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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8 mars 2000, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Tribunal de grande instance de Paris, 17e ch. presse 8 mars 2000
LE TRIBUNAL – L’hebdomadaire Paris-Match a, dans son numéro daté du 15 juillet 1999, publié, sous le titre : « La vallée du désespoir », un reportage, accompagné de plusieurs photographies, consacré à l’accident survenu le 1er juillet 1999, à Saint-Étienne, en Dévoluy, lors duquel la cabine du téléphérique du Pic de Bure s’est décrochée du câble porteur, provoquant la mort de ses vingt passagers. Le premier cliché photographique, en pages 34 et 35, représente le lieu de la chute de la cabine: on peut y discerner, dans une vue en surplomb de la scène, outre les débris matériels de l’engin, les restes des corps de plusieurs victimes, certains ayant conservé une apparence d’intégrité, d’autres étant déchiquetés ; des numéros apparaissent disposés près des corps, pour les besoins des procédures d’identification et de constat judiciaire. M. X X…, partie civile, est le frère de l’une des victimes ; il expose que, n’ayant pas accédé au lieu de la catastrophe, et n’ayant pas vu le corps de son parent, sur la recommandation des autorités judiciaires et médicales, il a appris qu’il lui avait été attribué le numéro 5 dans le constat d’enquête, et il a donc immédiatement, lors de la publication du reportage de Paris-Match, identifié le cadavre de son frère, sur la partie supérieure droite de la photographie ci-dessus décrite. Il considère qu’en publiant ce cliché, le responsable de l’hebdomadaire a commis à son égard le délit de violences volontaires, avec ces circonstances que celui-ci a été commis en pleine conscience de l’effet que provoquerait cette publication sur les familles des victimes, particulièrement vulnérables dans la période de deuil dans laquelle elles se trouvaient alors.
Le ministère public fait valoir à l’audience : que l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas applicable en l’espèce, et qu’il importe de rechercher une éventuelle faute personnelle volontaire du prévenu ; que si la violence par la loi peut être d’ordre moral ou psychique, et non seulement physique, les infractions prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal supposent toujours, dans le dernier état de la jurisprudence, un lien nécessaire entre l’auteur et la victime : que l’état de choc allégué en l’espèce par le plaignant ne correspond pas à la notion de vulnérabilité, prévue par l’article 222-13 (2°), qui énumère précisément les troubles que la loi prend en considération au titre de cette circonstance aggravante, et qui ajoute que cet état doit être apparent, ou connu de l’auteur des violences; que lorsque le législateur a voulu édicter des restrictions ou prohibitions, en matière de liberté d’expression, en faveur des victimes, il l’a fait expressément dans des textes spéciaux ; que la partie civile n’est pas privée d’autres recours pour faire valoir ses droits en justice.
Le prévenu fait plaider: que l’action est irrecevable pour défaut de droit et d’intérêt à agir ; que les dispositions de l’article 222-3 du code pénal, qui fondent la poursuite, sont incompatibles, en matière de presse, avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que la publication de la photographie incriminée ne constitue pas le délit de violence poursuivi, et relève de la liberté d’informer, par l’image, sur un drame national ayant constitué un événement d’actualité.
1) Sur la recevabilité de l’action : – […].
2) Sur le fond : – Il est constant que les atteintes à la personne, réprimées par le chapitre II, titre II du livre II du code pénal, peuvent viser aussi bien l’intégrité psychique que l’intégrité physique de celle-ci. comme l’indique l’intitulé même dudit chapitre ; la jurisprudence admet, depuis longtemps, que l’expression « violences volontaires » a une portée générale et recouvre aussi les agissements qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion, ou un profond trouble moral. Il est également jugé, en cette matière : que le délit de violences est constitué dès qu’il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l’ait inspiré, et alors même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ;
qu’il n’importe que la victime n’ait pas été personnellement visée, et que, par exemple, des blessures aient été occasionnées à une personne autre que celle que l’agent voulait atteindre. Il n’en demeure pas moins que, même dans son expression la plus dématérialisée (envoi de lettres anonymes, persécutions téléphoniques), le délit de violences suppose un acte positif sciemment commis avec la prévision qu’il en résultera une atteinte à la personne d’autrui : l’agissement matériel incriminé ne peut se concevoir de manière autonome, indépendamment de tout rattachement à une ou plusieurs victimes, comme le souligne à juste titre le ministère public ; et cet acte de violence doit être intentionnel, c’est-à-dire conçu et exercé avec la conscience de sa brutalité et de son danger à l’égard des personnes, et la volonté cependant de le commettre. Or, en l’espèce, il apparaît que l’auteur de la publication litigieuse a agi, non pas avec le dessein délibéré de blesser les sentiments de détresse des familles endeuillées, ou la volonté d’accroître leur peine, mais au contraire dans l’indifférence de celle-ci, pour présenter à un large public, étranger à cette catastrophe, un cliché jugé particulièrement spectaculaire. Si ce comportement est susceptible de donner lieu à un débat, d’ordre éthique, sur les pratiques du photo-journalisme, il ne saurait relever de la définition de l’acte de violence et de l’intention coupable telle qu’elle doit être strictement interprétée dans le cadre du délit de l’article 222-13.
Au demeurant, l’application de cette disposition de droit commun en matière de presse se heurte à d’évidentes difficultés, comme le souligne la défense : la liberté d’expression, dont le principe est proclamé par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et qui revêt en France une valeur constitutionnelle, ne peut être restreinte que par des normes énoncées avec suffisamment de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite, et de prévoir à un degré raisonnable, les conséquences de nature à découler d’un acte déterminé (arrêt Sunday Times du 26 avril 1979). Ces restrictions sont, pour l’essentiel, comprises, en France, dans la loi du 29 juillet 1881 ; celle-ci édicte ainsi, aux articles 39 et suivants, un certain nombre d’interdiction de publier, destinées notamment à protéger les victimes de certaines infractions (art. 39 quinquies). Appliquer les dispositions générales des articles 222-7 et suivants du code pénal en matière de presse aboutirait alors à se porter au-delà des prévisions du législateur, et à exposer à la répression, dans des conditions de totale imprévisibilité, tout reportage photographique ou toute image se rapportant à un accident, à un attentat, ou à un conflit national ou international. Une telle situation serait, à l’évidence, incompatible avec le principe de liberté d’expression et d’information, garanti par les textes nationaux et internationaux.
Il reste à relever que le plaignant n’est pas privé de toute voie de recours pour faire valoir ses droits en justice : la publication de la photographie litigieuse, au cours de la période de deuil des proches parents des victimes de cette catastrophe apparaît de nature à constituer, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente, une profonde atteinte à leurs sentiments d’affliction, partant à l’intimité de leur vie privée. Le prévenu sera relaxé et la partie civile déboutée.
Par ces motifs…, relaxe le prévenu Roger Y… des fins de la poursuite, déboute la partie civile de ses demandes.
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