Confirmation 2 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 févr. 2017, n° 16/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00777 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 15 mars 2016, N° 1115000180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Février 2017 RG : 16/00777
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 15 Mars 2016, RG 1115000180
Appelante
Mme Z Y, née le XXX à XXX
assistée de la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
XXX, dont le siège XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 décembre 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 9 août 2010, la société Maisons B.F Architecteur et madame Z Y concluaient un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans ; la réception intervenait le 2 mai 2012 sans réserve.
La société Maisons B.F Architecteur est intervenue et a sollicité le paiement du solde lui restant dû d’un montant de 9 584,59 euros TTC.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry confiait une expertise à monsieur B C qui déposait son rapport le 15 septembre 2014, retenant certains désordres imputables à la société Maisons B.F Architecteur.
Par acte d’huissier du 4 mars 2015, la société Maisons B.F Architecteur assignait madame Z Y en paiement de la somme principale de 7 389,59 euros correspondant au solde du marché de travaux, déduction faite du coût de la reprise de certains désordres, outre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2016, le tribunal d’instance de Chambéry a condamné madame Z Y à payer à la société Maisons B.F Architecteur la somme principale de 7 389,59 euros et celle de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z Y a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2016, madame Z Y demande à la Cour de :
— dire que la demande de paiement de la société Maisons B.F Architecteur est prescrite,
— condamner la société Maisons B.F Architecteur à lui payer la somme de 1 860 euros, outre intérêts à compter du 4 mars 2015, au titre de ses manquements à ses obligations contractuelles,
— dire que la société Maisons B.F Architecteur est responsable, au titre des dispositions de l’article 1792 du code civil, des désordres affectant l’étanchéité du garage, la piscine et les volets,
— la condamner à lui payer, à ce titre, la somme totale de 13 938,40 TTC, outre intérêts à compter du 4 mars 2015
Subsidiairement,
— la condamner à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, les sommes de 600 euros au titre de la réparation des volets et de 500 euros au titre du réglage de la porte du garage,
En tout état de cause,
— condamner la société Maisons B.F Architecteur à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise et le coût du constat de maître X, avec distraction.
Madame Z Y invoque le 'délai de forclusion’ résultant des dispositions de l’article 137-2 du code de la consommation, dont elle fixe le point de départ au 25 avril 2012, date de l’appel de fonds par le constructeur correspondant au solde des travaux, alors que l’action en paiement au fond n’est intervenue que par assignation du 4 mars 2015, soulignant que, par application des dispositions de l’article 2243 du code civil, la demande de paiement reconventionnelle de la société Maisons B.F Architecteur dans le cadre de la procédure de référé n’a pas eu d’effet interruptif de la prescription dans la mesure où elle a été rejetée.
Madame Z Y invoque la théorie des dommages intermédiaires en vertu de laquelle des malfaçons affectant le gros oeuvre, sans pour autant affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, peuvent ouvrir droit à garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle imposant d’établir la faute du constructeur.
Elle souligne que la société Maisons B.F Architecteur a les qualités cumulatives de constructeur et d’architecte et aurait, à ce dernier titre, manqué à ses obligations de renseignement et de conseil en laissant la réception intervenir de manière prématurée pour éviter les pénalités de retard et sans réserve alors que certains désordres étaient apparents (cassure de la cloison de l’escalier, non-finition de la tranche de la dalle du balcon, revêtement extérieur non achevé).
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la réparation des désordres consécutifs au défaut d’étanchéité de la toiture apparu après la réception et le remplacement du liner de la piscine, des volets coulissants et de la porte sectionnelle du garage.
Elle invoque un préjudice moral au titre duquel elle sollicite une indemnité de 2 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2016, la société Maisons B.F Architecteur demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations de madame Z Y, qui a réglé la somme de 8 668,53 euros, seront à payer en deniers et quittances, – condamner madame Z Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais de la saisie-attribution.
La société Maisons B.F Architecteur soutient que, par application des dispositions de l’article 2241 du code civil, sa demande principale n’est pas prescrite dans la mesure où elle l’a formée dans le cadre de l’instance en référé : le point de départ du délai doit donc être fixé au 2 mai 2012, date du procès-verbal de réception, la prescription a été interrompue le 9 décembre 2013 lors de l’audience de référé et l’action au fond, initiée par assignation délivrée le 4 mars 2015, est recevable.
La cassure de la cloison de l’escalier et l’éclat de béton sous la fixation du support du volet n’ayant pas été dénoncés dans les huit jours suivant la remise des clefs consécutive à la réception (article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation), les demandes les concernant seraient irrecevables.
Nombre de désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement que madame Z Y n’a pas mise en oeuvre dans le délai de un an.
La théorie des désordres intermédiaires ne saurait être applicable lorsque l’action relevant des garanties légales, décennale ou biennale, sont prescrites.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 novembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Madame Z Y invoque la prescription biennale, et non la forclusion, résultant des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation concernant les actions des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, effectivement applicable en l’espèce, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société Maisons B.F Architecteur.
A la facture du 25 avril 2012, que madame Z Y invoque comme point de départ du délai de prescription, la société Maisons B.F Architecteur oppose la date de la réception ayant donné lieu à l’établissement du procès-verbal du 2 mai 2012, date qu’il convient de retenir dès lors que la facture invoquée précise que son règlement est exigible précisément à la date de réception.
L’article 2239 du code civil, qu’évoque expressément madame Z Y tant aux termes des motifs de ses dernières conclusions en citant intégralement les dispositions qu’aux termes de son dispositif sous forme de visa, dispose que le délai de prescription est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, le délai biennal a donc débuté le 2 mai 2012, a été suspendu à compter de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2014 ayant ordonné une expertise et a repris son cours le 18 septembre 2014, date du dépôt du rapport d’expertise, alors que la société Maisons B.F Architecteur a fait assigner madame Y en paiement devant le tribunal d’instance statuant au fond par assignation délivrée le 4 mars 2015, or si plus de deux ans se sont écoulés entre le 2 mai 2012 et le 7 janvier 2014 période cumulée avec celle écoulée entre le 18 septembre 2014 et le 4 mars 2015, force est de constater qu’entre le 18 septembre 2014 et le 5 mars 2015 moins de six mois se sont écoulés ; la prescription n’était donc acquise que le 18 mars 2015 et l’action introduite par la société Maisons B.F Architecteur le 4 mars 2015 est, en conséquence, recevable.
Sur la créance de la société Maisons B.F Architecteur
Le tribunal a condamné madame Z Y à payer à la société Maisons B.F Architecteur la somme de 7 389,59 euros au titre du solde de la facture récapitulative du 25 avril 2012 ; madame Z Y n’élève aucune autre contestation que la prescription à l’encontre de ce chef de demande dont la société Maisons B.F Architecteur sollicite la confirmation, étant relevé qu’aux termes de sa note en délibéré du 6 décembre 2016, autorisée par la Cour, la société Maisons B.F Architecteur expose que cette somme lui a été payée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Sur les demandes reconventionnelles de madame Z Y
Il convient de rappeler, liminairement, que madame Z Y a conclu avec la société Maisons B.F Architecteur un 'contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan’ tel que régi par les dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
' Madame Z Y poursuit la réparation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Maisons B.F Architecteur, des désordres affectant : – la cloison de la montée d’escalier,
— la peinture de la tranche de dalle extérieure,
— outre un préjudice de jouissance causé par ces deux désordres.
Ainsi que le souligne elle-même madame Z Y, ces désordres étaient apparents, lors de la réception ayant donné lieu au procès-verbal du 2 mai 2012, sans pour autant avoir fait l’objet de réserves et sans qu’il soit allégué qu’ils ont été dénoncés par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours de la remise des clefs suivant la réception, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, or la réception sans réserves, qui purge les désordres apparents, prive le maître de l’ouvrage de la garantie de parfait achèvement et de la possibilité de rechercher la responsabilité de droit commun pour faute prouvée du constructeur.
Madame Z Y fait valoir que la réception serait intervenue trop tôt avant l’achèvement de la construction, mais il est constant que l’achèvement de l’ouvrage ne constitue pas une condition de la réception.
Elle invoque, par ailleurs, un manquement de la société Maisons B.F Architecteur à son devoir de conseil lors de la réception des travaux, mais si le constructeur est tenu de garantir la conformité et les vices ou désordres de l’ouvrage qu’il livre à son client, il n’est pas tenu de devoir de conseil à l’égard de ce dernier ; cela est si vrai que l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose, en son paragraphe f), que lors de la réception le maître de l’ouvrage peut se faire assister d’un professionnel et que l’article 231-8 précité ouvre de plus larges modalités de dénonciation des réserves.
Madame Z Y sera donc déboutée de ses demandes au titre de ces désordres.
' Elle poursuit la réparation, sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Maisons B.F Architecteur, du désordre constitué par la dégradation de la porte de communication du garage et de ses tableaux suite aux infiltrations du toit terrasse dans le garage, désordre apparu postérieurement à la réception en mars 2013 qui, affectant un élément constitutif de l’immeuble le rend impropre à sa destination, relève de la garantie décennale.
Il a été mis fin aux infiltrations par une reprise de l’étanchéité du toit terrasse en cours d’expertise, ainsi que le relate l’expert judiciaire et le précise madame Z Y, en revanche l’expert chiffre à 120 euros TTC le coût de reprise de la porte du garage et de ses tableaux dégradés par ces infiltrations.
L’expert retient que les infiltrations ont été signalées au constructeur le 18 mars 2013 et que l’étanchéité a été reprise durant les opérations d’expertise, soit entre le 25 avril et le 18 septembre 2014 et il n’est versé aucune pièce spécifique de nature à prouver le trouble de jouissance allégué, causé par une forte odeur d’humidité et l’impossibilité d’entreposer des objets dans le garage.
Ce préjudice de jouissance sera, en conséquence, indemnisé par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
' Madame Z Y poursuit la réparation, sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Maisons B.F Architecteur, des désordres affectant le liner de la piscine et les volets roulants, or ces éléments ne constituent pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil, ni des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, tels que définis par les dispositions de l’article 1792-2 du même code.
Ces désordres n’ouvrent donc pas droit à la garantie décennale résultant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance concernant la piscine dans la mesure où un désordre n’ouvrant pas droit à réparation ne saurait causer un préjudice de jouissance.
' Madame Z Y invoque la responsabilité de droit commun de la société Maisons B.F Architecteur, subsidiairement concernant les volets, et s’agissant de la porte sectionnelle du garage.
Ces désordres ne sont pas répertoriés par l’expert judiciaire.
Le constat d’huissier dressé par maître X le 10 octobre 2013 fait état d’un jour sous la porte sectionnelle du garage, mais madame Z Y ne justifie pas du coût de la reprise ou du réglage nécessaire.
Un autre constat d’huissier dressé par maître X le 23 mars 2015, plus de six mois après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, fait état d’importantes rayures ou fissures sur les volets roulants du salon, dont ne faisaient pas état les précédents constats, mais aucune indication n’est donnée quant à l’origine de ces dégradations, or sur le fondement de la responsabilité de droit commun, il appartient à madame Z Y d’établir la faute du constructeur ayant causé le dommage dont elle poursuit la réparation, ce qu’elle ne fait pas.
Madame Z Y sera, en conséquence, déboutée de ses demandes concernant la porte sectionnelle du garage et les volets du salon.
Il sera donc alloué à madame Z Y, au titre de ses demandes reconventionnelles, la somme totale de 1 620 euros.
' Madame Z Y invoque un préjudice moral, dont elle sollicite réparation à hauteur de 2 000 euros, qu’elle fonde sur ' l’indolence ' du constructeur et sur l’incapacité de ce dernier à solutionner les désordres, mais elle n’établit pas ces faits générateurs et il ressort des décisions, tant de première instance que d’appel, que la créance de la société Maisons B.F Architecteur est supérieure à celle de madame Z Y.
Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Sur les demandes annexes
L’existence de désordres imputables au constructeur, celui réparé dans le cadre de la présente instance, les infiltrations dans le garage réparées en cours expertise judiciaire, ceux déduit par la société Maisons B.F Architecteur de sa facture d’une part et le montant de la créance impayée du constructeur d’autre part, justifient que cette dernière supporte le tiers des dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire mais ni le coût de la mesure d’exécution ni celui des constats d’huissier, et madame Z Y les deux tiers.
Outre la somme allouée en première instance, madame Z Y sera condamnée à payer à la société Maisons B.F Architecteur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a intégralement débouté madame Z Y de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Maisons B.F Architecteur à payer à madame Z Y la somme de 1 620 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Déboute madame Z Y du surplus de ses demandes.
Ordonne la compensation entre la créance, en deniers ou quittance, de 7 389,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 de la société Maisons B.F Architecteur et celle de 1 620 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt de madame Z Y.
Condamne madame Z Y à payer à la société Maisons B.F Architecteur la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Condamne madame Z Y à supporter les deux tiers des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire et la société Maisons B.F Architecteur le tiers des dits dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Ainsi prononcé publiquement le 02 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Travail temporaire ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Intimé ·
- Dépôt ·
- Dégât des eaux ·
- Huissier ·
- Titre
- Associations ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Paie ·
- Rappel de salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Homologation ·
- Demande ·
- État ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Successions
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Formation ·
- Poste de travail ·
- Titre
- Loyer ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Compte d'exploitation ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Jouissance paisible ·
- Ordonnance ·
- Obligation de délivrance ·
- Pandémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Emploi
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Remorquage ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Exploitation
- Montgolfière ·
- Sociétés ·
- Éclairage ·
- Matériel ·
- Système ·
- Eaux ·
- Utilisation ·
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clerc ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tracteur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Eures ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Travail ·
- Salarié
- Coq ·
- Trouble ·
- Constat ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Parcelle ·
- Dommage ·
- Huissier ·
- Niveau sonore ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.