Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 mars 2021, n° 19/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2018, N° F17/09604 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 30 MARS 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00535 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/09604
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
A B, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X né le […], a été embauché le 24 novembre 2000 par la société ACTI en qualité d’ingénieur informaticien statut cadre-coefficient 100- Position 2.1 moyennant un salaire de 260.000 francs (toutes primes incluses réparti sur douze mois soit 3.303,06 euros par mois moyennant un horaire hebdomadaire de 39h).
L’article B des conditions générales du contrat de travail mentionne que M. Y X exercera ses fonctions « en étant détaché chez l’un des clients de ACTI, de Paris ou de la région parisienne, exceptionnellement de toute autre région, après accords réciproques ».
L’entreprise applique la convention collective SYNTEC à laquelle se réfère le contrat de travail.
Dans le dernier état de ses fonctions, le salaire mensuel brut de base de M. Y X était de 4.400 euros, il était au niveau IC 2.2, coefficient 130.
Le 13 janvier 2015, la société ACTI devenue Architech Information Systems a adressé un courrier à M. Y X lui confirmant après un entretien de la veille, qu’elle avait l’intention de « modifier votre contrat de travail dans son article B – conditions générales. La modification porte sur le paragraphe B1 relatif au lieu d’exercice de vos fonctions qui est aujourd’hui sur la région Ile de France et qui sera étendue à une mobilité nationale.»
L’employeur précisait « Cette modification si vous l’acceptez sera effective à compter du 2 février 2015» et ajoutait « Nous avons pris note de votre refus catégorique de ce changement mais nous souhaitons que vous preniez un temps de réflexion. Sans autre réponse de votre part au plus tard le 19 janvier 2015, nous considérerons que vous avez refusé cette modification et serons amenés à en tirer les conséquences qui s’imposent ».
Le 19 janvier 2015, suivant courrier remis en main propre, M. Y X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 janvier 2015 en vue d’un éventuel licenciement.
M. Y X a été licencié le 2 février 2015 avec dispense d’effectuer son « préavis de deux mois », préavis que l’employeur reconnaîtra ultérieurement être de trois mois.
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
«(…)Vous êtes employé depuis le 14 février 2001 par la société Architech en tant qu’ingénieur de Production.
Le lundi 12 janvier 2015, nous vous avons informé de notre intention de modifier votre contrat de travail dans l’article B1 : Conditions Générales. La modification porte sur le lieu d’exercice de vos fonctions qui est aujourd’hui sur Paris et la Région Parisienne, exceptionnellement de toute autre
Région après accords réciproques. En effet nous souhaitions étendre votre mobilité au niveau national.
Vous nous aviez fait part de votre refus catégorique de ce changement dès le mardi 13 janvier 2015. Nous vous avons alors envoyé un courrier le 13 janvier 2015, en vous demandant de prendre un temps de réflexion pour nous donner une réponse définitive le 19 janvier 2015 et vous indiquions que sans réponse de votre part à cette date, nous considérerions que vous refusez cette modification. Le lundi 19 janvier 2015 vous nous avez confirmé ne pas accepter la modification de votre clause de mobilité.
Comme évoqué lors de nos entretiens du 12 janvier 2015 et du 26 janvier 2015 cette modification de votre contrat de travail entrait dans le cadre d’une optimisation de votre employabilité. En effet, cette mobilité nous permet de répondre efficacement aux besoins de nos clients en région ayant des demandes de compétences spécifiques identiques aux vôtres.
En janvier 2015, nous avions une mission stratégique pour l’un de nos clients à Orléans. Cette mission qui devait durer d’un à six mois correspondait exactement à vos compétences. Or, dès votre arrivée pour l’entretien avec le responsable à Orléans vous avez refusé cette mission car le temps de trajet était trop long. Nous vous avions bien signifié qu’un logement serait mis à disposition et que vos trajets seraient pris en charge. Vous avez toutefois refusé en évoquant votre clause de mobilité régionale dans votre contrat de travail.
Nous rencontrons de réelles difficultés à vous positionner depuis plusieurs mois en région parisienne, alors que des demandes correspondant à votre profil existent en région.
Sur l’année 2014 vous avez été positionné sur plusieurs postes en région parisienne :
- Un poste de Service Delivery Manager pour lequel nous étions prêts à vous former. Vous n’avez pas été retenu car n’avez montré aucune motivation pour le poste.
- Un poste d’ingénieur de Production au sein de la Société Générale en région parisienne mais notre client n’a pas validé votre profil au vu de votre manque d’intérêt et de motivation. Il nous a ainsi justifié son refus par le fait que votre intérêt pour la mission reposait sur la possibilité de ventiler les plages horaires.
- Un poste d’Ingénieur Editique. Comme nous vous l’avons expliqué, les clients sur des postes d’Ingénieurs recherchent des personnes ayant les compétences demandées et opérationnelles immédiatement ; ils ne souhaitent pas devoir former.
Vous avez plusieurs fois évoqué avec les Ressources Humaines votre volonté de travailler pour ne pas rester chez vous. C’est dans ce sens que nous vous avons alors proposé de participer à la vie de l’entreprise en dépannant sur des missions diverses mais stratégiques pour Proservia (mission de déménagement et de helpdesk). Hors, vous avez à chaque fois refusé trouvant dégradant et humiliant d’être employé à des tâches qui ne correspondent pas à vos compétences. Comme évoqué plusieurs fois, le fait de se rendre en mission permettait de travailler et de développer vos compétences sur de nouveaux outils pouvant ainsi accroître votre employabilité.
Vous nous avez à plusieurs reprises dit bien vouloir être formé mais que vous ne souhaitiez pas repartir de la base. Hors nos métiers de l’infrastructure systèmes et réseaux imposent une formation technique de base.
Lors de notre entretien du lundi 26 janvier 2015, nous n’avons pu recueillir d’explication permettant de modifier notre appréciation des faits. Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement nous empêchant de maintenir votre contrat de travail et imposent la qualification de faute que nous retenons à votre encontre.
Votre licenciement sera effectif au 2 avril 2015 à l’issue de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer. Nous vous libérons de votre clause de non-concurrence insérée à l’article B5 de votre contrat de travail (…) ».
À la date de son licenciement, M. Y X avait une ancienneté de 14 ans et 2 mois et la société Architech Information Systems n’occupait plus que 7 salariés à la date du licenciement.
M. Y X a quitté les effectifs de la société Architech Information Systems le 2 mai 2015, selon mention figurant sur l’attestation Pôle Emploi, il a perçu une indemnité de licenciement de 20.899 euros.
Le 11 mai 2015, M. Y X a adressé un courrier de 4 pages dactylographiées à l’employeur pour contester son licenciement ; il faisait notamment état de ce que :
— son préavis était en réalité de trois mois et non de deux,
— depuis plus d’un an il était l’objet d’un harcèlement répété mis en place par le groupe Proservia pour le « sortir des effectifs »,
— ayant refusé de se prêter à un « licenciement arrangé » il a subi l’acharnement de la direction des RH.
La société Architech Information Systems qui avait pour unique actionnaire la société Proservia a été dissoute par anticipation à compter du 22 mai 2015 avec transmission universelle de son patrimoine à la société Proservia qui compte plus de 900 collaborateurs et qui avait rejoint Manpower Group Solutions depuis 2011 ; Experis est la marque mondiale Manpower Group et le 9 septembre 2020, Proservia a changé de dénomination sociale pour Experis France.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, sa réintégration dans l’entreprise et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 juin 2015, lequel par jugement rendu le 10 septembre 2018 a statué comme suit :
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu à réintégration et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA Proservia venant aux droits de la société Architech Information Systems à payer M. Y X les sommes suivantes :
-60.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y X du surplus de ses demandes,
Déboute la SA Proservia venant aux droits de la société Architech Information Systems de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par deux déclarations du 25 décembre 2018, M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 février 2019 sous le n°RG19/535.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2019, M. Y X demande à la cour :
À titre principal :
- d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 10 septembre 2018 ;
- de juger que le licenciement est privé d’effet en fraude des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail ;
en conséquence,
- d’ordonner sa réintégration dans l’entreprise ;
- de condamner la société Proservia venant aux droits de la société Architech Information Systems à payer la rémunération échue soit 4.400 euros bruts mensuels du 22 mai 2015 à la date de réintégration effective ;
- de condamner la société Proservia venant aux droits de la société Architech Information Systems à lui remettre les bulletins de salaire afférents ;
À titre subsidiaire de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 10 septembre 2018 en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de l’infirmer sur le quantum et de condamner la société Proservia venant aux droits de la société Architech Information Systems à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause de :
- condamner la société Proservia venant aux droits de la société Architech Information Systems au paiement de la somme de 4.400 euros pour procédure irrégulière ;
- de juger qu’il a subi des faits de harcèlement moral ;
- de condamner la société Proservia venant aux droits de la société Architech Information Systems à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à pôle emploi des indemnités d’aide au retour à l’emploi qui lui ont été versées;
- de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Proservia venant aux droits de la société Architech Information Systems à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile ;
- de condamner la société Proservia venant aux droits de la société Architech Information Systems à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
- d’ordonner le versement des intérêts au taux légal ;
- de condamner la société Proservia venant aux droits de la société Architech Information Systems aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2020, la société Experis France anciennement Proservia et venant aux droits de la Société Architech Information Systems demande à la cour :
- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées;
À titre principal,
- d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. X comme n’ayant pas de cause réelle et sérieuse ;
- de le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
- de débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
elle demande de réduire les demandes de M. Y X au titre du licenciement abusif à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience le 2 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les causes de la rupture, le licenciement et la demande de réintégration
M. Y X soutient que son licenciement masque une fraude à l’article L 1224-1 du code du travail puisque son licenciement est intervenu sous un prétexte non pertinent peu de temps avant la transmission de patrimoine de son employeur,la société Architech, à Proservia et qu’en tout état de cause il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’intimée conteste toute intention de se « débarrasser» de M. Y X avant le transfert des contrats des salariés de la société Architech à Proservia lors de la dissolution de la société Architech ; elle fait valoir qu’en 2013 la société Architech avait 16 salariés et que lors de la « fusion », elle n’en avait plus que 7 et que seul M. Y X a été licencié, tous les autres salariés sortis des effectifs ayant conclu des ruptures conventionnelles ou ayant démissionné.
Elle soutient que le licenciement de l’appelant est bien fondé, que lors de son licenciement, M. Y X était en inter-contrat depuis de nombreux mois et que pourtant plusieurs missions lui avaient été proposées en 2014 pour lesquelles il n’avait pas été retenu ; qu’ayant des clients en dehors de la région parisienne correspondant aux compétences de M. Y X, elle lui a proposé d’étendre la clause de mobilité, ce qu’il n’a pas accepté.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, une réintégration de M. Y X est impossible, que cette demande a été présentée plus d’un an après la saisine du conseil des Prud’hommes, que tous les postes sont complets et que d’ailleurs M. Y X a retravaillé immédiatement après son licenciement, de février 2015 à octobre 2015 au sein de la Société Générale et de décembre 2015 à novembre 2017 au sein d’AG2R la Mondiale.
Il ressort des pièces versées aux débats, que M. Y X qui est ingénieur de production et dont le contrat de travail stipulait clairement et sans ambiguïté qu’il exercera ses fonctions chez l’un des clients de son employeur « de Paris ou de la Région Parisienne. Exceptionnellement de toute autre région, après accords des parties » s’est vu adresser un courrier le 13 janvier 2015 lui indiquant que la société Architech avait l’intention de modifier son contrat de travail quant au lieu d’exercice de ses fonctions pour l’étendre à une mobilité nationale, ce que le salarié n’a pas accepté.
Le lieu d’exercice des fonctions de M. Y X avait été contractualisé entre les parties qui en avaient fait une clause spécifique du contrat de travail de sorte que cette clause ne pouvait être modifiée que d’un commun accord entre les parties.
Le refus de modification de la clause contractuelle par le salarié ne constitue pas en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement et il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse.
Selon M. Y X, et en résumé, son employeur a tout d’abord voulu modifier son contrat de travail sachant très bien qu’il refuserait, cette modification, ayant en fait pour but d’éviter le transfert automatique de son contrat de travail à Proservia en application de l’article L 1224-1 du code du travail, alors que le transfert des salariés de la société Architech étant prévu depuis le 1ertrimestre 2014, avait été repoussé Proservia ayant décidé le 28 avril 2014 de ne pas dissoudre Architech bien que les capitaux propres de cette dernière aient été inférieurs à la moitié de son capital social.
Il fait valoir que de fin 2013 à mai 2015, date de la dissolution d’Architech, les effectifs de cette dernière sont passés de 12 à 7 salariés, qu’il avait subi des pressions pour rompre son contrat de travail, mais qu’ayant résisté, son licenciement le 2 février 2015, avant la dissolution d’Architech intervenue le 22 mai 2015, a constitué un moyen détourné d’éluder son transfert alors qu’il était âgé de 54 ans et qu’il procède donc d’une fraude aux règles d’ordre public ; il sollicite en conséquence sa réintégration.
En l’espèce, l’employeur indique dans la lettre de licenciement « cette modification de votre contrat de travail entrait dans le cadre d’une optimisation de votre employabilité. En effet, cette mobilité nous permet de répondre efficacement aux besoins de nos clients en région ayant des demandes de compétences spécifiques identiques aux vôtres » et il fait seulement état de difficultés depuis plusieurs mois à positionner le salarié en région parisienne.
La société Architech n’invoque donc pas une cause économique. Par ailleurs si l’employeur fait état dans la lettre de licenciement de ce qu’au cours de l’année 2014, M. Y X avait été positionné trois fois en région parisienne mais qu’il n’avait pas été retenu aux motifs invoqués mais contestés par l’intéressé, d’une absence de motivation pour le poste, rien n’accrédite cependant ce grief à l’encontre de ce dernier qui fait valoir au contraire, ainsi que cela résulte des mails qu’il échangeait en 2014 avec son employeur, que les missions qui lui étaient proposées ne correspondaient pas à son profil professionnel ou qu’une mission était basée à Olivet à 6 heures aller-retour de son domicile et non située en région parisienne ou encore qu’il n’avait pas pu accepter de faire du déménagement d’écrans en voiture comme cela lui avait été proposé le 6 mai 2014 (pièce 11).
Il ressort d’un mail du 12 avril 2014 de M. Y X que l’employeur ne peut pas soutenir qu’il refusait toutes les missions puisqu’au contraire il avait répondu favorablement par exemple le 12 avril 2014, le client Société Générale Editique Streamserve acceptant de le former « sur un métier qui est complètement différent du mien » comme lui avait indiqué son ingénieur commercial Fanly Soumah. Le fait qu’il n’ait ensuite pas été retenu ne peut, en l’absence de preuve autre que l’affirmation de la société Experis France, être considéré comme un refus de la mission par le salarié ; il est par ailleurs établi qu’en décembre 2014, sous le timbre et signature Fanly Soumah (Proservia ManpowerGroup Solutions) il était indiqué à M. Y X qu’il était attendu à DSI Centrale à Orléans, où il s’est effectivement rendu bien que le lieu soit hors de sa zone contractuelle.
Ainsi, la cour considère que la preuve n’est pas rapportée que le salarié soit fautif dans la décision des clients sur les missions que lui proposait son employeur en 2014, de ne pas avoir retenu son profil ou encore de ne pas avoir pu accepter la mission à Orléans (Olivet) hors de sa zone d’intervention contractuelle ; il y a lieu d’en conclure que l’employeur n’avait à fin décembre 2014 aucun argument fondé sur le contrat de travail pour se séparer de M. X.
Il est établi par la pièce 28 de M. Y X que la société Architech avait été rachetée en septembre 2013 par Proservia et que cette dernière détenait à 100% son capital et (pièce 25), qu’elle était depuis le 14 mai 2014, le Président de la société Architech, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 de la société Architech étant certifiés conformes le 24 mars 2015 par la société Proservia (pièce 27).
La société Architech était donc dans les faits aux mains de Proservia, son Président et unique actionnaire, et C D (responsable Proservia du contrôle de la gestion sociale) informait Architech en janvier 2015 (pièce 23 de l’appelant) que la gestionnaire paie et administration du personnel Proservia était son interlocutrice et qu’il convenait de lui adresser arrêts de travail, notes de frais…
Il ressort par ailleurs de la pièce 27 de l’appelant, intitulée « comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 » de la SAS Architech Information Systems qu’ils sont certifiés conformes par « Le Président, la Société Proservia, représentée par E F », or, il ressort de l’ensemble des pièces communiquées notamment la déclaration de dissolution sans liquidation de la société Architech, que Proservia, associée unique de Architech, a pour président E F et que c’est précisément ce dernier qui a signé la lettre de licenciement de M. Y X, ce dont on déduit comme l’indiquent les premiers juges, que Architech, filiale de Proservia n’était qu’une simple «coquille vide».
Dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine d’Architech qui n’interviendra officiellement suivant acte acte qui sera enregistré, que le 22 mai 2015, Proservia reprenait automatiquement l’ensemble des obligations et engagements de la société Architech y compris les contrats de travail en cours en application de l’article L 1224-1 du code du travail mais aussi les conséquences financières des ruptures, procès et litiges en cours ou à venir concernant les contrats de travail des salariés présents et passés d’Architect, de sorte que la cour considère que la preuve n’est pas rapportée que le licenciement de M. Y X est intervenu pour frauder les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. Y X n’était pas constitutif d’une fraude et n’est pas intervenu en violation de l’article L 1224-1 du code du travail et ont rejeté en conséquence la demande de réintégration et la demande subséquente de paiement des salaires à compter du 22 mai 2015.
Il a été jugé plus avant que la preuve n’est pas rapportée par la société Experis France que le fait que M. Y X se soit trouvé sans mission, faute d’avoir été retenu par les clients, lui était imputable puisque les missions proposées ne ressortaient pas de ses compétences ou étaient hors de sa zone contractuelle étant rappelé que le refus de modification de la clause contractuelle par le
salarié ne constitue pas en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le juge devant rechercher si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse, il appartient donc à l’employeur de justifier en l’absence de faute du salarié dans l’exécution de son contrat de travail, que la modification du contrat de travail, en l’absence de raison économique non invoquée en l’espèce, s’imposait à lui et était proposée de bonne foi.
Or, au cas présent, si la lettre de licenciement invoque des difficultés à positionner depuis plusieurs mois M. Y X en région parisienne « alors que des demandes correspondant à votre profil existent en région », elle ne justifie pas de manière probante de l’impossibilité de trouver des missions à l’intéressé en région parisienne alors même qu’elle ne démontre pas en quoi son profil n’est pas recherché en région parisienne et le serait davantage en province, qu’en outre, elle ne lui a jamais fait suivre de formation pour le cas échéant, l’adapter aux évolutions de sa profession, alors qu’il s’est déclaré à plusieurs reprises prêt à le faire et enfin le fait selon lequel elle aurait de nombreuses opportunités en province n’est pas établie et repose sur sa seule affirmation.
Il s’ensuit que la cour considère que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence de quoi, eu égard à l’âge du salarié à la date de son licenciement, au fait qu’il est justifié qu’il a retrouvé du travail quasiment immédiatement après son licenciement en février 2015 (profil Linkedin – pièce 8 de l’intimée), puisqu’il est depuis le 1erjanvier 2016, le gérant d’une société à associé unique, qu’il a créée le 1erjanvier 2016 comme consultant en ingénierie informatique, à son salaire de référence à la date de son licenciement et au préjudice qu’il a subi résultant de la crainte de ne pas retrouver d’emploi alors qu’il est père de deux enfants et qu’il indique qu’il devait rembourser un emprunt pour son habitation principale, sans qu’il soit toutefois justifié que l’emprunt avait été souscrit avant son licenciement, son préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 60.000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour procédure irrégulière
M. Y X invoque l’irrégularité procédurale de son licenciement en raison du non respect du délai de 5 jours entre la convocation à l’entretien préalable remis en main propre le 19 janvier et sa convocation pour le 26 janvier alors que le 24 janvier était un samedi, il fait en outre valoir que cette convocation ne mentionnait pas qu’il pouvait se faire représenter par un conseiller extérieur.
Selon les dires mêmes de M. Y X confirmés par l’employeur, Architech n’avait plus que 7 salariés à la date du licenciement ; il est de fait que la convocation à entretien préalable ne mentionne pas la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller extérieur conformément à l’article L 1232-4 du Code du travail, la convocation est donc irrégulière.
Au constat toutefois qu’au cours de l’entretien préalable, M. Y X était assisté par M. Vincent Vermeil, conseiller du salarié, carte professionnelle jointe, en cours de validité, son préjudice sera évalué à la somme de 50 euros.
Sur le harcèlement
M. Y X soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat
à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses affirmations, M. X invoque avoir subi des pressions à compter de mars 2014 pour accepter une rupture de son contrat de travail, il invoque sa pièce 7 constituée de sa lettre de contestation de son licenciement, puis sa pièce 9 à savoir son mail à G H de Proservia dans lequel il lui indique que suite à leur entretien du jour où il lui a fait une proposition de rupture de son contrat de travail, que la meilleure solution pour lui était de lui trouver une mission en adéquation avec sa qualification. Il fait également valoir que l’employeur lui a proposé des missions sous-qualifiées pour le pousser à démissionner, allant jusqu’à lui proposer de déménager du matériel (pièce 12) ou lui disant dans un message dévalorisant, sans intitulé du poste proposé, que cela ne demandait pas de compétences particulières sauf bien présenter, savoir rédiger des mails ou comptes rendus (pièce 10), et que l’employeur a été jusqu’à lui demander de chercher lui-même des missions, qu’il a aussi cherché à l’envoyer sur des sites à plus de 6h aller-retour et a fini par vouloir lui modifier son contrat de travail pour le pousser à démissionner après l’avoir laissé en inter-contrat pendant 9 mois (mail à son employeur du 6 mai 2014- pièce 11). Il invoque une dégradation de son état de santé, avec stress, apparition de troubles gastriques pour lesquels il a dû se faire suivre.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société intimée conclut au rejet de la demande en faisant valoir, que rien n’empêche de proposer des missions peut-être sous-qualifiées mais que le salarié peut accomplir, que le certificat médical produit par le salarié daté du 19 septembre 2016 ne comporte aucun nom de médecin et ne veut rien dire puisqu’il mentionne seulement que M. Y X nécessite des soins fréquents et répétés depuis 2014 incluant des hospitalisations dans le cadre du suivi et enfin que les propositions de rupture de contrat de travail invoquées ne résultent que des seuls écrits de M. Y X les invoquant.
La cour relève qu’il n’est pas interdit à un employeur de proposer à un salarié une telle rupture que celui-ci est libre de refuser. Il n’est pas contesté que M. X est demeuré de nombreux mois sans mission bien qu’il lui en ait été proposées, lesquelles après entretiens avec les clients n’ont pas abouti sans que cela lui soit pas imputable ainsi qu’il a été jugé plus avant. Il est également justifié que l’employeur a, à deux reprises, proposé à M X d’effectuer une tâche ponctuelle de « déménagement » ou de « transport » ; si ces propositions ont pu être ressenties comme un manque de considération de la part de son employeur, blesser l’ego de ce dernier qui les a considérées comme une atteinte à sa dignité d’ingénieur, l’employeur explique et justifie par la production du mail du salarié, ces deux propositions par le fait que le salarié indiquait ne pas vouloir rester chez lui ; eu égard aux circonstances et au contexte la cour considère que ces deux propositions n’ont pas été faites pour l’humilier puisqu’il s’agissait de propositions d’une journée et en fait de demande de « coup de main » et non de missions véritables. Enfin, il n’existe aucun lien entre les faits dénoncés et les éléments médicaux avancés par M. X.
Il s’ensuit que nonobstant les faits étalés dans le temps et très ponctuels invoqués par M. X, la cour, confirmant la décision du conseil des prud’hommes, considère que même pris dans leur ensemble, les faits rapportés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et sont justifiés par des
faits objectifs étrangers à tout harcèlement. L’appelant sera débouté l’appelant de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Sur les autres demandes
Il n’est pas justifié que M. Y X a perçu des indemnités de chômage consécutivement à son licenciement du 2 février 2015 puisqu’il avait retrouvé un emploi dès février 2015 jusqu’en octobre 2015 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Experis France au titre de l’article L 1234-5 du code du travail étant de surcroît observé que Architech n’avait que 7 salariés à la date du licenciement.
Partie perdante, la Société Experis France anciennement SAS Proservia, cette dernière venant aux droits de la SAS Architech Information Systems est condamnée aux dépens d’appel.
La solution donnée au litige en appel conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et les dépens d’instance.
Statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE la Société Experis France anciennement SAS Proservia, cette dernière venant aux droits de la SAS Architech Information Systems à payer à M. Y X la somme de 50 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE la Société Experis France anciennement SAS Proservia, cette dernière venant aux droits de la SAS Architech Information Systems aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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