Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 27 janv. 2021, n° 18/03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2017, N° 17/01587 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03797 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01587
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
Association […]
3 rue Y Sauton
[…]
Représentée par Me Louis GABIZON de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X a été engagé par l’association Intergroupe Paris Banlieue désignée sous le sigle IGPB, selon contrat de travail à durée indéterminée verbal à temps partiel du 3 janvier 2006, pour s’occuper notamment de l’activité administrative de l’association. L’intéressé était le seul salarié de l’association.
L’association a pour objet l’information et l’aide aux personnes dépendantes de l’alcool.
Le salarié a fait l’objet d’un premier avis du médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise ainsi libellé : 'Une inaptitude au poste est envisagée (…) Une étude du poste a été faite le 11 octobre 2016. En attendant l’état de santé de monsieur X ne lui permet pas d’être affecté à un poste dans l’entreprise'.
A la suite d’une seconde visite du 29 novembre 2016, un nouvel avis a été émis par le médecin du travail dans les termes suivants : 'Second examen dans le cadre de l’article R. 4621-31 du code du travail et suite à l’étude de poste, monsieur X est inapte au poste. L’état de santé du salarié ne nous permet pas de formuler des recommandations en vue d’un reclassement dans l’entreprise'.
Le 5 janvier 2017, l’association a licencié M. Y X ainsi :
'(…) le 16 décembre dernier, nous avons adressé un courrier à la médecine du travail afin de connaître d’éventuelles recommandations dans notre recherche de reclassement.
Le 19 décembre , la médecine du travail confirmait l’inaptitude à votre poste sans nous proposer d’alternative.
Nous avons donc cherché des solutions de reclassement au sein de l’association et d’autres structures respectant les préconisations du médecin du travail. Malheureusement, nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer un poste respectant les préconisations du médecin du travail et ce d’autant plus que vous étiez le seul salarié de l’association. (…)
Malheureusement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude déclarée par le médecin du travail. (…)'.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 3 mars 2017 aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et condamner l’association à lui verser les sommes suivantes':
— 31.161,24 euros de rappel de salaires';
— 3.116,13 euros de congés payés afférents.
Quant à la rupture, il demandait de déclarer le licenciement nul comme lié à un harcèlement moral et
de condamner son adversaire à lui payer la somme 6.924,78 euros de rappel de salaires correspondant à la période d’éviction outre la somme de 692,47 euros d’indemnité de congés payés afférents.
Subsidiairement, il priait la cour de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’IGPB à lui payer les sommes suivantes :
— 2.308,26 euros d’indemnité compensatrice de préavis';
— 230,80 euros d’indemnité de congés payés afférents';
— 13.850 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 13.850 euros de dommages et intérêts en réparation du contournement des effets du licenciement pour motif économique';
— 1.000 euros de dommages et intérêts en raison de l’absence d’affiliation à une mutuelle par l’employeur';
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’illicéité des bulletins de paie';
— 2.400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
— avec intérêts au taux légal, avec capitalisation 'conformément à l’article 1154 du code civil'.
L’association s’est opposée à ces prétentions et a sollicité l’allocation de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2017, le conseil a débouté les deux parties de leurs demandes et a mis les dépens à la charge de M. Y X.
Celui-ci a interjeté appel le 5 mars 2018, après notification de la décision à sa personne le 1er mars 2018.
Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 9 mars 2020, l’appelant entend voir le jugement infirmé en toutes ses dispositions et reprend ses demandes de première instance sous réserve de l’élévation à la somme de 45.006 euros du montant du rappel de salaire au titre de la période d’éviction et à la somme de 4.500,6 euros du montant de l’indemnité de congés payés afférents. Enfin il précise que les sommes devront être 'majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’intimée de sa convocation à l’audience de conciliation du conseil des prud’hommes, la dite somme 'majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir'.
Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 26 juin 2018, l’intimée demande la confirmation du jugement sur le rejet des prétentions adverses et sollicite l’allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
La cour se réfère aux conclusions précitées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaire subséquente
M. Y X soutient que s’il a signé deux contrats à durée déterminée à temps partiel avec l’association des alcooliques anonymes avant d’être embauché par l’IGPB, ces deux associations sont bien distinctes et que faute par l’employeur d’avoir respecté l’exigence d’un écrit, la requalification en contrat à temps complet s’impose. En conséquence, il sollicite un rappel de salaire sur trois ans de 31.161,24 euros ainsi que le paiement de la somme de 3.116,12 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
L’IGPB répond que l’intéressé a été embauché sur les mêmes bases que celles qui avaient réglé ses relations de travail avec l’association des Alcooliques Anonymes et qu’il connaissait parfaitement ses horaires de travail à temps partiel.
Sur ce
L’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l’emploi est à temps complet. L’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe, l’employeur produit :
— une page du bulletin de liaison dit Bing de l’IGPB donnant les heures d’ouverture de l’association à savoir du lundi au vendredi de 14 heures 30 à 18 heures 23 ;
— deux attestations émanant la première d’un membre des Alcooliques Anonymes qui a fréquenté les locaux de l’IGPB et d’un ancien président de cette dernière association ayant exercé ces fonctions du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, dont il ressort que l’intéressé travaillait toujours l’après midi de 14 heures 30 à 18 heures 30 avec une grande précision ;
— une lettre datée du 30 novembre 2005 de la présidente de l’IGPB à cette date, par laquelle elle certifie embaucher au 1 er janvier 2006 M. Y X en qualité de secrétaires 'aux mêmes termes que le contrat le liant aux Alcooliques Anonymes’ ;
— un contrat à durée indéterminée à temps partiel passé entre l’association des Alcooliques Anonymes et M. X de 2005, fixant les horaires du lundi au vendredi de 15 heures à 19 heures.
Ces éléments rapportent la preuve requise de l’employeur, ce qui conduit la cour à qualifier le contrat litigieux de contrat à temps partiel.
En conséquence, M. Y X sera débouté de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés y afférents.
Sur la nullité du licenciement et le harcèlement moral
M. Y X soutient avoir été victime d’un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude et manifesté essentiellement par des reproches injustifiés, un dénigrement de son travail, une mise à l’écart, un retrait de ses attributions, un retrait de la mutuelle et une absence d’évolution professionnelle. Il soutient que son inaptitude découle des effets sur sa santé du harcèlement moral et demande en conséquence que le licenciement soit déclaré nul et que l’employeur soit condamné à le réintégrer et à lui verser un rappel de salaire ainsi que l’indemnité de congés payés y afférents.
L’IGPB conteste les faits allégués et relève que les pièces adverses ne permettent pas de les démontrer.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il ressort des écritures mêmes du salarié qu’il a été affilié par l’employeur à une mutuelle santé, puisqu’il ses plaint d’avoir fait l’objet d’une radiation à l’issue du licenciement.
S’il est établi que le mot de passe du salarié a été modifié, il n’apparaît pas que cela ait eu un caractère définitif, puisque cela a été constaté une seule fois d’après la copie d’écran versée aux débats par l’intéressé à l’époque, dit-il, de l’avis d’inaptitude, soit à une époque contemporaine d’arrêts maladie.
Les messages revendicatifs du salarié ne sont pas probants, en ce que celui-ci ne saurait se constituer de preuve à lui-même.
Pour toute preuve de son insistance à obtenir une formation, le salarié se borne à produire une lettre intitulée lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure l’employeur qui n’avait que lui comme salarié, de mettre en place des actions de formation professionnelle et de formation continue dans les plus brefs délais. Toutefois, on ne sait pas quand cette réclamation a été faite, et notamment si elle ne se situait pas à la fin du contrat.
Est versée aux débats une série de courriels pour la plupart de la période postérieure à mai 2016 et des exemplaires du bulletin de liaison de l’association dénommé Bing, dont il ressort : un développement du journal en septembre 2015 sur l’opportunité de garder un salarié dans l’association ; des difficultés de fonctionnement communes à toute entreprise ; des directives énoncées en termes adaptés par l’employeur à M. Y X ; un courriel de reproche relatif à une manifestation de colère du salarié lors d’une réunion, dont celui-ci s’est excusé ; et un avertissement au salarié pour avoir refusé de manière irrespectueuse d’exécuter l’ordre légitime de préparer une visite du bureau en vue d’un contrôle de comptabilité, dont le bien fondé ressort de la lettre même de contestation du salarié.
Il est également produit un exemplaire du journal Bing dans lequel étaient relatées les négociations avec le salarié en vue de lui faire signer un contrat écrit, des courriels du salarié et d’un membre du bureau révélant que ce bulletin a été retiré du tableau d’affichage au bout de huit jours en raison des informations confidentielles qu’il contenait relative à M. Y X.
Le certificat médical du 6 mars 2017 certifiant que sa situation professionnelle a causé au salarié 'depuis des années’ une dégradation de l’état physique et mental du salarié ne permet pas de relier cette situation à un harcèlement moral d’autant plus qu’elle reflète un état ancien antérieur à la
période que M. Y X identifie comme celle de son harcèlement.
La radiation du salarié le 7 février 2017 de la mutuelle à laquelle l’association l’avait affilié intervenue après la rupture, ne saurait asseoir, à supposer qu’elle fût irrégulière, le harcèlement moral dès lors qu’elle s’est produite à l’issue de l’exécution du contrat et non pendant celle-ci.
La signature d’un contrat écrit, d’après l’analyse des courriels échangés, n’a pas été refusée, mais n’a pu être mise en oeuvre en raison d’un désaccord des parties sur sa teneur.
Est certes établie la parution du journal traitant des négociations sur la signature d’un contrat écrit.
Il n’apparaît pas que le rangement de l’espace de travail du salarié ait eu un caractère intrusif ou gênant d’une manière ou d’une autre pour le salarié.
Les éléments démontrés par les pièces versées au dossier ne permettent pas, pris isolément comme dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral.
En conséquence, les demandes aux fins de constatation de la nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d’un rappel de salaire seront rejetées.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. Y X soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu’il résulte de l’acharnement de l’employeur à lui faire quitter son emploi.
L’IGPB répond que le licenciement repose sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail et précise avoir tout fait pour permettre au salarié de retrouver un emploi.
Sur ce
Le prétendu acharnement de l’employeur destiné à faire partir M. X de l’association n’est pas démontré, tandis que le licenciement repose sur des avis d’inaptitude non contestables. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour contournement du licenciement pour motif économique
M. Y X prétend que la situation économique de l’association était compromise et qu’elle l’a poussé à partir en le harcelant, ce qui l’a privé de 80 % de son salaire de référence et du contrat de sécurisation professionnelle. En conséquence, il demande réparation par l’allocation de la somme de 13.850 euros en réparation.
L’IGPB relève que l’inaptitude rendait le licenciement inévitable, que le déficit de l’association est toujours contrôlé dans le cadre d’une entité à but non lucratif et qu’elle dispose d’un fonds de réserve pour y faire face.
Sur ce
Cette demande ne saurait prospérer, dès lors que le harcèlement moral est écarté et qu’il est admis que l’inaptitude est la cause réelle du licenciement qui était inévitable.
Sur la résiliation unilatérale par l’IGPB de la mutuelle.
M. Y X sollicite la condamnation de l’association à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’interruption au 1er février 2016 de son affiliation à la mutuelle
Eovi MDC Mutuelle, alors que l’affiliation du salarié à celle-ci, était garantie pendant toute la période d’indemnisation par Pôle Emploi.
Sur ce
Le salarié n’explique pas pourquoi la mutuelle complémentaire était garantie pendant toute sa période d’indemnisation par Pôle Emploi. Il sera donc débouté.
Sur les bulletins de paie
M. Y X demande l’allocation de la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts, en ce que ses bulletins de paie ne portent pas mention conformément à l’article R. 3243-2 du code du travail de sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, notamment par son niveau et son coefficient, mentionnant seulement la qualification de secrétaire alors que sa fiche de poste correspond à un emploi d’attaché de direction.
L’IGPB soutient que la prétendue illicéité a trait à des documents diffusés dans le cadre du système des chèques emploi service, qui ne supposent pas de délivrer des bulletins de paie. En outre, l’employeur indique que la feuille de paie remise au salarié en janvier 2006 comportait les informations essentielles et son coefficient.
Sur ce
L’IGPB remettait des attestations d’emploi émises par le Centre National des Chèques emploi Service, ne comportant pas les précisions demandées, et valant bulletin de paie de paie. La seule qui a été délivrée est celle de janvier 2006 qui le fait apparaître comme secrétaire, coefficient 250. La délivrance de feuilles de paie n’est pas obligatoire en matière de chèques emploi service. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être imputée à l’employeur et la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Surabondamment, M. Y X ne justifie d’aucun préjudice.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner le salarié à payer à l’employeur la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Les autres demandes formées sur le fondement de ce texte doivent être rejetées. Les dépens seront mis à la charge du salarié qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Y X de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. Y X à payer à l’association Intergroupe Paris Banlieue la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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