Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 18 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°376
N° RG 18/02155 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP6T
X
Y
C/
S.A.R.L. SOCIETE FALLERONNAISE DEBATIMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02155 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP6T
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA SARL SOCIETE FALLERONNAISE DE BATIMENT, représentée en la personne de son gérant domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique Orsini, conseiller, Président et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En 2013, Mme B X et M. C Y ont entrepris des travaux de réhabilitation en logement d’un bâtiment sis 15, lieu-dit […], avec adjonction d’une extension neuve.
Suivant devis du 21 novembre 2013 signé le 26 novembre 2013, ils ont confié les travaux de couverture et de bardage à la société SOFABATI, pour un montant de 22.840,44 euros HT.
Ces travaux consistaient notamment en la pose de bacs acier de type SPONDINE et d’un isolant mince type SKYTECH.
Une partie des travaux a été sous-traitée à la société D E.
Les maîtres de l’ouvrage ont sollicité une mise hors d’eau et hors d’air de l’immeuble pour le 20 décembre 2013, afin de pouvoir commencer les travaux d’isolation intérieure.
Fin décembre 2013, ils ont remarqué des infiltrations à l’intérieur de l’immeuble.
Suivant procès-verbal d’huissier de justice du 21 janvier 2014, ils ont fait constater les dégradations dues aux infiltrations et notamment les traces de moisissures apparues sur les plaques d’agglomérés
installées par la société SOFABATI. Ils ont également sollicité l’avis du bureau technique ABAK.
Insatisfaits des prestations déjà exécutées, les maîtres de l’ouvrage ont alors, le 27 janvier 2014, demandé à la société SOFABATI d’interrompre le chantier.
La société SOFABATI a, en retour, sollicité le paiement de deux factures n° 9178 et 9179 émises le 16 décembre 2013 pour un montant total de 15.511,10 euros HT.
Par lettre recommandée du 10 février 2014, Mme X et M. Y ont refusé la couverture dans son ensemble, demandé sa reprise intégrale et refusé tout paiement dans l’attente des travaux de reprise.
Par courrier du 25 mars 2014, la société SOFABATI a proposé de reprendre les travaux et de les achever sous réserve de consignation des sommes dues au titre des factures émises le 16 décembre 2013.
En l’absence d’accord amiable, le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a été saisi par Mme X et M. Y aux fins de désignation d’un expert judiciaire et par la société SOFABATI aux fins de paiement d’une provision de 18.531,10 euros à valoir sur le prix des travaux. La société SOFABATI a appelé en intervention forcée la société D E.
Par ordonnance du 15 septembre 2014, le juge des référés a confié la réalisation d’une expertise judiciaire à M. Z au contradictoire des sociétés SOFABATI et D E et rejeté la demande de provision de la société SOFABATI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2015, Mme X et M. Y ont procédé à la résiliation du marché de travaux confié à la société SOFABATI.
L’expert a clos son rapport le 28 janvier 2016.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2016, Mme B X et M. C Y ont fait assigner la société SOFABATI, devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON aux fins de résiliation du marché à forfait et de réparation de leurs préjudices.
Au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1794 du code civil, ils demandaient au tribunal de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— dire que le marché de la société SOFABATI a été résilié à ses torts exclusifs,
— condamner en conséquence la société SOFABATI à leur payer, en réparation de leurs préjudices, les sommes de :
* 32.367, 54 euros au titre du préjudice matériel,
* 21.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société SOFABATI à leur payer une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOFABATI aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs soutenaient qu’il appartenait à la société SOFABATI de s’adapter à la structure choisie par eux, à savoir une charpente avec une pente faible de 7 à 8 %, et de leur proposer un complexe de toiture compatible avec cette pente.
Ils précisaient que les solutions techniques existent et que le DTU 40.35 applicable impose la mise en place de plaques nervurées de hauteur d’onde supérieure à 35 mm. Or la société SOFABATI avait prévu des plaques avec une onde inférieure à 35 mm.
Ils en concluaient que la couverture prévue par la société n’était pas conforme aux règles de l’art.
Ils s’opposaient aux conclusions de l’expert judiciaire qui a fait application des règles de I’EUROCODE 1 qui fixerait des règles de calcul et non des règles de l’art, le DTU 40.35 demeurant applicable.
Ils niaient avoir réutilisé les bacs aciers fournis par la société SOFABATI et indiquaient avoir confié les travaux de reprise à la société YOU qui a posé de nouveaux bacs aciers en couverture adaptés à la pente de la charpente. Ils précisent que les bacs aciers sur les façades sont ceux prévus depuis le début du chantier.
Les demandeurs exposaient également que l’isolant SKYTECH préconisé par la société SOFABATI ne pouvait être utilisé sur une couverture en bacs aciers. Ils en déduisaient que la société avait commis une faute en mettant en oeuvre ce produit.
Ils faisaient valoir que les travaux réalisés par la société SOFABATI ne l’avaient pas été dans les règles de l’art, en particulier quant aux fixations des tôles. Ils ajoutaient que la société avait tardé à transmettre ses plans au maçon ne permettant pas des réservations conformes, qu’elle aurait dû procédé aux rebouchages des réservations trop grandes, et mettre en place des protections provisoires lorsque le chantier a été suspendu en décembre 2013.
Mme X contestait avoir assuré la maîtrise d’oeuvre du chantier et indique avoir seulement réalisé les plans utiles à l’obtention du permis de construire, sa formation d’architecte le lui permettant, et non des plans d’exécution. Elle précisait avoir suivi les travaux en sa seule qualité de maître d’ouvrage.
Les demandeurs en concluaient que la société SOFABATI est seule responsable de la mauvaise conception de la couverture proposée, des désordres qui s’en sont suivis et des préjudices qu’ils ont subis.
La société SOFABATI, au visa des articles 1134 et 1794 du code civil, demandait au tribunal de :
— constater que le contrat de louage d’ouvrage signé le 26 novembre 2013 a été résilié unilatéralement par Mme X et M. Y,
— dire que cette résiliation n’est pas imputable à la société SOFABATI,
— dire que les non-conformités constatées par l’expert relèvent de la responsabilité exclusive de Mme X, architecte qui a conçu la couverture, validé la pose, et assuré le suivi de l’exécution,
— constater que les non-conformités dénoncées dans l’assignation ont été maintenues après résiliation du marché par des travaux non conformes aux préconisations de l’expert judiciaire,
— dire qu’aucun retard n’est imputable à la société SOFABATI,
— dire que les désordres liés aux infiltrations sont imputables aux maîtres de l’ouvrage qui ont empêché l’achèvement de la couverture, et entrepris des travaux de doublage en connaissance du risque,
— débouter Mme X et M. Y de toutes leurs demandes,
— reconventionnellement, condamner solidairement Mme X et M. Y à lui payer la somme de 26.002,63 euros T.T.C., correspondant aux travaux réalisés et à la fourniture des bacs aciers spondines posés en façade depuis,
— en tout état de cause, condamner solidairement Mme X et M. Y à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SOFABATI soutenait que les désordres sont dus à la charpente dont la pente est insuffisante et dont la conception relevait de Mme X qui a réalisé les plans. Elle exposait que Mme X a accepté les risques de pose d’une couverture, dont elle a validé le choix, sur une charpente non conforme aux règles de l’art.
Elle précisait que Mme X avait parfaitement conscience de la non conformité des bacs aciers au DTU 40.35 et a, malgré tout, validé ce type de bacs aciers pour des raisons esthétiques.
Elle faisait valoir que Mme X s’est immiscée de façon importante dans la réalisation des travaux, et a exercé de fait la maîtrise d’oeuvre du chantier puisqu’elle a conçu l’ouvrage, réalisé le planning des travaux et coordonné l’ensemble des entreprises.
Pour la société SOFABATI, il s’agit d’une immixtion fautive qui engage la responsabilité du maître de l’ouvrage et excuse la faute de l’entrepreneur.
La défenderesse ajoutait, concernant le produit SKYTECH, qu’il n’est à l’origine d’aucun désordre ayant seulement été jugé inutile par l’expert.
Elle indiquait également qu’il ne lui appartenait pas d’assurer la finition des réservations de maçonnerie, qu’elle n’a pu terminer les travaux en raison de l’interruption imposée par Mme X qui a de même refusé la réalisation des travaux de reprise proposés en mars 2014.
Elle soutenait que ce sont les maîtres d’ouvrage qui ont empêché la mise en place de mesures conservatoires permettant d’éviter les infiltrations.
Elle en concluait que la rupture du marché n’est justifiée par aucun manquement de sa part et qu’elle doit en conséquence être payée des travaux réalisés.
Par jugement contradictoire en date du 18/05/2018, le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'CONSTATE la résiliation unilatérale du marché du 26 novembre 2013 par Mme B X et M. C Y,
DÉBOUTE Mme B X et M. C Y de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Mme B X et M. C Y solidairement à payer à la société SOFABATI la somme de 17.551,28 euros,
CONDAMNE Mme B X et M. C Y in solidum à payer à la société
SOFABATI la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme B X et M. C Y in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DGCD, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la résiliation du marché du 26 novembre 2013, la résiliation unilatérale du marché à forfait par le maître de l’ouvrage, visée par l’article 1794 du code civil n’est pas conditionnée à une faute de l’entrepreneur et prévoit une indemnisation de ce dernier pour les travaux effectivement réalisés.
Elle ne prive pas le maître de l’ouvrage de la faculté de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles.
— toutefois, il ressort du courrier de résiliation du 4 septembre 2015 que les demandeurs ont décidé de résilier unilatéralement le marché en invoquant les difficultés rencontrées avec la société SOFABATI et en lui reprochant une faute, à savoir, la non conformité de la couverture avec la pente de la toiture.
C’est donc en réalité sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, visé dans le dispositif des conclusions des demandeurs et évoqué par la défenderesse, que doivent être examinées les demandes de Mme X et M. Y, cet article prévoyant la résolution du contrat aux torts exclusifs d’un cocontractant en cas d’inexécution totale de son obligation ou de manquement grave à ses obligations en cas d’inexécution partielle.
— sur les manquements reprochés à la société SOFABATI, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier une résiliation unilatérale du contrat par l’autre partie à ses risques et périls.
— le complexe de couverture proposé par la société SOFABATI est la cause principale de la résiliation unilatérale du marché par les maîtres de l’ouvrage.
Il n’est pas conforme aux normes en vigueur et ne pouvait être posé sur la charpente de l’immeuble présentant une pente faible, elle-même non conforme aux règles de l’art selon l’expert.
— la société SOFABATI avait connaissance des contraintes techniques et en particulier de la faible pente de la charpente avant l’établissement de son devis et a accepté ce support.
— il lui appartenait en tant que professionnel du bâtiment de proposer une couverture adaptée à ce support qu’elle avait accepté. En application du DTU 40.35, la société SOFABATI aurait dû proposer des bacs aciers avec des ondes supérieures à 35 mm, ce qu’elle n’a pas fait.
— cependant, Mme X, architecte de formation, a conçu l’intégralité des plans relatifs à la réhabilitation de l’immeuble et en particulier les plans de la toiture et avait donc connaissance des sujétions et contraintes techniques liées au choix d’une pente faible, du fait de sa formation d’architecte,
Mme X était parfaitement avertie des règles de l’art en vigueur.
Elle donnait des instructions très précises et techniques aux entreprises et faisant référence aux normes des DTU.
Il peut être dit que Mme X avait la qualité de maître de l’ouvrage notoirement compétent.
— elle a validé le choix des bacs aciers proposés par la société SOFABATI tout en sachant qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art ainsi que cela ressort d’un mail de la demanderesse du 29 décembre 2013
Elle a donc délibérément accepté les risques liés à ce choix de couverture et ne peut reprocher un quelconque manquement à la société SOFABATI à ce titre.
— sur l’isolant Skytech, il résulte de l’expertise judiciaire que la pose de cet isolant n’est à l’origine d’aucun désordre et s’est seulement avérée inutile car ne convenant pas à une couverture en bacs aciers
Ce manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise.
— sur la mise en oeuvre du complexe de couverture, l’expert judiciaire relève que la pose des bacs acier n’a pas été faite selon les règles de l’art, leur fixation étant défectueuse. Il indique toutefois que la fixation sur liteaux et non sur lambourdes n’a entraîné aucun désordre et que si la société SOFABATI avait été en mesure de terminer la pose de la couverture, cela aurait permis la conservation de l’ouvrage.
Si Mme X et M. Y font état du risque d’envol ou d’arrachage de la couverture sous l’effet du vent du fait de la mauvaise qualité des fixations, il ne s’agit que d’une pure hypothèse qui n’est fondée sur aucun élément objectif. L’expert quant à lui ne tire aucune conclusion de ces fixations défectueuses.
Ces non-conformités ne peuvent donc être qualifiées de manquement grave justifiant la résiliation du contrat.
— sur les infiltrations, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations sont principalement dues à l’absence de finition de la couverture et à l’absence de comblement des maçonneries recevant les chéneaux.
Si l’expert relève que la pente de la charpente, réalisée selon les plans conçus par Mme X, et les tôles bac-acier proposées par la société SOFABATI, dans son devis du 21 novembre 2013 ainsi que les modalités de fixation de ces tôles, ne sont pas conformes aux normes en vigueur, ces éléments ne sont pas à l’origine des infiltrations.
— Mme X et M. Y avaient sollicité la mise hors d’eau et hors d’air de leur immeuble avant les congés de Noël afin de pouvoir réaliser les travaux d’isolation intérieure. Cependant le devis, accepté par les demandeurs le 26 novembre 2013, prévoyait que les travaux de couverture devaient être exécutés entre le 2 décembre 2013 et le 31 janvier 2014.
Au moment de la suspension de l’intervention de la société SOFABATI durant les congés de Noël, la couverture n’était pas terminée, la pose des bacs aciers ayant seulement été effectuée sur une partie du bâtiment.
Il ressort des échanges de mails du mois de décembre 2013 entre les maîtres de l’ouvrage et la société SOFABATI que cette dernière avait prévu une mise en E de l’immeuble lors de la pose du bardage en janvier 2014 et a refusé de procéder au rebouchage des réservations de maçonneries au motif que cela ne relevait pas de son corps d’état.
— c’est en toute connaissance de cause que les demandeurs ont entamé leurs travaux d’isolation alors
que la mise hors d’eau n’était pas assurée. Les désordres causés par les infiltrations ne peuvent être imputés à la société SOFABATI qui ne s’est à aucun moment engagée sur l’E complète de l’immeuble avant la fin des travaux lui ayant été confiés.
— si les désordres liés aux infiltrations ont persisté et se sont aggravés durant l’année 2014, c’est par la faute des maîtres de l’ouvrage qui ont demandé à la société SOFABATI de ne plus intervenir dès janvier 2014, ont refusé les propositions formulées par cette dernière, dans un courrier du 25 mars 2014, pour la reprise intégrale de la couverture et n’ont pas mis en place les mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire.
— faute d’établir un manquement grave de la société SAFABATI, Mme X et M. Y doivent être déboutés de leur demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société, la résiliation unilatérale du marché étant retenue.
— sur la responsabilité de la société SOFABATI au titre de l’article 1147 du code civil, s’il peut être reproché à la société SOFABATI plusieurs non-conformités au DTU 40.35, il résulte de ce qui précède que Mme X, maître d’ouvrage notoirement compétente, avait connaissance de ces non conformités et les a acceptées.
Mme X et M. Y ont en outre unilatéralement interrompu le chantier, et il ne peut être reproché à la société SOFABATI d’avoir abandonné ce chantier.
En outre, selon l’expert judiciaire, la proposition de reprise de la couverture par la société SOFABATI, dans son courrier du 25 mars 2014, permettait d’assurer la protection et l’E de l’ouvrage. Cette proposition a été écartée par les maîtres de l’ouvrage.
Ces éléments exonèrent la société SOFABATI de toute responsabilité dans les désordres intervenus.
— sur la demande reconventionnelle de la société SOFABATI, celle-ci sollicite le paiement de trois factures :
* facture n° 9178 du 16 décembre 2013 pour un montant de 17.391,10 euros T.T.C. concernant le lot couverture,
* facture n° 9179 du 16 décembre 2013 pour un montant de 1.160,18 euros T.T.C. concernant l’ajout de pannes,
* facture n° 9353 du 17 juin 2014 pour un montant de 7.471,53 euros T.T.C. concernant le lot bardage.
— S’agissant de la première facture, il résulte du rapport d’expertise que n’ont pas été réalisés la pose du bac acier sur le patio, l’habillage des angles de rives, les descentes d’eaux pluviales en P.C. avec accessoires. L’expert évalue le coût de ces prestations non réalisées à la somme de 1.000 euros T.T.C.
Il convient de retenir cette déduction et de fixer la somme due au titre de la facture n°9178 à 16.391,10 euros T.T.C.
— la deuxième facture est due en intégralité, l’ajout de pannes ayant effectivement été réalisé.
— s’agissant de la troisième facture, il y a lieu de rejeter la demande de la société SOFABATI, faute de réalisation du bardage et faute pour la défenderesse d’apporter la preuve de la livraison effective des bacs aciers « spondine » mentionnés sur cette facture.
Mme X et M. Y seront solidairement condamnés à payer à la société SOFABATI, la somme de 17.551,28 euros en dédommagement des travaux réalisés.
LA COUR
Vu l’appel en date du 02/07/2018 interjeté par Mme B X et M. C Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11/02/2020, Mme B X et M. C Y ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1794 du Code civil ;
Vu le rapport d’expert de M. Z ;
Il est demandé à la Cour de
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et, statuant de nouveau, de
Déclarer la demande de M. C Y et Mme B X recevable et bien fondée, et en conséquence :
Dire et juger que le marché de la société SOFABATI a été résilié à ses torts exclusifs.
Condamner en conséquence la Société à responsabilité limitée SOFABATI à payer aux consorts Y X, en réparation de leurs préjudices :
- matériel : une somme de 32 367,54 €
- immatériels :
- une somme de 21 000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance
- une somme de 5 000,00 € en réparation de leur préjudice moral
Débouter la société SOFABATI de son appel incident et plus généralement de toutes ses demandes.
Condamner la Société à responsabilité limitée SOFABATI à payer aux consorts Y X une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société à responsabilité limitée SOFABATI aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;'
A l’appui de leurs prétentions, Mme B X et M. C Y soutiennent notamment que :
— Mme X, architecte de formation, s’est chargée, non pas de l’intégralité des études mais de la seule conception architecturale du projet dont elle a réalisé les plans au stade de l’établissement de la demande de permis de construire.
— l’exécution des travaux a été confiée à diverses entreprises dont celle des lots couverture et bardage à la S.A.R.L. SOFABATI avec laquelle les requérants ont contracté sur la base d’un premier devis de juin 2013, d’un montant de 22 840,44 € HT Pièce 1 Devis SOFABATI du 19.06.2012 accepté le 4.09.2013 puis sur la base d’un second devis de novembre 2013, d’un montant de 23 810,11 € HT.
La société SOFABATI avait en effet entre temps convaincu Mme X et M. Y de préférer aux panneaux de couverture et de bardage initialement retenus, la mise en oeuvre, mieux adaptée au projet selon elle, de bacs acier de type SPONDINE avec, pour la couverture, un complexe composé également d’un isolant mince type SKYTECH posé sur des panneaux de bois aggloméré.
Une réunion avait eu lieu le 20/11/2013 aux fins d’examen des propriétés de l’isolant et de conditions à sa mise en oeuvre et de la compatibilité du complexe proposé avec la pente générale de la toiture, annoncée à environ 7,7 %.
Le second devis a été accepté au vu des assurances fournies par l’entreprise sur la validité de sa proposition.
— la seule contrainte particulière annoncée par la société SOFABATI concernait la nécessité de prévoir l’ajout de pannes.
— les travaux avaient en effet démarré en septembre 2013 sur la base d’un planning prévoyant un hors d’eau impérativement pour décembre 2013, date à laquelle était prévues la réalisation des travaux de plaquisterie et d’isolation intérieure, que les maîtres d’ouvrage s’étaient réservés.
— selon le planning initial, les travaux de couverture devaient être réalisés en moins d’une semaine, du 12 au 15 novembre 2013, et les travaux de bardage devant être réalisés en deux semaines, du 2 au 13 décembre 2013.
S’il était donc accepté un décalage des travaux de la société SOFABATI, les travaux de couverture ne devant plus être réalisés en novembre, mais en décembre, et ceux de bardage en janvier au lieu de décembre, il était en revanche clair que les travaux de couverture devraient impérativement être achevés, et le hors d’eau assuré pour le 20 décembre.
— la société SOFABATI a tout d’abord transmis trop tardivement ses réservations (le 16 novembre 2013 alors qu’elles lui étaient demandées depuis des semaines, et plus exactement depuis le 23 septembre 2013, notamment pour permettre au maçon de réaliser correctement ses ouvrages.
— le croquis transmis par l’entreprise SOFABATI s’est révélé erroné de sorte que les réservations pratiquées par le maçon en toute urgence se sont révélées soit trop étroites, soit trop larges.
— les maîtres d’ouvrage lui demandaient, dans un courriel du 15 décembre 2013, d’y remédier, en lui rappelant à cette occasion que la mise hors d’eau hors d’air devrait impérativement être effective pour le 20 décembre, comme convenu.
Ils lui signalaient également une infiltration d’eau « au droit de la trémie d’escalier » et lui demandaient de « contrôler l’E de la couverture à cet endroit ».
L’entreprise leur répondait qu’elle n’envisageait pas de travaux de maçonnerie pour reboucher les trous des réservations mais que l’E serait néanmoins assurée par la mise en oeuvre de pièces métalliques au moment de la réalisation du bardage en janvier 2014.
L’entreprise, alors qu’elle devait le hors d’eau, refusait de faire intervenir le maçon.
Elle intervenait toutefois pour vérifier le problème d’E qu’elle garantissait.
— le 26 décembre 2013, M. Y et Mme X devaient constater que le chantier était inondé.
Ils constataient le 7 janvier 2014 que les ouvrages de couverture non achevés n’étaient toujours pas protégés.
— il était procédé à un constat d’huissier le 21 janvier 2014.
— l’avis du bureau technique ABAK constate une multitude de désordres et de malfaçons.
— la société SOFABATI admettait implicitement les torts de l’entreprise et les difficultés constatées et proposait une reprise intégrale des ouvrages, avec mise en oeuvre à nouveau du même complexe. Elle réitérait sa proposition le 27/03 en la conditionnant au règlement préalable de ses prestations.
Elle reconnaissait par ailleurs que la toiture n’aurait jamais dû être réalisée de cette manière.
— la décision des premiers juges est d’une incroyable sévérité pour les concluants.
Elle les prive en effet de toute indemnisation et les rend seuls responsables de la situation litigieuse, ce que pas même l’entreprise SOFABATI n’avait osé imaginer.
Elle admettait en effet dans un courrier du 27 mars 2014 :
'Cette configuration de toiture avec pente égale ou inférieure à 7 % et chéneaux incorporés n’aurait jamais dû être conçue ainsi, pas plus que réalisée. La responsabilité en incombe tout autant à la maîtrise d’oeuvre qu’à l’entreprise'.
— sur la prétendue acceptation délibérée d’un risque lié a la pente de la toiture, le complexe proposé par la société SOFABATI n’était pas compatible avec la pente de la toiture de l’immeuble.
La faiblesse de la pente de la toiture dessinée par Mme X était parfaitement connue de l’entreprise.
Tout entrepreneur qui accepte le support sur lequel il intervient est tenu de s’y adapter.
Le projet pouvait donc parfaitement être réalisé dans les règles de l’art, tout en respectant les pentes de toit définies au projet architectural qui a été fait par la société YOU, qui a pu reprendre et achever les travaux de couverture de la maison litigieuse.
Cela supposait de faire le choix d’un autre type de bacs aciers, ce que l’entreprise SOFABATI n’a pas souhaité, le chantier étant déjà approvisionné avec le type de bacs acier défini à l’origine.
— les règles de l’art, en matière de couverture réalisée avec des bacs aciers, résultent des dispositions du DTU 40.35.
La Commune de BOUFFERE est située en zone I. Les pentes de la toiture étant comprises entre 7 et 8 % alors qu’il était prévu des pénétrations dans les plaques, ce sont donc des plaques nervurées de hauteur d’onde supérieure à 35 mm qui devaient être mises en oeuvre.
— la société SOFABATI a défini le type de bacs aciers à mettre en oeuvre et le complexe de couverture prétendument le mieux adapté au projet et a donc engagé sa responsabilité.
Mme X, que sa qualité de jeune diplômée en architecture ne dotait pas d’une expérience particulière dans les travaux de couverture ni d’une connaissance fine et précise des règles de l’art
applicables à ce corps d’état, s’en est remise à l’analyse de la société SOFABATI, maître de son art, à qui elle a fait confiance.
— sur l’absence de toute acceptation délibérée d’un risque connu et assumé, il n’est pas démonté que les maîtres de l’ouvrage avaient été dûment avertis avant la mise en oeuvre des travaux de ce que l’entreprise s’apprêtait à réaliser des travaux non conformes aux règles de l’art.
— pour retenir l’acceptation délibérée d’un risque à la charge des concluants, le Tribunal s’est basé sur leur courriel du 29 décembre 2013, mais à cette date, l’entreprise avait déjà très largement entamé ses travaux de couverture.
Ce courriel n’est qu’un constat qu’elle avait proposé à l’entreprise de poser un modèle différent de bacs acier, avec des ondes plus hautes, mais l’entreprise avait écarté cette solution et finalement fait le choix de mettre en oeuvre le complexe de toiture qu’elle avait défini. Il n’en résulte aucun ordre du maître de l’ouvrage de passer outre les règles de l’art applicables.
— l’entreprise n’a pas été contrainte par les maîtres de l’ouvrage de s’affranchir des règles de l’art, ayant fait ce choix elle-même, et elle n’a jamais clairement informé les maîtres de l’ouvrage des conséquences d’un tel choix.
Il n’y a pas acceptation délibérée du risque de la part des maîtres de l’ouvrage. Par contre, l’entreprise SOFABATI a accepté, en parfaite connaissance de cause, le support sur lequel elle allait intervenir même sans émettre la moindre réserve.
— de sa propre initiative, et non sur ordre des maîtres d’ouvrage, elle a néanmoins pris le risque de mettre en oeuvre ses travaux sans rien changer.
— le crédit accordé peut être trop facilement à un professionnel de la construction et la part de naïveté dont il peut avoir fait ainsi fait preuve ne sauraient justifier qu’on prive un maître d’ouvrage de tout recours.
— la responsabilité de l’entreprise SOFABATI sur la question de la compatibilité du complexe de couverture avec les pentes de toit est totale.
— l’expert a eu de ce premier problème une analyse toute particulière, estimant que ce n’étaient pas les ouvrages de couverture qui n’étaient pas adaptés à la pente, mais l’inverse.
Il a estimé que la Commune de BOUFFERE serait classée en zone 3 et que l’ouvrage ne pourrait être repris sans une réfection complète préalable de la charpente pour réalisation d’une pente minimum de 15 %.
— la société de contrôle technique SOCOTEC, consultée, confirme l’erreur grossière de M. Z en rappelant que les EUROCODES sont des règles de calcul et non des règles de l’art et que l’EUROCODE 1 n’a pas modifié le DTU 40.35 lequel demeure applicable dans sa totalité.
C’est bien l’entreprise qui est à l’origine de la difficulté en ayant proposé et mis en oeuvre un type de bac aciers qui ne convenait pas aux pentes existantes.
— il ne peut être soutenu, au vu de la facture de l’entreprise YOU, que Mme X et M. Y se seraient contentés de faire poser par cette autre entreprise les bacs aciers qu’elle avait livrés sur le chantier.
Il est démontré qu’il était parfaitement possible de mettre en oeuvre des travaux dans le respect des règles de l’art, sans avoir à modifier la pente de la toiture.
— sur les autres non conformités aux règles de l’art constatées, un isolant mince ne bénéficiant d’aucun avis technique et impropre à la mise en oeuvre sous des bacs acier a été préconisé.
C’est le choix de l’entreprise SOFABATI de recourir à l’isolant SKYTECH qui a dicté sa décision de mettre en oeuvre des panneaux de bois aggloméré et d’augmenter en conséquence le nombre de pannes, alors que le guide de pose du fabricant du produit SKYTECH excluait sa mise en oeuvre sous une couverture en bacs aciers. Cette décision a exposé Mme X et M. Y à des dépenses supplémentaires inutiles.
Cette seconde erreur de conception d’exécution, justifiait la reprise de l’ouvrage de la société SOFABATI, quand bien même elle n’a pas causé de désordre.
— le maître de l’ouvrage est, avant réception des travaux, en droit d’exiger un ouvrage exempt de vices et conformes aux règles de l’art, le constructeur est à cet égard tenu d’une obligation de résultat.
Cette erreur constituait bien un motif légitime de résiliation de son marché pour l’entreprise SOFABATI.
— le complexe de couverture a été mal mis en oeuvre puisque tant la hauteur minimale sous appui des éléments de charpente auxquels sont fixées les plaques que la largeur minimale de ces appuis et la longueur utile des tire-fonds fixant les plaques de couverture à la charpente n’ont pas été respectées par l’entreprise.
La qualité des fixations est naturellement primordiale pour une couverture afin de la préserver des risques d’envol ou d’arrachement.
Cette non-conformité constitue un autre motif de résiliation à ses torts du marché de la société SOFABATI.
— sur la question des réservations et l’absence des mesures conservatoires qui devaient être prises par l’entreprise, la transmission de ces plans par m’entreprise SOFABATI s’est avérée tardive, puisqu’intervenue seulement le 16 novembre 2013, mais les plans étaient en outre inexacts.
C’est bien à la société SOFABATI qu’il appartenait de procéder aux rebouchages de ces réservations puisque c’est son retard à transmettre ses plans, et l’inexactitude de ces derniers, qui a engendré le besoin d’agrandir certaines d’entre elles et d’en réduire d’autres.
— bien qu’invitée à mettre en oeuvre les mesures de protection provisoire qu’elle devait dans l’attente de l’achèvement complet de son chantier, l’entreprise s’y est toujours refusée.
Cette situation, ainsi que l’inachèvement des ouvrages de couverture, est directement à l’origine de la perte des ouvrages réalisés en intérieur.
— c’est à la société SOFABATI qu’il appartenait de prendre ces mesures, au contraire de l’avis de l’expert.
Les consorts Y X avaient bien pris leurs dispositions pour protéger le chantier par la mise en oeuvre de bâches qui ont cependant été arrachées par l’entreprise lors de son ' bref ' retour sur le chantier.
— s’agissant de la proposition de reprise de l’entreprise SOFABATI, le complexe de couverture que l’entreprise se proposait simplement de mettre de nouveau en oeuvre ne pouvait convenir.
— si l’entreprise SOFABATI avait prévu de demeurer sur le chantier jusqu’en janvier 2014, c’est
uniquement pour les besoins de la réalisation des travaux de bardage.
Les travaux de toiture devaient, quant à eux, impérativement être achevés en décembre 2013, pour que le hors d’eau soit assuré.
La société SOFABATI n’a pas su respecter son planning puisque ses travaux de couverture n’étaient pas totalement achevés au moment pour elle de partir en congés de fin d’année.
Elle avait néanmoins assuré à Mme X et M. Y que le hors d’eau serait assuré par l’isolant SKYTECH jusqu’à la mise en oeuvre des bacs acier.
Ils ont alors mis en oeuvre leurs travaux sans se douter que les chéneaux s’avéreraient fuyards et que l’isolant SKYTECH ne serait pas suffisant pour assurer l’E du bâtiment, et aucun reproche ne peut leur être fait.
— par application combinée des articles 1794 et 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il y a lieu de dire que la résiliation du marché est prononcée aux torts exclusifs de l’intimée, privée de son droit à toute indemnisation.
— la société SOFABATI ne saurait s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité, qui est entière.
Mme X n’a pas assumé la conception d’exécution des ouvrages de couverture ni la maîtrise d’oeuvre d’exécution du chantier. Elle ne peut être qualifiée de maître d’oeuvre de l’opération. Elle n’a fait qu’établir le dossier de demande de permis de construire et les pièces le composant, les plans fournis étant improprement dénommé EXE, et elle n’a pas établi de plans d’exécution des ouvrages de la société SOFABATI.
Les plans qu’elle a établis ne correspondent pas en effet à la définition que donne l’article 29.1.2. du CCAG Travaux des plans EXE.
En outre, ils ne déterminent nullement un type et une hauteur d’ondes pour les bacs aciers.
— C’est l’entreprise SOFABATI qui a varié dans sa solution technique entre ses deux devis et défini le complexe de toiture et la nature de bacs aciers.
L’initiative était laissée à l’entreprise, maître de son art, de proposer le complexe de toiture le mieux adapté.
Elle a bien assumé la conception d’exécution de ses ouvrages, étant noté qu’elle prétend à un nombre important d’heures de bureau d’études pour ce chantier.
L’entreprise doit être regardée comme responsable des défauts d’exécution de ses ouvrages mais également des défauts de conception d’exécution qui l’affectent.
— Mme X n’a pas validé les modes de fixation des tôles, les croquis d’exécution étant postérieurs à la réalisation des travaux et n’ont pas été réalisés par Mme X.
— elle n’avait pas à remettre en cause le principe même de l’utilisation du produit SKYTECH.
Elle ne pouvait s’immiscer dans la conception d’exécution des ouvrages qui relèvent des compétences techniques de l’entreprise.
— ce n’est pas à la maîtrise d’ouvrage mais à l’entreprise SOFABATI qu’il appartenait de prendre les
mesures de protection du chantier, dès lors que les travaux n’étaient ni achevés ni réceptionnés et que l’entreprise conservait à ce titre l’entière garde du chantier.
— Mme X et M. Y sollicitent au titre de leur préjudice matériel le versement d’une somme de 17 117,76 € HT soit 20 541,31 € T.T.C..
Cette somme représente la reprise des travaux réalisés par la société SOFABATI pour un coût total initialement chiffré à 37 875,92 € HT, qui a pu être ramené à 30 299,28 € HT après que les chéneaux aient finalement pu être conservés, dont à déduire 12 656,68 € HT correspondant aux travaux de bardage et 524,84 € HT correspondant aux travaux de sous-face qui n’avaient pas été réalisés par l’entreprise SOFABATI.
Il leur a fallu en outre faire réviser l’installation électrique et de ventilation laissée à l’abandon pendant des mois pour un coût de 1 139,77 € HT soit 1 367,72 € T.T.C., reprendre l’isolation et les doublages, ce dont ils se sont acquittés, une somme de 10 000 € étant alors demandée.
Ils ont dû faire mettre en oeuvre une boîte à eau afin d’éviter des infiltrations chez le voisin pour 180,88 € HT et faire réinstaller le compteur provisoire de chantier pour un coût de 277,63 € T.T.C..
Une somme totale de 32 367,54 € est alors sollicité au titre de leur préjudice matériel.
— il résulte des manquements de la société SOFABATI un retard de 30 mois sur le planning initial, et la privation consécutive de la jouissance d’une maison dont la valeur locative peut être estimée à 700 € par mois, soit 30 X 700 = 21 000 €.
— Mme X et M. Y subissent en outre un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 5000 €.
— sur les prétentions de la société SOFABATI, celle-ci n’a naturellement aucun droit au paiement de ses prestations que les maîtres de l’ouvrage ont dû intégralement faire reprendre.
Le jugement devra être infirmé en tant qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société SOFABATI de paiement du solde de son marché à hauteur de la somme de 17 551,28 € T.T.C. .
— la société SOFABATI devra par ailleurs être déboutée de son appel incident, rien ne justifiant qu’elle soit réglée de la fourniture de bacs aciers qui ont dû être évacués car inadaptés au chantier (et plus précisément à la pente de la toiture) ou de la pose de ces bacs à laquelle elle n’a jamais procédé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/12/2018, la S.A.R.L. SOFABATI a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1134, 1794 du Code civil,
Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
Confirmer le jugement du 18 mai 2018 en ce qu’il a :
Constaté que le contrat de louage d’ouvrage signé le 26 novembre 2013 a été résilié unilatéralement par Mme X et M. Y,
Débouté Mme B X et M. C Y de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Condamné in solidum Mme B X et M. C Y au paiement de la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
Reconventionnellement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamner solidairement Mme B X et M. C Y au paiement de la somme de 17 551,10 € au titre des travaux de couverture réalisés,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SOFABATI de sa demande en paiement de la somme de 7 471,53 € au titre de la pose du support du bardage et de la livraison des taules de bardage spondine.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Mme B X et M. C Y à payer à la société SOFABATI la somme de 25 022,63 €,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme B X et M. C Y à payer à la société SOFABATI la somme 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. SOFABATI soutient notamment que :
— Mme X est architecte et a réalisé l’intégralité des études, dossiers, permis de construire de l’ouvrage.
M. Y et Mme X confient la réalisation de la couverture uniquement et du bardage à la société SOFABATI, suivant devis signé du 26 novembre 2013 et pour un montant total de 27.316,71€ T.T.C., sur la base des plans réalisés par Mme X.
— aucun planning des travaux n’est établi, obligeant notamment la société SOFABATI à un achèvement fin décembre
— tant pour la couverture que pour le bardage le choix est fait par le maître de l’ouvrage, sachant et concepteur, sur des bacs aciers de type SPONDINE d’une épaisseur 63/100 ème.
— Mme X établira des plans d’exécution au 1/50e, et assurera la coordination des corps d’état, sollicitant à ce titre les plans de réservation que ce soit sur la pose des pannes, que celles des eaux pluviales
— le 15 décembre 2013, Mme X sollicite le rebouchage des réservations faites par le maçon exigeant une mise hors d’eau hors d’air pour le 20 décembre, annonçant le début des travaux du second oeuvre et notamment du doublage sur les congés de noël.
— le 16 décembre 2013 était établie une facture n° 9178 correspondant à la situation n°1 pour la réalisation d’une couverture et d’un montant de 17.391,10 € et suivant facture du même jour n° 9179 était demandé le règlement de la somme de 1.160,18€ T.T.C. correspondant à une plus value pour ajout de pannes.
Ces factures ne seront pas réglées.
— le 17 décembre, M. A de la société SOFABATI, répondra très clairement aux exigences
de Mme X :
Le contrat prévoit la réalisation des travaux du 2 décembre au 31 janvier 2014.
S’agissant de l’E des chêneaux, il est rappelé enfin qu’elle se fera à la pose des bardages avec les habillages de finition courant janvier 2014.
Le rebouchage des divers trous et réservations sont à la charge du corps d’état spécialisé.
— Mme X entreprendra les travaux de doublage alors qu’elle savait pourtant depuis le 15 décembre que le bâtiment pourrait être mis hors d’eau et hors d’air définitivement qu’à l’achèvement du bardage courant janvier selon les termes du contrat.
— le défaut de pente est clairement connu de Mme X mais elle a souhaité maintenir une pose non conforme aux normes, malgré une alerte de la société SOFABATI.
— le 27 janvier 2014, Mme X indiquait à la société SOFABATI qu’elle avait dû faire constater par voie d’huissier l’état de la couverture au 21 janvier 2014. Elle indiquait solliciter un avis extérieur concernant l’état de cette couverture et imposait l’interruption du chantier. S’agissant de la pose du bardage, dans la mesure où le maçon n’avait pas achevé son ouvrage, elle indiquait devoir attendre là encore.
— le 25 mars 2014, la société SOFABATI rappelait la chronologie du chantier en onze points, et faisait une proposition technique de reprise et d’achèvement de l’ouvrage avec la condition d’un paiement par consignation des sommes dues.
— sur la demande de résiliation du marché, l’article 1794 du Code civil offre la possibilité au maître de l’ouvrage de rompre unilatéralement le marché à tout moment sauf à indemniser le locateur d’ouvrage des dépenses effectuées, de ses travaux et des pertes de gains.
M. Y et Mme X sollicitent toutefois la résiliation unilatérale aux tords de la société SOFABATI, au visa de l’article 1184 ancien du code civil.
Le motif de rupture invoqué dans la lettre du 4 septembre 2015 est ainsi libellé:
'L’expertise judiciaire en cours a notamment permis de mettre en évidence la nécessité de reprendre la totalité des éléments de la couverture, les panneaux mis en oeuvre n’étant pas compatibles avec la pente'.
— toutefois, la faute dans la réalisation d’un ouvrage peut trouver sa cause ou son excuse dans la faute, le fait actif ou passif du maître de l’ouvrage, le juge devant rechercher quelles sont les conséquences des fautes commises par les parties.
— la compétence technique du maître de l’ouvrage est au centre de la question et engage sa responsabilité à raison de deux causes possibles et non cumulatives : l’immixtion fautive et l’acceptation délibérée des risques.
— sur l’immixtion fautive à raison de la compétence technique de Mme X, celle-ci a réalisé le dossier de permis de construire dont les plans, mais encore les plans d’exécution au 1/50 ème. sur la base desquels l’ensemble des entreprises, maçon, charpentier (…) a réalisé les travaux.
— les échanges de courriels établissent qu’après la conception, Mme X a assuré la coordination des travaux entre les différents locateurs d’ouvrage.
— la non-conformité relève d’une pente insuffisante de la toiture, réalisée non pas par la société SOFABATI, mais l’entreprise de charpente et sur les plans d’exécution de Mme X. La société SOFABATI a posé la couverture sur une pente existante.
— le 23 septembre 2013, Mme X adresse à la demande de la société SOFABATI, les plans d’exécution de la couverture, dénommés plan « EXE » sous format PDF.
Elle connaît la pente du toit qui relève de sa conception et la nature des bacs acier qui procèdent de son choix confirmé le 16 septembre 2013.
Les maîtres de l’ouvrage le valideront en signant la commande le 26 novembre 2013
— la non-conformité de la conception de la couverture relève du fait de Mme X, maître d’ouvrage et architecte, qui a par ailleurs assuré la coordination des travaux. L’immixtion est établie, et la non-conformité lui est totalement imputable.
— sur l’acceptation délibérée ensuite des risques par le maître de l’ouvrage, le choix technique de bac acier type onduline sur la pente est connu de Mme X de même que sa non-conformité au DTU. Sa qualification d’architecte implique nécessairement la connaissance de DTU et leur méconnaissance en raison d’un choix esthétique.
— la société SOFABATI dans son mail du 16 décembre 2013 en réponse à une demande de hâter les travaux 3 semaines seulement après la commande rappelait la nécessité de 'respect des pentes suivant DTU 40.35 soit minimum 7% avec une onde de Hauteur 35 mm (Nous avons accepté de poser sur une partie de votre construction avec une pente de 5% pour que le chantier ne soit pas retardé'.
— l’expert qui n’a jamais montré la moindre animosité à l’égard des parties considère que la pente minimale devrait être de 15 % et non de 10 %.
— la pente étant de 7.7 %, et connue du maître de l’ouvrage, celui-ci savait qu’elle n’était pas suffisante pour les bacs acier de type onduline choisis quelle que soit la zone puisqu’inférieure à 35mm d’épaisseur
La validation par un bureau de contrôle, n’engage que sa seule responsabilité sur l’ouvrage à venir, et ne saurait venir contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
— la rupture du marché n’est pas justifiée par un manquement de la société SOFABATI, et la lettre de résiliation relève des dispositions de l’article 1794 du Code civil avec toutes les conséquences qui y sont attachées.
— sur l’isolant SKYTECH, l’expert déduit du guide de pose du fabricant que le produit ne doit pas être posé sous une couverture en bac-acier. Il considère néanmoins que Mme X en sa qualité d’architecte n’ignorait pas le produit qu’elle a validé dans la conception de la couverture.
L’expert ne constate pas non plus de défaillance ni de désordre relativement à ce produit, mais conclut simplement à son inutilité là où il est posé.
Il n’y a pas là de non-conformité ni de désordres qui justifient la résiliation aux torts de la société SOFABATI, étant précisé que la pose d’aggloméré et la modification des pannes ne sont nulle part considérées par l’expert comme étant liées au procédé SKYTECH.
— sur la mise en oeuvre du complexe de couverture, aucun désordre n’est constaté, ni même envisagé dans le futur.
Cette non-conformité est donc sans conséquence dommageable.
Cette mise en oeuvre est la conséquence de la conception de la couverture réalisée par Mme X qui l’a validée.
L’immixtion et la connaissance du procédé par le maître de l’ouvrage ne peut justifier a postériori un motif de résiliation aux torts de la concluante.
— sur les réservations et l’absence de mesures conservatoires, il est reproché à la société SOFABATI d’avoir transmis les plans de réservation de maçonnerie le 3 décembre 2013, alors que le maître de l’ouvrage n’a signé la commande de la couverture que le 26 novembre 2013 soit une semaine seulement auparavant.
Le maçon avait déjà réalisé les réservations tandis que la commande n’était pas passée auprès de SOFABATI.
La société SOFABATI répond dans son mail du 17 décembre 2013, rappelant à Mme X que la commande n’a que trois semaines pour l’ensemble de la couverture et du bardage. Elle rappelle que les travaux s’achèveront fin janvier 2014 et qu’il ne lui revient pas d’assurer les finitions des autres ouvrages, maçonnerie notamment.
— les travaux de couverture ont repris début janvier 2014 et ont été suspendus à la demande de Mme X le 27 janvier suivant.
— l’expert retient que les dégradations sont liées à une absence de finition de l’ouvrage et de mesures conservatoires.
Il impute cette situation à la décision du maître de l’ouvrage de suspendre les travaux, de refuser la reprise de la société SOFABATI du mois de mars 2014 et de ne prendre aucune mesure conservatoire considérée simple et peu coûteuse.
Il n’appartenait pas à la société SOFABATI, empêchée d’intervenir sur l’ouvrage, de prendre les mesures conservatoires que préconisait l’expert.
— il convient alors de constater la résiliation unilatérale du marché sans faute du locateur d’ouvrage.
— sur l’absence de responsabilité de la société SOFABATI, l’entorse aux DTU dans le choix du bac acier, du produit SKYTECH, de la pose sur liteaux a été décidée et validée après de nombreux échanges par Mme X, architecte, avant que le marché soit signé le 26 novembre 2013.
Les désordres sur le doublage et l’isolation sont liés à une réalisation du second oeuvre par le maître de l’ouvrage avant la mise hors d’eau du bâtiment.
La situation a perduré par la suspension puis l’interruption définitive des travaux de couverture à la demande du maître de l’ouvrage.
Les demandes en réparations dirigées contre la société SOFABATI seront rejetées, le maître de l’ouvrage étant exclusivement responsable des conséquences dommageables.
— aucune des demandes en réparation n’est imputable en termes de cause à la société SOFABATI.
— sur la reprise de couverture, alors que les travaux réalisés par la société SOFABATI n’ont pas été réglés, la facture YOU du 26 février 2016 vient toutefois déduire des travaux supposés réalisés correspondant au maintien des travaux réalisés par la société SOFABATI à savoir le maintien des
chéneaux et du support métallique du bardage en façade.
— sur une photo prise après travaux et depuis la rue, force est de constater que l’ « onduline » initiale (Spondine) et supposée remplacée a été maintenue, au contraire des factures produites.
Les demandeurs n’ont pas fait réaliser les travaux préconisés par l’expert, y compris dans le choix du bac acier pourtant critiqué.
Les demandeurs produisent une déclaration d’achèvement des travaux conforme au permis de construire, confirmant qu’aucune modification n’a été apportée à l’ouvrage, tant sur la pente du toit que sur l’aspect extérieur, en bac acier de type 'onduline'.
M. Y et Mme X ont donc fait achever l’ouvrage à l’identique en maintenant les non-conformités sur les pentes et les matériaux résultant de la conception de Mme X dans le cadre du permis de construire initial qui n’a pas été modifié.
— sur les frais de révision de l’installation électrique, reprise des doublages, pose d’une boîte à eau, abonnement EDF, il a été démontré et retenu par l’expert que les dégradations sont liées à l’absence d’achèvement de l’ouvrage suite à la demande de suspension puis la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage. Ils ne sont pas imputables à la société SOFABATI, mais aux décisions inopportunes des maîtres de l’ouvrage.
— sur les demandes immatérielles, les travaux ont été suspendus avant la fin du délai contractuel de réalisation, et toute reprise des travaux a été refusée.
Les travaux sont indiqués repris en avril 2016, après une résiliation unilatérale du 4 septembre 2015 faisant suite à un dernier accrédit de l’expert du 2 juillet 2015.
Pour autant les demandeurs indiquent qu’ils n’ont pu reprendre les travaux qu’à compter du mois d’avril 2016, sans autre explication.
Aucun retard n’est imputable à la société SOFABATI.
— le préjudice moral ne peut exister et en tout cas être imputable à la société SOFABATI.
— à titre reconventionnel, la société SOFABATI est fondée à solliciter le paiement des travaux réalisés correspondant aux factures n° 9178 et 9179 pour un montant total de 18.551,10€, T.T.C.
Le Tribunal a considéré que devait être retranchée la somme de 1000 € correspondant à la pose de l’habillage des rives et des descentes eaux pluviales.
La société SOFABATI n’entend pas revenir sur la décision de première instance sur ce point, et sollicite la confirmation.
— s’ajoute toutefois la pose du support bardage qui a été conservé et les bacs aciers « spondine » livrés par SOFABATI pour un montant de 6.247,10 euros HT soit 7471,53 euros T.T.C.
Il ressort du rapport d’expertise et des photos qui y sont annexées que le support du bardage a bien été posé par la concluante.
Il n’est pas contesté que le bardage en bac spondine a été livré, même s’il a été posé par l’entreprise intervenue depuis pour achever l’ouvrage à la demande du maître de l’ouvrage.
— la société SOFABATI est donc fondée à solliciter la condamnation des consorts Y
X au paiement de la somme de 25 022,63 € T.T.C.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/02/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1184 ancien du code civil dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
Dans ce cadre, il appartient au juge d’apprécier, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle sera suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2015, Mme X et M. Y ont procédé à la résiliation du marché de travaux confié à la société SOFABATI.
Ils sollicitent désormais qu’il soit dit que le marché de la société SOFABATI a été résilié à ses torts exclusifs, alors que l’article 1184 du code civil précise bien que la résolution doit être demandée en justice.
La société SOFABATI soutient que la rupture du marché n’est pas justifiée par un manquement de sa part, et que doit être retenue l’immixtion fautive de la part du maître de l’ouvrage et son acceptation délibérée des risques.
A ce titre, elle sollicite l’application des dispositions de l’article 1794 du code civil qui prévoit que 'le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise'.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que :
'Les éléments générateurs de désordres d’infiltration sont dus à la non-finition des ouvrages.
- Le choix de la pente de couverture, la pose sur liteaux et non sur lambourdes des tôles bac- acier ainsi que la pose inutile d’un dispositif écran réfléchissant sur plaques d’aggloméré sont des non-conformités n’entraînant pas de désordres.
- Il pourrait être nécessaire soit de corriger la pente de la couverture et pour cela, faire une nouvelle demande de permis de construire puis les travaux de couverture dans leur totalité ou alors conserver la pente existante à condition que les maîtres de l’ouvrage et l’entreprise retenue pour réaliser les travaux consignent expressément se référer aux anciennes normes des DTU et non à l’Eurocode qui actuellement prévaut sur ces anciennes normes.
- Dès l’apparition des désordres, l’entreprise Sofabati a fait aux maîtres de l’ouvrage la proposition de reprendre à ses frais la totalité de la couverture pour assurer le clos et la conservation de l’immeuble.
- Cette solution a été refusée par les maîtres de l’ouvrage.
- Les travaux indispensables consistaient à éradiquer les fuites par la pose des éléments de couverture manquant et le rebouchage des maçonneries recevant les chéneaux. Malgré ma demande, aucune prestation élémentaire destinée à la conservation de l’ouvrage n’a été entreprise par les maîtres de l’ouvrage.'
Il convient néanmoins d’évaluer d’une part s’il existe, en l’espèce, des éléments d’inexécution contractuelle d’une gravité suffisante pour retenir la validité d’une résiliation aux torts exclusifs de la société SOFABATI.
D’autre part, il y a lieu d’examiner si la société SOFABATI est légitime à soutenir que sa faute, engageant sa responsabilité contractuelle, pourrait trouver sa cause ou son excuse dans la faute, le fait actif ou passif du maître de l’ouvrage.
Sur la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société S.A.R.L. SOFABATI :
S’agissant du complexe de couverture, il doit être retenu que Mme X, architecte de formation, a conçu l’intégralité des plans relatifs à la réhabilitation de l’immeuble et en particulier les plans de la toiture, prenant à sa charge la constitution du dossier ayant permis l’obtention du permis de construire.
S’il n’est pas démontré qu’elle ait établi des plans d’exécution en conformité avec la définition qu’en donne l’article 29.1.2. du CCAG Travaux en dépit de leur dénomination 'EXE', elle a cependant adressé ses plans le 23 septembre 2013 à la société SOFABATI.
Sans qu’il y ait lieu de retenir qu’elle ait assumé un rôle de maître d’oeuvre, sa connaissance des sujétions et contraintes techniques liées au choix d’une pente faible justifie qu’elle soit considérée, avec M. Y, comme un maître de l’ouvrage notoirement compétent.
La S.A.R.L. SOFABATI est elle-même un professionnel de la construction qui doit répondre du respect des règles de l’art dans le cadre d’une obligation de résultat.
Cette société était dûment avisée de ce qu’en l’espèce, la charpente prévue ne disposait que d’une faible pente, de par une conception de la pente de toiture non conforme selon l’expert.
Toutefois, Mme X a effectivement validé le choix des bacs aciers proposés par la société SOFABATI sans ignorer qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art, même si elle a néanmoins réceptionné le support, comme cela ressort de son message électronique du 29 décembre 2013.
Elle ne peut alors soutenir au titre du complexe de couverture l’existence d’un manquement grave de la part de la société SOFABATI de nature à justifier une résiliation du marché aux torts exclusifs de cette société.
Il ressort du rapport d’expertise que la pose de l’isolant SKYTECH n’est à l’origine d’aucun désordre même s’il s’est avéré inutile et non conforme à une utilisation sous bac-acier selon les normes de son constructeur. Cet élément ne constitue donc pas un manquement grave de la part de la société SOFABATI de nature à justifier une résiliation du marché à ses tords exclusifs.
Il en est de même de la mise en oeuvre non conforme du complexe de couverture, dès lors que l’expert judiciaire ne tire aucune conclusion de ces fixations défectueuses qui n’ont toutefois entraîné aucun désordre.
Enfin, s’agissant des infiltrations constatées, celles-ci sont intervenues en cours de chantier, alors que Mme X et M. Y entendaient procéder eux-même aux travaux d’isolation et doublage à l’occasion des congés de fin d’année 2013, étant précisé que le maître de l’ouvrage n’a signé la commande de la couverture que très peu de temps auparavant, soit le 26 novembre 2013.
Le devis, accepté par les demandeurs et signé le 26/11/2014, prévoyait que les travaux de couverture devaient être exécutés entre le 2 décembre 2013 et le 31 janvier 2014.
Par son mail du 17 décembre 2013, la société SOFABATI indiquait à Mme X que la commande ne datait que de trois semaines pour l’ensemble de la couverture et du bardage et rappelait que les travaux s’achèveraient fin janvier 2014 et qu’il ne lui revenait pas d’assurer les finitions des autres ouvrages, maçonnerie notamment.
Nonobstant ces indications, Mme X et M. Y ont entrepris leurs travaux d’isolation et de doublage alors que la couverture n’était pas achevée, ce qu’il ne pouvaient ignorer alors que la fin de chantier était prévue au 31 janvier 2014 sans qu’il soit contractuellement distingué au devis entre travaux de couverture et travaux de bardage.
Il ne peut alors être reproché à l’entreprise de ne pas avoir exécuté ses travaux en temps et en heure, ni de ne pas avoir exécuté des travaux de rebouchage qui ne lui incombaient pas.
L’expert a, sur la question des infiltrations, retenu que les dégradations constatées sont liées à une absence de finition de l’ouvrage et de mesures conservatoires.
Il impute justement cette situation à la décision du maître de l’ouvrage de suspendre les travaux dès la fin du mois de janvier 2014, puis de refuser la reprise de la société SOFABATI du mois de mars 2014.
L’expert fait également grief au maître de l’ouvrage de n’avoir mis en place aucune mesure conservatoire, ce qui ne pouvait en effet que lui incomber dès lors que les travaux étaient suspendus de sa responsabilité.
Il apparaît au vu de ces éléments que Mme X et M. Y ne démontrent pas en l’espèce l’existence de manquements contractuels d’une gravité suffisante pour justifier d’une résiliation aux torts exclusifs de leur contractant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de constat de
résiliation aux torts de la société S.A.R.L. SOFABATI, le courrier de résiliation en date du 4 septembre 2015 valant résiliation unilatérale.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société S.A.R.L. SOFABATI :
Comme rappelé par le tribunal, l’existence d’une résiliation unilatérale d’un marché à forfait ne prive nullement le maître de l’ouvrage de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
S’agissant du complexe de couverture, il a été plus haut relevé que la société S.A.R.L. SOFABATI est elle-même un professionnel de la construction qui doit répondre du respect des règles de l’art dans le cadre d’une obligation de résultat
Sa connaissance du défaut de respect des règles de l’art du projet conçu par le maître de l’ouvrage transparaît notamment de son message électronique en date du 17/12/2013.
Cette connaissance devait alors la conduire, en sa qualité de professionnelle, soit à refuser le marché, soit à adapter sa proposition au support qu’elle avait accepté.
Par application du DTU 40.35 effectivement applicable, la société SOFABATI aurait donc dû proposer des bacs aciers avec des ondes supérieures à 35 mm.
Il ressort toutefois du devis du 21/11/2013, signé le 26/11/2013, que la société SOFABATI qui disposait d’une autonomie de conception, a proposé une solution de complexe de toiture faisant appel à des bacs-acier disposant d’ondes inférieures à 35 mm, cela après qu’une réunion ait été organisée entre les parties.
Il ne s’agissait pas à ce moment de convaincre Mme X et M. Y de la légitimité du devis présenté, mais de proposer une solution conforme aux règles de l’art, ce qui n’a pas le cas, tel que retenu au rapport d’expertise.
En conséquence et nonobstant la compétence de Mme X, il y a lieu de relever l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société SOFABATI sur ce point.
Toutefois, il convient de retenir également l’existence d’un partage de cette responsabilité avec le maître de l’ouvrage, tenant compte de la compétence particulière d’intervention de Mme X qui a soumis en connaissance de cause un projet non conforme aux règles de l’art.
Son message électronique en date du 29/12/2013 témoigne de sa connaissance de ce que la couverture de la partie extension n’était pas aux normes, ce que la société SOFABATI rappelait par son message du 17/12/2013 dans les termes suivants : 'nous avons accepté de poser sur une partie de votre construction avec une pente de 5% pour que le chantier ne soit pas retardé', étant rappelé que le devis avait été accepté seulement le 26/11/2013.
De même, la proposition puis la pose d’un isolant SKYTECH inutile et non adapté à une couverture par bacs-acier constitue un manquement contractuel de la part de la société SOFABATI, même si ce manquement peut être partiellement excusé par la compétence du maître de l’ouvrage, s’agissant d’une proposition de la société intimée qui a été validée.
La mise en oeuvre du complexe de couverture n’est en outre pas conforme aux règles de l’art, l’expert judiciaire relevant le défaut de hauteur minimale sous appui des éléments de charpente auxquels sont fixées les plaques, largeur minimale de ces appuis, et la longueur utile des tire-fonds fixant les plaques de couverture à la charpente.
En dépit d’une absence de désordres identifiés, le défaut de fixation compromet la pérennité de la couverture selon les conditions météorologiques, la société SOFABATI engageant ainsi sa responsabilité contractuelle en dépit de la compétence particulière du maître de l’ouvrage.
Compte tenu des manquements constatés de la part de la société SOFABATI mais également de la compétence particulière de Mme X en sa qualité d’architecte, celle-ci ayant délibérément proposé une pente de toit inférieure à la nécessité de la construction, soit 15% selon l’expert judiciaire, puis validé le devis de la société SOFABATI, il convient de retenir un partage de responsabilité par moitié entre la société SOFABATI d’une part et Mme X et M. Y d’autre part.
S’agissant enfin des infiltrations constatées, il n’apparaît pas, au vu des éléments plus haut retenus, que la responsabilité contractuelle de la société SOFABATI puisse être retenue sur ce point, dès lors que Mme X et M. Y ont entrepris en cours de chantier et en connaissance de cause des travaux d’isolation et de doublage, alors même que la couverture n’était pas achevée, sans que ce point puisse être contractuellement reproché à la société SOFABATI au vu du devis validé.
De même, ils ont interrompu le chantier de leur seule volonté, refusant au mois de mars la proposition de reprise qui leur était faite. Enfin, l’expert relève justement que le défaut de mise en oeuvre de mesure provisoire de protection leur était imputable, s’agissant d’une rénovation d’un bâtiment existant dont ils demeuraient gardiens alors qu’ils s’opposaient à la poursuite du chantier.
Il convient alors, par infirmation du jugement rendu, de retenir l’engagement de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. SOFABATI en ce qui concerne le complexe de couverture, sa mise en oeuvre, et la pose de l’isolant SKYTECH, cela pour moitié.
Sur les montants indemnitaires :
Sur le préjudice matériel :
S’agissant de la reprise de la toiture, Mme X et M. Y justifient par la production des factures de l’entreprise YOU de dépenses de reprise pour un montant total de 17 117,76 € HT soit 20 541,31 € T.T.C.,
Si un devis avait été réalisé pour un montant de 37 875,92 € HT, il ressort de la facture du 26 février 2016 que sont déduits les travaux correspondant au maintien des chéneaux et du support métallique du bardage en façade.
Il n’est pas démontré par la société SOFABATI au regard de la simple photographie versée que le devis YOU n’ait pas été réalisé avec un bardage de bac acier type PML 45.333.1000 CS, composé d’ondes éloignées et d’une hauteur supérieure à l’onduline initiale, alors même que l’entreprise YOU en atteste.
Etant relevé que l’expert judiciaire retenait une somme de 19 660,44 euros, pour une reprise de la couverture en bac acier offrant une onde de 35 mm, la demande de Mme X et M. Y sera sur ce point accueillie, dans la proportion de la moitié, soit la somme de 9830,22 €.
Par contre, dès lors que la responsabilité de la société S.A.R.L. SOFABATI n’est pas retenue quant à la survenance d’infiltrations, il n’y a pas lieu de la condamner à indemniser Mme X et M. Y des sommes réclamées au titre de la révision de l’installation électrique et de ventilation, des travaux de reprise des ouvrages de plaquisterie endommagés, des frais d’installation d’une boîte à eau, au demeurant très insuffisamment explicitée, et de la réinstallation d’un compteur de chantier.
Ces demandes seront en conséquences écartées.
Sur le préjudice immatériel :
De même, le trouble de jouissance dont il est fait état est directement relié aux désordres survenus à la suite des infiltrations dont la responsabilité n’incombe pas à la société intimée.
Cette demande de Mme X et M. Y doit être en conséquence écartée.
Ils ne justifient pas non plus d’un préjudice moral tel que son indemnisation puisse être retenue et motivée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société S.A.R.L. SOFABATI :
La société SOFABATI sollicite le paiement de trois factures au titre de l’application des dispositions de l’article 1794 du code civil, soit :
— facture n° 9178 du 16 décembre 2013 pour un montant de 17.391,10 euros T.T.C. concernant le lot couverture,
— facture n° 9179 du 16 décembre 2013 pour un montant de 1.160,18 euros T.T.C. concernant l’ajout de pannes,
— facture n° 9353 du 17 juin 2014 pour un montant de 7.471,53 euros T.T.C. concernant le lot bardage.
Elle s’en remet à prudence de justice en cause d’appel sur l’imputation sur le montant des deux premières factures d’une somme de 1000 €, telle que retenue par l’expert judiciaire comme représentant les travaux non réalisés, soit la pose du bac acier sur le patio, l’habillage des angles de rives, les descentes d’eaux pluviales en P.C. avec accessoires.
Il convient de relever qu’en l’espèce, aucun acompte n’a été versé par le maître de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme B X et M. C Y à payer à la société SOFABATI la somme de 17.551,28 €, alors qu’il n’est pas suffisamment démontré que l’ajout de pannes soit une conséquence du choix de l’isolant SKYTECH.
Par contre, la facture n° 9353 du 17 juin 2014 pour un montant de 7.471,53 euros T.T.C. concernet le lot bardage, celui-ci n’ayant pas été posé et les bacs-acier inadaptés ayant dû être évacués conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a écarté ce paiement faute de justification.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera la charge
de ses propres frais de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme B X et M. C Y de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné Mme B X et M. C Y in solidum à payer à la société SOFABATI la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B X et M. C Y in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DGCD, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A.R.L. SOFABATI à payer à Mme B X et M. C Y la somme de 9830,22 € T.T.C. au titre de l’indemnisation des travaux de reprise.
DÉBOUTE Mme B X et M. C Y du surplus de leurs demandes indemnitaires.
DÉBOUTE la S.A.R.L. SOFABATI du surplus de ses demandes en paiement.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais en cause de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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