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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, 21 juin 2017, n° 2016002302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2016002302 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARICI c/ S.A.S. BATTAIA PREFA (SAS) |
Texte intégral
21 JUIN 2017 ROLE 2016/108
ARICI (SAS) C/ BATTAIA PREFA (SAS)
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du vingt-et-un juin deux mille dix-sept, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du C.P.C.; et signé par Monsieur Philippe SEGUY, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la
minute a été remise. DEMANDEUR :
La SAS ARICI dont le siège social est […] – […], demanderesse, comparant et plaidant par Maître X, Avocat à Montauban, loco Maître CHAMBOLLE, Avocat à Bordeaux,
hab le ?[…]
d’une part,
DEFENDEUR :
La SAS BATTAIA PREFA dont le siège social est […], défenderesse, comparant et plaidant par Maître Y, Avocat à Montauban,
d’autre part, Inscrite au rôle sous le numéro 2016/1108 Plaidée à l’audience du vingt-six avril deux mille dix-sept, Devant Monsieur Philippe SEGUY, Président d’audience, Monsieur Vincent CAMINEL, Juge, Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,
Ouiï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
/ F
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit de Maître Vincent TREMOULET, Huissier de Justice à Montauban, en date du 9 mai 2016, la SAS ARICI a fait donner assignation à la SAS BATTAIA PREFA, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Montauban pour :
Condamner la SAS BATTAIA PREFA au paiement de la somme de 6.732 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la SAS BATTAIA PREFA au paiement de la somme de 40 € au titre de l’article L441-6 du Code de Commerce ;
Condamner la SAS BATTAIA PREFA au paiement d’une somme de 670 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS BATTAIA PREFA au paiement d’une somme de 670 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SAS BATTAIA PREFA aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suite à des fuites, la société ARICI procède à des réparations sur 22 balcons et envoie une facture à la société BATTAIA PREFA pour un montant TTC de 6.732 €.
La société ARICI réclame le paiement de cette facture. La société BATTAIA PREFA fournit des balcons préfabriqués à la SAS ARICI.
La société ARICI pose ces balcons dans le cadre de la construction de la résidence L’ESTRANTE à CANEJEAN.
En 2014, une fuite issue du balcon de l’appartement 11 est signalée par Monsieur Jean-Claude LEON, propriétaire.
Le 09/02/2015, une réunion de chantier se déroule en présence des architectes et maître d’ouvrage ainsi que de A B pour la société ARICI et C Z pour la société BATTAIA PREFA.
Le 28/04/2015, la société ARICI adresse un devis pour étanchéité de cunettes de 22 balcons à la société BATTAIA pour un montant T.T.C. de 6.732 €.
Le 21/05/2015, la société ARICI relance la société BATTAÏA PREFA pour une demande de retour de devis accepté.
Le 29/05/2015, cette demande est réitérée.
Le 14 octobre 2015, la société ARICI envoie à la société BATTAIA la facture n° DIV/2015/108 d’un montant TTC de 6.732 €.
Le paiement de la facture fait l’objet d’une relance le 9/12/2015, puis le 17/12/2015. La société BATTAIA PREFA reçoit une mise en demeure de payer le 15/01/2016.
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La créance est signifiée à la société BATTAIA PREFA, par acte d’Huissier, le 11/04/2016.
A l’audience,
Maître X loco Maître CHAMBOLLE pour la SAS ARICI poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance et expose que Madame C Z pour la société BATTAÏA PREFA a donné son accord verbalement à la reprise des balcons par la société ARICI en vue de remédier au problème des fuites et, qu’en tout état de cause, la société BATTAÏA PREFA a déjà réglé une partie des travaux de reprises que la société ARICI a été contrainte d’effectuer sur ces balcons.
Maître X loco Maître CHAMBOLLE expose qu’un problème similaire a été rencontré en 2013 à la réparation de 6 balcons de la même résidence L’ESTRANTE à CANEJEAN, que le coût de la réparation avait été supporté par la SAS BATTIA PREFA.
Maître X loco Maître CHAMBOLLE conclut en demandant au Tribunal :
Condamner la SAS BATTAIA PREFA au paiement de la somme de 6.732 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la SAS BATTAIA PREFA au paiement de la somme de 40 € au titre de l’article L441-6 du Code de Commerce ;
Condamner la SAS BATTAIÏA PREFA au paiement d’une somme de 670 € à titre de dommages et intérêts ;
Allouer à la SAS ARICI la somme de 670 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre condamner la SAS BATTAIA PREFA aux entiers dépends et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse,
Maître Y pour la SAS BATTAÏIA PREFA expose :
La formation du contrat suppose la réunion de deux éléments : une offre et une acceptation.
Le silence de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire, en l’absence de toute autre
circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée (civ. 25 mai 1870)
Le devis du 28/04/2015 établi par la société ARICI au nom de la société BATTAIÏA PREFA n’est ni signé ni tamponné par la société BATTAIA PREFA.
Par son silence, la société BATTAIA PREFA a entendu refuser de signer le devis d’ARICL
Maître Y conclut en demandant au Tribunal :
Vu l’article 1101 du Code Civil,
) – q '
Vu la jurisprudence afférente,
Dire que la société BATTAIA PREFA n’a pas accepté l’offre de la société ARICI du 28 avril 2015 ;
Dire en conséquence qu’il n’existe pas de contrat entre la société BATTAI PREFA et la société ARICI ;
Débouter la société ARICI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ARICI à verser la somme de 1200 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2017 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la réparation de 6 balcons de la résidence L’ESTRANTE à CANEJEAN réalisée par la société ARICI en 2013 et dont la facture a été payée par la société BATTIA PREFA est de nature à réaliser un écoulement des eaux ;
Que la réparation réalisée par la société ARICI en 2015 est de nature à assurer une étanchéité sur 22 balcons ;
Que ces deux interventions sur les balcons sont différentes, que le rapprochement de ces deux réparations peut être considéré comme abusif ;
Attendu que la société ARICI ne prouve pas la responsabilité de la société BATTAIA PREFA sur les désagréments constatés par les propriétaires des appartements ;
Attendu que si la présence de Madame C Z de la SAS BATTAIA PREFA à la réunion de chantier du 09/02/2015 peut être attestée par la production de deux mails par Monsieur A B de la SAS ARICI : sa convocation le 3 février et un envoi de photos, le 11/02/2015, assorti du terme « comme convenu » ;
Que la preuve n’est pas apportée, que, durant cette réunion ou à la suite de celle-ci, la responsabilité de la société BATTAIA PREFA a été reconnue et que Madame Z ait donné son accord verbal à une prise en charge pécuniaire des travaux réalisés sur 22 balcons de la résidence L’ESTRANTE à CANEJEAN par la société ARICI ;
Qu’il y a lieu de dire que la société ARICI ne prouve pas l’existence d’un contrat de réparation conclu entre elle et la société BATTAIA ;
Qu’il y a lieu de débouter la SAS ARICI de toutes ses demandes ; Qu’il n°y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie qui succombe supportera les dépens.
/) l :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Déboute la SAS ARICI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la SAS ARICI aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme TTC de 77.08 €..-
LE GREFFIER. LE PRESI Anne CRAPOULET-OUDENOT. Philippe
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