Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 mars 2021, n° 19/00535
CPH Paris 10 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 30 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Fraude à l'article L 1224-1 du code du travail

    La cour a estimé que le licenciement n'était pas intervenu pour frauder les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, car l'employeur a justifié le licenciement par des motifs valables.

  • Rejeté
    Droit à la rémunération en cas de réintégration

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de réintégration.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande d'augmentation des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des délais de convocation à l'entretien préalable

    La cour a constaté que la convocation à l'entretien préalable était irrégulière, mais a évalué le préjudice à 50 euros.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits invoqués ne constituaient pas un harcèlement moral et étaient justifiés par des éléments objectifs.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse. M. Y X avait été licencié par la société Architech Information Systems pour avoir refusé une modification de son contrat de travail concernant la mobilité géographique. La cour a considéré que la clause de mobilité ne pouvait être modifiée sans l'accord des deux parties et que l'employeur n'avait pas justifié de manière probante l'impossibilité de trouver des missions à M. Y X en région parisienne. La cour a également rejeté la demande de réintégration de M. Y X, mais a accordé une indemnité de 60 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral a été rejetée. La société Architech Information Systems a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 mars 2021, n° 19/00535
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00535
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2018, N° F17/09604
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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