Désistement 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 14 avr. 2022, n° 22/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00241 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 25 novembre 2021, N° 2020J00034 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOUHOURS ET CIE c/ S.A.S. SAME DEUTZ FAHR FRANCE, S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES, S.A.S. ETABLISSEMENTS LE CLERC |
Texte intégral
N° RG 22/00241 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7PV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020J00034
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 25 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. BOUHOURS ET CIE
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau D’EURE
INTIMEES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LE CLERC
[…]
[…]
non constitué
[…]
[…]
représentée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES
[…]
[…]
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[…] représentées par Me Jean-yves PONCET de la SCP JY PONCET – P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau D’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et d é b a t t u e à l ' a u d i e n c e d u 2 9 M a r s 2 0 2 2 s a n s o p p o s i t i o n d e s a v o c a t s d e v a n t M a d a m e FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 14 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bernay a :
-joint les instances enrôlées sous les numéro 2020J00034 et 2021J00002 ;
-dit que l’action relative au tracteur acquis le 05 août 2011 est prescrite ;
-reçu la société Bouhours et Cie en sa demande de voir nommer un nouvel expert justifiant de compétences en matière de mécanique et hydraulique des matériels agricoles ou de travaux publics, mais l’en a débouté ;
-reçu la société Bouhours et Cie en sa demande en indemnisation de la somme de 257.952,00 euros à titre provisionnel et solidaire de la société Ets Le Clerc et de la société Same Deutz Fahr, mais l’en a déboutée ;
-condamné la société Bouhours et Cie à venir chercher, à ses frais, les deux tracteurs se trouvant sur le site de la société Ets Le Clerc et ce sans astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour après qu’elle ait signifié par lettre recommandée à la société Bouhours et Cie la réparation des dommages subis par les tracteurs du fait du vandalisme dont ils ont fait l’objet ;
-constaté que la société Ets Le Clerc a abandonné ses demandes concernant la société AXA Assurances IARD Mutuelle ;
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
-condamné la société Bouhours et Cie à régler à la société Ets Le Clerc la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Bouhours et Cie à régler à la société Same Deutz Fahr la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société AXA Assurance IARD Mutuelle de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Bouhours et Cie aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 132,14 euros.
La SARL Bouhours et Cie a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2022.
Par conclusions du 16 février 2022, la société Bouhours et Cie a demandé à la cour de juger qu’elle se désiste de son appel enregistré sous le numéro de RG 22/00241, de juger parfait ledit désistement d’appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile: «Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
En l’espèce, le désistement ne contient pas de réserves et il n’a pas été formé d’appel d’incident ou de demande incidente par les défendeurs dont l’acceptation n’est donc pas requise.
Il convient de déclarer parfait le désistement de la société Bouhours et Cie, emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
La charge des dépens d’appel sera supportée par la SARL Bouhours et Cie conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Constate le désistement d’appel de la SARL Bouhours et Cie ;
Constate que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de la SARL Bouhours et Cie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. X Y Z A
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