Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 mars 2022, n° 19/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 mars 2019, N° 18/00311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02855 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKNH
X
C/
Société THERMO FUEL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Mars 2019
RG : 18/00311
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 MARS 2022
APPELANT :
G X
né le […] à Villeurbanne
[…]
[…]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société THERMO FUEL
[…]
[…]
représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne Claire PERRIGUE de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane
GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Thermo Fuel exerce une activité de travaux d’installation et de maintenance d’équipements thermiques et de climatisation.
Suivant contrat à durée déterminée, la société Thermo Fuel a engagé M. X en qualité d’agent de maintenance du 5 mars 2002 au 31 mai 2002.
La relation de travail s’est poursuivie aux mêmes conditions suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2002.
La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers, employés, techniciens agents de maîtrise de l’exploitation de l’équipement thermique et de génie climatique.
Au dernier état de la relation de travail, M. X occupait le poste d’agent d’exploitation 3ème échelon, position 4, niveau 2 coefficient 260 de la convention collective.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2017, la société Thermo Fuel a convoqué M. X le 29 mars 2017 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire dans l’attente de la procédure à venir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un courrier suivi en date du 4 avril 2017, la société Thermo Fuel a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'(…) Comme suite à l’entretien préalable que nous avons eu le mercredi 29 mars 2017 a 11 heures 30, entretien au cours duquel vous étiez accompagné de Monsieur I J, délégué du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement et ce, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien à savoir :
En votre qualité de technicien vous êtes en charge de l’entretien de chaufferies de différentes copropriétés, avec lesquelles un contrat d’entretien et de maintenance a été conclu et nous nous devons de respecter strictement le cahier des charges et notamment des passages périodiques pour contrôle.
Or, le 17 mars 2017, nous avons été alertés par la Régie LESCUYER de graves dysfonctionnements sur la copropriété sise à […].
lls ont constaté que vous n’étiez passé pour l’entretien de la chaufferie qu’une seule fois depuis le début de l’année au lieu de trois ce qui n’est pas acceptable.
En effet, prenez vous conscience des dysfonctionnements pouvant survenir pour défaut d’entretien et les conséquences pouvant en résulter'
Nous sommes abasourdis par ce manque de conscience professionnelle et par votre irresponsabilité.
Aujourd’hui le syndic nous menace de s’affranchir du contrat en cours compte-tenu de nos manquements et nous demande a minima un dédommagement en raison de l’inexécution de nos obligations contractuelles.
Outre, la mise en cause de notre responsabilité pour défaut d’entretien, vos carences nuisent gravement à l’image de marque de notre entreprise et pourraient avoir des répercussions sur d’autres contrats.
Vos manquements nous laissent sans voix et nous sommes totalement désabusés face à votre attitude.
En effet, vous n’avez aucun suivi de visites des copropriétés dont vous avez la charge de l’entretien des chaufferies.
Depuis début janvier 2017, 270 visites auraient dues être effectuées par vos soins. Or après contrôle il s’avère que 122 visites n’ont jamais été effectuées soit plus de 45 % ce qui est totalement inacceptable.
L’argument tiré du fait que nous n’avez pas le temps nécessaire est totalement irrecevable. Le nombre d’heures nécessaires à l’exploitation des chaufferies dont vous êtes en charge est comparable à celui de vos collègues de travail d’autant qu’il ne s’agit pour la plupart que de petits immeubles n’ayant pas de réseau hydraulique très étendu.
Nonobstant ce manquement extrêmement grave vous ne cessez par ailleurs de critiquer votre direction et notamment notre Directeur Monsieur K B.
Vous ne cessez de contester les directives qui vous sont données et véhiculez dans la société un climat négatif et malsain.
Nous avons été extrêmement patients mais aujourd’hui nous ne pouvons plus tolérer votre comportement. En effet, vous nous avez clairement exposé que vous ne feriez rien pour vous améliorer notamment lors de notre individuel annuel du 16 mars 2017.
Bien que les faits reprochés soient extrêmement graves nous avons décidé de mettre fin à notre collaboration pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave.
De ce fait, votre période de mise à pied conservatoire vous sera intégralement rémunérée (…)'.
Par acte du 5 février 2018, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon de demandes au titre de rappels de salaire et congés payés afférents, rappel de primes et congés payés afférents, d’une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 24 avril 2019 par M. X.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 26 mars 2019, en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
- juger son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse
- condamner la société Thermo Fuel à lui verser la somme de 44 000 euros nets de C.S.G. et C.R.D.S. à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que la société Thermo Fuel n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement
- la condamner à lui verser la somme de 9 611,88 euros, outre 961,18 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire
- juger que la Société Thermo Fuel n’a pas respecté les dispositions conventionnelles
- la condamner à ce titre à lui verser la somme de 2 750,55 euros, outre 275,05 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de primes dues au regard des travaux salissants accomplis par le salarié
- juger que la Société Thermo Fuel a procédé à une exécution déloyale du contrat de travail
- la condamner à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts
y ajoutant
- condamner la société Thermo Fuel à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Thermo Fuel aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Thermo Fuel demande à la cour de :
- juger que le licenciement de M. X est bien-fondé ;
- juger que M. X a bénéficié de la rémunération à laquelle il avait droit, et conformément aux dispositions conventionnelles applicables ;
En conséquence :
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause :
- condamner M. X à verser à la société Thermo Fuel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
MOTIFS
- Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Thermo Fuel a licencié M. X pour cause réelle et sérieuse en invoquant deux griefs principaux :
- des carences importantes dans le suivi des visites des copropriétés dont il avait la charge de l’entretien des chaufferies, qui ont entraîné le vif mécontentement de certains clients ;
- un comportement ne laissant entrevoir aucune perspective d’amélioration.
M. X conteste la réalité de ces griefs. Il soutient que la décision de le licencier a été prise postérieurement à son courrier de contestation d’un avertissement notifié le 20 Octobre 2016, aux termes duquel il faisait état d’un certain nombre d’irrégularités ou d’anomalies concernant sa charge de travail, ainsi que sa classification conventionnelle.
M. X soutient en effet que la société Thermo Fuel n’a pas respecté, d’une part, le principe d’égalité de traitement en ne lui versant pas une rémunération identique à celle de ses collègues de travail placés dans une même situation, d’autre part, les dispositions conventionnelles relatives à la prime de travaux salissants et à la prime de douche.
Le salarié invoque une charge de travail en augmentation, ne lui permettant pas de réaliser ses visites dans les délais impartis et sa revendication récurrente de passer à 40 heures.
1°) sur les carences dans le suivi des copropriétés :
La société Thermo Fuel s’appuie sur :
- un courrier d’insatisfaction du syndic Lescuyer, daté du 22 mars 2017, au sujet de la copropriété du 30 rue Malesherbes à Lyon dont le cahier des charges prévoyait a minima une visite mensuelle de la chaufferie,
- un tableau statistique des visites d’entretien réalisées par M. X révélant un pourcentage de réalisation de 44, 78% pour la période du 26 décembre 2016 au 27 mars 2017, objet de la pièce n°15 de l’employeur
- un tableau statistique des visites réalisées par M. Y salarié ayant repris le secteur de M. X après son licenciement, révélant un pourcentage de réalisation de 95,47% pour la période du 27 août 2018 au 30 juin 2019.
M. X fait observer que la pièce n°15 est sujette à caution puisqu’elle est établie par un organisme et une personne non identifiée, simplement présentée comme le prestataire ICE Développement.
La cour relève que si le président de la société ICE Développement a certifié la conformité de ce tableau avec l’extraction de données réalisée, il s’agit en tout état de cause, d’un document non contradictoire et les pièces versées au débat ne permettent pas de vérifier l’exactitude des chiffres qui y sont mentionnés, lesquels révèlent pour M. X un nombre de visites réalisées anormalement bas dés lors qu’il est inférieur à 50% des visites contractuelles prévues.
La cour observe par ailleurs que la statistique en question concerne les trois derniers mois de la relation contractuelle précédant le licenciement, et qu’aucun élément de comparaison par rapport à des périodes antérieures n’est fourni par l’employeur, de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier l’ampleur et l’ancienneté de la dégradation de la prestation de travail du salarié.
La cour observe encore que la société Thermo Fuel évoque le vif mécontentement de certains clients mais ne produit qu’un seul courrier d’insatisfaction lequel est postérieur à la convocation de M. X à son entretien préalable au licenciement.
En ce qui concerne les précédents rappels à l’ordre et avertissements adressés au salarié par son employeur, la cour écartera ceux remontant aux années 2003 et 2004, trop anciens pour fonder une cause réelle et sérieuse de licenciement plus de dix plus tard. Il reste :
- un rappel à l’ordre du 4 novembre 2013 pour n’avoir pas retourné les attestations d’entretien
- un avertissement du 11 avril 2014 pour insubordination et manque de respect envers la direction,
- un avertissement du 20 octobre 2016 en raison d’une altercation avec le directeur de la société, soit des sanctions disciplinaires relatives au comportement.
Sur la charge de travail, la société Thermo Fuel soutient que celle de M. X était parfaitement comparable à celle de ses collègues malgré un nombre d’affaires supérieur, expliquant que la charge de travail ne se mesure pas en nombre d’affaires mais en nombre d’heures de travail à passer sur chaque affaire et que le secteur de M. X se concentrait sur le 6ème arrondissement de Lyon, sur des petites résidences équipées de chaudières de faible puissance, comptant moins de logements et nécessitant par conséquent moins de contrôle.
Mais la cour constate d’une part, que le secteur d’intervention du salarié n’a pas été défini contractuellement, que l’absence de corrélation entre le nombre de résidences à contrôler et le temps passé n’est pas démontré par l’employeur, alors que M. X expose sans être démenti, avoir été en charge de 9,50% du parc de résidences de la société, soit le taux le plus élevé des techniciens avec 64 chaufferies dans son portefeuille en 2017 pour 43 chaufferies en 2013.
La cour observe enfin qu’aucun compte-rendu annuel d’entretien, à l’exception du dernier, n’est versé au débat, alors que la relation contractuelle a duré 15 ans, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier la dégradation du comportement de M. X en déterminant notamment si cette dégradation a été progressive ou conjoncturelle.
Il en résulte que la carence de suivi des copropriétés, à la supposer établie, ne fait référence à aucun objectif contractuellement assigné, qu’elle est invoquée sur une période relativement courte au regard de la durée de la relation contractuelle, étant précisé que cette période a été précédée par une absence de un mois du salarié pour maladie, que M. X soutient que son temps de travail de 35 heures ne lui permettait pas d’accomplir sa mission, ce dont atteste la mention récurrente relative à l’exécution d’heures supplémentaires, sur ses bulletins de salaire, sans que la société Thermo Fuel ne fasse la démonstration contraire.
Compte tenu de ces éléments, la société Thermo Fuel qui ne démontre pas qu’elle a donné à son salarié les moyens de remplir sa mission, n’est pas fondée à lui reprocher des carences dans le suivi de son portefeuille.
2°) sur le comportement ne laissant entrevoir aucune amélioration :
L’employeur s’appuie sur les attestations de M. Z, ex chargé d’affaires de la société Thermo Fuel, de M. A, technicien de la société et de M. B, son directeur, lesquels attestent avoir constaté à l’occasion de plusieurs réunions, une attitude très agressive et très irrespectueuse de M. X dans ses propos, à l’égard de sa hiérarchie, ainsi que le rejet de toute autorité.
M. B indique à ce titre: 'Les relations verbales avec M. X ont toujours été compliquées. M. X est rapidement agressif et irrespectueux, il conteste tout…
M. X a donc contesté sa charge de travail en s’appuyant uniquement sur le nombre de chaufferies qui lui était affecté. Cette contestation s’est faite lors d’une rencontre imposée par M. X (sans RDV) dans le bureau commun à l’époque (…)
La contestation s’est immédiatement faite de manière agressive et irrespectueuse. En vain je lui ai donné des réponses et précisé que le nombre de chaufferies dépendait de la taille de chacune (…)'
Il en résulte que le grief relatif au comportement agressif et irrespectueux de M. X repose sur des considérations générales et imprécises non circonstanciées. Ainsi, le témoignage sus-visé ne permet pas de savoir si l’altercation dont il fait état est distincte ou non de celle qui a donné lieu à l’avertissement du 20 octobre 2016. En effet, cet avertissement sanctionne une altercation qui a eu lieu le 27 septembre 2016 avec M. B, altercation qualifiée d’insubordination envers le directeur de la société, mais dont le sujet et les circonstances ne sont pas précisés, et M. B ne précise pas davantage la date de l’incident qu’il relate dans son attestation.
Dans ces conditions, et faute pour la société Thermo Fuel d’établir l’existence de nouveaux faits d’insubordination depuis l’avertissement du 20 octobre 2016, l’employeur n’est pas fondée à invoquer le grief tiré 'd’un comportement ne laissant entrevoir aucune amélioration' comme cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X.
Il s’ensuit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 34 ans lors de la rupture, de son ancienneté de15 années, de ce qu’il justifie avoir été bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi entre le 2 août 2017 et le 3 septembre 2018, sans autre élément sur l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle depuis cette date, de sa capacité à retrouver un emploi de même qualification, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 30 000 euros sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 804, 40 euros brut.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé. La société T h e r m o F u e l s e r a c o n d a m n é e à p a y e r à M . C a r a c e t o l a s o m m e d e 3 0 0 0 0 e u r o s d e dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. X, qui ne démontre pas le préjudice moral qu’il inclut dans sa demande, sera débouté pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
- Sur la demande de rappel de salaires fondée sur le non-respect du principe d’égalité de traitement :
M. X sollicite un rappel de salaire de 9 611, 88 euros sur la base du taux horaire versé à ses collègues exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions.
M. X expose qu’il a été engagé le 4 mars 2002 en qualité d’agent de maintenance,
1er échelon, position 1, coefficient 230 selon la classification de la Convention Collective
de l’Exploitation de chauffage puis, dans un second temps des dispositions de la Convention Collective «Exploitation de l’Equipement Thermique et du Génie Climatique».
Le salarié indique qu’au dernier état de la relation de travail, il occupait l’emploi d’agent
d’exploitation, qualification 3ème échelon, position 4, niveau 2, coefficient 260, qu’en quinze ans de présence dans l’entreprise, il n’a bénéficié d’aucune évolution professionnelle tenant compte de l’expérience et de l’autonomie acquises et qu’il est le seul à être resté dans la catégorie Employé, alors que ses collègues de travail ont le statut de technicien.
M. X indique avoir soulevé cette difficulté lors d’un entretien, le 23 juin 2015 et par courrier du 1er novembre 2016.
La société Thermo Fuel s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. X :
1°) a bénéficié d’une évolution professionnelle et salariale dés lors qu’embauché en qualité d’agent de maintenance 1er échelon coefficient 230 , il occupait le poste d’agent d’exploitation 3ème échelon coefficient 260 au dernier état de la relation contractuelle ;
2°) qui ne prétend pas que ses attributions, responsabilités ou qualifications lui permettent de prétendre à une classification conventionnelle supérieure à celle qui lui a été attribuée, procède par comparaison avec ses collèges de travail sans étayer sa demande, 3°) se compare, à tort, à des salariés dont la situation est différente de la sienne dés lors que :
- les collègues techniciens dont il revendique le statut sont tous titulaires de diplômes de baccalauréat professionnel, technologique, BTS ou certificats de formation professionnelle de technicien quand M. X ne dispose que d’un CAP ;
- les collègues techniciens au même niveau de diplôme que lui bénéficient d’une expérience plus conséquente dans le métier ;
- qu’il bénéficie d’une classification conventionnelle similaire à celle de M. C qui possède le même diplôme que lui et justifie d’une ancienneté comparable quoique légèrement supérieure de 17 ans.
****
Le principe général 'à travail égal, salaire égal’ interdit à l’employeur de pratiquer des différences de rémunération entre les salariés accomplissant le même travail.
Il appartient en conséquence à M. X qui invoque le non-respect de ce principe par l’employeur, de prouver qu’ il effectuait un travail identique ou de valeur égale à celui effectué par les salariés auxquels il se compare.
Ce n’est qu’à la condition qu’une telle preuve soit apportée par le salarié que l’employeur doit établir que la différence de salaire constatée repose sur des éléments objectifs non discriminatoires.
En l’espèce, M. X indique être le seul salarié à être resté dans la catégorie employé alors que ses collègues de travail qui effectuent les mêmes tâches ont le statut de technicien.
Il verse au débat un courrier du 1er novembre 2016, par lequel il a contesté l’avertissement qui lui a été notifié le 20 octobre 2016 et dans lequel il revendique son repositionnement comme technicien d’exploitation, 2ème échelon, position 4, niveau 3 coefficient 330, au taux horaire équivalent à celui de ses collègues placés dans la même situation.
Il produit par ailleurs la réponse qui lui a été faite par la société Thermo Fuel au sujet de ses revendications salariales, dans les termes suivants: ' Sachez qu’il ne vous appartient pas de juger de votre positionnement conventionnel, ces prérogatives étant de la compétence de vos supérieures hiérarchiques et de la Direction de l’entreprise.'
Il est par ailleurs constant que la question d’une inégalité de traitement a encore été abordée au cours de l’entretien annuel du 16 mars 2017 au cours duquel M. X a renouvelé sa demande de repositionnement au coefficient ETAM , outre son passage à 40 heures au lieu de 35 heures.
La cour observe par ailleurs que la société Thermo Fuel produit en pièce n°17 un tableau statistique des objectifs de quinze techniciens parmi lesquels se trouve M. X, ce qui révèle qu’elle compare ce salarié, dans l’atteinte des objectifs, aux techniciens de la société, alors même qu’il est constant que M. X a, en sa qualité d’agent d’exploitation, le statut d’ouvrier et qu’il n’appartient pas à la catégorie des ETAM ( Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) dont relèvent les techniciens.
Il en résulte que l’affirmation d’une différence entre M. X et ses collègues de travail au statut de technicien est un fait constant non remis en cause par la société Thermo Fuel.
C’est donc à tort que la société Thermo Fuel conclut au rejet de cette demande comme étant insuffisamment étayée et il lui appartient, dans ces conditions, de justifier de la différence de rémunération par des éléments objectifs.
La société Thermo Fuel invoque, à ce titre, le niveau de diplômes ou d’expérience de plusieurs de ses techniciens et produit les diplômes du baccalauréat professionnel de plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, la liste de techniciens objet de la pièce n°17 révèle que cinq d’entre eux sont titulaires d’un bac professionnel, cinq ont un Brevet de Technicien Supérieur, et les cinq autres son titulaires d’un CAP/BEP, dont M. X.
Si le diplôme et l’expérience professionnelle peuvent justifier des différence salariales, encore faut-il qu’ils soient en relation avec les exigences techniques du poste et les responsabilités exercées.
En l’espèce, la société Thermo Fuel justifie de l’obtention d’un diplôme de baccalauréat professionnel, avec une spécialité relative à la maintenance des systèmes énergétiques pour M. D, M. Zoghlami, M. A ou M. E ou encore d’un certificat de formation professionnelle de technicien de maintenance en génie climatique pour M. F, soit des diplômes en lien direct avec les exigences techniques du poste de technicien chargé de la maintenance de systèmes de chauffage, tandis que M. X ne justifie d’aucun niveau de formation technique spécialisée.
Enfin, la société Thermo Fuel procède à une comparaison utile avec la situation de M. C, agent de maintenance, catégorie ouvrier de niveau I, coefficient 230, lequel, avec une ancienneté de 16 ans et 8 mois, est à un niveau de classification comparable à celui de M. X.
Il en résulte que la société Thermo Fuel justifie la différence de traitement entre M. X et les salariés bénéficiant du statut de technicien, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, de sorte que la demande de rappel de salaire au titre de la violation du principe 'A travail égal, salaire égal', n’est pas fondée.
Le jugement déféré qui a débouté M. X de cette demande sera donc confirmé.
- Sur la demande au titre des primes conventionnelles :
M. X demande le paiement des primes conventionnelles prévues par l’article 25-3-1 et 25-3-2 de la convention collective, soit une indemnité de douche journalière forfaitaire prévue en cas d’absence de douche sur les sites d’intervention et une indemnité journalière pour travaux salissants, d’un montant total de 2 750, 55 euros, outre 275, 05 euros de congés payés afférents.
La société Thermo Fuel s’oppose à ces demandes en exposant:
- d’une part que ses locaux disposent de vestiaires et d’une douche librement accessibles à tous les salariés,
- d’autre part que l’indemnité pour travaux salissants est attribuée lors de travaux à caractère périodique ou exceptionnel, mais qu’elle n’est pas due aux titulaires d’emplois impliquant ces travaux de manière permanente et dont le salaire tient compte.
La société Thermo Fuel ajoute que la plupart des chaudières à gaz modernes sont autonettoyantes et par conséquent peu salissantes à entretenir.
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La convention collective applicable prévoit :
- art. 25.3.1: 'Le personnel défini à l’article 25.1 qui effectue des travaux insalubres et salissants
mentionnés à l’article R. 4228-8 du code du travail et au 25.3.3 ci-dessous doit pouvoir prendre une douche.
A cet effet, il est prévu que dans le cadre de l’article 46.1 ( hygiène et sécurité) les entreprises s’efforceront de mettre à la disposition du personnel d’exploitation, partout où cela est possible, une installation de douches.
Le local affecté aux douches doit correspondre aux prescriptions définies par le code du travail. (…)
Si le personnel défini au premier paragraphe de l’article 25.3.1 intervient sur des sites non pourvus de douches, il recevra une indemnité de douche journalière et forfaitaire destinées à le dédommager des conséquences de cet état de fait.'
- art.25.3.2 : 'Le personnel qui exécute des travaux insalubres et salissants, mentionnés à l’article R. 4228-8 du code du travail ou qui figurent au sous-article 25.3.3 ci-dessous, bénéficie d’une indemnité journalière et forfaitaire appelée indemnité pour travaux salissants résultant du caractère salissant de ces travaux, et notamment des lavages et de l’entretien des vêtements qu’ils entraînent. Cette indemnité est indépendante de l’indemnité de douche prévue au sous article 35.3.1 ci-dessus. Elle est attribuée lors de travaux à caractère périodique ou exceptionnel qui sont, soit prévus par les consignes de travail selon les cadences qui y sont fixées, soit sur ordre express de l’employeur.
Cette indemnité n’est pas due aux titulaires impliquant ces travaux de manière permanente dont le salaire tient compte.'
****
En produisant le plan du vestiaire de son établissement situé à Saint-Fons (69 190), la société Thermo Fuel justifie qu’elle dispose effectivement d’une douche destinée à ses salariés, ce qui est conforme aux quatre premiers alinéas de l’article 25.3.1 de la convention collective relatif à l’indemnité de douche.
En revanche, pour le personnel intervenant sur des sites non pourvus de douche, le dernier alinéa de l’article sus-visé prévoit le versement d’une indemnité journalière et forfaitaire.
M. X dont le lieu habituel de travail n’était pas le siège de la société à Saint-Fons, qui intervenait au quotidien, dans différentes résidences d’habitation situées à Lyon, ne mettant pas une douche à sa disposition, est en conséquence fondé à demander le paiement d’une indemnité de douche dés lors que les conditions d’exercice de ses missions entrent dans les prévisions du dernier alinéa de l’article 25.3.1 sus-visé.
Les bases de calcul retenues par M. X n’étant pas discutées, même à titre subsidiaire, par la société Thermo Fuel, cette dernière sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme totale de 1 045, 20 euros, outre 104,52 euros de congés payés afférents à titre de rappel de prime de douche depuis 2015.
En ce qui concerne l’indemnité journalière pour travaux salissants, la société Thermo Fuel conteste le caractère salissant des tâches confiées à M. X et souligne le dernier alinéa de l’article 25.3.2. selon lequel 'cette indemnité n’est pas due aux titulaires impliquant ces travaux de manière permanente, dont le salaire tient compte.'
La cour observe cependant que l’affirmation selon laquelle l’entretien de chaudières n’est pas une activité salissante est contraire à la réalité, toute chaudière, même moderne, mais a fortiori ancienne, étant susceptible de générer des travaux salissants et que la société Thermo Fuel ne justifie pas de la prise en compte, sous quelque forme que ce soit, dans la rémunération de M. X, de travaux salissants. Il n’apparaît pas, notamment, que le lavage et l’entretien des vêtements de travail soient pris en compte dés lors que le contrat de travail est taisant sur cette question.
La demande de M. X au titre de la prime de travaux salissants est par conséquent fondée et la société Thermo Fuel ne contestant pas, même à titre subsidiaire, les bases de calcul sur lesquels M. X a formé sa demande, sera condamnée à payer à ce dernier la somme totale de 1 705, 35 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de prime de travaux salissants depuis 2015.
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes de M. X au titre des deux primes sus-visées sera infirmé en ce sens.
- Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. X sollicite la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Il fonde sa demande sur :
- la charge de travail anormale le contraignant à travailler au-delà des limites légales, notamment hebdomadaires,
- le non respect des dispositions conventionnelles relatives au paiement de primes,
- l’absence d’évolution professionnelle et financière,
- la violation du principe ' à travail égal, salaire égal.'
- l’absence de formation lui permettant d’acquérir des compétences complémentaires dans son domaine d’intervention.
La société Thermo Fuel s’oppose à cette demande. Elle souligne le caractère redondant de ces demandes avec ce qui précède et soutient en ce qui concerne le temps de travail, que M. X opère une confusion entre repos compensateur, décompté et rémunéré comme temps de travail effectif et véritable temps de travail effectif.
Sur la charge de travail, l’employeur fait valoir que celle de M. X était parfaitement comparable à celle de ses collègues malgré un nombre d’affaires supérieur, que le nombre d’heures de travail était conforme au temps prévu contractuellement et qu’au-delà de sa revendication sur la reclassification conventionnelle, M. X n’a jamais évoqué la moindre surcharge de travail, pas plus qu’il ne l’a portée à la connaissance de son employeur, faute de reporting de son activité.
****
Le grief tenant à l’absence d’évolution professionnelle et salariale sera écarté au regard d’une part, de la progression régulière du salarié en termes de position, d’échelon et de coefficient, d’autre part, du rejet de ses prétentions au titre de la violation du principe 'A travail égal, salaire égal.'
Le grief tenant à l’absence de formation est peu documenté en l’espèce, le seul élément produit par les parties étant le compte rendu du dernier entretien annuel du 16 mars 2017 indiquant que M. X a estimé ne pas devoir poursuivre une formation solaire qu’il avait entamée, considérant qu’elle ne lui avait rien apporté. Si l’attitude du salarié est critiquable, il apparaît que l’employeur ne mentionne aucune action de formation suivie par le salarié pendant 15 ans, ni aucune autre proposition que la formation solaire évoquée ci-dessus, alors qu’il est tenu d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail.
Le manquement à l’obligation de formation est d’autant plus préjudiciable au salarié qu’il résulte des débats que l’insuffisance de formation spécialisée est invoquée par la société Thermo Fuel pour refuser à M. X d’accéder au statut d’ETAM.
En ce qui concerne la charge de travail, c’est à l’employeur qui prétend avoir respecté les durées maximales de travail qu’il appartient de le démontrer en application des dispositions de l’article 1353 du code civil selon lesquelles celui qui déclare s’être libéré de son obligation doit le prouver .
L’absence de revendication relative à la charge de travail au cours de la relation contractuelle ou les manquements supposés du salarié en matière de reporting de son activité sont par conséquent inopérants.
En l’espèce, M. X produit en pièce n°21 un tableau récapitulatif des heures qu’il a effectuées, faisant apparaître des dépassements de l’horaire maximal hebdomadaire à cinq reprises depuis le 23 novembre 2015 :
- un total de 63,5 heures du 9 janvier au 15 janvier 2017
- un total de 56,27 heures du 7 février au 13 février 2017
- un total de 67,25 heures du 3 octobre 2016 au 9 octobre 2016
- un total de 45,54 heures du 24 mai 2016 au 30 mai 2016
- un total de 56,35 heures du 23 novembre 2015 au 29 novembre 2015
La société Thermo Fuel invoque 'une confusion entre repos compensateur, décompté et rémunéré comme temps de travail effectif et véritable temps de travail effectif', mais ne justifie pas d’un décompte contraire à celui proposé par le salarié, de sorte qu’elle n’établit pas qu’elle a, au cours de la période visée par les pièces du salarié, scrupuleusement veillé au respect des durées maximales de travail.
Dés lors, compte tenu du manquement retenu par ailleurs au titre des primes conventionnelles de douche et de travaux salissants et de l’absence de formation professionnelle pendant la durée de la relation contractuelle, le manquement à l’exécution loyale du contrat est établi. La cour estime que le préjudice de M. X sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros. M. X sera donc débouté de sa demande pour le surplus et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Thermo Fuel qui succombe pour l’essentiel en ses demandes.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaires au titre de la violation du principe 'A travail égal, salaire égal'
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. X le 4 avril 2017 est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Thermo Fuel à payer à M. X la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Thermo Fuel à payer à M. X la somme de 1 045,20 euros, outre 104,52 euros de congés payés afférents à titre de rappel de prime de douche depuis 2015
CONDAMNE la société Thermo Fuel à payer à M. X la somme 1 705,35 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel d’indemnité de travaux salissants depuis 2015
CONDAMNE la société Thermo Fuel à payer à M. X la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
ORDONNE d’office à la société Thermo Fuel le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société Thermo Fuel à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Thermo Fuel aux dépens de première instance et d’appel.
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