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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 24 févr. 2022, n° 21/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02824 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-3
N° RG 21/02824 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHABE
Ordonnance n° 2022/M 53
M. X Y
Représenté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Alix BEAUQUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal
Représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Alexandre MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Karine DABOT RAMBOURG
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 24 février 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 24 février 2022, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 janvier 2021 qui a :
- condamné M. X Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 129 633,05 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 3 octobre 2019 et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné M. X Y aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par M. X Y le 23 février 2021.
Par conclusions d’incident du 3 août 2021 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a saisi le magistrat de la mise en état pour voir radier l’affaire du rôle de la cour, le jugement assorti de l’exécution provisoire n’ayant pas été exécuté.
Par conclusions d’incident du 15 octobre 2021, M. X Y fait valoir qu’il lui est impossible d’exécuter la décision et il réclame la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Pour justifier de son impossibilité d’exécution M. X Y ne produit aux débats que trois extraits de comptes dont deux sont ouverts dans les livres de l’intimée, le troisième dans les livres de la SA BNP Paribas et ces extraits, choisis, ne peuvent en aucune manière être révélateurs d’une quelconque impossibilité d’exécuter alors même qu’il précise par ailleurs être propriétaire de biens immobiliers dont certains sont donnés en location.
Enfin, il est pour le moins également significatif qu’invoquant une impossibilité d’exécuter, M. X Y s’abstienne de produire un avis d’imposition récent qui seul pourrait permettre d’appréhender la réalité de l’impossibilité invoquée.
Faute de justifier d’une impossibilité d’exécution ou de conséquences manifestement excessives, la demande de radiation est accueillie.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
Disons qu’elle en pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 février 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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