Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 24 février 2022, n° 21/02824
CA Aix-en-Provence 24 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la décision

    La cour a constaté que M. X Y n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier son impossibilité d'exécution, ce qui permet d'accueillir la demande de radiation.

  • Rejeté
    Impossibilité d'exécution

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile, car la demande d'impossibilité d'exécution n'était pas justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X Y a interjeté appel d'un jugement le condamnant à payer une somme à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence. La question juridique posée était de savoir si M. X Y pouvait justifier d'une impossibilité d'exécution de la décision. La juridiction de première instance a rejeté cette impossibilité, considérant que les preuves fournies par M. X Y n'étaient pas suffisantes. La cour d'appel a confirmé cette position, soulignant que M. X Y n'avait pas produit de documents probants, tels qu'un avis d'imposition, pour étayer sa demande. En conséquence, la cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, sans application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 24 févr. 2022, n° 21/02824
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02824
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 24 février 2022, n° 21/02824