Infirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 mai 2022, n° 20/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 24 mars 2020, N° 2019002960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MAI 2022
N° RG 20/03338 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LV5B
SARL NATHEAN
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – BPA CA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2020 (R.G. 2019002960) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 09 septembre 2020
APPELANTE :
SARL NATHEAN, prise en la personne de son gérant Monsieur [S] [U] demeurant [Adresse 2], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Stéphan PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – BPA CA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Crédit Commercial du Sud Ouest a consenti le 03 avril 2015 deux prêts d’équipement à la société Distrilib :
— un prêt n° 06705066 de 500 000 euros remboursable sur 120 mois ;
— un prêt n° 06705067 de 250 000 euros remboursable sur 84 mois.
En garantie de ces prêts, la banque a recueilli l’engagement de caution solidaire de la société Univers’U à hauteur de 900 000 euros.
Par acte du 29 avril 2016, les parts constituant le capital social de la société Distrilib ont été cédées à la société Nathean. Par acte du 20 septembre 2017, la société Univers’U a été désengagée de ses obligations de caution et par acte du 30 octobre 2017, la société Nathean s’est portée caution des deux prêts à hauteur de 497 259,06 euros pour le prêt n° 06705066 et à hauteur de 223 985,38 euros pour le prêt n° 06705067.
La société Distrilib a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brive du 08 juillet 2019 qui a désigné la SELARL Hirou en qualité de liquidateur. La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits du Crédit Commercial du Sud Ouest, a déclaré sa créance le 07 août 2019 pour un montant de 496 102,58 euros.
Par exploit d’huissier du 07 novembre 2019, après vaine mise en demeure, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (la Banque Populaire – la banque) a assigné en paiement la société Nathean devant le tribunal de commerce de Libourne.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2020, la société Nathean n’ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Libourne a :
— condamné la société Nathean à payer à la Banque Populaire la somme de 364 993,30 euros outre les intérêts et frais contractuels jusqu’à la date effective de paiement au titre du prêt n° 06705066, ainsi que la somme de 133 922,73 euros, outre les intérêts et frais contractuels jusqu’à la date effective de paiement au titre du prêt n° 06705067,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 août 2019,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Nathean à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nathean aux entiers dépens.
La société Nathean a relevé appel du jugement par déclaration du 09 septembre 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la Banque Populaire.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation qui n’a pas abouti, de sorte qu’il a été mis fin à la mission du médiateur par ordonnance du 11 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 08 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Nathean demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger son cautionnement inopposable en l’absence de déchéance du terme,
— débouter la Banque Populaire de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— lui allouer un délai de règlement de 24 mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— en toute hypothèse,
— condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Nathean fait valoir à titre principal que même si la liquidation judiciaire rend exigibles les dettes non échues du débiteur, la déchéance du terme encourue par le débiteur principal est inopposable à la caution dont la date d’exigibilité de l’obligation reste celle que les parties ont prévue au moment du contrat ; que ses engagements de caution ne comportent aucune stipulation de renonciation expresse à se prévaloir de l’inopposabilité de la déchéance du terme à l’égard du débiteur ; que la mise en jeu de son engagement est nécessaire pour, le cas échéant, déclencher à son égard la déchéance du terme ; que les actes d’engagement de caution, pré-rédigés par la banque, peuvent être qualifiés de contrats d’adhésion ; que toute clause de renonciation par anticipation à des droits créé un déséquilibre significatif sanctionné par le fait que la clause est réputée non écrite ; à titre subsidiaire, qu’étant privée de toute remontée de dividendes de sa filiale liquidée, elle est fondée à demander un délai de paiement afin d’apurer sa dette notamment par la vente d’un immeuble appartenant à une autre filiale (promesse unilatérale du 14 octobre 2020).
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 08 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Banque Populaire demande à la cour de :
— débouter la société Nathean de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— condamner la société Nathean à lui payer la somme de 364 993,30 euros outre les intérêts et frais du 05 octobre 2019 jusqu’à la date effective de paiement au titre du prêt n° 06705066,
— condamner la société Nathean à lui payer la somme de 133 922,73 euros, outre les intérêts et frais du 05 octobre 2019 jusqu’à la date effective de paiement au titre du prêt n° 06705067,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— y ajoutant,
— condamner la société Nathean à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Banque Populaire fait valoir qu’en application de l’article L.643-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire emporte déchéance du terme ; que la totalité des dettes à échoir devient échue ; que cette déchéance du terme n’est pas opposable à la caution sauf si le contrat prévoit le contraire ; que tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte de la clause figurant sur les engagements de caution ; sur les délais, que l’appelante a déjà bénéficié de larges délais de paiement, et que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 08 mars 2022 et l’audience fixée au 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Les parties s’opposent à titre principal sur l’opposabilité de la déchéance du terme à la caution.
Aux termes des dispositions de l’article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Il est constant que cette déchéance du terme n’est pas opposable à la caution, qui peut donc se prévaloir de l’échéancier initial, sauf si le contrat comporte une clause contraire.
La Banque Populaire soutient que tel est le cas en l’espèce en se prévalant de la clause, identique dans les engagements de caution (ses pièces 8 et 9) selon laquelle « Nonobstant l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme de l’obligation ci-dessus, en cas d’échéance impayée, le défaut de paiement par la caution de ladite échéance après mise en jeu de son engagement par la banque entraînera de plein droit à son égard l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre de cette obligation. ».
Elle en déduit que la société Nathean, qui a reçu le 16 août 2019 une mise en demeure datée du 12 août 2019 (sa pièce 16) l’informant de la déchéance du terme prononcée envers le débiteur principal, n’est pas fondée à soutenir que cette déchéance du terme lui est inopposable.
Cependant cette stipulation, qui envisage le défaut de paiement par la caution d’une échéance impayée, sans référence à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur principal ni aux dispositions de l’article 643-1 du code de commerce, ne peut s’interpréter comme une renonciation de la caution à se prévaloir de l’inopposabilité de la déchéance du terme découlant de ce texte, étant relevé par ailleurs que les contrats de prêt ne font pas d’avantage mention des conséquences, sur l’exigibilité de la dette, du prononcé d’une liquidation judiciaire, situation qui n’est pas mentionnée à l’article 11 des conditions générales intitulé « exigibilité ».
La déchéance du terme résultant du jugement de liquidation judiciaire de la société Distrilib n’est donc pas opposable à la société Nathean, qui ne peut faire l’objet de poursuite par le créancier avant la clôture de la procédure collective.
Le jugement sera donc infirmé, et la Banque Populaire déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la société Nathean.
sur les demandes accessoires :
La société Nathean s’étant abstenue de comparaître, sans s’en expliquer, devant le tribunal de commerce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle en première instance comme en appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société Nathean sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2020 par le tribunal de commerce de Libourne
Statuant à nouveau,
Déboute la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de ses demandes à l’encontre de la société Nathean
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
Condamne la société Nathean aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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