Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 nov. 2021, n° 18/05359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°628
N° RG 18/05359
N° Portalis DBVL-V-B7C- PCEE
Société […]
C/
M. B Y
Mme D Y née X
S.A.R.L. LE PIN E
Société BÜRSTNER GMBH & CO. KG
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique LE COULS-BOUVET
Me Hervé BOUCHAND
Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats, et Monsieur G H, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 octobre 2021, Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société de droit allemand […]
Dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP E COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D Y née X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé BOUCHAND, avocat au barreau de SAINT- NAZAIRE
La S.A.R.L. LE PIN E
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc LEON, avocat au barreau de NANTES
La société de droit allemand BÜRSTNER GMBH & CO. KG
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anouk DARCET FELGEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2011, la société Le Pin E (la société Le Pin), exerçant sous la dénomination commerciale 'Cap Nord Camping-car', a, moyennant le prix de 42 900 euros TTC, vendu aux époux Y un camping-car d’occasion profilé et aménagé par la société Bürstner GmbH & Co. KG (la société Bürstner) à partir d’un châssis de véhicule Fiat Ducato qui lui avait été livré par la société Fiat Chrysler Automobiles Germany AG (la société FCA).
Prétendant que le véhicule était en panne depuis le 7 août 2012 en raison d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, les époux Y ont, par acte délivré le 26 février 2013 à la société Le Pin, saisi le juge des référés de Nantes qui, par décision du 11 avril 2013, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. Z remplacé, par ordonnance du 23 juin 2013, par M. A.
À nouveau saisi par acte délivré le 12 juin 2014 à l’initiative de la société Le Pin, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux sociétés allemandes FCA et Bürstner.
L’expert a déposé le 29 octobre 2014 un rapport duquel il résulte que la panne, qui a entraîné l’immobilisation du véhicule, est imputable à la rupture d’un clips synchronisateur de vitesses dont la fragilité procédait de sa forme.
Par acte du 18 décembre 2014, les époux Y ont alors fait assigner la société Le Pin devant le tribunal de grande instance de Nantes en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par acte du 27 août 2015, la société Le Pin a appelé en garantie les sociétés FCA et Bürstner.
Par un premier jugement du 4 mai 2017, les premiers juges ont ordonné la réouverture des débats et demandé aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de l’exception d’incompétence au profit des juridictions allemandes soulevée par la société Bürstner devant le tribunal, et non devant le juge de la mise en état.
Puis, par un second jugement du 17 octobre 2017, ils ont :
• déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la société Bürstner irrecevable,
• prononcé la résolution de la vente du camping-car Fiat Ducato immatriculé BP-372-EM intervenue entre la société Le Pin et les époux Y,
• condamné la société Le Pin à rembourser aux époux Y la somme de 42 900 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
• condamné la société Le Pin à verser aux époux Y la somme de 1 761,23 euros à titre de dommages-intérêts (315,50 + 410 + 435,73 + 600) et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Le Pin E à verser à la société Bürstner la somme de 1 000 euros
• au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Le Pin aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
• condamné la société FCA à garantir la société Le Pin de l’ensemble de ces condamnations,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision,
• débouté les parties du surplus de leur demandes.
Enfin, par un troisième jugement du 21 décembre 2017, les premiers juges, rectifiant une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 17 octobre 2017, ont condamné la société Le Pin à verser aux époux Y la somme de 6 761,23 euros, et non 1 761,23 euros, à titre de dommages-intérêts (315,50 + 410 + 435,73 + 600 + 5 000) et mis les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor public.
La société FCA a relevé appel de ces deux dernières décisions le 2 août 2018.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la société Bürstner irrecevable, après avoir relevé que seule la cour était compétente pour examiner cette exception d’incompétence sur laquelle le jugement attaqué a statué.
La société FCA demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et de :
• à titre principal, déclarer prescrite toute action exercée à l’encontre de la société FCA au titre de la vente du châssis en cause,
• en conséquence, débouter la société Le Pin de son action récursoire en garantie exercée à l’encontre de la société FCA sur le fondement de la garantie des vices cachés,
• débouter la société Le Pin de ses demandes formées à l’encontre de la société FCA,
• débouter la société Bürstner de sa demande de garantie,
• condamner tout succombant à verser a la société FCA une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
• à titre subsidiaire, dire que, si la cour devait faire droit à l’action rédhibitoire engagée par les époux Y et à la demande de garantie de la société Le Pin, la société FCA ne pourra se voir condamner à restituer un prix supérieur à la somme qu’elle a elle-même perçue, soit 21 426,35 euros.
Ayant formé appel incident, la société Le Pin demande à la cour de :
• débouter les époux Y de leurs demandes dirigées contre la société Le Pin,
• s’il devait être fait droit à ces demandes, prononcer, en application des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution des ventes du camping-car dans laquelle les sociétés FCA et Bürstner ont la qualité de vendeur,
• dire que les sociétés FCA et Bürstner devront justifier des sommes qu’elles ont perçues au titre du prix, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt et seront condamnées à les payer à la société Le Pin,
• dire que les sociétés FCA et Bürstner devront supporter le coût de la restitution du véhicule litigieux (transport et tous autres frais),
• condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés FCA et Bürstner à garantir la société Le Pin de toutes sommes pouvant être mises à sa charge au profit des époux Y, tant en principal que dommages-intérêts, intérêts, frais et dépens,
• à titre subsidiaire, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, en application de la responsabilité civile délictuelle, les sociétés FCA et Bürstner à garantir la société Le Pin de toutes sommes pouvant être mises à sa charge au profit des époux Y, tant en principal que dommages-intérêts, intérêts, frais et dépens,
• en tout état de cause, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés FCA et Bürstner au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de
l’expert judiciaire A.
La société Bürstner conclut quant à elle à titre principal à la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’action exercée à son encontre sur le fondement délictuel.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer l’action de la société Le Pin exercée sur le fondement contractuel prescrite ou, encore plus subsidiairement, de condamner la société FCA à la garantir de toutes condamnations.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Le Pin au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux Y concluent également à la confirmation du jugement attaqué, et sollicitent en outre la condamnation de la société Le Pin au paiement des sommes complémentaires de 7 297,08 euros au titre des frais de gardiennage, 550 euros au titre des frais de transport de véhicule en vue de sa restitution et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société FCA le 19 avril 2021, pour la société Le Pin le 29 janvier 2019, pour la société Bürstner le 23 juin 2021 et pour les époux Y le 3 décembre 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 septembre 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La compétence des juridiction françaises n’est plus contestée dans les conclusions saisissant la cour, ce dont il sera pris acte.
Sur l’action des époux Y contre la société Le Pin
Invoquant l’existence d’un vice caché affectant la boîte de vitesse, les époux Y sollicitent la résolution de la vente conclue le 27 mai 2011 avec la société Le Pin.
Il ressort à cet égard du rapport d’expertise judiciaire que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse est imputable à la rupture de l’un des deux clips du synchronisateur de la première à la seconde vitesse, que ce défaut n’était pas encore détectable au moment de la vente mais était néanmoins déjà en germe, dès lors que la rupture du clips est imputable à sa forme et aux efforts auxquels il est soumis lors du passage des vitesses sans autre action extérieure, y compris celle du conducteur.
L’expert ajoute que ce dysfonctionnement, qui interdit tout passage de vitesses et a ainsi rendu le véhicule hors d’état de servir après avoir parcouru seulement 4 124 km, ne peut être réparé que par le remplacement de la boîte de vitesses pour un coût de 4 124,84 euros TTC.
Il résulte des constatations et de l’analyse de l’expert, qui ne sont pas critiquées par le vendeur, que le véhicule était bien affecté lors de la vente d’un vice caché préexistant à la vente, l’ayant rendu impropre à sa destination, et que les acquéreurs n’aurait pas acquis celui-ci au prix convenu s’ils en avaient eu connaissance.
La société Le Pin ne saurait efficacement s’opposer à l’action rédhibitoire des acquéreurs en se bornant à invoquer le défaut de fabrication exclusivement imputable au constructeur du châssis, alors que cette action n’est pas fondée sur la responsabilité du vendeur, mais sur sa garantie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont, en application de l’article 1644 du code civil,
prononcé la résolution de cette vente et condamné la société Le Pin à restituer le prix de 42 900 euros aux époux Y.
Il résulte d’autre part de l’article 1645 du code civil que le vendeur qui connaissait le vice ou qui était réputé le connaître en raison de sa qualité de vendeur professionnel est tenu, outre la restitution du prix, à réparer l’entier préjudice de l’acquéreur.
En l’occurrence, les premiers juges ont, par de pertinents motifs non critiqués par la société Le Pin et adoptés par la cour, exactement réparé le préjudice des époux Y en leur allouant, à titre de dommages-intérêts, une somme globale de 6 761,23 euros, dont :
• 315,50 euros au titre des frais de mise à disposition,
• 410,00 euros au titre des frais de parking réglés au Garage Presqu’île Auto,
• 435,73 euros au titre de la facture de démontage de la boîte de vitesses,
• 600 euros en compensation des peines et tracas occasionnés,
• 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La condamnation prononcée contre la société Le Pin à due concurrence de cette somme sera donc confirmée.
Par ailleurs, si les premiers juges n’avaient expressément ordonné la restitution du véhicule qui n’avait pas été sollicitée, il est de principe que les restitutions de part et d’autre après annulation d’un contrat procèdent de plein droit de la décision d’annulation.
Il en résulte que les époux Y étaient tenus de restituer le camping-car à la société Le Pin et qu’ils ont, pour y parvenir, dû régler les frais de stationnement du véhicule dans les locaux du garagiste où il avait été conduit après la panne pour un montant de 7 297,08 euros TTC, ainsi que des frais de transport du véhicule jusqu’au siège de la société Le Pin pour un montant de 550 euros TTC.
La résolution de la vente étant intervenue aux torts du vendeur professionnel qui a cédé un véhicule affecté d’un vice, les époux Y réclament à juste titre leur remboursement à titre de dommages-intérêts complémentaires.
La société Le Pin sera donc condamnée au paiement de dommages-intérêts complémentaires d’un montant de 7 847,08 euros.
Sur l’action de la société Le Pin contre la société FCA
Arguant de ce que le vice caché du véhicule était, selon l’expert A, imputable à un défaut de fabrication qui préexistait nécessairement à l’ensemble des ventes ayant précédé celle du 27 mai 2011, la société Le Pin déclare exercer, à titre principal sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, l’action directe résolutoire contre le vendeur originaire, et obtenir la restitution du prix qu’il a perçu ainsi que sa garantie au titre des dommages-intérêts dus aux époux Y.
La société FCA s’oppose à cette demande en soulevant à titre principal l’irrecevabilité de cette action résolutoire pour prescription, rappelant que celle-ci devait être exercée à la fois dans le délai biennal de l’article 1648 du code civil courant à compter de la découverte du vice et dans le délai de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce courant à compter de la vente du châssis à la société Bürstner intervenue le 4 février 2008.
À cet égard, les premiers juges ont estimé que le fondement contractuel de l’action directe exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire n’était reconnu qu’en droit interne, et que l’application à la cause du droit de l’Union européenne du fait de l’extranéité du litige devait conduire à conférer à l’action un fondement délictuel, si bien que le délai de la prescription quinquennale ne
devait courir qu’à compter l’apparition du dommage, c’est à dire de la panne du 7 août 2012.
Cependant, le droit de l’Union ne détermine pas les règles applicables en matière d’action directe du sous-acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché contre le vendeur originaire, les dispositions de la Convention de Viennes sur les ventes internationales de marchandise ne s’appliquant en effet qu’aux rapports entre les seules parties au contrat de vente et les actions directes restant soumises à la loi interne applicable.
Or, la cour ne peut qu’observer que la société Le Pin et la société FCA concluent l’une et l’autre en se fondant exclusivement sur la loi française sans qu’aucune ne revendique l’application de la loi allemande, ce dont il sera pris acte.
Il est par ailleurs de principe que l’action en garantie des vices caches, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l’article 1648 du code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, de dix ans ramené à cinq par la loi du 17 juin 2008 commençant à courir compter de la vente initiale.
Or, la vente conclue entre les sociétés FCA et Bürstner est intervenue le 4 février 2008, si bien que le délai de prescription, ramené à cinq ans le 17 juin 2008, était déjà expiré le 12 juin 2014, lorsque la société Le Pin a assigner la société FCA en extension des opérations d’expertise judiciaire.
Il en résulte que, sur le fondement contractuel invoqué à titre principal, l’action est irrecevable.
La société Le Pin agit par ailleurs à titre subsidiaire sur le fondement délictuel, mais elle enfreint ainsi le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
En outre, même en agissant sur ce fondement délictuel, la société Le Pin ne saurait avoir plus de droit que le cocontractant direct de la sociétés FCA, lequel devait agir, selon le droit allemand applicable rappelé ci-après, dans les deux ans de la livraison.
Enfin et surabondamment, cette action, fût-elle fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle, reste enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, de dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, commençant à courir compter de la vente initiale.
Il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société FCA à garantir la société Le Pin de l’ensemble des condamnations prononcées contre la société Le Pin, et de déclarer les demandes formées par la société Le Pin contre la société FCA irrecevables.
Sur l’action exercée par la société Le Pin contre la société Bürstner
Toujours en invoquant le vice caché du véhicule imputable à un défaut de fabrication qui préexistait nécessairement à l’ensemble des ventes ayant précédé celle du 27 mai 2011, la société Le Pin a aussi exercé, à titre principal sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil l’action directe résolutoire et à titre subsidiaire sur le fondement délictuel la garantie de la société Bürstner.
Revendiquant l’application du droit allemand ou, à défaut, du droit français de la responsabilité délictuelle, la société Bürstner sollicite à titre principal la confirmation du jugement attaqué, du fait de l’absence de preuve de l’existence d’une faute qui lui serait imputable, et elle invoque seulement à titre subsidiaire la prescription de l’action contractuelle en garantie des vices cachés.
Néanmoins, l’action de la société Le Pin étant fondé à titre principal sur l’action directe en garantie des vices cachés, il convient d’examiner d’abord la recevabilité d’une telle action.
Or, si la société Le Pin conclut en se fondant exclusivement sur la loi française, la société Bürstner
revendique l’application de la loi allemande.
À cet égard, il résulte de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable à la cause en raison de ce que la vente réalisée entre la société Bürstner et sa filiale française importatrice du véhicule est en date du 19 mars 2008, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, étant présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale.
Il s’en évince que le contrat conclut entre une société allemande et sa filiale française présente les liens les plus étroits avec l’Allemagne, pays où la partie devant produire et commercialiser le bien vendu a son siège, de sorte que la loi applicable à la cause est la loi allemande.
Or, la loi allemande n’ouvre pas au sous-acquéreur une action directe contre le vendeur originaire plus de six ans après la livraison de la chose vendue et en présence d’au moins trois vendeurs intermédiaires intercalés dont rien ne démontre qu’ils aient fait l’objet de procédures d’insolvabilité.
Et, en tout état de cause, aux termes de l’article 438 du code civil allemand, les actions relatives à un défaut du bien vendu, qu’il s’agisse d’un défaut de conformité ou d’un vice caché, se prescrivent par deux ans à compter de la livraison de la chose à l’acquéreur.
En revanche, l’action délictuelle exercée à titre subsidiaire par la société Le Pin est soumise à la loi française.
En effet, la loi applicable en matière délictuelle est celle du lieu du fait dommageable, lequel s’entend notamment de celui où le dommage survient, c’est à dire en l’espèce le lieu de la panne.
Or, en agissant, fût-ce à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel, la société Le Pin enfreint le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
En outre, même en agissant sur ce fondement délictuel, la société Le Pin ne saurait avoir plus de droit que les cocontractants directs des sociétés FCA et Bürstner, lesquels devaient agir, selon le droit allemand applicable, dans les deux ans de la livraison.
Enfin et surabondamment, cette action, fût-elle fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle, reste enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, de dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, commençant à courir compter de la vente initiale.
Or, la vente conclue entre les sociétés FCA et Bürstner est intervenue le 4 février 2008, si bien que le délai de prescription était déjà expiré le 12 juin 2014, lorsque la société Le Pin a fait assigner la société FCA en extension des opérations d’expertise judiciaire.
Il en résulte que, sur le fondement contractuel invoqué à titre principal, comme sur le fondement délictuel invoqué à titre subsidiaire, l’action est irrecevable.
Il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société FCA à garantir la société Le Pin de l’ensemble des condamnations prononcées contre la société Le Pin, et de déclarer les demandes formées par la société Le Pin contre les sociétés FCA et Bürstner irrecevables.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux Y et des sociétés FCA et Bürstner l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il sera alloué à chacun d’eux une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a déclaré l’action exercée par la société Le Pin E contre les sociétés Bürstner GmbH & Co. KG et Fiat Chrysler Automobiles Germany AG recevable et condamné la société FCA à garantir la société Le Pin E de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
Déclare l’action exercée par la société Le Pin E contre les sociétés Bürstner GmbH & Co. KG et Fiat Chrysler Automobiles Germany AG irrecevable ;
Confirme le jugement attaqué en ses autre dispositions ;
Y additant,
Condamne la société Le Pin E à payer aux époux Y une somme complémentaire de 7 847,08 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Le Pin E à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros aux époux Y, une somme de 1 000 euros à la société Bürstner GmbH & Co. KG et une somme de 1 000 euros à la société Fiat Chrysler Automobiles Germany AG ;
Condamne la société Le Pin E aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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