Infirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 29 nov. 2018, n° 17/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 28 août 2017, N° 16/903 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GL/LL
I R Z épouse X
J S Z
K T Z épouse Y
C/
AC-AD D veuve Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/01412 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E3V7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 août 2017,
rendue par le tribunal de grande instance de C
RG N°16/903
APPELANTS :
Madame I R Z épouse X
née le […] à C (71)
domiciliée :
[…]
[…]
Monsieur J S Z
né le […] à C (71)
domicilié :
[…]
[…]
Madame K T Z épouse Y
née le […] à C (71)
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistés de Me Isabelle RENAULT-LE-HIR, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Madame AC-AD D veuve Z
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
71850 CHARNAY LES C
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de C
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, Président,
AC-Dominique TRAPET, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2018,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, et par G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mr U V Z a successivement épousé :
— le 2 juillet 1955 Mme W AA AB dont il a eu trois enfants (les consorts Z) :
* I Z (nom d’usage marital X),
* J Z,
* K Z,
— le 10 octobre 1980, après avoir divorcé, Mme AC-AD D, les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens.
Les époux Z D se sont consentis des donations réciproques au conjoint survivant.
Mr U V Z est décédé le […].
Le 24 janvier 1987, Maître B, notaire associé à C, a établi un acte de partage successoral comportant les attributions suivantes :
— à Mme D :
* en pleine propriété, la moitié des fonds déposés sur un compte ouvert au Crédit Agricole au nom des deux époux, le quart de la créance contre Mme E et les 244/millièmes indivis de l’immeuble sis à C, à charge pour elle d’acquitter une somme de 9 161.99 frs sur le passif de la succession,
* en usufruit, les 756/millièmes de l’immeuble sis à C,
— à chacun des trois enfants :
* en pleine propriété, le quart de la créance contre Mme E,
* en nue-propriété, les 252/millièmes indivis de l’immeuble précité.
Par acte du 10 août 2016, Mme D a fait assigner les consorts Z devant le tribunal de grande instance de C pour solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et la vente sur licitation de la maison. Elle a ensuite invoqué des créances à l’encontre de la succession ou des consorts Z.
Statuant le 28 août 2017, cette juridiction a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts Z et Mme D sur l’immeuble sis […] à C,
— désigné Maître L M, notaire à C pour procéder à ces opérations,
— commis le président du tribunal de grande instance de C ou le juge délégué par lui pour surveiller ces opérations,
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dresserait un état liquidatif qui établirait les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dit que si un acte de partage était établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informerait le Juge qui constaterait la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettrait au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— ordonné pour y procéder la vente sur licitation de la maison sise à C sur un prix de 200.000 euros,
— dit que la succession devrait rembourser à Mme D la somme de 45.752,79 euros au titre des prêts consentis par cette dernière à son défunt conjoint,
— dit que Mme D détenait une créance à l’encontre des consorts Z quant aux investissements réalisés par elle dans l’immeuble précité,
— dit que le notaire désigné devrait chiffrer la créance de Mme D sur l’indivision ou la plus-value apportée par les travaux et investissements réalisés,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu’elle aurait engagés.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2017, les concluants ont interjeté un appel limité en ce que le jugement a :
— dit que la succession devait rembourser à Mme D la somme de 45.752,79 euros au titre des prêts consentis par cette dernière à son défunt conjoint,
— dit que Mme D détenait une créance à l’encontre des consorts Z quant aux investissements réalisés par elle dans l’immeuble précité,
— dit que le notaire devrait chiffrer la créance de Mme D sur l’indivision ou la plus-value apportée par les travaux et investissements réalisés.
L’immeuble a été vendu le 3 août 2018, les fonds ayant été consignés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions communes signifiées le 11 septembre 2018, les consorts Z demandent à la cour, avec la réformation du jugement dans les limites de leur appel, de :
— juger prescrite la demande de remboursement de 45.752,79 euros formulée par Mme D à leur encontre, ou subsidiairement irrecevable ou à tout le moins mal fondée,
— l’en débouter,
— juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de Mme D tendant à voir juger qu’elle détient une créance à l’encontre des consorts Z quant aux investissements réalisés par elle dans la maison et qu’il appartiendra au notaire en charge du dossier de chiffrer sa créance sur l’indivision ou la plus-value apportée par les travaux réalisés,
— l’en débouter ainsi que de toutes autres demandes fin et conclusions,
— la condamner à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 21 septembre 2018, Mme D demande à la cour, au visa darticles 815, 815-2 et 815-13 du code civil, de :
— dire recevable mais mal fondé, l’appel interjeté par les consorts Z,
— les débouter de l’ensemble de leurs prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit que la succession devait lui rembourser la somme de 45.752,79 euros au titre des prêts consentis par elle à son conjoint, sans avoir été remboursée, dit qu’elle détenait une créance à l’encontre des consorts Z quant aux investissements réalisés par elle dans la maison, alors qu’elle n’est propriétaire du bien qu’à hauteur du quart, et dit qu’il appartiendrait au notaire en charge du dossier de chiffrer sa créance sur l’indivision ou la plus-value apportée par les travaux réalisés,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les consorts Z à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Géraldine Gras-Comtet, avocat, sur son affirmation de droit.
Les moyens invoqués par les parties peuvent être ainsi exposés :
Sur la prescription de la demande relative à la créance envers la succession :
— invoquant l’article 2224 du code civil, les consorts Z soutiennent que la prescription de cinq ans a couru à compter du jour du décès de Mr U V Z ; ils ajoutent que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ont d’ores et déjà été établies de manière définitive et ne peuvent plus être remises en cause ;
— Mme D répond qu’en matière d’indivision successorale, les comptes ne se font qu’au moment où cesse l’indivision, c’est-à-dire au moment du partage, chacun pouvant revendiquer ses créances dans le cadre du partage et faire valoir ses reprises et récompenses au sens de l’article 1469 du code civil, le droit à récompense ne pouvant se prescrire tant que le partage n’est pas demandé ;
Sur le fond de cette demande :
— pour soutenir avoir consenti à son époux deux prêts non remboursés, Mme D invoque deux reconnaissances de dette qu’elle estime avoir été valablement consenties, les facultés intellectuelles de son époux n’ayant été altérées ni par l’accident qu’il avait subi en 1974, ni par ses ennuis de santé ultérieurs ; elle conteste également que ces reconnaissances aient pu être tronquées ou falsifiées ;
— les consorts Z opposent d’abord que les deux reconnaissances ne contiennent pas les mentions exigées par l’article 1376 du code civil ; ils prétendent ensuite, à supposer qu’elles puissent valoir commencement de preuve par écrit, que leur père, très affaibli, n’était pas en mesure d’en comprendre les conséquences ; ils exigent la preuve que Mme D a effectivement vendu un immeuble pour se procurer les fonds en cause et qu’ils ont bien été affectés au remboursement d’un prêt bancaire contracté par leur père, alors que ce dernier disposait de revenus suffisants pour ne pas avoir besoin de ces fonds ; de même, s’agissant de la seconde
reconnaissance de dette, ils demandent justification des travaux d’aménagement et de réparation que Mme D aurait financés ;
Sur la créance de Mme D envers l’indivision :
— affirmant que ses cohéritiers ont fait obstacle à la vente de l’immeuble, Mme D, nue propriétaire à hauteur d’un quart et usufruitière, indique avoir dû gérer seule l’indivision et engager des travaux (peintures, huisseries, réparation des volets, travaux de jardinage, taille de branches, travaux de bricolage, entretien de la chaudière, changement de la chaudière, de têtes de thermostat, de plaque Thermor, entretien de zinguerie, enlèvement et dégazage de la citerne, travaux sur la toiture, réfection des moquettes, vitrification des parquets, travaux d’isolation avec doublage des murs, pose d’un « vélux », d’un chéneau en zinc, raccord d’étanchéité, confection d’une galerie et d’un escalier extérieur…), affirmant qu’elle a « énormément investi d’argent dans cette maison et l’a entretenue », permettant d’en obtenir un bon prix ; elle ajoute que la piscine a apporté une plus-value ; elle fonde sa demande sur l’article 815-13 du code civil au titre de travaux nécessaires à l’amélioration et à la conservation du bien en énonçant qu’elle avait la compétence juridique, au regard de l’article 815-2, pour engager les travaux et que ce texte n’exclut pas les dépenses faites dans l’intérêt d’un seul des indivisaires pourvu qu’elles aient amélioré l’ensemble indivis ; elle soutient que pour fixer le montant de l’indemnité, la plus-value liée à l’amélioration doit être calculée au jour de l’aliénation du bien et qu’il faut avoir égard à la dépense faite ou à l’importance de la plus-value prise par le bien au jour du partage ; elle estime que le notaire devra rechercher d’une part la valeur qu’aurait eue la maison dans les réparations, les dépenses d’entretien et les améliorations, d’autre part la valeur de la maison avec l’entretien, la cour n’étant pas en mesure de calculer la plus-value à défaut d’expert et de justification de la valeur de la maison au jour du décès ; elle précise que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, à l’exclusion des travaux afférents au clos et au couvert et résultant du gros 'uvre et des grosses réparations (article 605 du code civil ;
— exposant ne pas avoir la qualité d’usufruitier et ne pas avoir bénéficié des loyers produits par l’immeuble, les consorts Z affirment que seule la nue propriété étant en indivision entre eux, il ne peut pas y avoir d’indivision entre nus-propriétaires et usufruitiers pour cause de droits de natures différentes, de sorte que la législation sur l’indivision n’est pas applicable en l’espèce ; ils en déduisent que seuls sont applicables les articles 605 et 606 du code civil ; rappelant que le juge doit statuer lui-même sur les créances, ils critiquent les factures présentées, considérant qu’elles ne sont pas probantes pour certaines (simple devis ou imprécision), ne correspondent pas à des biens installés dans la maison (chaudière), qu’elles ne sont afférentes qu’à des travaux d’entretien ou à des travaux d’agrément qui n’intéressent que l’occupant, que la réalisation d’une piscine et de travaux connexes, a été réalisée sans leur accord, que la nécessité d’un portail métallique et de travaux dans la salle à manger n’est pas justifiée ; ils font valoir que le clos et le couvert ne sont pas concernés et qu’il n’est pas produit de factures relatives à la conservation du bien ou à des travaux ayant occasionné une plus-value, la piscine n’ayant pas valorisé le bien faute d’entretien et ayant rendu impossible la location d’un petit appartement en rez-de-chaussée.
MOTIFS DE L’ARRET
- Sur la créance invoquée à l’égard de la succession
Mme D soutient avoir consenti à Mr U V Z deux prêts correspondant à des « fonds propres » investis dans l’immeuble « propre » de ce dernier :
— le 23 janvier 1981, prêt de 100.000 francs, soit 15.224,99 euros,
— le 26 juin 1982, prêt de 200.000 francs, soit 30.507,80 euros.
En réalité les époux ont, par contrat de mariage reçu le 12 septembre 1980 par Maître F, notaire à C, adopté le régime de la séparation de biens. Il n’a donc existé aucune communauté de biens entre eux de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à compte de récompenses dès lors que, selon l’article 1468 du code civil, une récompense ne peut être due que par la communauté à un époux ou par un époux à la communauté.
En régime de séparation de biens, chaque époux conserve en principe l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, au sens de l’article 1536 du code civil. Les créances invoquées par Mme D relèvent des créances personnelles que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre, telles qu’elles sont envisagées par les articles 1543 et, par renvoi, 1479 du même code. Le contrat de mariage des époux Z D ne contient aucune stipulation contraire.
L’ancien article 2262 du code civil soumettait à la prescriptions de trente ans toutes les actions tant réelles que personnelles. Selon l’article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En cas de réduction de la durée d’un délai de prescription, l’article 2222 du même code prévoit que le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La succession de Mr U V Z a donné lieu à un acte de partage amiable reçu le 24 janvier 1987 par Maître B, notaire. Aucune stipulation de cet acte ne tend à lui donner le caractère d’un partage partiel. Les parties ont notamment convenu, en ce qui concerne l’immeuble sis […] à C d’attribuer :
— à Mme D, les 244/1000èmes indivis en pleine propriété, les 756/1000èmes en usufruit,
— à chacun des trois autres héritiers, les 252/1000èmes indivis en nue propriété.
Le partage de la succession s’est ainsi trouvé consommé, l’acte ayant déterminé tant la teneur de la succession que les droits respectifs des cohéritiers et les attributions destinées à les remplir de leurs droits. La présente instance en liquidation de la seule indivision relative à l’immeuble est sans incidence sur ces effets et ne peut pas remettre en cause le partage successoral. Le tribunal a, à ce titre, exactement retenu, par une disposition qu’aucune partie n’a contestée, qu’il y avait lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, non de la succession, mais de cette indivision limitée à l’immeuble.
Que l’on place en l’espèce le point de départ à la date du décès de Mr U V Z ou à celle de l’acte de partage, il est certain d’une part que Mme D connaissait dès avant le décès l’existence des prêts qu’elle invoque, concrétisés par des reconnaissances de dette souscrites du vivant de son mari, d’autre part que son action s’est trouvée soumise, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, publiée au Journal officiel du 18 juin 2008, au nouveau délai de prescription de cinq ans.
Or elle n’a agi, en indiquant vouloir faire valoir ces reconnaissances dans le cadre des comptes de l’indivision portant sur le seul immeuble, que le 10 août 2016, date de l’assignation précitée, soit après l’expiration de ce délai de prescription.
Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par les consorts Z.
- Sur la créance invoquée à l’égard de l’indivision
L’indivision est la situation juridique d’un bien sur lequel s’exercent plusieurs droits de même nature.
Mme D détient sur l’immeuble des droits en pleine propriété sur une part tandis que les consorts Z détiennent des droits en nue-propriété sur le surplus. Il existe donc entre eux une indivision quant à la propriété de ce bien dès lors qu’ils exercent des droits de même nature. Les parties n’ont d’ailleurs pas remis en cause le jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision portant sur cet immeuble.
En sa qualité d’indivisaire, Mme D est en droit de prétendre au bénéfice de l’article 815-13 du code civil, alors même qu’elle est usufruitière d’une partie de l’immeuble. Ce texte envisage deux situations distinctes :
— lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
— il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Ces règles doivent être combinées avec celle posée par l’article 605 du même code selon lequel l’usufruitier est tenu aux réparations d’entretien.
En l’état des contestations des consorts Z, il appartient à la cour de rechercher si les dépenses invoquées ont permis d’améliorer ou de conserver l’immeuble indivis.
Selon le rapport d’évaluation établi par la société Citya Immobilier le 3 avril 2015, l’immeuble, construit sur trois niveaux, comprend d’une part un appartement indépendant en rez-de-chaussée de trois pièces (45 m²), d’autre part, un espace d’habitation de 145 m² comprenant séjour, salon et quatre chambres. S’y adjoignent notamment une piscine extérieure et un garage. Une chaudière récente et la révision régulière de la toiture constituaient des éléments favorables à une bonne valorisation. Au contraire, des éléments négatifs résultaient d’un besoin de mise aux normes de l’électricité, de changement des fenêtres par du double vitrage et du tubage de la cheminée, ainsi que la nécessité d’un rafraîchissement.
1° Dépenses relatives ou connexes à la piscine
Il résulte des explications des parties que se rattachent à la construction de la piscine les factures suivantes :
— Bragigand Bâtiment des 30 avril 1998 pour 22.999,18 francs (aménagement des plages de la piscine, pièce n°60) et 27 mai 1998 pour 955,15 francs (fourniture et transport de gravillons, pièce n°59),
— Obi C Nord du 28 avril 1998 pour 836 francs (fourniture de caniveau, manchons, coude, pièce n°61),
— N O des 12 avril 1997 pour 17.456,85 francs (châssis coulissant, volet roulant, pièce n°63) et 12 octobre 1997 pour 5.414 francs (pare vent en alu, pièce n°62).
S’agissant des factures de la SARL Descharne du 30 avril 1997 pour 65.944,56 francs (confection d’une galerie et d’un escalier extérieur, pièce n°55) et de la SARL Collovray du 16 avril 1997 pour 13.874,43 francs (création d’un auvent, pièce n°64) les consorts Z indiquent que cet aménagement a été réalisé en raison de l’installation de la piscine.
Même si Mme D ne justifie pas avoir consulté ses cohéritiers au sujet de ces travaux, l’adjonction à la maison de la piscine, de la galerie et de l’escalier extérieur est susceptible d’avoir amélioré son état. Il appartiendra donc au notaire commis de les prendre en compte pour déterminer avec les héritiers si, comparaison faite entre la valeur de l’immeuble au moment du décès de U V Z et le prix de vente obtenu en 2018, elles ont ou non augmenté la valeur du bien.
Le simple devis de rénovation de la société Aquilus Piscines, daté du 23 septembre 2014, ne peut avoir aucune incidence sur cette appréciation.
[…], fermetures et couverture
Il n’est pas établi que le devis de la société Act 2000 du 29 septembre 2004, relatif à des volets roulants, ait été suivi de la réalisation de travaux.
Comme la piscine, la fabrication et la pose d’un portail métallique à deux vantaux (facture de N O du 23 août 1996 pour 8.200,80 francs, pièce n° 66) sont susceptibles d’avoir amélioré l’état de l’immeuble.
Il en va de même de la fourniture et de la pose d’une fenêtre « Velux » (facture de la SARL Collovray des 30 juillet 1999 pour 5.727,78 francs, pièces n°54).
Les travaux de reprise de rive facturés par les Ets J Merle le 15 mai 2002 pour 1.319,12 euros (pièce n°50) et les réparations de zinguerie après tempête (facture SARL Collovray du 12 janvier 2000 pour 158,25 euros, pièce n°45) sont à considérer comme des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble. Il devra en être tenu compte pour ces valeurs à Mme D.
En revanche la cour estime que les travaux suivants ont constitué de simples actions d’entretien et ne sont susceptibles d’avoir ni amélioré l’état de l’immeuble, ni d’avoir été nécessités par sa conservation :
— factures Gault du 11 juin 2002 pour 1.782,95 euros (peinture extérieure sur forgets, bandeaux frisettes sur pignon nord) et du 28 juin 2001 pour 5.838,26 euros (travaux similaires sur pignon sud et nord, pièces n°48 et 49),
— facture Claudien Vouillon du 27 mars 2001 pour 748,87 euros (entretien de zinguerie, pose de clous calotins, pièce n°44),
— facture Age d’Or Services du 8 juin 2009 (pièce n°36) : ponçage, réparations, deux couches de peinture sur volets pour 1.091,48 euros).
[…]
Ne constituent que des dépenses d’entretien courant, exclusives de toute amélioration ou nécessité de conservation :
— la facture Sodec du 5 novembre 1996 (entretien de chaudière pour 623,50 francs, pièce n°39),
— les factures Maringue Sagetat des 11 octobre 2013, 30 janvier 2002 et 10 janvier 2000, relatives au remplacement de têtes de thermostat pour 113,52 euros, 60,52 euros et 199,90 francs (pièces n°41, 42 et 43),
— la facture d’Epur Assainissement du 2 juin 2009 pour 545,80 euros, relative au nettoyage et au dégazage de la citerne à fioul (pièce n°47).
Selon la facture de la société Savelys établie le 20 mars 2009, une chaudière à fioul a alors été remplacée par une chaudière à gaz pour 4.495,26 euros (pièce n° 46). Il est exact que le dossier de diagnostics techniques établi le 2 avril 2015 par la société Exedia fait état d’une chaudière fabriquée en 1991. Cependant la facture et le devis Savelys indiquent clairement que les travaux ont été effectués dans l’immeuble indivis en précisant qu’il était alors occupé par la locataire Ribeiro.
La cour retient que ce remplacement de chaudière a été susceptible d’améliorer l’état de l’immeuble et qu’il y aura lieu d’en tenir compte, comme pour la piscine, pour apprécier si la valeur du bien s’en est trouvé augmentée.
[…]
Est sans valeur probante la pièce 56 qui, faute de comporter le nom de son auteur, ne peut pas valoir facture.
Les factures Forestier du 12 janvier, 5 juin et 30 septembre 2009 (pièces n°34,35 et 36) ne font état que de la fourniture de produits de peintures Rubbol Gloss et Rubbol teinte Série 2 sans établir qu’ils ont effectivement été utilisés dans l’immeuble indivis.
Il en va de même de la factures MDA du 19 août 1999 (plaque de chauffage Thermor, pièce n°41).
La teneur de la facture Obi du 17 août 1998, relative à la fourniture d’une porte coulissante en acier et d’un kit sur comble pour 2.611,60 francs (pièce n°57), ne permet pas de présumer que cet aménagement a pu améliorer l’état de l’immeuble ou être rendu nécessaire à sa conservation.
La cour estime que relève du simple entretien incombant à Mme D :
— la facture Gilles Savoie du 16 janvier 2000 pour 1.400,19 francs (raclage colle moquette, fourniture et pose d’un seuil, ponçage et vitrification de parquet, pièce n°51),
— la facture du même du 18 juillet 1996 pour 6.235 francs (ponçage et vitrification de parquet, pièce n°68),
— les factures de AF-AG AH des 10 avril 1997 pour 10.633,54 francs (peintures et tapisseries dans une salle à manger, pièce n°65), et 15 juillet 1996 pour 46.997,24 francs (peinture et tapisserie, revêtement de sol dans diverses pièces, pièce n°69),
— les factures de P Q d’octobre et novembre 1996 pour 5.599,46 et 5.944,37 francs relatifs au remplacement de WC (pièce n°67),
— facture Gilles Savoie du 29 juillet 1998 pour 2.585,90 francs, relative au démontage d’un parquet ancien et à la pose d’un nouveau parquet (pièce n°58).
En outre, ces travaux d’embellissement n’apparaissent pas susceptibles d’avoir amélioré l’état de l’immeuble alors que la société Citya Immobilier, ci-dessus citée, a constaté, lors de son évaluation du 3 avril 2015, que l’immeuble avait besoin de rafraichissement.
En revanche, l’état de l’immeuble a été amélioré par les travaux suivants :
— facture AF-AG AH 30 novembre 1999 pour 9.624,77 francs (plâtrerie, isolation, peinture, tapisserie pour l’aménagement d’un vestibule à l’étage, pièce n°52).
— facture du même du 31 juillet 1998, relative à agrandissement d’une chambre à coucher pour 13.560,33 francs (pièce n°53),
— facture du même du 24 février 1997 pour 13.436,82 francs se rapportant à l’agrandissement de la salle à manger (pièce n°65).
Il y aura lieu d’en tenir compte pour apprécier si l’immeuble a augmenté de valeur.
5° Autres travaux
Relèvent également de simples travaux d’entretien exclusifs de l’application de l’article 815-13 du code civil :
— la taille de branches dans les fils téléphoniques, facturée le 31 mars 2009 par Age d’Or Services pour 216,25 euros (pièce n°37),
— les « petits travaux de bricolage », non davantage décrits par cette même entreprise dans sa facture du 17 décembre 2008 pour 52,30 euros (pièce n° 38).
- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 28 août 2017 par le tribunal de grande instance de C en ce qu’il a dit que la succession devait rembourser à Mme D somme de 45.752,79 euros au titre des prêts consentis par cette dernière à son défunt conjoint, que Mme D détenait une créance à l’encontre des consorts Z quant aux investissements réalisés par elle dans l’immeuble précité et que le notaire désigné devrait chiffrer la créance de Mme D sur l’indivision ou la plus-value apportée par les travaux et investissements réalisés,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Mme AC-AD D tendant à obtenir le remboursement par la succession de la somme de 45.752,79 euros qu’elle invoque au titre de prêts consentis à Mr U V Z,
Dit qu’au regard de l’article 815-13 du code civil, il devra être tenu à Mme AC-AD D, au titre des dépenses nécessaires faites pour la conservation du bien indivis, des seules dépenses suivantes :
* 1.319,12 euros payés aux Établissements J. Merle suivant facture du 15 mai 2012,
* 158,25 euros payés à la SARL Collovray suivant facture du 12 janvier 2000,
Dit que pour apprécier si, au titre d’amélioration du bien indivis aux frais de Mme D, la valeur de ce bien s’en est trouvée augmentée au temps de sa revente le 3 août 2018, au sens de l’article 815-13 du code civil, il ne sera tenu compte que des dépenses suivantes :
* dépenses relatives à la piscine et aux aménagements qui lui sont connexes, relatées dans les pièces n°55, 59,60, 61, 62, 63 et 64 du dossier de Mme D,
* somme de 4.495,26 euros payée à la société Savelys suivant facture du 20 mars 2009,
* somme de 8.200,80 francs réglée à N O suivant facture du 23 août 1996,
* somme de 5.727,78 francs réglée à la SARL Collovray suivant facture du 30 juillet 1999,
* somme de 9.624,77 francs payée à AF-AG AH suivant facture du 30 novembre 1999,
* somme de 13.560,33 francs payée au même suivant facture du 31 juillet 1998,
* somme de 13.436,82 francs réglée au même suivant facture du 24 février 1997,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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