Infirmation partielle 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 mars 2017, n° 15/04672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 juillet 2015, N° 13/03336 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/04672
15/04576
COUR D’APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 MARS 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/03336
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Juillet 2015
APPELANTS :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Bernard PRESCHEZ de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du HAVRE
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Bernard PRESCHEZ de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur G B
XXX
représenté et assisté par Me MERABET de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame H A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SCP J K, ès qualités de mandataire liquidateur de Société AFASEMI
XXX
XXX
XXX
non constituée, non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Janvier 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur F, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier DEBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
**
Exposé du litige
M. et Mme X ont acquis, par acte authentique du 20 mai 1998, une maison d’habitation sise à Ymare qui comportait une cheminée située dans le salon.
Ils ont fait procéder, en mars 2003, à des travaux d’aménagement des combles, en ayant recours à la société AFA SEMI. Cette société a averti les époux X, le 10 mars 2003, que le conduit de cheminée présentait des fissures, avec risque d’effondrement dangereux pour les habitants. Elle a démoli le conduit sur la hauteur du second étage, y compris la souche de cheminée en toiture. En octobre 2003, M. Y, maçon, a reconstruit le conduit au niveau de ce second étage, au dessus du conduit d’origine qui est demeuré en l’état jusqu’au rez de chaussée.
Par acte authentique du 12 juillet 2006, M. et Mme X ont vendu la maison à M. Z et Mme A.
En novembre 2008, ces derniers ont fait réaliser par M. B, sur recommandation de ce dernier à l’occasion d’un ramonage, une chambre de décompression dans la hotte de la cheminée.
Le 21 décembre 2008, le conduit de cheminée s’est effondré sur une hauteur d’environ 1 m au dessus de l’insert.
M. Z et Mme A ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de ROUEN, au contradictoire des époux X, de la société AFA SEMI et de M. Y, une ordonnance du 8 octobre 2009 désignant un expert pour se prononcer sur les désordres pouvant affecter la cheminée, le conduit de fumée et le tubage.
Une chute complémentaire du conduit a eu lieu, le 8 février 2010, sur une hauteur de 50 cm au niveau du 1er étage.
Par ordonnance de référé du 3 août 2010, les opérations d’expertise ont été étendues à M. B qui avait réalisé la chambre de décompression. Par ordonnance de référé du 20 novembre 2011, une nouvelle extension de mission a porté sur les désordres pouvant affecter l’installation électrique ayant pour origine des modifications effectuées sur les boîtes de dérivation électrique lors des travaux de conduit de cheminée.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2012.
Il a constaté que le conduit de cheminée était totalement hors service et que M. Z et Mme A ne pouvaient plus utiliser leur cheminée avec l’insert depuis le 21 décembre 2008. Il a conclu que le conduit s’était affaissé parce qu’il avait été construit, au mépris des règles de l’art, avec du plâtre dont l’usage est totalement interdit puisqu’il ne résiste pas à la chaleur. Il a précisé que la température avait progressivement désolidarisé le rebouchage de plâtre au droit de la trémie créée pour permettre le passage du conduit de cheminée, ce qui avait causé les effondrements.
Il a également relevé que les vibrations qu’avaient entraînées les deux effondrements avaient été transmises à une boîte de dérivation électrique qui contenait des fils issus de câbles posés par M. X et raccordés par des dominos qui avaient du être mal serrés. Il a conclu que l’installation électrique n’était pas aux normes.
Donnant son avis sur les responsabilités, il a estimé :
— que l’entreprise AFA SEMI avait constaté l’existence du conduit de fumée hourdé au plâtre et sa dangerosité en attirant l’attention de M. Z et de Mme A [erreur matérielle : il s’agit de l’attention des époux X] mais n’avait préconisé et réalisé sa démolition partielle que dans la partie du second étage ;
— que l’entreprise Y avait réalisé la partie du conduit démolie en s’appuyant sur le conduit restant, tout en sachant que celui-ci n’était pas aux normes et n’était par conséquent pas recevable, même tubé ;
— que l’entreprise B avait réalisé la chambre de décompression en tête de la hotte de cheminée placée sous la trémie aménagée dans le plancher haut du premier étage, alors que le remplissage était fait à l’aide de plâtre, par conséquent visible ;
— que toutes ces interventions constituaient un manquement au devoir de conseil et aux règles de l’art ;
— que M. X avait réalisé l’extension de l’installation électrique au mépris de tout respect des normes qui doivent être respectées, impérativement lorsqu’on transforme une installation existante ;
— qu’il en était de même quant à la modification de la ventilation mécanique servant à assurer l’aération permanente du logement selon le règlement sanitaire départemental.
Courant juin 2013, M. Z et Mme A ont, sur le fondement des articles 1147 et 1641 du code civil, assigné les époux X et les entreprises intervenues tant à la demande du vendeur que de l’acquéreur, étant précisé que la société AFA SEMI avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la SCP J L M avait été nommée en qualité de liquidateur de cette société.
Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de grande instance de ROUEN a ainsi statué :
— condamne in solidum M. et Mme X et M. B à payer à M. Z et Mme A solidairement la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; – condamne in solidum M. et Mme X à payer à M. Z et Mme A solidairement les sommes de :
— 26 505,46 € à titre de dommages intérêts au titre des travaux de remise en état
— 3 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 11 960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire, sauf pour les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande,
— condamne in solidum M. et Mme X aux dépens, y compris les frais de référé expertise et les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP de BEZENAC et associés.
M. et Mme X ont interjeté appel général par acte du 24 septembre 2015 contre M. Z et Mme A et, le 2 octobre 2015, contre M. Y, M. B et la SCP J L M es qualités de mandataire liquidateur de la société AFA SEMI. Dans leurs dernières conclusions du 15 avril 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, ils demandent à la Cour de :
— Joindre les instances enrôlées sous les numéros 15/04576 et 15/04672,
— Infirmer le jugement et débouter M. Z et Mme A de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. et Mme X,
— Subsidiairement, en cas de condamnation, accorder à ces derniers recours et garantie contre M. Y et M. B tant en principal, qu’intérêts, frais d’expertise et dépens,
— Dire que les frais irrépétibles et les frais d’expertise ne seront pas à la charge de M. et Mme X,
— Condamner M. Z, Mme A, M. Y et M. B aux dépens.
M. Z et Mme A, dans leurs dernières conclusions du 18 février 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demandent à la Cour de :
— Débouter M. et Mme X, M. Y et M. B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à M. Z et Mme A les sommes de :
— 26 505,46 euros à titre de dommages intérêts pour travaux de remise en état
— 3 000 euros pour préjudice de jouissance – 11 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sauf pour les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens, y compris les frais de référé expertise et les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP BEZENAC et associés.
Et réformant le jugement, de :
— Condamner in solidum M. Y, M. B avec M. et Mme X à régler à M. Z et Mme A :
— la somme de 26 505, 46 euros au titre des travaux de remise en état ;
— la somme de 8 640 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 11 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner in solidum M. Y, M. B avec M. et Mme X aux entiers dépens, comprenant les dépens du référé expertise, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SELARL DE BEZENAC et associés, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. Y, M. B avec M. et Mme X :
— à régler à M. Z et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour ;
— aux entiers dépens devant la Cour dont distraction au profit de la SELARL DE BEZENAC et associés, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y, dans ses dernières conclusions du 13 avril 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de :
— Déclarer mal fondés l’appel principal et l’appel incident,
— Constater que la faute et le lien de causalité font défaut et, en conséquence, rejeter toutes demandes formées à l’encontre de M. Y ;
— Dire, en toute hypothèse, qu’il n’y a lieu ni à condamnation in solidum, ni à condamnation excédant le coût de réfection de la partie inférieure du conduit de cheminée ; le cas échéant enjoindre aux époux Z de produire un chiffrage relatif à cette seule partie inférieure ;
— Débouter M. et Mme X, M. et Mme Z et tous autres intervenants au procès de toutes demandes formées à l’encontre de M. Y ;
— Condamner M. et Mme X et M. et Mme Z à payer à M. Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner en tous les dépens dans lesquels seront compris ceux de la SELARL HERCE POIROT BOURDAIN, avocats, sur son affirmation de les avoir avancés.
M. B, dans ses dernières conclusions du 13 avril 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de :
— Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de M. B,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Dire que M. B ne saurait être concerné que par les désordres relatifs au conduit de cheminée,
En conséquence,
— Dire que le montant des condamnations dirigées à l’encontre de M. B ne saurait excéder la somme de 7.684,68 € correspondant à la reprise du conduit de cheminée.
— Condamner M. et M. X à garantir M. B de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur la base du régime de responsabilité quasi délictuelle,
— En toute hypothèse, condamner les époux X à verser à M. B la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a, pour l’essentiel, déclaré caduque à l’égard de la SCP J L M en qualité de liquidateur de la société AFA SEMI, la déclaration d’appel effectuée par M. et Mme X le 2 octobre 2015 et a ordonné la jonction des procédures résultant des deux appels formés par M. et Mme X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2017.
SUR CE
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur l’action en garantie des vices cachés diligentée contre les époux X
En ce qui concerne, en premier lieu, les désordres de la cheminée, le tribunal a estimé que l’immeuble vendu était affecté d’un vice caché relatif au conduit de cheminée qui rendait l’ouvrage impropre à sa destination et dont les époux X connaissaient l’existence pour en avoir été avertis en mars 2003 par la société AFA SEMI, de telle sorte qu’ils ne pouvaient se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente de l’immeuble à M. Z et Mme A.
En appel, les époux X soutiennent qu’après avoir été avisés, en mars 2003, des fissures et des risques d’effondrement de la cheminée, ils avaient confié à des entreprises connues la réalisation des mesures nécessaires pour y remédier, de telle sorte qu’à leurs yeux il n’existait plus ni vice ni danger. Ils font valoir également qu’ils ont fourni aux acquéreurs la totalité des factures correspondant aux travaux entrepris.
Le jugement n’en sera pas moins confirmé.
En effet, d’une part, la société AFA SEMI avait indiqué en mars 2003 à M. X à l’occasion de 'l’état des lieux’ qu’il existait des 'fissures et éclatement du conduit', un 'risque d’effondrement du conduit', ce qui était 'dangereux pour les habitants’ et elle n’avait réalisé qu’une démolition partielle de ce conduit, dans la partie du second étage et en toiture aux fins d’aménagement des combles. D’autre part, l’intervention de M. Y n’avait porté que sur la reconstruction de la partie haute de l’installation démolie par la société AFA SEMI. Ainsi, l’intervention de chacune de ces deux entreprises avait laissé intacte la partie basse d’une installation dont les époux X connaissaient le caractère dangereux. Enfin, le fait que ces derniers aient fourni aux acquéreurs les factures des entreprises intervenues est indifférent puisque ces documents n’étaient pas, par eux-mêmes, de nature à révéler le vice dont ils avaient connaissance.
En ce qui concerne, en second lieu, le réseau électrique, le tribunal a considéré que les époux X ne pouvaient pas davantage se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés, dès lors que l’installation électrique non conforme et dangereuse avait été réalisée par M. X qui devait être assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître le vice pour s’être comporté en maître d’oeuvre.
Les époux X font valoir que le réseau a parfaitement fonctionné durant trois ans et qu’ils ignoraient que le défaut de respect des normes constituait un vice. Ils indiquent que la responsabilité de M. X, qui reconnaît avoir aménagé lui-même l’installation électrique, pourrait tout au plus être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, mais que le défaut de l’installation ne rendait pas l’immeuble impropre à sa destination.
Toutefois, l’expertise a mis en évidence que l’installation avait été reprise sur l’existant au mépris de toute mise en conformité, avec absence de protection différentielle sur les nouveaux circuits, reprises d’alimentation sans création de lignes spécifiques, découpe, prolongation et raccord des câbles d’origine à l’aide de dominos mal serrés.
Or, M. X s’est comporté en qualité de maître d’oeuvre en ayant conçu et réalisé cette installation sans en vérifier la conformité à la réglementation et aux règles de l’art. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître le vice.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la responsabilité de M. B
Le tribunal a retenu que M. B, qui a posé une chambre de décompression sur la partie haute de la hotte de la cheminée, avait manqué à son devoir de conseil en n’appelant pas l’attention de M. Z et Mme A sur la présence du plâtre, alors qu’il intervenait à un endroit où le plâtre était visible. Il a toutefois conclu que le seul préjudice qui en résultait pour M. Z et Mme A consistait dans une perte de chance de n’avoir pas pu remplacer le conduit dans de meilleures conditions, hors urgence résultant de son effondrement. Il a évalué le préjudice qui en résultait à la somme de 1 000 € et limité à cette somme la condamnation prononcée in solidum avec les époux X. Il a enfin débouté M. B de tout recours en garantie contre quiconque, au motif qu’il avait été condamné pour sa propre faute.
M. Z et Mme A demandent qu’il soit condamné à réparer l’intégralité des préjudices qu’ils ont subis, dès lors que c’est la chute du conduit de cheminée qui a engendré l’impossibilité d’utiliser l’insert et causé la panne électrique qui rend nécessaire la remise aux normes de l’installation.
M. B soutient, quant à lui, qu’il n’a pas vu la présence de plâtre et que même s’il l’avait vue, il aurait fallu démolir et reconstruire le conduit.
Les époux X demandent, pour leur part, qu’il les garantisse de toute condamnation, s’agissant d’un professionnel ayant exécuté les réparations.
La Cour souligne que les observations de l’expert selon lesquelles M. B est intervenu dans la partie haute de la hotte et ne pouvait donc ignorer la présence de plâtre qui y était encore visible au jour des visites sur place, sont suffisantes pour engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil. Elle confirmera donc le jugement sur ce point.
Il en sera de même, par adoption des motifs, sur les conséquences qu’en a tirées à juste titre le tribunal, d’une part, quant à la nature du préjudice subi par M. Z et Mme A, à savoir une simple perte de chance de procéder au remplacement dans de meilleures conditions, d’autre part, quant à l’évaluation et aux modalités de réparation de ce seul préjucide en fonction des responsabilités respectives de M. B et des époux X, et au débouté du recours en garantie de ces derniers.
Sur la responsabilité de M. Y
Le tribunal a considéré que M. Z et Mme A ne démontraient pas la faute de M. Y, au motif que le rapport d’expertise procédait par affirmation sans réelle démonstration et qu’aucun autre élément ne permettait de s’assurer qu’il aurait été mis au courant ou été mis en mesure de constater lui-même qu’il se raccordait sur un conduit scellé au plâtre.
M. Z et Mme A demandent l’infirmation du jugement, au motif que M. Y avait vu que les boisseaux de la partie inférieure du conduit de cheminée sur lesquels il scellait les nouveaux boisseaux étaient scellés au plâtre et que ceci n’était pas conforme aux règles de l’art et même dangereux, qu’il a laissé subsister la partie basse du conduit en sachant qu’elle n’était pas conforme aux règles de l’art et qu’il aurait dû s’interroger sur la nature du conduit de cheminée sur lequel il s’appuyait et la vérifier.
Les époux X demandent pour leur part qu’il les garantisse de toute condamnation, s’agissant d’un professionnel ayant exécuté les réparations.
M. Y demande quant à lui la confirmation du jugement au motif qu’il n’avait pas pu voir l’intérieur du conduit de cheminée et qu’en tout état de cause, aucun lien de causalité n’existe entre le conduit qu’il a posé et l’effondrement qui n’a affecté que l’ancien conduit situé plusieurs dizaines de centimètres au dessous.
La Cour relève que l’expert a indiqué dans son rapport : 'L’entreprise Y a reconstruit, dans la partie du second étage, en modifiant la trémie de passage du plancher haut du premier étage, le conduit, y compris la souche de cheminée pour éviter le dévoiement qui existait à l’origine et pour donner de l’espace au nouveau volume créé (…) Cette reprise s’est appuyée sur le conduit d’origine restant jusqu’au rez de chaussée qui, lui, n’était pas recevable attendu que les boisseaux de terre cuite étaient hourdés au plâtre et que la trémie créée dans le plancher béton haut du rez de chaussée était également remplie au plâtre au pourtour du boisseau'. Il a conclu : 'L’entreprise Y a réalisé la partie du conduit démolie en s’appuyant sur le conduit restant, tout en sachant que celui-ci n’était pas aux normes, par conséquent non recevable, même tubé’ et qu’il en résultait un 'manquement au devoir de conseil et aux règles de l’art'.
Contrairement à ce que soutient M. Y, la photographie de la page 30 du rapport démontre que, comme le souligne l’expert, il était visible que la trémie créée dans le plancher béton haut du rez de chaussée était remplie de plâtre au pourtour du boisseau à partir duquel commence la partie de l’ouvrage construite par M. Y. Dans ces conditions, ce dernier devait, au minimum, s’interroger sur la composition exacte de l’ouvrage sur lequel il faisait 'reposer', selon son expression, son propre ouvrage, ce qu’il n’a pas fait, alors qu’il prenait par ailleurs la précaution, conformément aux règles de l’art, d’hourder au béton les boisseaux qu’il posait au dessus du dernier boisseau de l’installation existante.
M. Y a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle et le jugement sera infirmé en ce sens.
Comme dans le cas de M. B, le seul préjudice qui en résulte, en l’absence de tout élément de nature à établir que les travaux de M. Y auraient par eux-mêmes déterminé les effondrements du conduit, consiste seulement dans la perte de chance, pour M. Z et Mme A, d’avoir pu remplacer le conduit dans de meilleures conditions, avant tout effondrement. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 1 000 €, seule somme à laquelle M. Y sera condamné, in solidum avec les époux X, faute de tout lien de causalité entre sa faute et les autres préjudices mis à la charge de ces derniers, lesquels ne peuvent qu’être déboutés de leur recours en garantie contre M. Y.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a alloué à M. Z et Mme A la somme de 3 000 € alors qu’ils réclamaient la somme de 8 640 €, correspondant aux 43 mois de chauffe durant lesquels ils n’avaient pu chauffer la maison à l’aide de l’insert auquel ils avaient fait le choix d’avoir principalement recours.
Pour ce faire, le tribunal a relevé que l’expert avait estimé que le préjudice de jouissance consistait dans le simple inconfort d’avoir dû utiliser un chauffage d’appoint et non dans une surconsommation électrique plus coûteuse. Il a également indiqué qu’il ne tenait pas compte de la durée anormalement longue de l’expertise alors que M. Z et Mme A ne devaient pas en supporter les conséquences, étant victimes du sinistre dont les causes étaient connues des époux X.
M. Z et Mme A sollicitent en appel l’attribution de la somme de 8640 € réclamée en première instance au motif que les époux X étaient responsables de la durée de l’expertise et que leur choix de se chauffer au bois était démontré par la réserve de bois qu’ils avaient constituée.
Le jugement sera néanmoins confirmé sur ce point.
C’est en effet à tort que M. Z et Mme A interprètent la référence faite par le premier juge à la longueur de l’expertise comme ayant pu leur nuire, alors qu’au contraire, elle ne peut être interprétée que comme ayant eu précisément pour objet de ne pas réduire la réparation qui leur était due, puisque le tribunal a indiqué, à juste titre, qu’elle ne devait pas leur porter préjudice. Par ailleus, ils ne démontrent pas la fausseté de l’explication de l’expert selon laquelle tous les bilans qu’il avait pu faire dans le cadre d’économies d’énergie démontraient 'qu’il n’y avait pas d’économie entre la consommation réduite EDF et l’achat de bois', sauf 'dans le cas où l’utilisateur est propriétaire du bois qu’il récolte lui-même'.
Sur les autres demandes
Le tribunal a alloué à M. Z et Mme A un indemnité de 11 960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’ils avaient dû agir à trois reprises en référé et avaient du se faire assister de leur conseil au cours d’une procédure d’une durée anormalement longue.
Les époux X contestent ce montant arguant de son caractère inhabituel et font valoir que la multiplicité des réunions d’expertise n’est due qu’aux errements de l’expert.
M. Z et Mme A soulignent qu’il n’est pas contesté que les diligences de leur avocat ont été chiffrées à 11 900 € TTC et que les époux X ont caché des informations à l’expert, ont délibérément choisi de ne pas participer aux réunions d’expertise et se sont opposés à l’examen des désordres relatifs à l’installation électrique, ce qui a obligé à demander une extension de la mission d’expertise.
La Cour constate qu’il n’est pas contesté que les honoraires de l’avocat de M. Z et Mme A s’élèvent à cette somme, compte tenu des multiples diligences liées aux trois instances en référé et à l’ensemble des opérations d’expertise pendant trois ans ce qui suffit pour confirmer la condamnation prononcée par le premier juge.
Les époux X seront condamnés à payer à M. Z et Mme A la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les époux X seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. Z et Mme A de leurs demandes formées contre M. Y,
Statuant sur le chef infirmé,
Condamne M. Y in solidum avec M. et Mme X à payer à M. Z et Mme A la somme de 1 000 € de dommages intérêts,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme X de leurs recours en garantie à l’encontre de M. B et de M. Y,
Condamne M. et Mme X à payer à M. Z et Mme A la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute M. et Mme X, M. Y et M. B de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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