Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 9 févr. 2021, n° 20/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00980 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/145
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 09 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00980
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ2Y
Décision déférée à la Cour : 17 Février 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Coralie BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CONTÉ, Présidente de chambre, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre, et Mme Martine THOMAS, greffier présent au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y né le […] a été engagé à compter du 01 juin 2013 par la société Serpent Vert en qualité de vendeur statut employé coefficient N1A. Sa rémunération mensuelle brute est de 1.469,68€ pour une durée hebdomadaire de 35 heures. La convention collective applicable est celle du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie.
La société Serpent Vert a été reprise par la SAS Naturalia Victoire et le contrat de travail a été transféré.
A compter du 01 septembre 2014, l’horaire hebdomadaire est de 17 heures réparties semaine paire (mercredi et samedi de 8h à 14h sans pause, le vendredi de 9h à 14h sans pause) semaine impaire (mercredi et jeudi de 13h15 à 19h15 sans pause, vendredi de 14h15 à 19h15 sans pause). Le salaire mensuel est de 723,40 € pour 73,67 heures par mois.
Le 16/03/2016, le contrat de travail est suspendu suite à un arrêt de travail prolongé jusqu’au 02/07/2016.
Le 30 juin 2016, Monsieur X Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur X Y a saisi le 19 Juin 2018, le conseil de Prud’hommes de Strasbourg aux fins de versement d’indemnités et dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 17 février 2020, le conseil de Prud’hommes de Strasbourg a :
— débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de
recherche préalable de reclassement,
— débouté Monsieur X Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur X Y de sa demande au titre de l’obligation de réentraînement prévue à l’article L5213-5 du code du travail,
— condamné la SAS Naturalia Victoire à lui verser la somme de 1.163,04€ nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement, la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens,
— débouté Monsieur X Y pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur X Y a interjeté appel le 02 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02/06/2020 Monsieur X Y demande :
— d’infirmer le jugement en date du 17 février 2020 en ce qu’il a été débouté de sa demande de 17.870 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche préalable de reclassement en vertu de l’article L1235-3 du code du travail, de 17.870 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au défaut de respect de l’obligation de réentraînement en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, subsidiairement 17.870 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au défaut de respect de l’obligation de réentraînement en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, limité à 500€ le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater le défaut de paiement intégral de l’indemnité spéciale de licenciement,
— dire et juger que la société a manqué à son obligation de recherche préalable de reclassement,
— dire et juger que la société a manqué à son obligation de réentraînement,
— condamner la SAS Naturalia Victoire à lui verser les montants suivants :
*1.163,04 € à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
*17.870 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche préalable de reclassement en vertu de l’article L1235-3 du code du travail,
*17.870 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au défaut d’obligation de réentraînement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17.870 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de réentraînement en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement à intervenir,
— condamner la SAS Naturalia Victoire à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19/11/2020, la SAS Naturalia Victoire demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de recherche préalable de reclassement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l’obligation de réentrainement prévue à l’article L5213-5,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Naturalia Victoire à verser à Monsieur X Y la somme de 1.162,04 € nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens
à titre principal
— dire et juger que la SAS Naturalia Victoire n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et notamment son obligation de sécurité,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger les autres demandes de Monsieur X Y infondées,
en conséquence débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel
condamner Monsieur X Y à verser à la SAS Naturalia Victoire la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2020.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L1126-2 du code du travail, le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou l’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. […] cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste existant ou aménagement du temps de travail.
L’article L1226-2-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que lorsqu’il est
impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable sa santé aucun état de santé des salariés obstacles à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 juin 2016 est libellée comme suit : « Après d’importantes recherches, nous sommes au regret de vous informer que nous n’avons trouvé aucun poste en adéquation avec votre qualification, vos compétences et les prescriptions de la médecine du travail.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ».
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse.
Selon la SAS Naturalia Victoire, le licenciement est justifié au regard de l’inaptitude du salarié à son poste de travail constatée par deux avis médicaux du médecin du travail et la consultation des délégués du personnel, des démarches entreprises pour tenter de reclasser Monsieur X Y compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail.
A la date du 01/12/2015, le SAMETH indique que :
« le médecin du travail préconise d’aménager le poste de la manière suivante :
— d’un point de vue organisationnel, qu’il puisse être ¾ de son temps de travail en caisse et ¼ en rayon
— d’un point de vue technique que l’écran de la caisse soit déplacé pour être placé de telle façon qu’il puisse travailler sans rotation du dos (préconisation faite l’année dernière) et qu’il puisse bénéficier d’un assis-debout en caisse ».
Les fiches d’aptitude médicale du 15/03/2016 et du 29/03/2016 confirment l’inaptitude au poste antérieur. Le salarié « serait apte à temps partiel (moins de 20h/semaine) à un poste ne comportant pas de gestes répétés des membres supérieurs, pas de manutentions répétées, pas de station debout prolongée ni de déplacements répétés/par exemple poste administratif ou poste d’accueil.
Le 08 avril 2016, l’employeur demande au médecin du travail d’apporter des précisions complémentaires sur ses prescriptions ainsi que sur les possibilités de reclassement. Il est répondu le 18 avril 2016 que Monsieur X Y « peut donc occuper tout poste administratif au sein de votre structure, ou un poste à l’accueil dans les magasins qui comportent un poste d’accueil voire un poste de surveillance de caisses automatiques si certains de vos magasins en sont équipés et que les contraintes du poste correspondent aux restructuration émises ».
Pour justifier de l’impossibilité de proposer un emploi, l’employeur produit les mails des ressources humaines du groupe Casino, GO sport, Leader Price indiquant qu’aucun poste
d’accueil ou administratif n’est disponible.
Cependant, il n’est produit aucun organigramme permettant de déterminer le nombre exact de sociétés composant le groupe et l’employeur n’apporte pas la preuve d’avoir interrogé l’ensemble des établissements.
Surtout les postes, qui étaient disponibles dans les entités, ont été considérés par l’employeur comme non conformes à l’aptitude résiduelle du salarié telle qu’elle a été définie par le médecin du travail, sans qu’il ne soit justifié par la SAS Naturalia Victoire qu’elle avait effectivement interrogé ce praticien sur la possibilité d’offrir ceux-là à Monsieur X Y en exécution de l’obligation de reclassement.
Or, les recherches de reclassement doivent être compatibles avec les conclusions du médecin du travail, à qui il appartient d’analyser les conditions de reclassement. Ce n’est pas à l’employeur d’apprécier unilatéralement que les postes correspondent ou non aux préconisations médicales susvisées.
En outre, l’employeur ne justifie pas avoir effectué des recherches d’adaptation, transformation ou aménagement de poste de travail après les avis émis au mois de mars 2016.
Il s’ensuit que la SAS Naturalia Victoire ne démontre pas avoir effectué des démarches sérieuses et loyales en vue du reclassement. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y est fondé à réclamer le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Selon les dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, applicable en l’espèce, le salarié licencié pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine professionnelle peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement, qui sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l’indemnité de licenciement légale.
A la date du licenciement, le salarié justifie d’une ancienneté de 4 ans et 1 mois. Sa rémunération mensuelle brute à temps plein s’élève à la somme de 1.489,40 €. Comme relevé par les premiers juges, il peut prétendre sur cette base à une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 2 x (1/5x1.489,40x4) = 2.383,04 €. Il a perçu 1.220 € et il doit percevoir la différence soit 1.163,04 €.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions de l’ancien article L1235-3 du code du travail, le salarié sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 17.870 € correspondant à 12 mois de salaire.
Monsieur X Y, âgé de plus de 45 ans lors de la rupture du contrat de travail, travaillait à temps partiel thérapeutique depuis le 1er septembre 2014 et justifiait à la date de son licenciement d’une ancienneté de 4 ans et 1 mois. Compte tenu de sa situation, l’indemnité sera fixée à la somme de 10.000 €. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il
a débouté Monsieur X Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X Y sollicite la somme de 17.780 € pour de défaut de recherche préalable de reclassement. Le manquement à l’obligation de reclassement a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ne peut donner lieu à une indemnité distincte, car il ne s’agit pas d’un préjudice distinct de celui afférent au licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut dès lors prétendre à une telle indemnisation. Cette demande sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de réentrainement
Aux termes des dispositions de l’article L5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent mettre les chefs d’entreprises en demeure de se conformer à ces prescriptions.
La SAS Naturalia Victoire soutient ne pas être tenue à une obligation de réentraînement. Elle n’entre pas dans l’application de l’obligation n’employant que 1004 salariés à l’époque du licenciement. A supposer que cette obligation pesait sur elle, elle n’était pas informée du statut de travail handicapé avant d’engager la procédure.
D’une part, la SAS Naturalia Victoire appartient au groupe Casino, qui exploite notamment d’autres marques telles Leader Price, Franprix, Monoprix, la plate-forme Cdiscount. Ce groupe dispose incontestablement de plus de 5000 salariés.
D’autre part Monsieur X Y bénéficie du statut de travailleur handicapé dont avait connaissance l’employeur étant rappelé que le salarié a produit le contrat de professionnalisation du 04/06/2012 au 31/05/2013 ainsi que les décisions émises par le CDPAH reconnaissant ce statut du 02/06/2008 au 02/06/2010, du 02/06/2010 au 01/08/2015 et du 02/06/2015 au 01/06/2020.
En conséquence, la SAS Naturalia Victoire est tenue à cette obligation, qui est distincte de l’obligation de reclassement préalable. A ce titre, Monsieur X Y peut prétendre à une indemnisation d’un montant de 2.000 €.
Le jugement entrepris sera infirmé et la SAS Naturalia Victoire sera condamnée à verser à Monsieur X Y la somme de 2.000 €.
Ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Naturalia Victoire à payer à Monsieur X Y une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux frais et dépens.
Au titre de la présente procédure, la SAS Naturalia Victoire sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande présentée sur le même fondement sera rejetée.
Succombant la SAS Naturalia Victoire sera condamnée aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de recherche préalable de reclassement, condamné la SAS Naturalia Victoire à verser à Monsieur X Y la somme de 1.163,04 € (mille cent soixante trois euros et quatre centimes) nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement, la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SAS Naturalia Victoire à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
-10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2.000 € (deux mille euros) pour manquement à l’obligation de réentrainement
ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt ;
Condamne la SAS Naturalia Victoire à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Condamne la SAS Naturalia Victoire aux frais et dépens de la présente procédure et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Le Greffier, Le Président,
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