ambulancier auxiliaire, titulaire du Brevet National de Secourisme (BNS).
Une procédure disciplinaire a été initiée le 30 août 2013 , par la convocation de Monsieur X à un entretien préalable, pour conduire à son licenciement pour faute grave par courrier du 18 septembre 2013.
Contestant son licenciement, E X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement de départage du 21 septembre 2016 , a
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société C D à lui payer les sommes de
*625,30 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2013,
*62,53 € au titre des congés payés y afférents,
*1 260 € au titre du reliquat d’indemnité de congés payés d’août 2013,
*3 805 € d’indemnité de préavis,
*38,05 € au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2014,
— condamné la société C D à lui payer
*10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*1 395,16 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
*3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
*1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné d’office la société C D à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage perçues par E X dans la limite des six premiers mois indemnisés,
— rappelé que cette seule condamnation n’ouvrira droit aux intérêts au taux légal qu’à compter de la signification du jugement à son débiteur par huissier de justice,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R1454-28 du code du travail,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné E X aux dépens.
Le 18 octobre 2016, la société C D a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions notifées par voie électronique le 11 janvier 2017, l’appelante demande que la cour :
— réforme le jugement de départage,
— constate que le licenciement repose sur des faits gravement fautifs,
à titre subsidiaire
— dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— dise que les faits reprochés à la société C D ne sont pas établis,
— déboute Monsieur X de la totalité de ses demandes salariales et indemnitaires,
— le condamne à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux dépens.
Par ses conclusions notifiées le 6 mars 2017 E X, intimé, demande à la cour de :
' dire l’appel de la société C D infondée,
' dire son appel incident parfaitement recevable et fondé,
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société C D à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, en ce qu’il a accordé divers rappels de salaire faisant suite à une rétrogradation illicite doublée de sanction pécuniaire illicite, en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, en ce qu’il a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté des dommages et intérêts pour travail dissimulé , sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif et en ce que le jugement a condamné Monsieur X aux dépens,
statuant à nouveau,
' dire que la rétrogradation dont il a fait l’objet le 15 juillet 2013, doublée de sanction pécuniaire déguisée, est illicite,
' dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave caractérisée, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la société C D ayant violé les dispositions réglementaires relatives au droit disciplinaire et ne rapportant à aucun titre un comportement fautif de Monsieur X,
' dire que la société C D a sciemment et de manière fautive gravement manqué à ses obligations contractuelles et commis un détournement de son pouvoir disciplinaire,
' dire que la société C D s’est livrée de manière intentionnelle et frauduleuse à du travail dissimulé par dissimulation d’emploi,
' condamner la société C D à lui verser les sommes suivantes (en brut sauf les sommes indemnitaires) :
*625,30 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2013,
*62,53 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 260 euros au titre du reliquat de l’indemnité de congés payés pour le mois d’août 2013,
*3 805 euros à titre d’indemnité de préavis,
*380,50 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 395,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*46'000 euros (équivalent de 12 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
*20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (articles L 41 21-1 et L 1222-1 du code du travail) et défaut de respect des dispositions légales et conventionnelles sur le temps de travail,
*22'800 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
' ordonner à la société C D de rectifier les documents de fin de contrat, l’attestation Pôle Emploi, les bulletins des mois de juillet, août et septembre 2013, de remplir ses obligations de déclaration sociale et de cotisations sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
' condamner la société C D à lui verser 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et confirmer la somme de 1500 € accordée sur le même fondement en première instance,
' condamner la société C D aux dépens de première instance et d’appel,
' faire application des articles 1153 et 1154 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2018.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rappel de salaire :
Face à E X qui considère avoir été sanctionné disciplinairement par une rétrogradation et pécuniairement par une diminution de son salaire, la société C D fait valoir qu’en réalité, elle n’a augmenté la rémunération du salarié qui cherchait à devenir propriétaire et obtenir un crédit que pour lui rendre service mais que le gérant a toujours conservé la pleine responsabilité de la régulation des transports et de la gestion du planning, que Monsieur X n’a pas su faire face à la charge de stress induite par la fonction de régulateur et a fait preuve d’une grande nervosité pendant cette période, n’ayant pas les capacités professionnelles pour un tel poste, qu’il n’assumait pas seul en tout état de cause. Elle réfute toute prétendue rétrogradation disciplinaire assortie d’une sanction pécuniaire, dans la mesure où il avait toujours été convenu que ses attributions n’étaient que secondaires. Elle considère que la fin du versement de la prime de régulation ne peut constituer une sanction disciplinaire.
E X, quant à lui, affirme avoir été promu au poste de régulateur, avoir exercé ces fonctions, étant responsable du planning, et avoir bénéficié d’une augmentation de son salaire en contrepartie, à compter du 1er novembre 2012. Il conteste la possibilité pour l’employeur de le rétrograder de façon disciplinaire comme il l’a fait le 15 juillet 2013, en rétorsion à un litige sur le paiement de ses congés payés et à de prétendues insultes, et de le sanctionner pécuniairement en le privant de sa prime de régulation, comme le montrent les nouveaux bulletins de paie rectifiés pour la période comprise entre janvier et juin 2013, dont il a été destinataire.
Nonobstant les différentes pièces produites et notamment l’attestation de H I, aide-soignante à l’hôpital LAVERAN indiquant que 'Mr Y J (qui) se trouve être le régulateur des transports de sa société', celle de Priscilla PRADINAS infirmière d’accueil et d’orientation à l’hôpital de La Timone, préférant la gestion du planning et de la régulation par Monsieur Y que celle d’autres salariés à qui elle peut être confiée ' provisoirement', ou le témoignage de K L ayant assuré la comptabilité de l’entreprise faisant état de ce que 'Mr Y me disait qu’il payait autant Monsieur X car il avait un projet d’acheter une maison et il lui fallait des bulletins aussi importants', la lettre du 1er novembre 2012 adressée par la société C D à E X évoque de façon précise une réévaluation de son poste et de son salaire fixé à '3000 net mensuel en contrepartie il s’occupera de la régulation de la societe et seras responsable du planning'(sic).
En dépit de la position paradoxale de la société C D, qui tout à la fois ne conteste pas avoir retiré les fonctions de régulateur au salarié et nie qu’il les AB occupées, il s’avère que le salarié a effectivement exercé les fonctions de régulateur, comme notamment l’attestation d’T U – produite par la société- le démontre: ' j’ai appeler le gérant de la société (Mr Y) A fin qu’il intervienne au prèt de cette personne, Mr Y ma répondu qu’il s’agissé de son régulateur d’un certain Mr X E’ (sic).
Au vu des bulletins de salaire produits montrant une augmentation significative de la rémunération à compter de novembre 2012, du courriel du gérant en date du 16 juillet 2013 indiquant 'suite à une erreur comptable que m’a signaler mr X, nous avons rectifier les fiches de paie' ainsi que des bulletins de salaire rectifiés portant mention d’une prime de régulation de janvier à juin 2013
-manifestement réduite à compter de juillet 2013 puis inexistante ensuite-, la stipulation contractuelle intervenue quant aux fonctions et à la rémunération du salarié à compter de novembre 2012 a été manifestement modifiée sans son accord, en l’absence de tout écrit en ce sens ou évoquant une quelconque erreur comptable.
Par ailleurs, la mesure est manifestement intervenue consécutivement au violent emportement invoqué du salarié à l’encontre du gérant de l’entreprise qui lui reprochait de persister à ne pas suivre ses directives, survenu le 15 juillet 2013.
C’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le jugement de première instance a dit que cette mesure s’analysait en une rétrogradation laquelle, quel qu’en soit le motif, présente les caractéristiques d’une sanction pécuniaire illicite en vertu de l’article L 1331-2 du code du travail et a fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur des sommes réclamées.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Le courrier du 18 septembre 2013 adressé à E X lui reproche, en des termes strictement reproduits :
« Suite à votre comportement ces dernières semaines, je vous ai convoqué à un entretien préalable fixé le 11 septembre 2013 à 11 h00 dans le bureau de la Direction.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté par un conseiller du salarié, je vous ai exposé les motifs pour lesquels j’envisageais votre licenciement pour faute grave et j’ai recueilli vos explications.
Vous n’êtes pas parvenu à me donner une explication satisfaisante quant aux faits qui vous sont reprochés.
Compte tenu de ce contexte, et après réflexion, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
Cette décision repose sur les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien, à savoir :
le 15 juillet 2013, à la fin de notre journée de travail, et alors que nous nous trouvions à la station-service de SAINT-TRONC, vous vous êtes violemment emporté contre moi alors que je tentais de vous raisonner dans votre persistance à ne pas suivre mes directives.
Vous m’avez alors insulté, me qualifiant de « malhonnête », de « voyou », et d'« enculé».
J’ai décidé sur l’instant de ne pas vous mettre à pied à titre conservatoire, souhaitant que nous puissions avoir une discussion plus tempérée et constructive par la suite.
Le 18 juillet 2013, vous avez fait part de votre intention de quitter prématurément votre poste de travail en raison d’un rendez-vous fixé à 17h30.
Dans la mesure où une patiente devait encore être prise en charge, je vous ai demandé de rester à votre poste de travail.
Vous vous êtes à nouveau violemment emporté, et m’avez insulté, me qualifiant de « trompette ».
Vous m’avez également menacé, en déclarant que vous alliez m'« attraper ».
Vous vous êtes permis d’évoquer mon prétendu train de vie, en établissant des comparatifs aléatoires sur nos salaires respectifs, ainsi que mon couple, de manière particulièrement négative.
Suite à cet événement, vous avez pris vos congés pendant près de trois semaines.
Après réflexion, j’ai à nouveau pris la décision de ne pas engager de procédure disciplinaire, car je souhaitais vous laisser une chance de vous expliquer.
Suite à votre retour le 20 août 2013, je vous ai demandé de me présenter des excuses pour votre comportement insultant à mon égard.
Vous avez alors nié m’avoir insulté et refusé de présenter des excuses.
En effet, vous avez déclaré avec aplomb que les qualificatifs de « malhonnête », « voyou », «enculé», « trompette », n’étaient pas des insultes dans la mesure où ils figuraient dans le dictionnaire.
Cette accumulation de faits m’a définitivement décidé à engager une procédure disciplinaire à votre encontre.
Votre comportement a pour origine une insatisfaction quant à votre niveau de salaire.
Ce sujet a été abordé à plusieurs reprises entre nous, je n’ai pas fait droit à vos revendications, estimant que votre salaire se trouve en parfaite adéquation avec votre classification et les tâches qui vous sont confiées.
En tout état de cause, votre attitude n’est en aucun justifiée (sic) et est parfaitement inadmissible.
De manière incontestable, ces faits sont gravement fautifs et constituent un comportement de défiance à l’égard de la Direction que je ne peux tolérer plus longtemps.
Xxx
Il s’avère par ailleurs que ces faits ne sont pas isolés.
En effet, j’ai déjà eu l’occasion au cours des derniers mois, de vous rappeler alors à plusieurs reprises, votre comportement professionnel n’étant pas toujours exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article L1332-5 du code du travail, l’employeur est en droit de prendre en considération lors d’une nouvelle sanction, des faits fautifs et des sanctions préalables remontant à moins de trois ans.
Or, je vous ai averti verbalement en cours de ces derniers mois en raison des faits suivants :
vous avez eu un comportement parfaitement inadmissible à l’encontre de plusieurs membres du personnel. J’ai dû en effet intervenir à plusieurs reprises suite aux plaintes de plusieurs salariés quant à votre attitude irrespectueuse, arrogante et insultante à leur égard, plusieurs salariés s’étant même plaints de brimades de votre part.
Ces faits fautifs (connus par la Direction en janvier – mai – juin) étaient déjà extrêmement sérieux et vous avez été sérieusement réprimandé à ce titre'
Compte tenu de l’accumulation des faits fautifs sus- évoqués et de votre attitude inacceptable depuis le 15 juillet 2013, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave ».
La société C D considère que l’accumulation des faits fautifs imputables à Monsieur X a justifié son licenciement pour faute grave, insultes et menaces à l’encontre de l’employeur de façon réitérée mais encore attitude intolérable à l’encontre de ses collègues de travail et de personnes de l’entourage professionnel de la société. Elle souligne que ces agissements témoignent de la malveillance du salarié envers sa direction instaurant de ce fait un climat particulièrement hostile. Elle relève l’extrême précision des faits rapportés par le salarié, qui font douter de leur véracité près de deux ans après, souligne que son embauche a été faite pour lui venir en aide alors qu’il n’avait aucune expérience dans le secteur du transport sanitaire et qu’une formation a dû être financée pour lui. Elle réfute lui avoir reproché de ne pas accomplir suffisamment d’heures, alors que les bulletins de salaire montrent l’accomplissement d’heures supplémentaires de façon régulière, sans toutefois dépasser les limites maximales hebdomadaires, ni appliquer le coefficient d’équivalence et dans le respect des temps de pause. Elle rappelle que le salarié a toujours perçu une rémunération supérieure au niveau de rémunération pratiqué dans le secteur d’activité. Elle conteste toute rétrogradation et sanction disciplinaire antérieure.
Monsieur X invoque la règle 'non bis in idem’ et l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur qui l’avait déjà sanctionné pécuniairement et l’avait rétrogradé, souligne que l’attestation versée au débat après ses conclusions de Monsieur B – qui n’était pas présent lors des faits – en donne une version sensiblement distincte de la lettre de licenciement, que les attestations sont en tout état de cause de pure complaisance. Il soutient que les prétendues insultes du 15 juillet et la demande d’excuses du 20 août 2013 ne sont pas démontrées ; il soutient avoir seulement traité son employeur de « malhonnête » parce qu’il employait des « méthodes de voyou », termes qui ne sont pas des insultes mais correspondent à la réalité, l’employeur ayant fait preuve de malhonnêteté en réalisant un véritable détournement du droit disciplinaire à son encontre. Il fait valoir que le 25 juillet 2013 après une discussion, il est même allé jusqu’à s’excuser, alors que face aux pressions incessantes de sa hiérarchie, il était dans un état de stress important, ayant même dû à son retour de vacances être admis aux urgences. Il fait valoir enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits du 18 juillet, ni même du comportement inadmissible des mois précédents -prescrits eux aussi en septembre 2013- pour lesquels il n’a reçu aucun avertissement.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve
.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait AB donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Une même faute ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions successives, selon l’adage « non bis in idem ».
L’employeur ne peut faire état de précédents, même déjà sanctionnés, que si des faits nouveaux imputables au salarié sont établis.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de faits gravement fautifs imputables au salarié, la société C D produit notamment les témoignages d’M B, salarié de l’entreprise, disant avoir été témoin de l’altercation du 15 juillet 2013, de N O , salarié également, disant avoir été témoin des faits du 20 août 2013, de P Q, ambulancier et de R S, brancardier ayant effectué des remplacements dans l’entreprise, relatant le comportement arrogant, irrespectueux et insultant de Monsieur X tant à l’égard des salariés que du gérant, celui de AA AB AC, ambulancier, disant avoir assisté le 23 juillet 2013 'à un incident ou Mr X mon équipier a refuser un ordre direct de Mr Y et refuser de faire une prise en charge et voulait rentrée chez lui (sic)', d’T U, brancardier travaillant à l’APHM de la Conception disant avoir alerté le gérant de l’entreprise sur le comportement d’un de ses salariés 'un certain Mr X E'.
Il a été vu que les faits du 15 juillet 2013, qui ont déjà été sanctionnés par une rétrogradation et une privation de la prime de régulation, ne peuvent à nouveau servir de fondement à une sanction.
Les faits du 18 juillet, tout au moins dans leur caractère violent, insultant et menaçant de la part de l’intimé à l’encontre du gérant de l’entreprise, ne sont pas démontrés par l’attestation de AA AB AC qui décrit un refus de prise en charge de la part de son collègue.
Quant aux faits du 20 août 2013, le témoignage de N O évoque une discussion entre Monsieur X et Monsieur Y, ce dernier disant 'qu’il était grave d’insulter son employeur et son ami et qu’il allait droit dans le mur avec ce comportement', lui demandant de s’excuser, et l’intimé répondant que 'les mots « voyou, malhonnête, trompette et enculé » étaient des mots du dictionnaire'. Le témoin racontait en outre que les deux intéressés étaient 'ensuite sortis du bureau. Je sentais Monsieur Y dépité et très contrarié'.
Il est donc établi à la lecture de cette attestation, que l’intimé a refusé de s’excuser d’avoir tenu des propos, déjà sanctionnés, et dont il n’est pas démontré qu’ils aient été réitérés postérieurement à cette sanction.
Ce seul grief, même assorti d’un commentaire sur la nature insultante ou non des qualificatifs litigieux et leur place dans le dictionnaire, ne saurait justifier un licenciement, a fortiori pour faute grave.
Quant aux autres griefs, dont l’employeur reconnaît avoir eu connaissance à une période très largement antérieure au licenciement sans juger opportun de les sanctionner autrement que par de prétendues mises en garde orales non démontrées, ils ne sauraient servir de fondement à la rupture intervenue.
C’est par conséquent à juste titre que le jugement de première instance a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société C D à verser les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts appréciés en fonction des pièces produites relatives à l’âge, à l’ancienneté de l’intéressé et à la démonstration de son préjudice, par application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail.
Sur le travail dissimulé :
La société C D conclut au rejet de cette demande, qu’elle qualifie de vénale et d’opportuniste, rappelle que le jugement de première instance a débouté le salarié qui ne démontrait pas avoir réalisé d’autres heures supplémentaires que celles rémunérées.
Monsieur X soutient que ses bulletins de salaire ont fait l’objet d’une manipulation pour coller aux desiderata de son employeur afin notamment de revenir sur l’augmentation de salaire octroyée en novembre 2012. Il fait valoir en outre que la société C D ne rapporte pas la
preuve de ce que la somme mensuelle de 1000 € versée par chèque distinct a fait l’objet des déclarations sociales requises. Il estime que l’intention frauduleuse de son employeur est patente et avérée.
Selon l’article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En l’espèce, nonobstant l’attestation de Madame K L, comptable de la société, indiquant avoir 'toujours eu énormément de mal à calculer le salaire de Mr X car il ne m’a jamais remis des feuilles de route qu’il avait à sa disposition comme les autres salariés', il est manifeste que l’augmentation de salaire à compter de novembre 2012 a été incluse dans les mentions relatives à des heures supplémentaires.
Toutefois, dans la mesure où une rectification est intervenue avant la rupture du lien contractuel et où aucune autre dissimulation n’est démontrée, il ne saurait être reproché à l’employeur un quelconque travail dissimulé.
La demande d’indemnité sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail ne saurait donc être accueillie. Le jugement de première instance doit dès donc être confirmé de ce chef.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
La société C D rappelle qu’elle a toujours correctement rémunéré son salarié qui n’a pas été lésé et conclut au rejet de cette demande purement fantaisiste, démontrant son attitude vénale dans la mesure où aucune exécution fautive ou déloyale du contrat n’est prouvée.
Monsieur X soutient pour sa part que son employeur a fait preuve d’une mauvaise foi patente, que la dégradation de ses conditions de travail résulte du comportement fautif du gérant de l’entreprise qui n’a eu de cesse d’exercer toute forme de pressions sur lui, soufflant le chaud et le froid, détournant l’usage de son pouvoir disciplinaire, adoptant des méthodes de management douteuses notamment pour l’établissement des fiches de paie, modifiant unilatéralement des éléments de la rémunération, lui causant une angoisse à l’idée de retourner travailler de nature à le faire admettre aux urgences juste avant la reprise et conduisant à la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie du 20 août, après l’entretien avec l’employeur, jusqu’au 10 septembre suivant, pour état anxio-dépressif.
Il a été vu qu’une sanction pécuniaire a été prise à l’encontre du salarié le 16 juillet 2013, après modification unilatérale de son contrat de travail, éléments de nature à déstabiliser le salarié et manifestant une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
Il convient, au vu des pièces produites, d’accueillir la demande de condamnation de la société
C D mais à hauteur de 5000 € seulement, en réparation du prejudice spécifique démontré.
Le jugement de première instance doit donc être réformé de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales (rappel de salaires, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ( soit le 4 décembre 2014), sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur le surplus à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y AB lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société C D n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ne permettent pas, dans le cas d’espèce, le licenciement sans cause réelle et sérieuse étant intervenu à l’égard d’un salarié bénéficiant de moins de deux ans d’ancieneté et indemnisé sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail, d’ordonner le remboursement par la société C D des indemnités chômage perçues par l’intéressé.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 € à E X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le remboursement des indemnités chômage et les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la C D à payer à E X les sommes de
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du 4 décembre 2014 pour les créances salariales, à compter du 21 septembre 2016 pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société C D à E X d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société C D aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V W faisant fonction
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