Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 28 sept. 2021, n° 20/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02248 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 28 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/02248 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVCZ
Pôle social du TJ de BAR LE DUC
[…]
05 octobre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société RAIWISQUE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT substituée par Me Laurence PENAUD de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Juillet 2021 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Septembre 2021 ;
Le 28 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X a été embauché par la société Raiwisque en 1999 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 30 juin 2016, M. Z X a été victime d’un accident de travail survenu, selon la déclaration d’accident de travail établie le même jour par l’employeur, dans les circonstances suivantes : « la carotteuse est partie en coupant Mr X ».
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident fait état de « écrasement main droite ».
Le 4 juillet 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Meuse a informé M. Z X et la société Raiwisque de la prise en charge de l’accident de travail du 30 juin 2016 au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de M. Z X résultant de l’accident du travail ont été déclarées consolidées à compter du 12 septembre 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité de 6 %.
Le 17 octobre 2016, M. Z X a sollicité de la CPAM la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable qui n’a pas abouti. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 23 mars 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2017, M. Z X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Meuse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Bar le Duc, devenu ensuite Tribunal Judiciaire.
Par jugement du 5 octobre 2020, le Tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont M. Z X a été victime le 30 juin 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Raiwisque,
— ordonné la majoration de l’indemnité versée à M. Z X à son montant maximum, et le montant de la majoration étant récupéré par la CPAM auprès de l’employeur,
et avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la CPAM de la Meuse,
— commis pour y procéder le Docteur B C, lequel, après avoir :
— examiné M. Z X,
— pris connaissance de son entier dossier médical (comprenant notamment le certificat médical initial, les documents relatifs à l’état de santé antérieur et postérieur à l’accident du travail survenu le 30 juin 2016),
— et entendu les parties ainsi que tout sachant et s’être fait remettre par eux tous documents utiles,
aura pour mission de :
— décrire en détail les lésions que la victime et le certificat médical initial rattachent à l’accident du 30 juin 2016 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
— préciser les dates des hospitalisations, des soins et arrêts de travail,
— évaluer les préjudices personnels énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir notamment :
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
* les frais divers relatifs à l’aménagement du logement et à l’acquisition d’un véhicule adapté, à l’assistance d’une tierce personne avant la date de la consolidation, à la garde d’enfant, à l’aide ménagère, ',
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice d’établissement,
* le préjudice permanent exceptionnel,
— préciser si ces préjudices sont liés à un état antérieur ou sont entièrement imputables à l’accident du travail survenu le 30 juin 2016,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre l’avis de tel spécialiste qu’il estime nécessaire,
— dit que l’expert va soumettre son projet de rapport aux parties en leur laissant un délai d’un mois
pour présenter leurs observations, les joindra à son rapport et y répondra,
— rappelé qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents utiles à l’expert, ce dernier en informera le président chargé du contrôle de l’expertise qui pourra en ordonner la production s’il y a lieu sous astreinte conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement,
— désigné la présidente de la formation du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, sauf prorogation accordée sur sa demande à cet effet,
— dit que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise,
— dit que la CPAM de la Meuse récupérera auprès de la société Raiwisque les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices,
— réservé toute autre demande,
— dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que conformément à l’article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la Cour d’appel.
Par déclaration du 6 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant conclusions déposées le 6 juillet 2021, la société Raiwisque demande à la cour :
— à titre principal :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les circonstances dans lesquelles l’accident survenu le 30 juin 2016 est intervenu étaient imprévisibles pour la société Raiwisque ;
— dire et juger que la société Raiwisque n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 30 juin 2016 ;
— débouter M. X et, en tant que besoin, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins
et conclusions,
— condamner M. X en tous les dépens ;
— A titre subsidiaire :
— ordonner que la CPAM fasse l’avance de toute somme qui serait accordée à M. X en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle et les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices de l’article L 452-2 et-3 du code de la sécurité sociale ;
— limiter la mission de l’Expert aux postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire,
— souffrances physiques et morales,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— débouter M. X de sa demande de majoration de rente,
— confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a ordonné le doublement de l’indemnité en capital,
— En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de M. X,
— débouter M. X et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Raiwisque expose que M. X ne démontre pas une faute de l’employeur, mais qu’en revanche le salarié a commis une faute en n’observant pas les consignes de sécurité qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et des formations qu’il a reçues ; que de plus aucun témoin n’était présent au moment de l’accident ; qu’à titre subsidiaire, la demande de majoration de la rente ne peut qu’être rejetée en ce que le taux d’incapacité attribué à M. X ne permet pas l’attribution d’une telle somme, et que l’expertise ne pourra pas porter sur le chiffrage de préjudices déjà couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale, ni sur celui correspondant à d’éventuels chefs de préjudices étrangers à sa situation personnelle et professionnelle.
*
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 1er juin 2021, M. X demande à la Cour de:
— constater que l’appel interjeté par la société Raiwisque n’est pas soutenu.
En conséquence,
— l’en débouter.
En tout état de cause,
— confirmer la décision rendue par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc le 5 octobre 2020 en ce qu’elle a dit que l’accident du travail dont il avait été victime, est dû à la faute inexcusable de la société Raiwisque,
— confirmer ladite décision en ce qu’elle a ordonné la majoration de l’indemnité qui lui est versée à son montant maximum,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur B C,
— condamner la société Raiwisque à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Z X soutient en premier lieu que la société Raiwisque n’a pas conclu sur la faute inexcusable et qu’en conséquence l’appel est non soutenu ; à titre subsidiaire, la société soutient que le salarié a volontairement ignoré les consignes de sécurité applicables au matériel qu’il devait utiliser ; qu’il apporte à l’appui de sa demande une attestation d’un salarié présent sur le chantier, la déclaration d’accident ne faisant pas mention de ce témoignage ne résultant que de l’initiative de l’employeur ; que plusieurs personnes responsables à un titre ou un autre de la sécurité des salariés étaient présentes sur le chantier, et que l’entreprise disposait donc de tous les moyens pour veiller au respect des consignes de sécurité.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 juin 2021, la CPAM demande à la Cour de :
— dire si l’accident du travail du 30 juin 2016 survenu à M. X est dû ou non à la faute inexcusable de son employeur, la société Raiwisque,
Le cas échéant,
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner la société Raiwisque à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.
La Caisse s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande relative à la faute inexcusable ; en tout état de cause, elle demande de voir consacrer l’action récursoire dont elle dispose afin de pouvoir récupérer auprès de l’employeur fautif les sommes complémentaires versées du fait de cette faute inexcusable.
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 6 juillet 2021.
SUR CE, LA COUR :
— Sur l’appel ;
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale est orale.
M. Z X expose que la société Raiwisque n’a pas conclu sur la faute inexcusable.
Toutefois, la société a comparu à l’audience de 6 juillet 2021 et son conseil s’est expressément référé aux conclusions déposées pour le compte de la société.
Dès lors, l’appel est recevable et soutenu.
— Sur la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié demandeur à l’indemnisation prévue par les dispositions de l’article 452-1 du code de la sécurité sociale d’apporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur et du lien de causalité entre cette faute et la maladie ou l’accident dont a il été victime.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, et la cour d’appel n’a pas à rechercher si la faute du salarié était la cause exclusive de l’accident dès lors que celle-ci ne peut être de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité ( C.Cass, 2° Civ., 14 février 2013, n° 12.10169).
— Sur les circonstances de l’accident :
La société Raiwisque expose que les circonstances de l’accident sont indéterminées en ce qu’aucun témoin n’a assisté à celui-ci, cette absence de témoin étant confirmée par les mentions de la déclaration d’accident.
Toutefois, il convient de constater que la déclaration d’accident du travail établie le 30 juin l’a été par l’employeur, selon les informations qu’il a lui-même fournies ; cette déclaration précise que M. X a été blessé par la carotteuse qui « est partie ».
M. Z X apporte au dossier une attestation, régulière en la forme, établie par M. D E ; celui-ci déclare expressément qu’il a assisté à l’accident.
La société Raiwisque ne conteste pas que M. Z X a été victime le 30 juin 2016 d’un accident du travail, et que la carotteuse n’était pas arrimée au mur de l’immeuble dans lequel les travaux avaient lieu.
Dès lors, les circonstances de l’accident sont établies.
— Sur la formation et les conditions d’exercice des fonctions par le salarié :
La société Raiwisque soutient que, du fait de son ancienneté, M. X avait une parfaite connaissance de l’outil qu’il devait utiliser, des dangers présentés par celui-ci ainsi que des conditions de son utilisation.
Il ressort toutefois des pièces du dossier de l’employeur que si M. X a suivi des formations concernant le travail en hauteur et les dangers de l’amiante, il n’est pas démontré qu’il a bénéficié d’une formation relative à l’outil utilisé ; qu’à cet égard, les déclarations du chef de chantier de la société, M. F Y, figurant dans l’attestation établie par celui-ci, aux termes desquels ce salarié indique qu’il a « mis en place le chantier, à savoir donné les instructions, rappelé les consignes de sécurité dont l’ouverture qui devait être faite avec la carotteuse » ne sont pas suffisantes pour démontrer que M. X avait disposé d’une formation adaptée à l’utilisation de cet
outil.
Par ailleurs, le fait que M. Z X ne portait pas lors de l’accident les gants faisant partie des EPI dont l’obligation d’utilisation lui avait été rappelée le 11 mars 2016 ne permet pas à l’employeur de s’exonérer totalement de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité.
Il ressort des déclarations de M. Y que, s’il n’a pas assisté à l’accident, il était présent sur le chantier et en particulier lors du début des travaux, et qu’en conséquence l’employeur, par l’intermédiaire de son préposé, était en mesure de controler que l’arrimage de la carotteuse, dont il n’est pas contesté qu’il était un préalable indispensable à son utilisation, avait été correctement effectué.
Dès lors, la société Raiwisque avait conscience du danger auquel le salarié était exposé, et ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que l’accident dont M. Z X a été victime trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur la société Raiwisque.
— Sur l’indemnisation :
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la majoration de l’indemnité versée à son montant maximum, et que le montant de cette majoration sera récupére par la CPAM de la Meuse auprès de l’employeur.
— Sur l’expertise :
La société Raiwisque demande de voir limiter la mission de l’Expert aux postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire,
— souffrances physiques et morales,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément ;
Toutefois, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dans la fixation de la mission confiée à l’expert, peu important que celle-ci porte sur des points qui pourraient ne pas s’appliquer à la situation du salarié.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit que la CPAM de la Meuse récupérera auprès de la société Raiwisque les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices.
Il convient, aux fins de permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M. Z X.
Les dépens de l’instance seront réservés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Z X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT l’appel recevable et soutenu ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M. Z X ;
Y ajoutant:
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société Raiwisque à payer à M. Z G une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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