Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 1er décembre 2021, n° 18/01744
CPH Paris 17 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 1 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que la convention collective des sociétés financières était applicable à la relation de travail, et que l'employeur n'avait pas respecté cette rémunération minimale.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à des congés payés afférents au rappel de salaire accordé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un solde d'indemnité de licenciement, en raison de la rupture de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le licenciement reposait sur un motif économique justifié par des difficultés financières avérées de l'entreprise.

  • Rejeté
    Caractère non obligatoire du bonus

    La cour a confirmé que le bonus était une libéralité de l'employeur et ne pouvait pas être considéré comme une prime obligatoire.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'adaptation

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait pas justifier de préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation.

  • Rejeté
    Retard dans la remise des documents sociaux

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas justifié du préjudice résultant de la remise tardive des documents sociaux.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer au salarié une somme au titre de ses frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 1er déc. 2021, n° 18/01744
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01744
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2017, N° F16/07428
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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