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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 26 janv. 2022, n° 20/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02737 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2020, N° F18/06473 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 JANVIER 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02737 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06473
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 février 2020 ayant débouté M. X de toutes ses demandes formées à l’encontre de son ancien employeur, la société Protectim Security Services, ayant rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 23 mars 2020 par le conseil de M. X ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2021 et la fixation de l’affaire à l’audience du 30 novembre ;
Vu le moyen relevé d’office par la cour et tiré de la violation de l’article 562 du code de procédure civile ;
Vu la note en délibéré de l’intimée en date du 2 décembre 2021 et l’absence de note de l’appelant ;
MOTIFS
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel ne comporte que la reprise des demandes formulées devant le conseil de prud’hommes.
Il en résulte que cet appel ne tend pas à l’annulation du jugement ni ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer.
La cour constate qu’aucune déclaration d’appel n’est venue régulariser la déclaration susvisée dans le délai de trois mois qui l’a suivie.
Elle rappelle, par ailleurs, que le dépôt de conclusions ultérieures par l’appelant n’a pu pallier l’absence d’effet dévolutif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. X.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, il est justifié de condamner l’appelant aux dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne M. X aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
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