Infirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 mai 2022, n° 20/05106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 24 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05106 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RALJ
CPAM DES COTES D’ARMOR
C/
LOC MARIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pole Social
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA Société LOC MARIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 avril 2016, Mme [H] [I], salariée en tant que conducteur de four au sein de la société Loc Maria (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'syndrome du nerf cubital – bras gauche'.
Le certificat médical initial établi le 16 mars 2016,fait état d’un 'syndrome canalaire nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par EMG – côté gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2016, prolongé jusqu’au 21 décembre 2016.
Le 13 mai 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a informé la société du dépôt par sa salariée de ladite déclaration de maladie professionnelle.
Une instruction a alors été mise en oeuvre par la caisse afin de déterminer si cette maladie avait une origine professionnelle.
Par lettre du 8 août 2016, la caisse a informé la société qu’un délai supplémentaire d’instruction de trois mois était nécessaire.
Le 24 novembre 2016, la caisse a indiqué à l’assurée que le dossier serait transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par tableau n’étant pas remplie.
Dans cette lettre, la caisse précisait que l’assurée avait la possibilité, avant toute transmission au CRRMP, de venir consulter les pièces du dossier et d’émettre des observations jusqu’au 14 décembre 2016.
Le 12 juin 2017, le CRRMP a émis un avis favorable en établissant un lien direct entre la pathologie présentée par l’assurée et son activité professionnelle.
Le 16 juin 2017, la caisse a ainsi pris en charge la maladie déclarée le 6 avril 2016 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre en date du 17 août 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 8 septembre 2017, a rejeté ses demandes.
Le 17 novembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, contestant la décision de la CRA.
Par jugement du 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels la maladie du 16 mars 2016 de Mme [I] ;
— condamné la caisse aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré d’une part que la caisse n’a pas notifié à la société un refus conservatoire dans le légal d’instruction du dossier, soit avant le 8 novembre 2016, et d’autre part que l’avis rendu par le CRRMP est de ce fait postérieur à la décision implicite de prise en charge intervenue, ces éléments justifiant que la décision de la caisse soit déclarée inopposable à la société.
Par déclaration adressée le 19 octobre 2020, la caisse a interjeté appel dudit jugement, qui lui avait été notifié le 12 octobre 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 17 février 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de :
— juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société lors de l’instruction du dossier de Mme [I] ;
— juger opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I] le 16 mars 2016 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ;
— juger qu’il y a lieu de confirmer l’imputation au compte employeur de la société de la maladie professionnelle contractée par Mme [I] le 16 mars 2016 ;
— condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 novembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre liminaire :
— constater que la déclaration d’appel n’est pas signée par le directeur ou le directeur adjoint de la caisse ;
— constater que la déclaration d’appel est signée par un agent de la caisse qui ne bénéficie pas de pouvoir spécial pour interjeter appel ;
— constater, dès lors, que la déclaration d’appel est entachée de nullité ;
Sur le fond :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 24 septembre 2020 ;
— constater que par courrier du 8 août 2016 la caisse l’a informée de la prolongation pendant 3 mois de l’instruction du dossier de Mme [I] ;
— constater qu’en l’absence d’une décision de la caisse pendant ce délai supplémentaire de trois mois, le caractère professionnel de la maladie de Mme [I] a été reconnu au plus tard le 8 novembre 2016 ;
— constater que l’avis rendu le 12 juin 2017 par le CRRMP, soit plus de sept mois après que la caisse a laissé reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I], ne peut fonder la reconnaissance de la maladie intervenue le 8 novembre 2016 ;
— constater par ailleurs qu’à la date du 8 novembre 2016, la caisse ne justifiait pas que la condition relative à la liste limitative des travaux visée par le tableau 57B des maladies professionnelles était remplie ;
En conséquence :
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’affection de Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société Loc Maria.
Oralement, la société a indiqué ne plus soutenir le moyen tiré de l’irrecevabilité/nullité de l’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
L’article R. 441-14 du même code poursuit :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 […] ».
La caisse fait valoir que les délais prévus par les articles sus-rappelés sont impartis dans les rapports caisse-assuré ; que l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel elle doit statuer pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que le seul fait que l’avis du CRRMP ne soit pas rendu dans le délai d’instruction est sans incidence sur le litige.
La société réplique que la caisse avait jusqu’au 8 novembre 2016 pour prendre sa décision ; que l’avis rendu par le CRRMP le 12 juin 2017 ne peut fonder la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, celui-ci étant intervenu le 8 novembre 2016, aux termes de l’expiration du délai supplémentaire d’instruction de trois mois ; que la caisse n’a pas notifié aux parties avant le 8 novembre 2016 de refus conservatoire ; qu’à cette date, la caisse ne justifie pas que les conditions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57 B des maladies professionnelles étaient remplies.
Sur ce :
En l’espèce, il n’est pas contesté que préalablement à la saisine du CRRMP, la société a été mise en mesure de consulter les pièces du dossier et de faire des observations, dans le respect du délai de dix jours prévu par l’article R. 441-14 sus-rappelé.
Il est certain que la décision de prise en charge de la caisse du 16 juin 2017 est intervenue postérieurement à l’expiration du délai légal d’instruction qui s’achevait le 8 novembre 2016, le CRRMP n’ayant émis son avis que le 12 juin 2017.
Cependant, l’inobservation du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir.(2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.736 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-11.400)
L’employeur ne peut se prévaloir de l’inobservation de ce délai.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de prendre une décision de rejet dans l’attente de l’avis du CRRMP.
Est par conséquent inopérant le moyen de la société soutenant que la décision de prise en charge fondée sur des éléments recueillis tardivement (en l’occurrence l’avis du CRRMP) est inopposable à l’employeur.
Sur le fond, les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] au jour de la décision ne sont pas contestées par la société.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 16 mars 2016 par Mme [I] sera déclarée opposable à la société.
Il n’y a pas lieu de « confirmer l’imputation au compte employeur de la société de la maladie professionnelle contractée par Mme [I] », ce point, outre le fait qu’il relève de la compétence de la cour d’appel d’Amiens, n’est pas en litige.
Sur les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la société Loc Maria la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 16 mars 2016 par Mme [I] ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Loc Maria aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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