Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 13 avr. 2022, n° 21/14058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mai 2021, N° 2020015697 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK c/ S.A.S.U. A&R DRIVE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14058 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEESM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2020015697
APPELANTE
RCS de PARIS sous le numéro 309 122 125
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
et par Maître Frédérique LAHANQUE, Associée de la S.C.P. LYONNET DU MOUTIER – VANCHET – LAHANQUE ' GUYOT Avocat au Barreau de PARIS avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. A&R DRIVE
RCS de PARIS sous le n° 813 849 783
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Florence BUTIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La SAS A&R DRIVE, immatriculée le 1er octobre 2015 et ayant pour activité déclarée l’achat et la vente de véhicules, a selon une convention datée du 15 juin 2015, ouvert dans les livres de la SA TUNISIAN FOREIGN BANK un compte courant qui a présenté un solde débiteur à compter du mois de mai 2017, ce qui a entraîné le rejet de chèques et son inscription à la BANQUE DE FRANCE.
Selon une mise en demeure datée du 3 octobre 2019 réitérée les 12 novembre 2019 puis 20 janvier 2020, la SA TUNISIAN FOREIGN BANK a sommé la SAS A&R DRIVE de régulariser la position de son compte par le règlement d’une somme de 18 498,93 euros. Cette injonction a été réitérée les 12 novembre 2019 puis 20 janvier 2020.
C’est dans ce contexte que la SA TUNISIAN FOREIGN BANK a fait assigner la SAS A&R DRIVE devant le tribunal de commerce de PARIS qui par jugement contradictoire en date du 5 mai 2021, l’a déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
Ce, aux motifs que :
- il est établi que les représentants de la société débitrice ont connu et expressément accepté les conditions générales notamment tarifaires régissant la convention d’ouverture de compte ;
- le compte a fonctionné plusieurs mois tant en crédit qu’en débit sans aucune contestation ;
- les opérations d’un compte se succédant jusqu’au règlement définitif et formant un tout indivisible, il ne peut exister ni créance ni dette dont l’exigibilité est reportée à la date de la clôture qui n’est pas intervenue au cas d’espèce.
- il n’est justifié d’aucun préjudice causé par les rejets de chèques.
Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la SA TUNISIAN FOREIGN BANK a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS A&R DRIVE au paiement de la somme de 18 498,93 euros et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil et les article L. 132-1 et suivant du code Monétaire et Financier,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SA TUNISIAN FOREIGN BANK de sa demande de paiement de la somme de 18 498,93 euros par la société SAS A&R DRIVE ;
Statuant à nouveau
CONDAMNER la SAS A&R DRIVE à payer à la SA TUNISIAN FOREIGN BANK, la somme de 18 498,93 euros au titre du solde débiteur du compte n° 19000003319 ;
CONDAMNER la SAS A&R DRIVE à payer à la SA TUNISIAN FOREIGN BANK la somme 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS A&R DRIVE aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l’essentiel que la banque justifie de la clôture du compte en produisant un courrier daté du 31/05/2019 adressé à la SAS A&R DRIVE par lequel elle indique avoir procédé « ce jour » à la clôture du compte n° 19000003319 et réclame par retour de courrier tous les moyens de paiements éventuellement en sa possession.
La déclaration d’appel et les conclusions précitées ont été signifiées à la SAS A&R DRIVE (PV article 659 des 21 septembre et 26 octobre 2021) laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- demande au titre du solde débiteur du compte courant ouvert par la SAS A&R DRIVE :
La banque fait valoir en cause d’appel qu’elle verse aux débats en pièce 8 un « courrier de clôture de compte du 31 mai 2019 » dont il paraît ressortir des énonciations du jugement attaqué qu’il n’a pas été produit en première instance.
Selon l’article 9 de la convention « clôture du compte » la banque peut notamment clôturer le compte « sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible, situation irrémédiablement compromise du client, menace ou injure proférée à l’encontre d’un collaborateur de la banque » ou de refus du client de se soumettre à son obligation générale d’information, ce qui n’apparaît pas caractérisé en l’espèce par une position débitrice qui en tout état de cause, apparaît avoir été notifiée à la société les 3 octobre 2019 puis 12 novembre 2019 sans faire mention d’une décision de clôture qui cependant, serait en réalité intervenue le 31 mai 2019 (pièces 6,7 et 8 précitée).
Il est permis d’ajouter que le courrier en cause, dont la date est partiellement illisible, ne comporte aucune signature et ne permet pas de vérifier que cette notification a effectivement été envoyée.
Ainsi et bien que le relevé daté du 31 mai 2019 mentionne un report de solde et un
« transfert créances douteuses », il n’est aucunement établi que la décision de la banque ait été préalablement notifiée à la société A&R DRIVE.
Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
2- dépens et frais irrépétibles :
La SA TUNISIAN FOREIGN BANK qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA TUNISIAN FOREIGN BANK aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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