Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 févr. 2017, n° 15/15142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2015, N° 12/15971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme RAM ILE DE FRANCE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2017
(n° 2017/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15142
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/15971
APPELANTS
Madame H X agissant tant à titre personnel qu’ès qualités de représentante légale de sa fille R, B A
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur J A agissant tant à titre personnel qu’ès qualités de représentant légal de sa fille R, B A
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me AC-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
Madame AG-AH C
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Aurélie EUSTACHE, avocate au barreau de PARIS, toque P456
SELAFA MJA prise en la personne de Maître K L, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA VILLA ISIS
N° SIRET : 440 672 509 00021
XXX
XXX
Représentée par Me O LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460 01971
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène E de la SELARL E-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Représentée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL E-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
CPAM DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillant et assigné régulièrement le 27 août 2015 à personne morale habilitée
RAM ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillant et assigné régulièrement le 27 août 2015 à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme AG-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère qui en ont délibéré
Assistée de M. X HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme AG-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X a débuté une grossesse le 8 juin 2003 ; elle a été suivie par le docteur Y à la clinique Villa Isis à compter du 4 novembre 2003, soit à partir du cinquième mois de grossesse.
Le 29 février 2004, à huit jours du terme, Mme X s’est présentée à la clinique en raison de pertes noirâtres. La sage-femme a alors fait un prélèvement et un enregistrement du rythme cardiaque f’tal, qui s’est avéré normal. Mme X a été autorisée à rentrer chez elle.
Le lendemain matin, 1er mars 2004, Mme X s’est à nouveau rendu à la clinique Isis pour des contractions rapprochées. Elle a été hospitalisée, deux enregistrements du rythme cardiaque f’tal ont été réalisés de 10h48 à 12h40, puis de 15h05 à 16h30.
En raison de contractions douloureuses, Mme X s’est vu administrer du Nubain (dérivé morphinique). Elle a ensuite été placée dans une chambre sans surveillance particulière puis, à 19h00, transférée en salle de travail.
En raison de la douleur des contractions et d’un col insuffisamment dilaté, une péridurale lui a été posée et une perfusion de Syntocinon administrée.
Malgré l’augmentation du Syntocinon à plusieurs reprises, le travail était très lent.
En raison d’une stagnation de la dilatation et de présence de petites décélérations intermittentes du rythme cardiaque du foetus, la sage-femme a appelé à 0h35 le docteur AG-AH C, médecin obstétricien de garde, qui, à 1heure, a décidé de pratiquer une césarienne sous péridurale.
L’enfant B est née à 1h30 avec un score Apgar de 7 à une minute, 8 à 3 minutes et 9 à 10 minutes. Elle a été placée en couveuse et son évolution post-natale a été favorable, deux examens pédiatriques effectués pendant l’hospitalisation s’avérant normaux.
Un examen pédiatrique effectué à 3 mois a montré la persistance des réflexes archaïques et une hypertonie des quatre membres qui s’est confirmée par la suite, gênant la motricité volontaire chez cette enfant par ailleurs éveillée.
L’hypertonie des membres s’est aggravée dans les mois suivants. Un bilan neuromoteur a fait état d’une atteinte paralytique de l’axe et des quatre membres (prédominant à gauche) et d’une atteinte bucco-faciale.
Âgée à présent de 12 ans, B présente une infirmité motrice cérébrale mixte avec une tétraparésie spastique prédominante à gauche et une dystonie d’origine extrapyramidale surtout marquée au niveau de la sphère bucco-faciale.
M. J A et Mme H X épouse A, parents de B, ont déposé une plainte pénale qui a abouti à un classement sans suite. Dans le cadre de cette procédure, une expertise a été confiée aux docteurs AC-AI F et M N, qui ont déposé leur rapport le 31 juillet 2006.
Les époux A ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de nouvelle expertise médicale. Par ordonnance du 11 avril 2008, contradictoire à l’égard de la clinique Villa Isis, du docteur Y et du docteur C, le juge des référés a désigné le professeur O P, gynécologue obstétricien et le docteur D, pédiatre, lesquels vont s’adjoindre un sapiteur spécialiste de l’imagerie pédiatrique en la personne du professeur O Q.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 juin 2009.
Considérant que les conclusions de ce rapport étaient peu exploitables, les époux A ont saisi la CRCI d’Ile de France qui a désigné un nouveau collège d’experts.
Les docteurs V et AA et le professeur T ont déposé leur rapport en mars 2011.
Par avis du 13 décembre 2011, la commission a retenu que les troubles neurologiques présentés par l’enfant ne sont pas imputables aux conditions de sa naissance mais très vraisemblablement à une pathologie survenue en anténatal, qu’il y a eu retard à la réalisation de la césarienne en raison d’une mauvaise interprétation du rythme cardiaque foetal ainsi que, par ailleurs, une mauvaise utilisation du Syntocinon, mais que ces fautes sont sans lien de causalité direct et certain avec le dommage, de sorte qu’elle a exclu une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Les époux A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fille R B, ont alors saisi le tribunal de grande instance de Paris statuant au fond aux fins principales de voir reconnaître la responsabilité de la clinique Villa Isis du fait des manquements de la sage-femme, ainsi que celle du docteur C, et de les voir condamnés à indemniser les préjudices en résultant, sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
— rejette les pièces n°90 à 101 des demandeurs ;
— déboute les consorts X-A de leur demande en tous ses chefs ;
— déboute la SELAFA MJA prise en la personne de Maître AD K L ès qualités de mandataire liquidateur ad hoc de la Clinique Villa Isis et la compagnie d’assurances AXA France iard, ès qualités d’assureur de la Clinique Villa Isis de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne aux entiers dépens et reconnaît à Maître E le droit de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a relevé que les expertises produites aux débats ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre le retard à la césarienne et l’état de l’enfant constaté lors des examens cliniques, qu’en effet, les lésions responsables de l’infirmité motrice de l’enfant ne peuvent être attribuées de manière certaine à une asphyxie pernatale et leur origine reste indéterminée, de sorte que la responsabilité des professionnels de santé ne peut être retenue.
M. J A et Mme H X épouse A agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fille R B ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2015, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juin 2015,
Y étant fait droit,
A titre principal,
— constater que la clinique Villa Isis, et le docteur C ont commis des manquements fautifs lors de l’accouchement de Mme X le 1er mars 2004 et reconnaître le lien de causalité entre ces manquements et les séquelles présentées par B A,
A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée,
— ordonner une expertise complémentaire, confiée à un neuropédiatre, ayant pour objet de se prononcer sur le lien causal entre les manquements relevés au terme des différents rapports d’expertise et les séquelles présentées par l’enfant,
En tout état de cause,
— condamner la clinique Villa Isis et le docteur C, sous garantie de leur assureur, à verser à titre provisionnel la somme de 200 000 € à valoir sur l’indemnisation intégrale des préjudices de B A, représentée par ses parents M. A et Mme X,
— ordonner une expertise complémentaire visant à se prononcer sur les besoins et les préjudices actuels de B A,
— condamner la clinique Villa Isis et le docteur C, sous garantie de leur assureur, à verser à titre provisionnel à M. A et Mme X la somme de 80 000 € chacun au titre de leur préjudice d’accompagnement,
— réserver les autres préjudices de M. A et Mme X,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social,
— condamner les intimés au paiement d’une somme de 4 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Les époux A affirment que les praticiens de santé ont commis des fautes en relevant les points suivants :
— Lors de l’hospitalisation de Mme X le 1er mars, le rythme cardiaque du foetus (RCF) n’était pas normal et s’était modifié depuis la veille ; la sage-femme, qui n’a pas prévenu l’obstétricien et a interrompu l’enregistrement du RCF pendant 3h20 dans l’après-midi, a commis des erreurs ; au surplus, elle n’a pas effectué de mesure du pH et vérifié la couleur du liquide amniotique, n’a pas averti l’obstétricien de l’impossibilité de rompre la poche des eaux ; elle ne s’est pas inquiétée de la stagnation de la dilatation du col pendant plus de deux heures et n’a pas alerté l’obstétricien ; elle a fait un usage inapproprié du Syntocinon en l’administrant à la mère alors que ce produit est contre-indiqué dans un contexte de ralentissement du RCF ; enfin, elle aurait du alerter le docteur C bien avant 0h35, la césarienne s’imposant au plus tard à 0h15 ;
— le docteur C, obstétricien de garde, a été avisé de l’admission de la parturiente, mais n’a pas jugé utile de prendre de ses nouvelles avant l’appel téléphonique de la sage-femme ; alors qu’à 1heure du matin, la césarienne était urgente, elle a pris la décision d’attendre une aide opératoire avant de commencer l’incision, de sorte qu’il y a eu un retard de 25 mn qui s’est ajouté à la durée de souffrance foetale.
S’agissant du lien de causalité entre les fautes et l’état de santé de B, les consorts A font valoir les arguments suivants :
— Les lésions neurologiques observées sur l’imagerie médicale permettent aux experts d’affirmer qu’elles sont intervenues sur le cerveau mature d’un nouveau-né à terme et non sur le cerveau foetal pendant la période prénatale ;
— L’IRM pratiqué chez l’enfant met en évidence une atteinte des noyaux gris centraux et de la région sous-corticale parfaitement en adéquation avec la souffrance anoxique mise en évidence pendant l’accouchement ; ainsi, les experts désignés dans le dossier pénal ont pu logiquement conclure à l’existence d’un lien causal entre les manquements et les séquelles présentées par l’enfant ;
— il n’y a pas eu de recherche d’encéphalopathie précoce, de sorte que les experts judiciaires ne peuvent sans se tromper exclure toute anoxie per-natale ; pour établir un tel diagnostic, il aurait fallu disposer d’une mesure du pH, y compris au cordon, ce qui n’a pas été fait à la naissance de B, ou d’examens biologiques permettant d’apprécier l’existence d’une souffrance foetale per natale ; ces recherches et examens auraient du être faits d’autant que l’enfant présentait à sa naissance un aspect cyanosé, une difficulté à réguler sa température et une succion difficile ; les experts judiciaires ne disposaient d’aucune imagerie précoce leur permettant d’exclure toute souffrance foetale per natale ;
— il y a bien eu un événement 'sentinelle’ pendant l’accouchement, le tracé du RCF étant alarmant de 21h10 à 23h30, notamment en présence d’une stagnation du travail et l’hypoxie foetale étant criante à 0h15 avec la survenue de ralentissements profonds ;
— l’hypothèse faite par les experts CRCI d’une pathologie antérieure à la naissance d’origine génétique ou liée à une maladie orpheline telle qu’une maladie lysocomale est purement fantaisiste, comme le démontre dans un certificat du 2 novembre 2011 le professeur Billette de Villemeur qui suit B depuis sa naissance; le professeur Coubes, qui critique dans deux courriers des 11 août 2011 et 3 juillet 2012 les conditions de travail des experts CRCI, décrit chez B des séquelles d’un syndrome anoxique péri natal avec un grade lésionnel à l’IRM assez élevé et exclut une encéphalopathie progressive génétique ; il affirme que B a été victime d’une souffrance foetale incontestable au décours de l’accouchement, ainsi que le révélaient le diagnostic précoce de tonus anormal et le retard de cri à la naissance, un score d’Agpar anormal et une évolution neurologique vers un état de tétraparésie mixte dystono-dyskinétique et spastique sévère, ainsi que l’existence de lésions cérébrales sur l’IRM, notamment au niveau des noyaux gris ; -aucun des experts missionnés au cours des procédures diligentées n’est neuropédiatre, alors que les professeurs Billette de Villemeur et Coubes qui exercent cette spécialité ont la même analyse de la situation de B et estiment que le lien causal est établi ; à titre subsidiaire, il conviendrait que la cour sollicite un complément d’expertise confiée à un neuropédiatre.
Enfin, les consorts A exposent que l’état de leur fille n’est pas encore consolidé et ne le sera pas avant l’âge de 16 ans, qu’elle est totalement dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne, qu’elle rencontre des difficultés de communication et trouverait profit à utiliser un ordinateur à reconnaissance oculaire, que le domicile familial a du être aménagé pour lui permettre de circuler en fauteuil. Ils sollicitent une expertise complémentaire visant à établir ses besoins actuels. Ils font aussi valoir qu’ils assument la prise en charge de leur fille au détriment de leur vie personnelle et de leur santé.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2015, Mme AG-AH C, médecin obstétricien, sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement déféré, condamne les appelants aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur C explique que la relation entre les séquelles neurologiques et les conditions de la naissance ressort depuis longtemps de consensus parfaitement établis, tant sur le plan national que sur le plan international, et que les critères médicaux permettant de rattacher de façon certaine et directe une anomalie neurologique à type d’infirmité motrice cérébrale à une asphyxie per natale sont bien définis et rappelés par les experts judiciaires. Elle affirme que, dans le cas de B qui n’a pas présenté d’encéphalopathie néonatale précoce modérée à sévère d’après l’ensemble des documents médicaux examinés, il manque un critère essentiel ainsi que des critères secondaires pour relier de façon certaine le tableau actuel de l’enfant aux circonstances de son accouchement, en particulier au retard dans la réalisation de la césarienne. Elle fait observer que, sur les huit praticiens, experts chevronnés, qui ont eu à connaître de ce dossier, seul le docteur F conclut à l’existence d’une relation de causalité entre les séquelles présentées par l’enfant et les conditions de sa naissance, tout en affirmant par ailleurs que les séquelles présentées par l’enfant sont en néonatal très limitées et que sur le strict plan de l’analyse du dossier pédiatrique post natal immédiat, il n’y a pas d’éléments cliniques objectifs en faveur d’une souffrance cérébrale aigüe sévère.
Elle souligne que l’ensemble des experts ont conclu formellement à un état clinique de l’enfant à la naissance sans gravité et affirme avec les experts désignés par la CRCI que l’état actuel de l’enfant témoigne d’une pathologie largement antérieure à la naissance, probablement d’origine génétique ou d’une maladie orpheline particulière.
Elle considère que les conclusions du docteur G ne peuvent servir de base à une indemnisation, car cet expert s’est affranchi des critères cliniques retenus par consensus de la communauté scientifique internationale, qu’au demeurant, à supposer retenue l’origine anoxo-ischémique des séquelles présentées par l’enfant, les conclusions de cet expert sont contredites par le professeur Q, neuro-radiologue spécialisée dans l’imagerie pédiatrique, qui précise qu’il n’est pas possible de dater précisément les lésions et qui qualifie la souffrance de 'péri-natale', comme l’a fait le professeur Coubes dans son courrier du 11 août 2011, et non de 'per-natale'. Elle fait observer que le professeur Coubes procède par affirmations non étayées et que le professeur Billette de Villemeur exclut l’hypothèse d’une maladie lysocomale ou métabolique, mais n’indique pas que les séquelles subies par l’enfant proviennent d’une asphyxie per-natale.
Elle soutient que l’un des critères essentiels de diagnostic d’une anoxie, à savoir l’existence d’une encéphalopathie néonatale précoce modérée à sévère à la naissance, manque dans le cas de B et qu’en conséquence, il n’est pas possible d’imputer les séquelles qu’elle subit aux circonstances de sa naissance. En dernier lieu, docteur C affirme qu’aucun manquement aux règles de l’art ne peut lui être reproché, qu’elle n’avait pas à interférer dans le travail de la sage-femme, que lorsqu’elle a été appelée par celle-ci, elle a eu un comportement parfaitement adapté à la situation d’urgence, mais non d’extrême urgence, de sorte qu’elle a eu raison d’attendre l’arrivée d’un assistant opératoire afin que la césarienne se fasse sans risque pour la mère.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2015, la société Axa France IARD, assureur de la clinique Villa Isis, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène Favre, avocat aux offres de droit, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société AXA fait observer que les griefs développés par les consorts A à l’égard du rapport d’expertise judiciaire ont déjà été analysés dans le cadre de la procédure diligentée devant la CRCI (expertise et séance de la commission) et que les experts successivement désignés par le juge des référés et par la CRCI sont des praticiens hautement spécialisés et des experts chevronnés qui ont répondu à toutes les interrogations soulevées par les parents de l’enfant.
Sur le fond, la société d’assurance indique que : Les conclusions des experts judiciaires sont formelles en ce qu’il manque un critère essentiel et plusieurs critères secondaires pour rapporter de façon certaine et directe les lésions de l’enfant aux circonstances de l’accouchement et en ce que l’origine des lésions anoxo-ischémiques que l’enfant présente ne correspond pas à une origine post-natale ni à une origine per-natale, de sorte qu’il reste l’hypothèse de lésions anté-natales survenues durant le 3e trimestre de la grossesse ; cette analyse est suivie par un compte-rendu d’hospitalisation dans le service du professeur Coubes en date du 16 janvier 2009 qui a été produit devant les experts et qui pointe la discordance entre l’état de l’enfant et le tableau classique d’encéphalopathie ischémique per-natale ; ce constat a été confirmé par le collège d’experts désigné par la CRCI d’Ile de France qui date la constitution de la pathologie à une période largement antérieure à la naissance, probablement d’origine génétique ou d’une maladie orpheline particulière.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et l’organisme RAM d’Ile-de-France, régulièrement cités à personne habilitée, n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. et Mme A, tant ès qualités de représentants légaux de leur fille R B qu’en leur nom personnel, recherchent la responsabilité du docteur C et de la clinique Villa Isis sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, de sorte qu’il leur appartient d’établir les fautes commises par ces professionnels de santé dans l’exécution des contrats de soins conclus à l’occasion de l’accouchement, les préjudices subis par B et un lien de causalité direct et certain entre ces fautes et ces préjudices.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens en faisant application des dispositions de l’ancien article 1353 du code civil lequel énonce : les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes (…).
Les éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour sont constitués, d’une part, par les rapports d’expertise diligentés sur décision du juge d’instruction par les docteurs M N et AC-AI F, sur demande de la CRCI d’Ile-de-France par le professeur S T et les docteurs U V et W AA, et sur ordonnance de référé par les docteurs AB P et AC D, et d’autre part, par les documents médicaux concernant B et la littérature médicale produite par les appelants.
Ces éléments ont été régulièrement versés aux débats et ont pu faire l’objet de discussions contradictoires entre les parties. Par ailleurs, les experts précités ont accompli leurs missions avec conscience et rigueur, répondant avec sérieux et exhaustivité aux dires formés par les parties à l’exclusion toutefois, dans le rapport rédigé par les professeur T et docteurs V et AA, de la part de la mission portant sur l’évaluation du préjudice corporel, les experts ayant pris la liberté de n’y répondre que de manière sommaire au regard de leur conclusion sur le principe même de la responsabilité.
Il résulte de ces éléments que des fautes ont été commises lors de l’accouchement de Mme X à la clinique Villa Isis, qu’en effet, au vu des premiers enregistrements du RCF le matin du 1er mars, puis dans l’après-midi, le rythme micro-oscillant et peu réactif aurait du entraîner une surveillance plus attentive de la sage-femme et une interpellation du médecin de garde, qu’il a été administré du Syntocinon à Mme X, et ce à plusieurs reprises en augmentant les doses, alors que les enregistrements du RCF le contre-indiquaient, qu’à partir de 21h15, le RCF a présenté un caractère d’alerte pouvant témoigner d’un état d’hypoxie foetale, qu’une césarienne aurait du être décidée dès 23heures et au plus tard à 23h30, heure à partir de laquelle le RCF a présenté un aspect pathologique, que l’enfant a été extrait à 1h30, le médecin obstétricien n’ayant incisé Mme X qu’à 1h25 en raison de l’attente de l’aide opératoire bien que le RCF justifiât à lui seul une extraction d’urgence à 0h15.
Après quelques mois de vie, B A a présenté des signes préoccupants d’hypertonie des membres. Il a été diagnostiqué une infirmité motrice cérébrale sévère avec une tétraparésie spastique prédominante à gauche et une dystonie d’origine extrapyramidale surtout marquée au niveau de la sphère bucco-faciale.
Les experts P et D, qui se sont adjoints un sapiteur en la personne du professeur O Q, radiologiste spécialisée en imagerie pédiatrique, retiennent que les lésions cérébrales subies par B ont une origine anoxo-ischémique, que l’aspect de ces lésions en imagerie ne permet pas une datation précise, que la souffrance anoxo-ischémique à l’origine des lésions a pu survenir en pré, per ou post-natal, qu’en l’absence d’accident subi par B après sa naissance subsistent les hypothèses d’une origine survenue avant l’accouchement ou pendant l’accouchement. Ils exposent alors que la communauté scientifique internationale et française a dégagé un consensus qui fixent des critères médicaux pour rattacher une atteinte neurologique à type d’infirmité cérébrale telle que présentée par B à une asphyxie intra-partum.
Il résulte en effet de ce consensus, dont le texte est produit aux débats en annexe du rapport établi par lesdits experts et qui est cité dans le document intitulé 'Recommandations pour la pratique clinique’ de 2007 ( pièce n°1 du docteur C ), que ces critères établis à partir de données physiopathologiques et épidémiologiques sont divisés en critères essentiels qui doivent être tous présents et en critères secondaires qui suggèrent une origine intra-partum des lésions, mais qui ne sont pas spécifiques en eux mêmes.
S’agissant des critères essentiels, force est de constater que :
— la mise en évidence d’une acidose métabolique avec un pH à la naissance inférieur à 7 ne peut être utilisée en l’espèce, ce prélèvement n’ayant pas été fait ;
— B est effectivement atteinte d’une paralysie cérébrale de type quadriplégie spastique ou de type dyskinétique ;
— B n’a pas présenté d’encéphalopathie néonatale précoce modérée à sévère d’après l’ensembles des documents médicaux produits aux débats. En effet, selon l’extrait du Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction (volume 37) ( pièce n°89 des appelants ), l’encéphalopathie néonatale témoigne, en cas d’asphyxie, de l’anoxie cérébrale. Elle se classe en trois grades passant de l’hypotonie modérée et hyperexcitabilité résolutives en moins de 48 heures ( grade 1 ) à des troubles de conscience, du tonus, des mouvements anormaux et souvent des convulsions ( grade 2 ) ou à un coma profond et souvent une perte des réflexes du tronc. Si l’appréciation clinique peut être rendue difficile par différents facteurs comme la sédation, l’hypothermie, la douleur, la cour constate que B n’a présenté aucun de ces symptômes même sous une forme ténue et que l’ensemble des experts a noté que si l’enfant n’a pas crié immédiatement à l’extraction, elle n’a pas eu besoin d’une aide autre qu’une désobstruction naso et oro-pharyngée et qu’une ventilation au masque à oxygène pur de courte durée qui sont des gestes effectués de manière banale, que son score d’Apgar a été coté à 7 à une minute, à 9 à trois minutes et à 10 à cinq minutes, que les premières heures ont été marquées par des difficultés de maintien de la température nécessitant la mise transitoire en incubateur, qu’il n’a pas été relevé de cyanose bien que le père de l’enfant affirme l’avoir constatée, que la succion était difficile sans que cela apparaisse comme un signe d’atteinte neurologique.
Il doit être relevé que, du fait de la décision de césariser en urgence, l’équipe médicale était avertie des risques potentiels pour l’enfant à naître, que B a été immédiatement prise en charge par l’anesthésiste, que l’absence de cri immédiatement après l’extraction n’est pas inhabituelle à telle enseigne que le score d’Apgar n’est mesuré qu’après une minute, qu’il n’est pas envisageable qu’une cyanose anormale de l’enfant ait échappé aux médecins, étant précisé que selon les experts V et AA, un nouveau-né peut présenter une cyanose péri-buccale et sur les extrémités pour des raisons d’écart de températures sans qu’il y ait une défaillance cardiorespiratoire.
Enfin, l’enfant qui est resté à la clinique pendant six jours, a bénéficié les 3 et 8 mars de deux examens pédiatriques qui n’ont révélé aucun signe pathologique, notamment d’ordre neurologique.
Dans ces circonstances, il est établi que B n’a présenté aucun signe d’encéphalopathie néonatale précoce.
Par ailleurs, les critères secondaires de l’asphyxie intra-partum dégagés par consensus manquent pour partie, notamment en ce qui concerne le score d’Apgar et les altérations multi-organiques précoces.
En présence d’un état clinique de l’enfant à la naissance sans gravité, seuls les experts N et F concluent à un lien entre le handicap et la survenue d’une souffrance foetale per natale matérialisée par l’apparition, à partir de 0h15, de profondes décélérations tardives du rythme. Tout en reconnaissant que sur le strict plan de l’analyse du dossier pédiatrique post natal immédiat, il n’y a pas d’éléments cliniques objectifs en faveur d’une souffrance cérébrale aigüe sévère, ils constatent, d’une part, que les conditions obstétricales de la naissance ont été perturbées, et d’autre part, que les lésions anatomiques qui signent une infirmité motrice cérébrale, à savoir des lésions mixtes intéressant les fibres motrices situées dans les régions sous-corticales et les noyaux gris centraux apparaissent sur le premier examen IRM réalisé le 14 février 2005 et que cette image indique qu’elles sont survenues sur un cerveau mature d’un nouveau-né à terme et non sur un cerveau foetal pendant la période prénatale.
Ce raisonnement tenu par des médecins respectivement gynécologue obstétricien et pédiatre ne peut pas être suivi, alors qu’un médecin radiologiste spécialisé en imagerie pédiatrique, le professeur Q, a, au vu des deux IRM des 14 février 2005 et 29 janvier 2007, répondu à la questions précise posée par le juge d’instruction ( 'est-il possible de faire une datation de ces lésions '' ) en ces termes : L’aspect et la répartition de ces lésions évoque en premier lieu une souffrance anoxo-ischémique périnatale du nouveau-né à terme, mais il n’est pas possible de déterminer sur des critères d’imagerie si cette souffrance est pré, per ou post natale, puis a écrit que la datation des lésions reste imprécise en imagerie, c’est pourquoi le terme 'périnatal’ est couramment utilisé dans la littérature. Dès lors qu’il appartient aux appelants de prouver que le handicap de leur fille est dû, en totalité ou pour partie, aux manquements des praticiens de santé ou à titre subsidiaire que ces fautes ont entraîné pour elle une perte de chance, et que ce lien de causalité est direct et certain, la discussion portant sur l’hypothèse d’une pathologie, propre à l’enfant, antérieure à sa naissance est sans incidence sur la solution du litige. En conséquence, il n’est pas nécessaire que la cour se penche sur les hypothèses, parfois ratifiées ou réfutées de manière affirmative par les experts ou par les médecins participant au suivi médical de B (professeurs Coubes et Billette de Villemeur), portant sur une maladie orpheline, mitochondriale ou lysocomale. Au surplus, il n’est pas inintéressant de constater qu’avant d’être affirmatif sur l’origine des séquelles qu’il impute aux souffrances foetales pendant l’accouchement, le professeur Coubes admettait la difficulté de poser un diagnostic, indiquant, dans un compte-rendu d’hospitalisation pour un bilan, en date du 16 janvier 2009, que L’étiologie n’est pas déterminée pour le moment. les lésions de l’IRM cérébrale dépassent les anomalies typiques d’une encéphalopathie métabolique sous jacente. Nous sommes en attente des résultats de son bilan métabolique.
Enfin, les appelants affirment, à l’instar du professeur Coubes, qu’il est impossible de maintenir médicalement que la période de souffrances foetales pendant l’accouchement n’a pas eu de conséquences sur l’état neurologique de B et que cet état de souffrance a nécessairement pour tout ou partie entraîné les séquelles irréversibles subies par leur enfant.
Dès lors, ils sollicitent une nouvelle mesure d’expertise confiée à un neuropédiatre.
Cependant, force est de constater qu’il n’existe aucun fait nouveau à l’appui de cette demande et que les trois collèges d’experts, rassemblant huit médecins, ayant déjà eu à connaître de l’affaire, ont parfaitement répondu aux missions qui leur ont été confiées, sous réserve d’une exception déjà mentionnée ci-avant, ainsi qu’aux questions des parties, notamment des époux A qui ont été présents et assistés à toutes les expertises. Il ne peut être reproché aux experts désignés par le juge des référés d’avoir omis d’examiner certains documents médicaux provenant du professeur Coubes, notamment le bilan d’hospitalisation en 2009, alors qu’il appartenait aux époux A qui détenaient ces documents de les leur soumettre.
Par ailleurs, le nouvel expert se heurterait aussi à l’absence de données susceptibles d’asseoir un diagnostic plus précis, puisque ni la mesure du pH foetal, ni les enregistrements du RCF de 1h05 à 1h30, heure de l’extraction de l’enfant, ni la prise d’imagerie effectuée dans un temps très proche de la naissance n’ont été effectués, étant relevé qu’au demeurant, d’une part le professeur Q indique que Mêmes les IRM effectuées dans les premiers jours de vie ne permettent pas d’évaluer précisément le moment de survenue exact des lésions par rapport à l’accouchement et d’autre part, selon un article un peu ancien ( janvier 2001 ) mais dont les appelants se prévalent, tiré du Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction (volume 30) ( pièce n°103 ), le dépistage de l’anoxie foetale est difficile, l’anoxie intrapartum est généralement bien reconnue mais l’anoxie à début antepartum pose à l’évidence d’importants problèmes
S’agissant de la perte de chance de poser un diagnostic en l’absence de certaines investigations, les éléments du dossier permettent de dire qu’il ne peut être reproché aux professionnels de santé d’avoir omis d’effectuer ces actes, la mesure du pH foetal au cours du travail n’étant pas de pratique courante et sa réalisation étant parfois difficile, la prise d’images radiologiques ne s’imposant pas en l’absence de tableau clinique inquiétant de l’enfant à la naissance et l’enregistrement du RCF de 1h05 à 1h30 n’étant plus nécessaire à partir du moment où le bilan de ralentissements profonds et répétés avait été fait, la décision de césariser était prise et l’équipe médicale était consciente de l’urgence de l’intervention.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une nouvelle mesure d’expertise, la cour dit qu’il n’y a pas de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir que les causes de la pathologie de B A seraient partiellement ou totalement imputables à des faits et des abstentions fautives du docteur C et de la clinique Villa Isis, de sorte que les demandes de M. et Mme A, à titre personnel ou ès qualités, en réparation des préjudices subis du fait de l’état de leur fille ne peuvent être accueillies, fût-ce sur le terrain d’une perte de chance.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens de la procédure devant la cour.
Au vu des circonstances de la cause et de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J A et Mme H X épouse A agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fille R B aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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