Infirmation partielle 16 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2017, n° 15/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 2 décembre 2014, N° 13/01292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2017 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° de rôle : 15/00482
SARL UNSEI
c/
I D
XXX
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX ( RG : 13/01292) suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2015
APPELANTE :
SARL UNSEI, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. E B, domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Maître Dominique Charles HOENIGE de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
I D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentée par Maître BAULIMON substiuant Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Maître BEAULIMON substituant Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
XXX prise en la personne de son gérant M. E Y domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Maître Dominique charles HOENIGE de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2013, la S.A.R.L. X a acquis deux fonds de commerce appartenant respectivement à I D et à la S.A.R.L. L’ABBAYE. Par acte du même jour, Mme D a donné à bail commercial à la S.A.R.L. X deux immeubles sis XXX (parcelles cadastrées XXX moyennant un loyer mensuel de 1 200 €.
XXX, qui a pour gérante I D, a fait de même concernant un immeuble et un terrain situés à proximité immédiate (parcelles cadastrées ZC 144 et ZC 146) moyennant un loyer mensuel de 700 euros .
Le 25 juin 2013, Mme D et la XXX ont respectivement fait signifier un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire concernant leurs immeubles donnés à bail commercial.
Par acte d’huissier délivré le 25 juillet 2013, la S.A.R.L. X a fait assigner I D devant le tribunal de grande instance de Périgueux en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire (n° RG 13/01292).
Par acte d’huissier délivré le même jour, la S.A.R.L. X a fait assigner la XXX aux mêmes fins (n° RG 13 01303).
Par ordonnance en date du 3 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances qui se sont poursuivies sous le 11° RG 13/0129.
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2014 a :
Dit n’y avoir lieu à compensation entre la dette de loyer de la S.A.R.L. X et l’encaissement d 'un chèque de 40 000 € par Mme D ;
Débouté la S.A.R.L. X de l’ensemble de ses demandes faites au titre de la compensation ;
Rejeté la demande de la S.A.R.L. X relative à la remise d’un fichier client faite à
l’encontre de I D ;
Constaté la résiliation du bail commercial en date du 1er février 2013 liant Mme I D à la S.A.R.L. X avec effet au 26 juillet 2013 ;
Ordonné 1'expulsion des lieux de la S.A.R.L. X, de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, de 1'immeuble sis XXX à XXX, parcelles cadastrées XXX
Dit que faute par elle de ce faire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, elle pourra y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expu1sé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
Constaté la résiliation du bail commercial en date du 1er février 2013 liant la SCI JT SAINT à la S.A.R.L. X avec effet au 26 Juillet 2013
Ordonné l’expulsion des lieux de la S.A.R.L. X, de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, de 1'immeuble sis XXX à XXX, parcelles cadastrées XXX
Dit que faute par elle de ce faire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, elle pourra y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
Condamné la S.A.R.L. X à payer à I D la somme de 2167,74 € due au titre des loyers impayés du 1er juin 2013 au 25 juillet 2013, outre intérêts à taux légal à compter du ler mars 2014, date de signification des conclusions récapitulatives des défenderesses constituant une interpellation suffisante du débiteur ;
Condamné la S.A.R.L. X à payer à la XXX la somme de 1264,52 € due au titre des loyers impayés du ler juin 2013 au 25 juillet 2013, outre intérêts à taux légal à compter du ler mars 2014, date de signification des conclusions récapitulatives des défenderesses constituant une interpellation suffisante du débiteur ;
Condamné la S.A.R.L. X à payer à Mme I D une indemnité d’occupation de 1 200 € mensuels, provisoirement arrêtée à la date de la décision à la somme de 18 309,68 €, à parfaire jusqu’ à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné la S.A.R.L. X à payer à la XXX une indemnité d’occupation de 700 € mensuels, provisoirement arrêtée à la date de la décision à la somme de 10 680,64 €, à parfaire jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejeté la demande de Mme D et de la XXX relative au
remboursement par la S.A.R.L. X de frais téléphoniques à Mme D ;
Rejeté la demande de Mme D et de la XXX concernant la réparation du préjudice subi par cette dernière pour méconnaissance des dispositions relatives au changement de distribution des lieux du bail commercial en date du 1er février 2013 la liant à la S.A.R.L. X
Dit que la S.A.R.L. X a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Mme I D en ne laissant pas le mandataire de cette dernière pénétrer dans les lieux
Condamné, en conséquence, la S.A.R.L. X au paiement de la somme de 500 € à Mme I D, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la S.A.R.L. X a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la XXX en ne laissant pas le mandataire de cette dernière pénétrer dans les lieux ;
Condamné, en conséquence, la S.A.R.L. X au paiement de la somme de 5000 € à la XXX, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
condamné la S.A.R.L. X à payer à Mme D la somme de 931,94 € due en application des dispositions du bail commercial en date du le février 2013 relatives au paiement des taxes foncières, outre intérêts à taux légal à compter de la présente décision
Condamné la S.A.R.L. X à payer à la XXX la somme de 389,52 euros due en application des dispositions du bail commercial en date du ler février 2013 relatives au paiement des taxes foncières, outre intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
Rejeté la demande de remboursement faite par Mme I D au titre de la contribution foncière des entreprises pour 2013 ;
Rejeté les demandes de réparation pour résistance abusive formées par Mme I D et la XXX à l’encontre de l a S.A.R.L. X
Condamné la S.A.R.L. X aux dépens, en ce compris les significations des commandements de payer délivrés le 25 juin 2013 et la notification des conclusions au créancier inscrit en date du 13 mars 2014
Condamné la S.A.R.L. X au paiement d’une somme de 1 000 € à Mme I D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné, la S.A.R.L. X au paiement d’une somme de 1000 euros à la XXX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré qu’aucune compensation ne s’envisageait dès lors que les créances ne concernaient pas les mêmes parties. Les commandements de payer sont apparus fondés dans la mesure où aucun paiement n’était intervenu. Plus marginalement, le tribunal a tranché des demandes relatives à diverses charges telles que des taxes et contributions, des dommages intérêts pour opposition sans juste motif à la visite du bailleur.
*******
Cette décision a été frappée d’appel par la S.A.R.L. X.
La S.A.R.L. X et la XXX, intervenante volontaire ,concluent comme suit le 18 octobre 2016 :
Juger recevable et bien fondée la S.A.R.L. X en son appel,
XXX
Déclarer recevable et bien fondée I’intervention volontaire de la XXX aux débats,
Par conséquent, déclarer irrecevables Madame D et la SCI J.T. SAINT AMAND dans leurs actions à l’encontre de la S.A.R.L. X,
XXX,
Réformer le jugement dont appel et juger à nouveau sur les dispositions suivantes :
Ordonner la compensation entre la somme 40.000 € indûment perçue par Mme D et les loyers dus,
Juger que les loyers dont la S.A.R.L. X est redevable à l’encontre de Madame I D et de la SCI J.T. SAINT AMAND ont bien été réglés par le chèque de 40 000 euros indûment encaissé par Madame I D,
Juger n’y avoir lieu à résiliation des baux consentis à la S.A.R.L. X, ni, par voie de conséquence, à son expulsion,
Condamner, d’autre part, Madame I D à remettre à la S.A.R.L. X le fichier client qu’elle s’était engagée à remettre le jour de la cession de son fonds de commerce,
Confirmer le jugement dont appel seulement en ce qu’il a : Rejeté les demandes de Madame I D et à la SCI J.T. SAINT AMAND relatives au remboursement des factures téléphoniques,
Rejeté les demandes de Madame I D et à la SCI J.T. SAINT AMAND relatives aux hypothétiques travaux de modification,
Rejeté les demandes de Madame I D et à la SCI J.T. SAINT AMAND relatives à la contribution foncière 2013,
Rejeté les demandes de Madame I D et à la SCI J.T. SAINT AMAND relatives à l’hypothétique procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter Madame D et la XXX de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Si la Cour retient l’irrecevabilité des demandes de Madame D et la XXX :
Condamner in solidum Madame I D et la SCI J.T. SAINT AMAND à verser à la XXX une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Les condamner, de même, in solidum au paiement à la XXX, de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le cas échéant :
Condamner in solidum Madame I D et à la SCI J.T. SAINT AMAND à verser à la S.A.R.L. X une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Les condamner, de même, in solidum au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner entiers des dépens, tant de première instance que d’appel.
En substance, X vient dire tout d’abord que le 28 décembre 2015 est intervenu l’acte de vente entre d’une part l’acheteuse la XXX dont le gérant est E Y et d’autre part Mme D et la XXX venderesses ayant pour objet les parcelles ZC 144 et 146 et 101. Ni I D ni la SCI J.T. SAINT AMAND qui ne sont plus propriétaires de l’immeuble n’ont d’intérêt à agir.
Ensuite, il est soutenu que Mme D a bien encaissé le chèque de 40.000 euros qui lui avait et remis par les consorts B- Y associés dans la S.A.R.L. X à titre de garantie dans le cadre du compromis de vente signé entre Mme D la SCI J.T. AMAND d’une part et E Y et E B d’autre part portant sur l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce. Les parties sont bien débitrices l’une envers l’autre de sorte que la compensation doit jouer en considération du lien étroit entre l’exécution du bail commercial et l’immeuble qui fait l’objet du bail. Aucune résiliation du bail n’est possible et en outre I D doit remettre son fichier client qui est un élément attaché au fonds ; Enfin il n’y a eu aucune obstruction à la visite du bailleur. ********
LE 4 novembre 2016, la XXX et I D concluent ainsi :
DÉCLARER la SCI PRISCA A. irrecevable en son intervention, ou à défaut la
DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER la S.A.R.L. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la S.A.R.L. X de ses demandes présentées au titre de la compensation ;
Constaté la résiliation des deux baux commerciaux en date du 1°' février 2013 liant Madame I D et la XXX, d’une part, à la S.A.R.L. X, d’autre part, avec effet au 26 juillet 2013 ;
Condamné la S.A.R.L. X à verser à Madame D la somme de 2 167,74€ au titre des loyers impayés du 1er juin au 25 juillet 2013, et à la XXX la somme de 1 264,52 € au titre des loyers impayés du 1er juin au 25 juillet 2013 ;
Condamné la S.A.R.L. X à verser à Madame D et à la XXX des indemnités d’occupations égales aux loyers mensuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONSTATER que la demande de la S.A.R.L. X tendant à la remise du fichier client est nouvelle en appel,
En conséquence, la REJETER comme étant irrecevable, et à défaut, la REJETER comme étant infondée,
CONSTATER que la S.A.R.L. X ne forme aucune demande au titre des détecteurs de fumée et des portes coupe-feu, et qu’en tout état de cause, cette question est présentée pour la première fois en appel,
En conséquence, DIRE n’y avoir lieu à statuer sur cette question, et à défaut, REJETER toute prétention de la S.A.R.L. X comme étant irrecevable, ou mal fondée,
REFORMER le jugement entrepris et statuer à nouveau sur les demandes suivantes :
CONDAMNER la S.A.R.L. X à verser, au titre des indemnités d’occupation, la somme de 15.241,93 € à la XXX, et la somme de 26.129,03 € à Madame I D, assorties des intérêts au taux légal,
CONDAMNER la S.A.R.L. X à verser à Madame D et à la XXX la somme de 1.500,00 €, à chacune, en réparation du préjudice causé par l’opposition sans juste motif à une visite par le mandataire des bailleresses, et DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts à taux légal,
CONDAMNER la S.A.R.L. X à verser à Madame D la somme de 1926,00 € en remboursement de la taxe foncière 2013, et la somme de 1931,00 € en remboursement de la taxe foncière 2014, et DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts à taux légal, CONDAMNER la S.A.R.L. X à verser à la XXX la somme de 805,00 € en remboursement de la taxe foncière 2013, et la somme de 807,00 € en remboursement de la taxe foncière 2014, et DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts à taux légal,
CONDAMNER la S.A.R.L. X à verser 2.500,00 Euros à Madame I D, et 2.500,00 Euros à la XXX , pour résistance abusive, et DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts à taux légal,
CONDAMNER la S.A.R.L. X à verser à la XXX et à Madame I D, la somme de 3.000,00 Euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI PRISCA A. à verser à la XXX et à Madame I D, la somme de 1.000,00 Euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la S.A.R.L. X aux dépens, tant de première instance que d’appel.
Les intimées soutiennent en substance d’abord que l’intervention volontaire de la XXX. aboutit à soumettre à la cour un litige nouveau dès lors que ces demandes ne sont ni l’accessoire ni le complément de celles présentées par S.A.R.L. X et qu’en tout état de cause il n’y a pas de lien suffisant avec les prétentions des parties . Sur le fond du litige, les intimées maintiennent que les conditions de la compensation ne sont pas réunies dans la mesure où il est demandé en réalité de compenser les créances de loyers détenues par la XXX et Mme D sur X et la créance détenue par les consorts Y B sur Mme D rappelant qu’il n’y a jamais été stipulé de dépôt de garantie dans le cadre du compromis de vente .
Par ailleurs, il est soutenu que le tribunal a statué 'ultra petita’ sur la remise du fichier client qui ne lui était pas demandé de sorte que la demande en appel est nouvelle et par suite irrecevable et sur le fond sans portée dès lors qu’ aucun fichier client n’a jamais existé. En outre, I D et la SCI J.T. SAINT AMAND précisent que deux des immeubles litigieux ayant été cédés à la XXX et le troisième ayant donné lieu à régularisation d’un nouveau bail commercial, les concluants se désistent de leurs demandes tendant à l’expulsion du locataire indélicat. Enfin, compte tenu de cette nouvelle situation et des paiements intervenus, les concluantes recalculent la dette d’X .
L’ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2016.
Postérieurement à la clôture, le 10 novembre 2016 l’appelante et l’intervenante volontaire ont pris de nouvelles écritures rédigées comme suit :
Juger recevable et bien fondée la S.A.R.L. X en son appel,
Y faisant droit,
XXX,
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la XXX aux débats,
Par conséquent, déclarer irrecevables Madame D et la SCI J.T. SAINT AMAND dans leurs actions et demandes à l’encontre de la S.A.R.L. X, XXX,
Réformer le jugement dont appel et juger à nouveau sur les dispositions suivantes :
Ordonner la compensation entre la somme 40.000,00 € indûment perçue par Madame D et les loyers dus,
Juger que les loyers dont la S.A.R.L. X est redevable à l’encontre de Madame I D et de la SCI J.T. SAINT AMAND ont bien été réglés par le biais du chèque de 40.000,00 euros indûment encaissé par Madame I D,
Juger n’y avoir lieu à résiliation des baux consentis à la S.A.R.L. X, ni, par voie de conséquence, à son expulsion,
Condamner, d’autre part, Madame I D à remettre à la S.A.R.L. X le fichier client qu’elle s’était engagée à remettre le jour de la cession de son fonds de commerce,
Confirmer le jugement dont appel seulement en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes de Madame I D et à la SCI J.T. SAINT AMAND relatives au remboursement des factures téléphoniques,
— Rejeté les demandes de Madame I D et à la SCI J.T. SAINT AMAND relatives aux hypothétiques travaux de modification,
— Rejeté les demandes de Madame I D et à la SCI J.T. SAINT AMAND relatives à la contribution foncière 2013,
— Rejeté les demandes de Madame I D et à la SCI J.T. SAINT AMAND relatives à l’hypothétique procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter Madame D et la XXX de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Si la Cour retient l’irrecevabilité des demandes de Madame D et la XXX :
Condamner in solidum Madame I D et à la SCI J.T. SAINT AMAND à verser à la XXX une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Les condamner, de même, in solidum au paiement à la XXX, de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le cas échéant :
Condamner in solidum Madame I D et à la SCI J.T. SAINT AMAND à verser à la S.A.R.L. X une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Les condamner, de même, in solidum au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner entiers des dépens, tant de première instance que d’appel,
Lors de l’audience du 21 novembre 2016 et sur la demande conjointe des parties, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2016 et a prononcé une nouvelle clôture de l’instruction avant les plaidoiries ; les dernières conclusions et pièces étant ainsi recevables.
SUR CE :
Les demandes de la S.A.R.L. X :
Sur l’intervention volontaire de la XXX:
Cette intervention est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. PRISCA.A est en effet devenue propriétaire de deux des trois immeubles en cause par acte du 28 décembre 2015.
Sur la recevabilité des demandes de I D et de la SCI J.T. SAINT AMAND :
L’acte de vente susvisé n’a pas eu pour effet de solder les comptes entre la S.A.R.L. X d’une part et I D et la SCI J.T. SAINT AMAND d’autre part. La mention dans l’acte selon laquelle 'les parties font leur affaire personnelle du règlement entre elles de tous comptes de prorata de loyers, remboursement éventuel de loyers d’avance ou dépôts de garantie et de tous comptes de charges’ ne s’applique qu’aux éléments qu’elle vise expressément et n’a pas vocation à régler le litige existant entre les parties à la présente instance. En conséquence la demande de dommages-intérêts formée par la XXX ne pourra prospérer .
Sur la demande de compensation présentée par la S.A.R.L. X :
Il ressort des pièces et des écritures des parties que S.A.R.L. X ne conteste pas avoir une dette de loyers mais prétend que cette dette a été compensée par la remise d’un chèque de 40000 euros effectivement encaissé par I D.
Le tireur de ce chèque est l’indivision Y- B. L’appelante soutient qu’il existe une connexité entre les obligations respectives des parties aux baux commerciaux d’une part et celles générées par le compromis de vente portant sur les immeubles d’autre part ; en d’autres termes, les contrats qui sont distincts seraient reliés entre eux par une cohérence économique et une interdépendance fonctionnelle et formeraient par suite un ensemble.
En réalité, la cour relève que les obligations mettent en cause des personnes distinctes ainsi que l’a énoncé avec raison le tribunal. En outre, les parties ne figurent pas en la même qualité : d’un côté, nous trouvons les créances de loyers commerciaux détenues par I D et la SCI J.T. SAINT AMAND sur leur preneuse la S.A.R.L. X et de l’autre côté est invoquée une créance que détiendrait les consorts Y B sur I D .
En cause d’appel, l’analyse du tribunal n’est pas invalidée. Il sera seulement ajouté d’abord que la première obligation d’un preneur est de payer son loyer alors qu’au cas d’espèce l’appelante a pris l’initiative de cesser le versement des loyers de sorte qu’elle s’est mise en infraction. Ensuite, aucune pièce produite aux débats ne vient corroborer la thèse énoncée ci-dessus et relative à la connexité entre les obligations respectives des parties. En effet, lorsqu’on se reporte à l’avant-contrat de vente c’est-à-dire le compromis de vente des immeubles conclus le 29 novembre 2012 entre les consorts Y B et I D il est expressément énoncé qu’il n’est pas et ne sera pas versé de dépôt de garantie . Il s’ensuit que la S.A.R.L. X échoue dans sa démonstration de connexité entre obligations respectives .
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de compensation.
Sur la demande de remise du fichier clients :
C’est avec raison que le tribunal a statué sur cette demande qui figurait effectivement dans les conclusions récapitulatives de la S.A.R.L. X. Au fond, la cour constate qu’aucune pièce produite ne fait état de l’existence d’un fichier clients que I D se serait engagée à remettre à son co-contractant . En tout état de cause, un fichier clients non déclaré à la CNIL est hors commerce et ne peut faire l’objet d’une disposition contractuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point du dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la S.A.R.L. X à l’encontre de I D et de la SCI J.T. SAINT AMAND :
L’appelante évoque un lourd préjudice sans étayer son affirmation en sorte qu’elle est déboutée de sa réclamation.
Sur l’installation et la pose de détecteurs de fumée et de portes coup-feu :
La réclamation de la S.A.R.L. X figure dans le corps de ses écritures mais n’est pas reprise dans son dispositif en sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Les demandes reconventionnelles de I D et de la XXX:
Sur la résiliation des baux commerciaux :
I D et la société civile immobilière J.T. SAINT AMAND ont respectivement fait signifier un commandement de payer les loyers commerciaux au titre du mois de juin 2013 visant la clause résolutoire le 25 juin 2013.
Ainsi qu’il a été dit plus haut S.A.R.L. X ne justifie d’aucun versement des sommes sollicitées dans le mois ayant suivi la délivrance des commandements, le chèque de 40'000 € encaissé par Madame D ne soldant pas l’arriéré locatif.
En tout état de cause ,la S.A.R.L. X s’est nécessairement reconnu débitrice des loyers et indemnités d’occupation en régularisant un acquiescement partiel à la saisie conservatoire pratiquée par les intimés le 24 septembre 2014. C’est à bon droit que les premiers juges ont constaté la résiliation des 2 baux commerciaux au 26 juillet 2013.
Cependant, compte tenu de l’évolution évoquée par les parties tenant de première part à la vente de deux des immeubles litigieux à la S.C.I. PRISCA.A. et d’autre part à la régularisation d’un nouveau bail commercial dans le 3e immeuble, l’expulsion de S.A.R.L. X est désormais sans objet. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur le paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Au vu des décomptes produits par les deux bailleresses non sérieusement contestées par la preneuse , le tribunal a justement condamné la S.A.R.L. X à payer à la XXX la somme de 1264,52 euros et à I D la somme de 2167,74 € , dans les deux cas pour la période courant du 1er juin au 25 juillet 2013.
Au jour où la cour statue , la S.A.R.L. X est redevable vis-à-vis d’une part de la SCI J.T. SAINT AMAND en loyers et indemnités d’occupation à compter du 26 juillet 2013 jusque fin août 2015 de la somme, selon ses réclamations dans le dispositif de ses écritures de 15241,93 euros et d’autre part vis-à-vis de I D en loyers et indemnités d’occupation à compter du 26 juillet 2013 jusque fin août 2015 selon ses réclamations dans le dispositif de ses écritures de la somme de 26129,03 euros. Les intérêts courront sur ces sommes du jour du présent arrêt.
Sur la demande de remboursement de factures téléphoniques :
C’est avec raison que les premiers juges ont débouté Mme D faute pour celle-ci de démontrer l’existence de cette obligation qui pèserait sur S.A.R.L. X . A hauteur d’appel aucune pièce ne vient donner force et crédit à cette réclamation qui n’est d’ailleurs pas soutenue.
Sur la demande de réparation du préjudice causé par les travaux non autorisés :
C’est avec raison que les premiers juges ont débouté la SCI J.T. SAINT AMAND faute pour celle-ci de démontrer l’existence du manquement allégué. En appel cette contestation du jugement n’est pas soutenue.
Sur la demande en réparation pour opposition sans juste motif à la visite :
Il n’est pas contesté que le preneur doit laisser son bailleur, son représentant ou son architecte et ses entrepreneurs et ouvriers pénétrer dans les lieux loués pour constater leur état, quand le bailleur le jugera à propos.
Pour accueillir le manquement à cette obligation contractuelle le tribunal a fait fond sur l’attestation de Florent A. Cette personne se présente comme banquier -assureur de Mme D. M. A témoigne qu’à la demande de I D, et ce pour un devis d’assurance, il a souhaité prendre contact avec les locataires afin de leur proposer une date de visite pour évaluation du risque inhérent aux bâtiments à assurer. Il précise qu’à la simple annonce de son nom, M. Y dont il soutient qu’il le connaît par ailleurs, l’a immédiatement interrompu dans ses tentatives d’explication prétextant qu’il était incompétent et qu’une simple vue des murs extérieurs lui permettrait d’assurer les locaux. Le témoin ajoute que cette personne lui a clairement opposé un refus strict de visiter les locaux.
La cour ne tire pas de ce témoignage les mêmes conséquences que le tribunal en ce que Madame D soit en son nom soit en qualité de gérante de la société civile immobilière JT Saint Amand ne fait pas la démonstration qu’elle a effectivement indiqué à sa preneuse qu’elle userait de son droit de visite par le truchement de M. C lequel s’est prévalu d’un mandat de Mme D sans jamais en justifier de sorte que l’opposition de la preneuse était légitime .En conséquence la décision sera réformée sur ce point et les intimées déboutées de leur réclamation de ce chef.
Sur la contribution foncière des entreprises 2013 :
Aucun moyen n’est développé et c’est à bon droit que le tribunal a relevé que cette contribution avait été réglée en réalité par la SARL L’ABBAYE et non par l’une des bailleresses.
Sur les taxes foncières 2013 et 2014 : C’est avec raison que le tribunal en s’appuyant sur les dispositions claires du bail a dit que la preneuse devait régler ces taxes.
En revanche, leur remboursement n’est pas proratisé faute d’une disposition contractuelle en ce sens. Une fois le bail résilié, la preneuse s’est maintenue dans les lieux en sorte que sur le fondement d’une faute délictuelle elle doit également rembourser la taxe foncière 2014 .
Il s’ensuit qu’au vu des appels de taxes et de leur paiement par les bailleresses , la S.A.R.L. X devra rembourser à I D la somme de 1926 euros pour la taxe foncière 2013 et celle de 1931 euros pour l’année 2014 , et qu’au surplus elle devra rembourser à la SCI J.T SAINT AMAND la somme de 805 euros pour la taxe foncière 2013 et celle de 807 euros pour l’année 2014. Ces sommes produiront intérêts au taux légal du jour du présent arrêt.
Sur la résistance abusive de la S.A.R.L. X:
La seule circonstance de former opposition à un commandement de payer et cela même si après analyse par le tribunal et la cour cette opposition est apparue infondée, ne caractérise pas une résistance abusive. La cour confirmera donc le jugement sur ce point aucun moyen au soutien de l’infirmation n’étant au surplus développé.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens :
Le jugement a bien apprécié la charge des dépens et l’octroi d’indemnités procédurales. Devant la cour, l’appel étant mal fondé , la S.A.R.L. X sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement à I D de la somme de 2000 euros et à la SCI J.T SAINT AMAND de la somme de 2000 euros.
Elle supportera également les entiers dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable que PRISCA A conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens et par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2016 et prononce une nouvelle clôture de l’instruction le 21 novembre 2016 avant les plaidoiries,
— déclare recevable l’intervention volontaire de la XXX
— déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L. X relative aux détecteurs de fumée et porte coupe-feu faute de figurer dans le dispositif de ses conclusions
— confirme le jugement entrepris sur l’absence de compensation, sur la résiliation des deux baux commerciaux, sur les paiements de loyer du 1er juin 2013 au 25 juillet 2013 outre une indemnité d’occupation, sur le rejet de la demande de remise de fichier client, sur le rejet de la demande pour résistance abusive, sur le rejet de la demande pour frais téléphoniques, sur le rejet de la demande pour méconnaissance des dispositions relatives au changement de distribution des lieux, sur le rejet de la demande pour remboursement de la contribution foncière des entreprises 2013, sur les dépens et sur les indemnités de procédure
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— dit la demande d’expulsion désormais sans objet
— déboute I D et la SCI J.T. SAINT AMAND de leur demande de dommages-intérêts pour opposition sans juste motif à visite
— condamne la S.A.R.L. X à payer à I D avec intérêts au taux légal du jour du présent arrêt :
* 26129,03 euros au titre des indemnités d’occupation depuis le 26 juillet 2013
* 1926 euros en remboursement de la taxe foncière 2013
* 1931 euros en remboursement de la taxe foncière 2014
— condamne la S.A.R.L. X à payer à la SCI J.T. SAINT AMAND avec intérêts au taux légal du jour du présent arrêt :
* 15241,93 euros au titre des indemnités d’occupation depuis le 26 juillet 2003 à fin août 2015
* 805 euros au titre de la taxe foncière 2013
* 807 euros au titre de la taxe foncière 2014
— y ajoutant
— déboute la S.A.R.L. X et la XXX de leurs demandes de dommages-intérêts et de leurs demandes d’indemnité de procédure
— condamne la S.A.R.L. X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel la somme de 2000 euros à I D et celle de 2000 euros à la SCI J.T. SAINT AMAND
— condamne la S.A.R.L. X aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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