Confirmation 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 23 sept. 2020, n° 17/12484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 avril 2017, N° 17/320 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Baptiste COLOMBANI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2020
AR
N° 2020/ 154
Rôle N° RG 17/12484 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAZ3R
A X
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame Isabelle POUEY, substitut général
Maître Hayat AHMED
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Avril 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/320.
APPELANTE
Madame A X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Maître Hayat AHMED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Madame Isabelle POUEY, substitut général
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, en l’absence d’opposition des parties dans le délai de 15 jours à compter de l’avis en date du 27 Mai 2020
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2020,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 24 août 2009 , madame A X s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille. Le 16 février 2015, ce dernier a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 4 novembre 2009 sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Selon exploit d’huissier délivré le 11 août 2015 , madame A X a fait assigner le procureur de la république du TGI de Marseille aux fins de :
— voir constater que sa déclaration de nationalité française a été enregistrée de plein droit ;
— dire qu’elle est française par filiation ;
— à titre subsidiaire annuler la décision d’irrecevabilité de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française par possession d’état de français ;
— dire que la déclaration de nationalité française par possession d’état de français est recevable et doit être enregistrée ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle peut bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 30-2 du code civil ;
— en tout état de cause, ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ou l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2017 , le TGI de Marseille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice ;
— constaté l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française de A X, réputée souscrite le 4 novembre 2009 ;
— annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de A X, réputée souscrite le 4 novembre 2009 ;
— débouté A X de ses demandes ;
— dit que A X, se disant née le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
— ordonné mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’intéressée conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
— mis les dépens à la charge de A X.
Le jugement a été signifié à A X le 8 juin 2017.
Celle-ci en a relevé appel le 29 juin suivant .
Le récépissé de l’article 1043 du CPC est en date du 29 septembre 2017.
Sur l’enregistrement de la déclaration, le premier juge a rappelé les textes applicables au refus d’enregistrement, et a considéré comme tardif le refus d’enregistrement en date du 16 février 2015 d’une déclaration souscrite le 4 novembre 2009. Il a donc constaté l’enregistrement de plein droit de la déclaration.
Sur l’annulation de l’enregistrement, il a considéré que la fraude à l’article 26-4 du code civil dernier alinéa était établie ; que madame X a en effet produit :
— une copie de l’acte de naissance établi en 1967, certifiée conforme à l’original le 10 septembre 2009 ; que cela n’était pas possible, les actes d’état civil ayant été détruits par le régime révolutionnaire dans les années 1976 1978 ;
— un jugement supplétif de naissance du 11 août 2004 , qu’elle aurait déjà pu produire en 2009 au soutien de sa déclaration puisque ce jugement a été enregistré dès 2004 au bureau de Moroni.
Il en déduit non seulement l’annulation de la déclaration mais aussi le rejet des demandes d’attribution de la nationalité française , madame X ne justifiant pas d’un état civil fiable.
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2019, madame X demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable en la forme et dans les délais ;
— d’ordonner, avant-dire-droit, au procureur général de saisir le consul de France aux Comores pour légalisation de l’acte de naissance de la requérante 1898 dressé à la suite du jugement déclaratif du 11 août 2004 ;
— de constater que le récépissé de l’article 1043 du CPC a été délivré ;
— de réformer le jugement ;
A titre principal :
— de dire que les jugements supplétifs et les actes de naissance de madame X sont revêtus de la valeur probante attachées aux actes d’état civil étrangers ;
— de dire que l’acte de naissance n° 1898/2004 a été dressé conformément au droit comorien et qu’il comporte tous les effets juridiques en France attachés aux actes d’état civil ;
— de constater l’existence du lien juridique de filiation entre madame A X et sa mère, madame B Z établie par les actes de naissance produit par madame X ;
— de constater subsidiairement cette filiation par la possession d’état d’enfant de madame B Z ;
— de constater l’existence du lien juridique de filiation entre madame A X et son père, monsieur D X,établie par les documents détat civil ;
— de constater subsidiairement cette filiation par la possession d’état d’enfant de monsieur D X ;
— de dire par voie de conséquence que madame X est française par filiation, par application de l’article 18 du code civil ;
— par conséquent , d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du greffier en chef du 24 août 2009.
à titre subsidiaire sur la nationalité française par la possession d’état :
- d’annuler la décision du 16 février 2015 du greffier du TI de Marseille d’irrecevabilité de la déclaration d’enregistrement de la déclaration de nationalité française par la possession d’état de français de l’article 21-13 du code civil faite par madame X.
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française de madame X ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a annulé la déclaration de nationalité française pour fraude;
— de constater que madame X a acquis la nationalité française par la possession d’état de français ;
— d’ordonner la remise à la requérante de la déclaration revêtue de la mention de l’enregistrement par application de l’article 26-4 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire sur la nationalité française par application de l’article 30-2 du code civil :
— dire que l’appelante peut également bénéficier de la nationalité française sur le fondement de l’article 30-2 du code civil ;
dans tous les cas précités
— d’ordonner que soit délivré à l’appelante un certificat de nationalité française par filiation ou la déclaration revêtue de la mention de l’enregistrement de la nationalité par possession d’état de français ou par application de l’article 30-2 du code civil ;
— d’ordonner la transcription de l’acte de naissance de l’appelante dans les registres du service d’état civil de Nantes ;
— d’ordonner à la diligence du parquet de faire établir par l’officier d’état civil de Nantes l’acte de naissance dans les fichiers de l’état civil français ;
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de statuer ce que de droit en matière de dépens.
Sur sa situation, madame X expose qu’elle est née le […] à […].
Elle est issue de la première union de sa mère avec monsieur X D mais par erreur, elle a été déclarée par la sage-femme sous le filiation paternelle de X Mmadi.
Le 1[…], son premier acte de naissance affecté de l’erreur de prénom de son père, a été porté sur les registres de l’état civil des Comores.
La mère de madame X a vécu en concubinage avec deux compagnons successifs.
Le 11 avril 1978 , la mère de madame X a fait la déclaration requise par l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 permettant , après l’indépendance des Comores, aux ressortissants de ce territoire français , de conserver la nationalité française par déclaration.
Le 25 août 1983 , lors de sa minorité, sa mère a sollicité un certificat de nationalité française pour elle qui lui a été délivré par le juge d’instance de Mamoutzou en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française.
Le 1° août 1989, une CNI française lui a été délivrée.
Le 27 décembre 1999 un passeport , valable et renouvelé jusqu’au 29 décembre 2009.
En 2009 , pour refaire ses papiers , il lui a été demandé un acte de naissance récent et à Nantes, il lui a été demandé un certificat de nationalité française.
C’est ce certificat qui a fait l’objet d’un refus pour le motif suivant : 'l’intéressée se prévaut de la nationalité française par sa mère. Or la filiation à l’égard de cette dernière n’est pas établie';
Madame dit qu’elle est établie par la copie de l’acte de naissance que sa mère avait fait établir pour elle en 1983 et par le jugement supplétif.
Du fait de ce refus, elle a diligenté une procédure de déclaration de la nationalité française sur la base de la possession d’état de français. Il y a eu un refus d’enregistrement en 2015. C’est cette déclaration qui a été déclarée frauduleuse par le TGI.
Ce dernier aurait omis de statuer sur l’établissement de la possession d’état sur le fondement de l’article 30-2 ;
Madame X estime qu’elle peut se prévaloir de la nationalité française sur le fondement des articles 18 30-2 et 21-3 du code civil puisque son acte de naissance a été reconstitué par un jugement supplétif ;
Que celui-ci emporte aussi rectification du nom de son père de sorte que sa filiation paternelle est aussi établie ;
Qu’elle n’avait pas connaissance du jugement supplétif au moment où elle a fait sa demande de déclaration ; que c’est pourquoi elle ne l’a pas produit ; qu’elle n’en a eu une expédition certifiée conforme que le 9 juin 2016 ;
Que sa filiation maternelle peut aussi être établie par la possession d’état, de même que sa qualité de française par la possession d’état de française de l’article 21-3.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2019 , le ministère public demande à la cour :
— de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du CPC a été délivré ;
— de débouter madame X de ses demandes ;
— de confirmer le jugement de première instance ;
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Ses arguments sont les suivants :
sur la nationalité française par filiation :
Le ministère public soutient que le texte applicable est l’article 84 du code de la nationalité , puisque madame X invoque l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par madame B Z qu’elle prétend être sa mère ;
Que les actes qu’elles produit concernant sa filiation ne sont pas fiables :
* copie d’acte de naissance n° 13/1967 certifiée conforme à l’original le 10 septembre 2009 ; or l’original a été détruit lors de la révolution ;
* copie certifiée conforme à l’original le 7 avril 2009 (même chose) ;
* l’acte de naissance n° 13 de 1967 comporte une erreur sur le père ;
* le jugement supplétif de 2004 était déjà en sa possession, de même que l’acte de naissance n° 1898/2004, lorsqu’elle a fait sa demande de déclaration . Pourquoi ne l’a-t-elle pas produit '
Le ministère public soutient que le fait de présenter plusieurs actes de naissance enlève tout caractère probant à l’un quelconque d’entre eux.
Il ajoute qu’aucun des documents produits n’a fait l’objet d’une légalisation conforme par le consulat commorien en France ou français aux Commores, mais par le ministère des affaires étrangères
il précise que madame X ne justifie pas d’un état civil certain ; que les actes de possession
d’état qu’elle produit postérieurs au 11 avril 1978 ne lui auraient pas permis de rapporter la preuve de sa filiation maternelle légalement établie avant la déclaration souscrite par madame B Z (arrêt de cass de 2002) ; que de simples attestations ne peuvent pallier à l’absence d’un état-civil fiable ;
Sur la filiation par rapport à son père : le jugement supplétif de 2004 rétablit l’identité du père mais c’est madame X qui s’est déclarée née de X D et non de X Mmadi comme indiqué dans son acte de naissance. De même, le seul jugement supplétif n’établit pas la filiation.
Concernant l’article 30-2 , il s’agit d’une simple règle de preuve qui ne s’applique qu’en matière de nationalité française d’origine , et ne saurait davantage pallier l’absence d’état-civil français.
Sur la déclaration de 21-13:
Le ministère public souscrit à l’enregistrement automatique.
Il demande aussi la confirmation sur l’annulation de cette déclaration pour fraude.
Il précise que le ministère public peut contester l’enregistrement de la déclaration en cas de mensonge ou de fraude ; que madame X a produit la copie certifiée conforme en 2009 d’un acte de naissance détruit dans les années 1970 et n’a pas produit le jugement supplétif qu’elle détenait . Cela caractérise la fraude selon le ministère public.
L’ordonnance de clôture, prévue le 8 avril 2020 , n’a pu être rendue en raison de la situation sanitaire. Elle a été reportée au 17 juin 2020.
Les parties ont accepté la procédure sans audience , à la suite de l’avis qui leur a été envoyé en ce sens le 27 mai 2020 par la cour , conformément à l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que madame A X se prétend tout d’abord française comme née d’une mère française
Attendu que madame X A sollicite la nationalité française par filiation ;
Que l’article 84 du code de la nationalité n’est pas applicable aux faits de la cause puisque le nom de madame X A n’est pas mentionné dans la déclaration de nationalité française de celle qu’elle prétend être sa mère, madame B Z ;
Attendu que l’article 18 du code civil, applicable aux faits de la cause , dispose qu’ 'est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français’ ; que madame X A se prétend française comme étant la fille de B Z, de nationalité française, selon déclaration en date du 11 avril 1978 ;
Attendu sur sa filiation par rapport à madame B Z, qu’en cause d’appel, madame X produit le jugement du 10 août 2004 portant annulation de son acte de naissance du 1[…] , le jugement du tribunal de première instance de Moroni du 11 août 2004 constatant que l’appelante est la fille de X D et de B Z et l’acte de naissance portant transcription de ce jugement ;
Que le ministère public communique quant à lui la copie en date du 10 septembre 2009 de l’acte de naissance n° 13 de madame X née le 1[…] et la copie du même acte en date du 7 avril 2009, communiquées en première instance par madame X;
Attendu qu’il ressort du jugement du 11 août 2004 n° 158 rendu par le tribunal de première instance de Moroni, que, courant 1976 et 1977, les registres de l’ Etat-Civil comorien ont été tous détruits et incendiés par l’ancien régime révolutionnaire ce qui a rendu nécessaire ledit jugement supplétif , disant que A X est née le […] à Moroni, fille de X D et de B Z ;
Que cela montre que les deux premières copies susvisées étaient des faux, l’acte de naissance initial ayant été détruit ;
Que si le jugement supplétif de même que la copie certifiée conforme en date du 7 novembre 2017 de l’acte de naissance établi sur le fondement du jugement supplétif ont été régulièrement légalisés par le consul, ils ne permettent pas de considérer l’état-civil de madame X comme certain compte tenu de la multiplicité des actes produits dont certains sont nécessairement des faux ; que, de surcroît , le jugement supplétif n’a pu être établi que sur ses propres déclarations, qui n’ont pu être vérifiées par les autorités compte tenu de la destruction des registres de l’ Etat-Civil ;
Qu’il en résulte que la filiation de madame X par rapport à madame B Z ne peut être considérée comme établie de manière fiable au vu des actes produits ;
Attendu que madame X entend également se prévaloir de sa possession d’état d’enfant de madame B Z, en produisant de nombreuses attestations notamment celle de deux personnes indiquant qu’elles ont , pour l’une , assisté à l’accouchement, et pour l’autre, qu’elle était présente à l’hôpital lors de la naissance de l’appelante, ainsi qu’une attestation de sa soeur Y qui indique qu’elles sont les enfants de B Z, et qu’elles ont été élevées ensemble ; que toutefois , aucun autre document tel que des bulletins scolaires signés par madame Z par exemble ne viennent corroborer ces attestations qui demeurent succinctes ; que surtout , la possession d’état d’enfant doit être paisible et non équivoque , ce qui n’est pas le cas en l’espèce , en présence d’actes d’état-civil non fiables , que la prétendue possession d’état aurait pour objectif de contourner ;
Qu’enfin, sur l’article 30-2 du code civil, il s’agit d’une règle de preuve de la nationalité française par la possession d’état de français du demandeur et de son auteur ; qu’il ne dispense pas de la preuve de la filiation existant entre ces deux personnes ;
Attendu qu’il en résulte que madame X ne justifie pas, au regard des actes produits , qu’elle est la fille de madame B Z ;
Que, concernant sa filiation paternelle, le fait qu’elle puisse avoir présenté des actes de naissance initiaux desquels il ressortait qu’elle était la fille de X Mamdi puis un jugement supplétif la présentant comme la fille de D X rend non fiable la filiation qu’elle invoque, à supposer que monsieur D X ait été de nationalité française ; que , de plus, le nom du père dans un jugement supplétif n’établit pas à lui seul la filiation ;
Attendu, sur l’article 26-13 du code civil, que , le 4 novembre 2009 , après le rejet de sa demande de certificat de nationalité française du 24 août 2009, madame X A a présenté une déclaration de nationalité française ; que le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille a refusé son enregistrement tardivement le 16 février 2015 , et que c’est à bon droit que le tribunal a constaté, au vu des délais prescrits par les textes, l’enregistrement de plein droit de cette déclaration ;
Attendu, sur l’annulation de cet enregistrement, que le ministère public estime qu’il y a eu fraude de la part de l’appelante dans le fait d’avoir présenté les actes d’état-civil contestés alors qu’en 2009, elle disposait déjà du jugement supplétif rendu le 11 août 2004 et de l’acte de naissance du 30 août 2004 établi sur son fondement ;
Attendu que les actes d’état-civil qu’elle a produits étaient des faux au vu des développements précédents ; que madame X rétorque que, si elle n’a pas produit en 2009 le jugement supplétif de 2004 , c’est qu’il ne lui avait pas été signifié ; que toutefois , le jugement supplétif avait été rendu sur sa demande et sur ses déclarations ; qu’elle en avait donc nécessairement connaissance et qu’un acte de naissance avait d’ailleurs été établi sur son fondement le 30 août 2004 ; qu’en tout état de cause , elle ne pouvait que connaître l’existence de ce jugement rendu le 11 août 2004 sur sa demande du 3 août 2004, et aurait pu en demander une copie pour le communiquer dans le cadre de ses démarches de nationalité , sans attendre le 9 juin 2016, ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’en ne produisant que des documents qu’elle savait faux, puisque c’est elle-même qui a ensuite déclaré que les anciennes archives avaient été détruites, elle a commis une fraude ; que, sans qu’il y ait lieu de saisir le consul de France aux Comores pour légalisation de l’acte de naissance de la requérante 1898 dressé en application du jugement supplétif, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de madame X ;
Attendu qu’il y a lieu de laisser à la charge de madame X ses propres frais irrépétibles d’appel ainsi que les dépens de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE madame X A de toutes ses demandes ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code de procédure civile.
LAISSE à la charge de madame X A ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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