Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 1er déc. 2021, n° 18/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2017, N° F16/07428 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01744 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B463X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/07428
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518
INTIMÉE
SA B C F MANAGEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société B C F Management (BGAM) a pour activité la gestion de fonds communs de placement et la gestion sous mandat pour des clients institutionnels ou privés. Elle appartient au groupe B C.
Après avoir exercé diverses fonctions au sein de ce groupe en qualité de salarié ou de mandataire social depuis 1990, M. X a été engagé le 15 juin 2011 par la société BGAM.
Le 30 octobre 2015, l’assemblée des actionnaires a voté la cessation d’activité de la société.
Soutenant que l’employeur aurait méconnu ses obligations de fourniture de travail et d’exécution loyale du contrat, le salarié a saisi le 27 juin 2016 la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 mai 2016 au mois d’avril 2018, sans discontinuité.
Par jugement du 17 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 janvier 2018, le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 26 décembre 2017.
Convoqué le 27 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 14 mai, le salarié a accepté le 4 juin 2018 le contrat de sécurisation professionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2020, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— A titre principal :
— 184 166,66 euros à titre de rappel de salaire en vertu de son contrat de travail et 18 416,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 19 999,99 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 220 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 114 606,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— A titre subsidiaire :
— 46 656,30 euros de rappel de salaire en vertu de la convention collective applicable,
outre 4 665.63 euros au titre des congés payés afférents,
-17 940,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— En tout état de cause :
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-versement de la partie variable du salaire,
-1 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’adaptation,
— 3 000 euros dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux,
— 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2020, l’intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, subsidiairement, de réduire les montants sollicités en retenant un salaire moyen applicable de 4 375 euros bruts. Elle sollicite 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre.
MOTIFS
Si le contrat de travail ne précise pas la fonction occupée par le salarié, ses bulletins de salaire mentionnent l’emploi de gérant de portefeuille. Cette fonction résulte également des déclarations du salarié comme de l’employeur auprès du médecin du travail. A compter d’octobre 2012, il a également exercé les fonctions de directeur général délégué, mandataire social de la société.
Le salarié, qui ne sollicite plus le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant la cour, reproche à l’employeur d’avoir manqué à ses obligations de fourniture de travail et d’exécution loyale du contrat, sans en tirer de conséquences indemnitaires, sauf en ce qui concerne la détermination de la convention collective, sur laquelle il fonde sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas l’avoir fait bénéficier des rémunérations minimales garanties par la convention collective des sociétés financières pour un cadre coefficient 900. Il reproche en outre à l’employeur de n’avoir versé ni la rémunération convenue, ni de bonus.
L’employeur conteste tant l’application de cette convention que le coefficient revendiqué par le salarié. Il affirme avoir respecté ses engagements contractuels.
Sur l’application volontaire de la convention collective des sociétés financières
Il est constant que la société n’était pas tenue d’appliquer la convention collective des sociétés financières.
Le salarié affirme qu’elle a choisi d’appliquer volontairement cette convention, qui figure sur les contrats de travail de MM. Y et Epiphanos. Il en déduit que l’ensemble des salariés de la société doit en bénéficier.
L’employeur le conteste. Il prétend que la convention collective a été mentionnée par erreur sur les contrats de travail de ces deux salariés, alors que seule la société B C and Co Limited
l’applique volontairement.
L’application à la relation de travail de la convention collective des sociétés financières est prévue par une disposition expresse des contrats de travail de MM. Y et Epiphanos. Il en résulte que l’application de cette convention a été contractualisée et que l’erreur éventuelle de l’employeur ne saurait le dispenser de son obligation d’en faire application.
Sauf à méconnaître le principe d’égalité de traitement, cette convention doit nécessairement être appliquée à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Dès lors, et peu important l’absence de mention de la convention sur le contrat de travail du salarié et ses bulletins de paie, la cour dit que la convention collective des sociétés financières était applicable à la relation de travail. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le coefficient applicable
La classification conventionnelle des cadres distingue les cadres débutants, les cadres, les cadres confirmés et enfin les cadres supérieurs. Selon la grille de classification, le coefficient 900 est applicable aux cadres supérieurs, assurant le « traitement d’opérations relevant de situations particulièrement complexes, nécessitant de diriger plusieurs services, d’assurer une autorité sur plusieurs cadres, et de prendre des décisions-clés ayant des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité ».
L’employeur soutient que, compte tenu du faible effectif de la société – trois salariés-, le salarié ne peut se voir appliquer ce coefficient.
Son contrat de travail prévoit toutefois qu’il « bénéficiera du statut de cadre supérieur », qu’il est directement rattaché au directeur de la société et que « eu égard à la nature de ses fonctions et à sa qualité de cadre, Monsieur perçoit une rémunération globale et forfaitaire pour l’exécution de ses missions, sans référence horaire, ceci étant parfaitement entendu et compris entre les parties au vu du montant de la rémunération décidée entre elles ».
Au regard de ces stipulations, la cour retient que le coefficient 900 doit être appliqué au salarié.
Il résulte de la comparaison entre les salaires versés et les rémunérations minimales conventionnelles que l’employeur n’a pas respecté cette rémunération minimale.
Sur le non-paiement du salaire contractuellement convenu
Le contrat de travail prévoit que le salarié « recevra un salaire brut annuel global et forfaitaire de 65 000 euros (soixante cinq mille euros) qui lui sera payé mensuellement sur 12 mois, en contrepartie de l’exécution de ses missions (ce montant inclut la majoration des heures de 35 à 39 heures par semaine, prévue à 25% par la Loi à ce jour). »
Y est annexé un document signé par les parties relatif à l’évolution du salaire de l’intéressé en fonction des actifs sous gestion de la société, qui précise que ces actifs sous gestion représentent la somme des actifs sous mandat de gestion et des actifs gérés au sein des OPCVM dont la société est la société de gestion et mentionne un salaire fixe pour l’année 2011 de 65 000 euros bruts annuel, puis, à compter du 1er janvier 2012, une corrélation entre l’évolution du salaire fixe et le volume d’actifs sous gestion (de 75 000 euros bruts annuel pour 20 000 000 d’actifs à 120 000 euros bruts annuel pour 75 000 000 d’actifs, puis un bonus discrétionnaire au-delà de ce seuil).
Le 27 septembre 2012, les parties ont signé un avenant ainsi rédigé :
« A compter du 1er septembre 2012, la rémunération de Monsieur X est modifiée dans les
conditions suivantes : Monsieur X recevra un salaire brut annuel global et forfaitaire de 52 500 euros qui lui sera payé mensuellement sur 12 mois, en contrepartie de l’exécution de ses missions, ce montant inclut la majoration des heures de 35 à 39 heures par semaine, prévue à 25% par la Loi à ce jour).
Il est convenu entre les parties que la rémunération ainsi fixée d’un commun accord sera réexaminée dans 4 mois, que cette baisse de rémunération sera provisoire et que la rémunération ainsi fixée, d’un commun accord, en cas de retour à une situation d’équilibre et/ou d’une dynamique de développement incontestable, reviendra à son niveau antérieur, et conformément à ce qui était convenu dans le contrat originel.
Toutes les dispositions du contrat de travail de Monsieur X et des avenants contractuels antérieurs non modifiés par le présent avenant et qui ne sont pas en contradiction avec cet avenant, restent en vigueur."
Le salarié soutient que l’avenant de 2012 n’a modifié que son salaire fixe et pour une durée de quatre mois. Il prétend que l’annexe à son contrat de travail initial demeurait applicable et que, le nombre d’actifs liés à la gestion ayant augmenté, la société est redevable d’un rappel de salaire, nonobstant l’absence de réalisation de bénéfice.
L’employeur conteste cette interprétation et affirme subsidiairement que l’annexe de 2011 n’inclut pas les actifs liés à la gestion de mandats d’arbitrage en unités de compte.
Selon l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
L’article 1192 dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Au cas d’espèce, le contrat de travail et le document qui y est annexé forment un tout. L’avenant signé en 2012 mentionne un « salaire brut annuel global et forfaitaire » qui englobe nécessairement l’intégralité de la rémunération du salarié. Il précise expressément que seules restent en vigueur les dispositions contractuelles qui ne sont pas en contradiction avec l’avenant.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que l’employeur avait payé la rémunération convenue et débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la rémunération variable
Le contrat stipule qu'« au terme de chaque exercice de la société clos le 31 décembre de chaque année, Monsieur X sera éventuellement éligible au versement d’un bonus discrétionnaire en fonction de sa performance individuelle. Ce bonus discrétionnaire n’est qu’éventuel, étant une libéralité soumise à la seule volonté de l’employeur, et ne peut être en aucun cas considéré comme une prime ayant un caractère obligatoire, ce qui est expressément accepté par Monsieur X (…) »
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé de bonus, en dépit de ses bonnes performances.
Ce dernier fait toutefois valoir justement que le contrat de travail prévoit que ce versement n’est qu’éventuel et le définit comme une libéralité de l’employeur, sans caractère obligatoire.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des rémunérations versées et des minima conventionnels, la cour condamne l’employeur à payer au salarié les sommes de :
— 46 656,30 euros de rappel de salaire,
— 4 665,63 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 940,31 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
par infirmation du jugement, et déboute le salarié du surplus de ses demandes formées à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’adaptation et son obligation de reclassement. Il conteste en outre l’existence de difficultés économiques.
L’employeur conclut à la validité du licenciement.
L’article L.1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise;
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux
entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’occurrence, le document écrit remis au salarié le 14 mai 2018 et exposant les motifs du licenciement est rédigé comme suit :
« En ce qui concerne les motifs de votre licenciement économique, nous vous confirmons qu’il s’agit de ceux qui vous ont d’ores et déjà été exposés notamment le 14 mai dernier, à savoir:
— difficultés économiques au sens de l’article L 1233-3 du Code du Travail ;
— cessation d’activité de la Société B C F MANAGEMENT SA, entrainant la suppression de votre poste.
En effet, la situation financière de la Société B C F MANAGEMENT SA, dont l’activité est celle de gestion de portefeuille et de fonds diversifiés, s’est considérablement détériorée, les résultats des derniers exercices étant déficitaires.
En témoignent notamment les chiffres suivants, le constat étant malheureusement sans appel :
— le résultat de l’exercice 2010 s’élevait à 96.082 Euros ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2011 était déficitaire, à hauteur de – 76.102 Euros ;
— le résultat d’exploitation était déficitaire, à hauteur de – 494.596 Euros ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2012 s’élevait à 19.981 Euros ; le résultat d’exploitation était toujours déficitaire, à hauteur de – 346.011 Euros ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2013 était déficitaire, à hauteur de – 22.640 Euros;
— le résultat d’exploitation était toujours déficitaire, à hauteur de – 82.526 Euros ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2014 s’élevait à 12.329 Euros ;
— le résultat d’exploitation était toujours déficitaire, à hauteur de – 105.613 Euros ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2015 était déficitaire, à hauteur de -' 25.427 Euros;
— le résultat d’exploitation était toujours déficitaire, à hauteur de – 51.787 Euros ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2016 était toujours déficitaire, à hauteur de – 1.750 Euros ;
— le résultat d’exploitation était toujours déficitaire, à hauteur de – 171.439 Euros ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2017 s’élevait à 1.959 Euros ;
— le résultat d’exploitation était toujours déficitaire, à hauteur de – 138.670 Euros.
Les chiffres de la Société B C F MANAGEMENT LIMITED (dont les agréments d’activité auprès du Financial Conduct Authority ont été retirés en Août 2017 et qui est en cours de liquidation) basée à Londres sont tout aussi alarmants:
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2011 s’élevait à 9.931 Livres;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2012 était déficitaire, à hauteur de – 9.786 Livres ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2013 s’élevait à 4.884 Livres ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2014 était déficitaire, à hauteur de – 7.730 Livres ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2015 était déficitaire, à hauteur de – 7.155 Livres ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2016 était déficitaire, à hauteur de – 9.230 Livres ;
— le résultat de l’exercice au 31 décembre 2017 était déficitaire, à hauteur de – 4.612 Livres.
Outre le fait que la Société B C F MANAGEMENT SA, structure de taille réduite, intervienne dans un secteur économique particulièrement tendu et d’ores et déjà durement touché par la crise des marchés financiers, elle ne parvient pas, en dépit de ses efforts (y compris pour redynamiser son activité notamment en 2012 avec BG EXCLUSIF, y compris pour réduire ses charges), à maintenir une activité bénéficiaire, encore moins à faire face à la concurrence.
La décision d’arrêter l’activité a donc été le résultat de la réflexion du groupe B C, au sein duquel les seules Sociétés BGAM SA et BGAM Ltd tentaient de développer cette activité de gestion de portefeuille et de fonds diversifiés, estimant nécessaire de mettre n à ce foyer de pertes continuelles.
La décision d’arrêter était également liée aux constats suivants, inéluctables :
L’activité réglementée de gestion de portefeuilles nécessite la garantie de ressources suffisantes, au regard des fonds propres, lesquels imposent des recapitalisations en cas de diminution ; en l’espèce, les résultats d’exploitation négatifs ont nécessité des recapitalisations successives à hauteur des pertes a minima et se sont additionnés, d’année en année, en reports à nouveau, la survie de la Société étant clairement remise en cause ;
L’activité réglementée de gestion de portefeuilles n’atteint généralement son « point mort '' (au-delà duquel il peut être envisagé du profit) qu’à condition de porter sur une centaine ou plus de Millions d’euros, ce qui n’a jamais été le cas de notre Société, qui en est toujours restée très loin (pas même à la moitié)…
L’activité réglementée de gestion de portefeuilles devient de plus en plus contraignante, les obligations relatives à cette activité augmentant de manière significative au fur et à mesure du temps notamment dans un but de protection des investisseurs (régulation MiFiD2, Directive publiée en juillet 2014, destinée à être transposée en France -cela a été fait en Juin 2016 – puis appliquée initialement au 1er Janvier 2017 – finalement reportée au 1er Janvier 2018).
Il est dès lors indéniable que la Société B C F MANAGEMENT SA a subi des difficultés économiques certaines, difficultés qui se sont avérées récurrentes d’année en année et n’ont cessé de prendre de l’ampleur, dans un contexte économique extrêmement dégradé, sans espoir d’amélioration significative ni pérenne à brève voire moyenne échéance.
La Société B C F MANAGEMENT SA, spécialisée dans cette activité de gestion de portefeuille et de la gestion privée sous mandats (gestion d’actifs), n’est pas parvenue à maintenir une activité viable, alors qu’elle intervient dans un secteur très différent de celui du Groupe B C auquel elle appartient, ce dernier ayant pour activité principale la fourniture de conseils en services financiers pour les entreprises, et l’intermédiation d’investissements (courtage).
Nous avons été contraints de constater que l’activité de la Société n’était plus viable et donc, que la
Société B C F MANAGEMENT SA devait cesser son activité, d’où le retrait d’agrément en qualité de Société de gestion de portefeuille sollicité fin 2015.
C’est ce que la Société B C F MANAGEMENT SA a entrepris depuis la fin de l’année 2015, et vous y avez d’ailleurs été impliqué avant votre arrêt maladie en Mai 2016. Notre Société n’a par ailleurs plus d’autre salarié depuis plus d’un an désormais.
Nous avons dû consacrer plusieurs années à la résiliation des mandats de gestion sous mandat de particuliers, à la cession des fonds (Crédit et Opportunité notamment), ou à leur liquidation (Dimension dernièrement).
Mais nous parvenons désormais à l’issue de ces opérations menées et de l’activité, le retrait d’agrément étant maintenant proche.
Nous sommes navrés de cette situation mais nous nous trouvons dans l’obligation de clôturer la cessation de l’activité de la Société B C F MANAGEMENT SA, et ce de façon totale et définitive. Nous sommes dès lors dans l’obligation de supprimer votre poste.
S’agissant de votre reclassement. que nous avons bien entendu abordé lors de l’entretien préalable, nous avons fait le point de nos recherches vous concernant, en interne, dans le Groupe et en externe.
S’agissant de votre reclassement en interne, nous vous avons confirmé que nous n’avions pas de poste disponible qui puisse vous être proposé, ce qui n’est guère surprenant compte tenu du motif économique de licenciement exposé ci-dessus.
S’agissant du reclassement Groupe, nous avons donc interrogé les Sociétés du Groupe présentes à Paris bien entendu (B C & CO Ltd), à New York (B C SECURITIES LLC), à Londres (B C & CO LIMITE-D) et à Munich (B C & CO GMBH). Nous n’avons malheureusement reçu à date que des réponses négatives. Nous vous avons toutefois demandé votre CV que nous attendons encore pour le communiquer aux Sociétés précitées, lesquelles vont être réinterrogées (…)
Nous vous adressons donc la présente notification de rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Cette rupture prend effet le 4 Juin 2018 au soir, sans préavis : ce dernier, d’une durée de deux mois, est reversé au Pôle Emploi conformément aux dispositions applicables du CSP. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs le 4 Juin 2018 au soir."
L’employeur justifie tant de la réalité des difficultés économiques par la production des bilans et des comptes annuels des deux sociétés du groupe ayant le même secteur d’activité (BGAM et B C F Management Limited) que de la cessation de l’activité de la société employeur, situation dont le salarié, en sa qualité de directeur général délégué, avait une parfaite connaissance.
Au regard des fonctions occupées, le salarié ne peut utilement soutenir que l’absence de reclassement résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation. Ce dernier verse aux débats les lettres envoyées aux sociétés du groupe et les réponses négatives de ces dernières quant à la possibilité de reclasser le salarié.
Dès lors, la cour retient que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre, par confirmation du jugement.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Faute pour le salarié de justifier du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et d’une faute de l’employeur dans la remise tardive des documents sociaux, la cour le déboute de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
— Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappel de salaire et de solde d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la société B C F Management à payer à M. X les sommes de :
— 46 656,30 euros de rappel de salaire en vertu de la convention collective applicable ;
— 4 665,63 euros au titre des congés payés afférents ;
— 17 940,31 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société B C F Management, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
— Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
— Condamne la société B C F Management à verser à M. X 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société B C F Management aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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