Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 févr. 2022, n° 21/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INFO RENOV c/ Société AMTRUST EUROPE LIMITED, S.A.R.L. BAAT ARCHITECTURE, S.A.R.L. PHILIPPE BRAND’HONNEUR, Société SMABTP (STE MUTUELLE ASSURANCES BATIMENT TRAVAUX P UBLICS), S.A.S. ENTORIA UTIONS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°74
N° RG 21/03081 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RUVL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 17 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. INFO RENOV, agissant poursuites et diligences de son gérant domiciliés de droit audit siège […]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
74940 ANNECY-LE-VIEUX
Représentée par Me Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. A ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL INFO RENOV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
255 rue de Saint-Malo
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Dominique BRIAND, Postulant, avocat au barreau de RENNES
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, société étrangère venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Dominique BRIAND, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. B CHONNEUR
[…]
[…]
Assignée le 25 juin 2021 à étude
****
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2019, la société Info Renov s’est vu confier par la société Clolus la rénovation du restaurant 'Ambassade’ situé rue de la Parcheminerie à Rennes. Elle a sous-traité le marché de carrelage-faïence à la société Lohezic Carrelages selon contrat du 18 février 2019. La réception des travaux a été prononcée le 6 mai 2019 avec des réserves concernant le lot carrelage.
La société Info Renov n’ayant pas soldé le marché de la société Lohezic Carrrelages et après une mise en demeure restée vaine, cette dernière a obtenu du tribunal de commerce de Rennes le 24 juin 2019 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 22 232,51 euros TTC. La société Info Renov a formé opposition le 17 juillet suivant.
Par un jugement en date du 30 avril 2020, le tribunal de commerce a condamné la société Info Renov à payer à la société Lohezic Carrelages la somme de 15 273,06 euros au titre de ses factures du 30 mars et 30 avril 2019 et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, une indemnité de procédure et aux dépens.
La société Info Renov a interjeté appel de cette décision, l’affaire étant toujours pendante devant la cour.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 29 avril 2020, la société Clolus a fait assigner la société Info Renov devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes aux fins d’expertise. Cette dernière a appelé à la cause la société Lohezic Carrelages ainsi que la société chargée des travaux d’électricité. Une expertise a été ordonnée le 9 juillet 2020.
Par actes d’huissier en date des 6,7 et 11 janvier 2021, la société Info Renov a sollicité l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Alpes Contrôles, B CHonneur, Allianz Iard, […], A Architecture et SMABTP.
La société Entoria venant aux droits de la société […] et la société Amtrust Europe Limited, assureur de la société Lohezic Carrrelages, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2021, le juge des référés a débouté la société Info Renov de l’ensemble de ses demandes et la société Allianz Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Info Renov aux dépens.
La société Info Renov a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mai 2021.
Elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Chonneur par acte du 25 juin 2021 (dépôt à l’étude). Cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, la société Info Renov demande à la cour de :
- réformer en toute ses dispositions l’ordonnance déférée ;
- statuant de nouveau, sans aucune approbation de la demande principale, et sous les réserves d’usage quant à l’effectivité de sa garantie et l’engagement éventuel de la responsabilité de son assurée sur le fond, débouter la société Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes ;
- dire et juger que les opérations d’expertise confiées à M. X par l’ordonnance du 9 juillet 2020 seront déclarées communes et opposables à la société Bureau Alpes Contrôles, à la société B CHonneur, à la société Allianz Iard, à la société Amtrust Europe Limited, à la société A Architecture et à la SMABTP ;
- condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, les sociétés A Architecture et Bureau Alpes Contrôles demandent à la cour de :
- statuer ce qu’il appartiendra sur l’appel interjeté par la société Info Renov ;
- juger sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée ;
- condamner la société Info Renov aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2021, la société SMABTP demande à la cour de :
- statuer ce qu’il appartiendra sur l’appel interjeté par la société Info Renov à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rennes du 25 mars 2021 ;
- lui décerner acte en qualité d’assureur de la société Info Renov de ses protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties ;
- dépens comme de droit.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 août 2021, les sociétés Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions, et Amtrust International Underwriters DAC, venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited, demandent à la cour de :
- in limine litis, mettre hors de cause la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions sous les plus expresses réserves de responsabilité ;
- donner acte à la société Amtrust International Underwriters DAC de ce qu’elle vient aux droits de la société Amtrust Europe Limited ; recevoir son intervention volontaire sous les plus expresses réserves de garantie ;
- à titre principal, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Info Renov dont la demande d’ordonnance commune ; la débouter de sa demande d’ordonnance commune ;
- à titre subsidiaire, donner acte à la société Amtrust International Underwriters DAC venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited, assureur de la société Lohezic, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande d’ordonnance commune ; juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse ;
- en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Amtrust International Underwriters DAC venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- débouter la société Info Renov et l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ; condamner la société Info Renov à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, juger sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, notamment sur la mobilisation de ses garanties et l’opportunité de la mesure sollicitée ; condamner la société Info Renov à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS
Le premier juge a estimé que l’avis favorable de l’expert judiciaire n’était pas suffisant pour ordonner l’extension des opérations d’expertise. Dans la mesure où cet avis n’était pas motivé, ne permettant donc pas de comprendre en quoi il existait un motif légitime de mettre en cause l’architecte, le contrôleur technique et le maçon, cette position était justifiée mais uniquement en ce qui concerne les défenderesses qui s’opposaient à la demande ou qui ne comparaissaient pas, à défaut de quoi il n’existait pas de débat sur l’existence du motif légitime.
La SMABTP
Selon la pièce 11 de l’appelante et les conditions particulières et générales produites par la SMABTP, elle est l’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la société Info Renov. Le motif légitime est avéré et non discuté.
Il n’y a pas lieu de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage compte tenu des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, le donné acte étant dépourvu de valeur juridictionnelle.
La demande est accueillie, l’ordonnance étant infirmée.
La société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions et la société Amtrust International Underwriters DAC venant aux droits de la société Amtrust Europe Limited
La société Amtrust est l’assureur de la société Lohezic Carrelages qui est partie aux opérations d’expertise selon la pièce 9 de l’appelante et le contrat produit par la société Amtrust. Le motif légitime est là encore évident et non contesté, l’intéressée demandant la confirmation de l’ordonnance sans développer d’argumentation. L’ordonnance est également infirmée de ce chef.
La société Entoria, qui vient aux droit de la société Axelliance, est courtier en assurance. Elle n’est donc pas concernée par le litige opposant l’entrepreneur principal à son sous-traitant. L’appelante l’a intimée sans d’ailleurs former de demande contre elle. Elle est mise hors de cause.
La société CHonneur et la société Allianz Iard
La société Chonneur était titulaire du lot gros oeuvre. L’appelante justifie de son intervention par ses pièces 7 (contrat de sous-traitance) et 12 à 19 (devis et factures).
Il se déduit du courrier de l’expert judiciaire du 27 mai 2021 en pièce 21 du dossier de l’appelante que les désordres dont il est saisi affectent également les travaux de cette société. La société Info Renov précise qu’ils affectent l’évacuation des eaux usées et les pentes des ouvrages supports du carrelage.
La société Allianz prétend que les pièces 20 et 21 ne lui ont pas été communiquées. Or, figurant sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société Info Renov du 19 juillet 2021, il lui appartenait de les réclamer si elles ne lui avaient pas été transmises.
L’appelante justifiant d’un motif légitime, il convient de faire droit à sa demande. L’ordonnance est infirmée.
La société A Architecture et la société Bureau Alpes Contrôle
Respectivement architecte ayant conçu le projet de rénovation et contrôleur technique, ainsi que cela résulte des pièces 10 et 6 de l’appelante, les deux sociétés ne s’opposent pas à la demande d’extension. L’ordonnance est également infirmée en ce qui les concerne.
S’agissant d’une demande in futurum, la société Info Renov est condamnée aux dépens d’appel.
Les intimées sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut :
INFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a condamné la société Info Renov aux dépens,
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions,
DECLARE les opérations d’expertise confiées à M. X par l’ordonnance du 9 juillet 2020 (RG 20/00035) communes et opposables à la SMABTP, à la société Amtrust International Underwriters DAC, à la société Chonneur, à la société Allianz Iard, à la société A Architecture et à la société Bureau Alpes Contrôles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Info Renov aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président, 1. H I J K
[…]Décisions similaires
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