Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 4 juil. 2019, n° 17/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 19 novembre 2015, N° F14/00061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/03693 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LA6H
SAS LOIRE A B
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT- ETIENNE
du 19 Novembre 2015
RG : F 14/00061
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
APPELANTE :
La SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me Fabrice CHRETIEN es qualité de mandataire liquidateur
de la SAS LOIRE A B
[…]
Le Century
42026 SAINT-ETIENNE
représenté par Me C GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Anne sophie LARDON-BOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Z X
né le […] à […]
[…]
42240 SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au
barreau de LYON substituée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTES :
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
La SELARL AJ UP représentée par Me Eric ETIENNE-Y es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LOIRE A B
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
non comparante ni représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2019
Présidée par G H-I, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E MILLARY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H-I, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H-I, Président et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
La société LOIRE A B a pour activité principale l’imprimerie de labeur et la reliure brochure.
Elle relève de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
La société LOIRE A B est née de la fusion absorption des sociétés B SBI par la société LOIRE A PLUS au 1er avril 2008 devenue LOIRE A B.
Les contrats de travail des salariés de la société B SBI ont été transférés à la société LOIRE A B conformément à l’article L 1224-1 du code du travail.
Z X embauché, postérieurement à la fusion, selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2008 par la société LOIRE A B en qualité de conducteur régleur, statut ouvrier, niveau C 4 a vu son contrat transféré dans ces conditions.
Il perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2510 euros bruts.
La société LOIRE A B a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2016 puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 2019.
Z X a saisi le conseil des prud’hommes de SAINT ÉTIENNE aux fins de voir condamner son employeur au paiement de rappels de salaire pour les brisures mais également au titre d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, du 13e mois, de congés payés pour la 6e semaine et de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Selon jugement du 19 novembre 2015, le conseil des prud’hommes a pour partie fait droit à ces demandes en condamnant la société LOIRE A B au paiement des sommes suivantes :
• 2916 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires,
• 291,60 euros au titre des congés payés afférents,
• 2740 euros au titre des repos compensateurs,
• 274 euros au titre des congés payés afférents,
• 1067 euros à titre de rappels de salaires sur la prime de 13e mois,
• 500 euros au titre des frais de procédure.
La société LOIRE A B représentée par Me CHRÉTIEN ès qualité de mandataire judiciaire, a relevé appel de ce jugement et aux termes de ses conclusions régulièrement déposées au greffe et qu’elle soutient oralement à l’audience de ce jour, demande à la Cour :
• de réformer le jugement déféré sur les heures supplémentaires, le 13e mois et la contrepartie obligatoire en repos,
• de débouter Z X de ses demandes de ces chefs,
• de confirmer ce jugement pour le surplus,
• de condamner Z X au paiement de la somme de 3000 euros à son profit.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées au greffe, et qu’il soutient oralement à l’audience de ce jour, Z X demande à la Cour :
• de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société LOIRE A B au paiement des sommes de 2916 euros à titre de rappels d’heures supplémentaire, 291,60 euros au titre des congés payés afférents, 2740 euros au titre des repos compensateurs, 274 euros au titre des congés payés afférents, 1067 euros à titre de rappels de salaires sur la prime de 13e mois, 500 euros au titre des frais de procédure,
• la réformer sur le surplus et dire qu’il a droit à la rémunération des temps de brisure ainsi que de la 6e semaine de congés payés,
• fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
• 5513 euros à titre de rappels de salaire pour les brisures,
• 551,30 euros à titre des congés payés afférents,
• 1733 euros à titre de rappels de congés payés pour la 6e semaine de congés payés du mois de janvier 2011 au mois de décembre 2013,
• 5000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de travail,
• 15'080,40 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
• 1000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire la décision opposable à la SELARL AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LOIRE A B et à la SELARL MJ SYNERGIE liquidateur judiciaire ainsi qu’à l’AGS et au CGEA de CHALON SUR SAÔNE, qui devra le cas échéant sa garantie dans les conditions légales.
L’AGS CGEA de CHALON SUR SAÔNE demande à la Cour sa mise hors de cause.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION.
Sur les heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il est de principe constant d’une part que le fait que le salarié n’a pas fait valoir ses droits pendant l’exécution du contrat de travail n’éteint pas la créance de salaire au titre des heures supplémentaires, et d’autre part que la qualité de cadre ayant pour corollaire une liberté d’organisation dans le travail ne prive pas le salarié de son droit au paiement des heures supplémentaires, sauf convention de forfait régulière.
La société LOIRE A B soutient que:
• Z X ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées,
• l’article 310 de la convention collective applicable n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant du cas de Z X qui réalise des heures supplémentaires planifiées à l’avance et récurrentes,
• les majorations prévues par la convention collective en matière d’heures supplémentaires ne sont applicables qu’à partir de la 41e heure supplémentaire. Ces majorations sont plus favorables que celles prévues par la loi,
• le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est celui fixé par décret soit 220 heures : Z X n’a nullement dépassé ce contingent lui permettant de prétendre à l’octroi du repos compensateur.
Z X soutient que conformément au décompte produit, il a justifié des majorations sollicitées, le taux conventionnel étant en effet de 33 % comme prévu à l’article 310 de la convention collective et non celui de 25 %.
Le litige porte principalement sur le montant de la majoration des heures supplémentaires accomplies par le salarié entre la 36e et la 39e heure puis au-delà de la 40e heure, même si la réalité des heures supplémentaires est également discutée'.
Les articles 310 et 31 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques qui concernent cette question sont ainsi rédigés':
Article 310':
«' 1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l’horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce, quel que soit le nombre d’heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l’article 312( alinéa 3).
2. Dans le cadre légal et après avoir pris avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures appartient à l’employeur.
3. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de':
- 33 % pour les deux premières heures,
- 50 % pour les troisième et quatrième heure,
- 100 % pour les autres,
4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d’une même catégorie devra être aussi équitable que possible.
Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de 18 ans, qui ne devront en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures'».
Article 311':
«' Lors qu’un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l’avance et pour une période d’au moins 2 mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l’article 310 ci-dessous seront les suivants':
33 % pour la 41e à la 48e heure incluse,
50 % au-delà de la 48e heure.
Ces taux s’entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour.
Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée ½ non fractionnée.'»
Il convient de rappeler que ces articles ont été rédigés à une époque où la durée légale du travail était
fixée à 40 heures et que lorsque la durée du travail a été fixée à 39 heures, suite à l’ordonnance du 16 janvier 1982, la commission paritaire nationale a rendu un avis, le 25 mai 1982, prévoyant qu’en cas d’horaire irrégulier, le décompte des heures supplémentaires se fait en application de l’article 310, alors qu’en cas d’horaire régulier supérieur à la durée légale pour une période d’au moins deux mois, il est fait application de l’article 311.
La loi du 19 janvier 2000, dite AUBRY II, a défini l’horaire légal sans obliger les entreprises à passer effectivement aux 35 heures, abaissant seulement de 39 à 35 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, de sorte que, dans le cadre du régime transitoire de la loi, prorogé ensuite par une loi postérieure, les heures accomplies au-delà de la 35e heure et jusqu’à la 39e heure, donnent lieu à une bonification au taux de 10%.
Le groupe paritaire pour la mise en 'uvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail dans l’imprimerie de labeur et les industries graphiques a rendu un avis d’interprétation le 28 février 2000, aux termes duquel, en l’absence d’accord d’entreprise, les parties conviennent que le dispositif légal transitoire s’applique de plein droit pour ce qui est du traitement des heures supplémentaires, de la 35e à la 39e heure, dans le cadre d’un horaire régulier supérieur à la durée légale.
L’article L 3121-10 du code du travail prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile .
Selon l’article L 3121-22 du même code, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.'.
En l’espèce, il est établi que Z X a travaillé habituellement 40 heures pas semaine dans le cadre d’une durée légale de travail fixée à 35 heures ,précision faite que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire fixée à 39 heures.
Il est également avéré que les heures supplémentaires réclamées résultent d’horaires non planifiés par l’employeur.
Dès lors, à suivre la lettre de la convention collective, l’article 311 ne peut être mobilisé puisqu’il n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’horaire régulier ( et non égal) à 40 heures.
En revanche, l’article 310 peut s’appliquer puisqu’il parle des deux premières heures et 3e et 4e heure, sans donner le rang précis de l’heure.
L’interprétation littérale de la convention collective conduit donc à appliquer les majorations prévues par ce texte soit 33 % pour les deux premières heures et 50 % pour les 3e et 4e heure, enfin 100 % pour les autres.
Cette interprétation littérale est en outre cohérente avec l’accord paritaire du 29 janvier 1999 qui décrit l’heure supplémentaire comme «'toute heure dépassant l’horaire habituel de l’entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures'».
Enfin, cette définition est conforme à l’esprit du texte, dès lors que, lors de la négociation de cet accord, les partenaires n’ont pas entendu limiter la majoration des heures supplémentaires à partir d’un certain rang, toutes les heures supplémentaires devant en effet être majorées sans autre plancher que la durée légale du travail.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué à Z X des sommes en vertu de l’article 310 de la convention collective.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
La demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire.
Le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail';
Z X dont le contrat a été rompu, estime que le fait de travailler au-delà de l’horaire de travail contractuel et mentionné sur les bulletins de paie, sans que l’intégralité des heures supplémentaires accomplies ne lui soient rémunérées totalement et de manière majorée, entre dans les prévisions du texte susvisé et que l’employeur en avait parfaitement conscience mais s’est volontairement abstenu de faire récupérer ou de payer ces heures, de sorte qu’il convient de le condamner à l’indemnité forfaitaire chiffrée à 6 mois de salaire, soit en l’espèce 15 080,40 euros .
La société LOIRE A B ne fait aucune observation de ce chef.
Il apparaît que l’élément intentionnel allégué n’apparaît pas ici démontré alors qu’une discussion juridique a existé sur l’interprétation d’articles de la convention collective applicable, de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Z X de sa demande de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos'.
L’article L 3121-11 du code du travail , dans sa version applicable au litige, issue de la loi du 20 août 2008, dispose’que':
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22, Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
La société LOIRE A B soutient que en l’absence d’accord d’entreprise et d’accord de modulation, c’est le contingent fixé par décret à 220 heures qui doit s’appliquer, de sorte que Z X qui n’a pas accompli d’heures supplémentaires au-delà de ce contingent, doit être débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Z X soutient qu’en vertu du texte susmentionné, la contrepartie obligatoire en repos (qualifiée de repos compensateur dans le jugement déféré) est due à chaque salarié effectuant des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable.
Il rappelle que le contingent annuel prévu à l’article susvisé est de 220 heures par salarié et que l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail pour la branche de la reliure dorure brochure du 22 mars 2001 l’a fixé à 130 heures par an.
Z X sollicite donc la confirmation du jugement déféré estimant l’accord de branche applicable en l’absence d’accord d’entreprise fixant le contingent annuel des heures supplémentaires et d’accord de modulation au sein de l’entreprise.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’entreprise n’a pas conclu d’accord d’entreprise fixant le contingent annuel des heures supplémentaires, il apparaît qu’un accord de branche existe fixant le contingent annuel à 130 heures par an et salarié, de sorte que, ainsi que l’ont dit les premiers juges, le contingent annuel fixé à 220 heures par décret n’a pas lieu à s’appliquer.
Il est par ailleurs établi que Z X a accompli de manière régulière des heures supplémentaires au-delà de ce contingent annuel de 130 heures en 2011, 2012 et 2013, de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 2916 euros de ce chef outre 291,60 euros au titre des congés payés afférents, montants non contestés par la société LOIRE A B.
Sur la prime de 13e mois.
La société LOIRE B soutient que c’est à bon droit qu’elle a versé à Z X la prime de 13e mois selon les modalités de calcul prévues par la convention collective pour l’activité des imprimeries de labeur et industries graphiques soit 1/12e de sa rémunération versée pour moitié en juin et le solde en décembre de chaque année.
Elle rappelle en effet que les modalités de calcul de cette prime relève du statut collectif qui a été dénoncé de plein droit lors de la fusion-absorption de la société B SBI par LOIRE
A B, de sorte que c’est à bon droit qu’elle n’a pas maintenu au profit de Z X, dont le contrat a été transféré conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, l’attribution de la prime de 13e mois selon les dispositions conventionnelles spécifiques à l’activité reliure brochure dorure.
Z X soutient au contraire qu’aucun «'nouveau'» statut ne devait s’appliquer puisque les deux sociétés appliquaient la même convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la prime de 13e mois devait être versée à Z X, selon des modalités de calcul spécifiques à l’activité reliure brochure dorure, dès lors que les deux sociétés B SBI et LOIRE A B, cédante et cessionnaire ont une activité faisant partie du même champ d’application d’un accord collectif, à savoir de la même convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la 6e semaine de congés payés ( années 2011 à 2014 incluse).
Z X estime devoir bénéficier de cette 6e semaine de congés payés institué par accord collectif du 1er juin 1980 ensuite dénoncé mais qui constitue bien un usage devant bénéficier à l’ensemble des salariés.
Z X relève que Monsieur C D, cariste au sein de la société LOIRE A B atteste bénéficier de cette 6e semaine de congés payés depuis son entrée dans l’entreprise en 2013 et par ailleurs que, depuis 2015, cette 6e semaine bénéficie à tous les salariés de l’entreprise.
Z X réclame donc la somme de 1733 euros de ce chef.
La société LOIRE A B est à la confirmation du jugement déféré qui a débouté Z X de sa demande de ce chef.
Pour qu’un avantage soit considéré comme un usage, il faut également qu’il soit octroyé à tous les salariés de l’entreprise sans exception ou à toute une catégorie déterminée du personnel.Si l’employeur instaure, de façon discrétionnaire, une prime à certains salariés et pas à d’autres, il ne peut pas s’agir d’un usage.
En l’espèce, il apparaît ainsi que les anciens salariés de la société B SBI dont Z X ne peuvent invoquer à leur profit l’existence d’un usage concernant la 6e semaine de congés payés, dès lors que seuls les salariés de la société LOIRE A PLUS la recevait sur les années considérées, de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Z X de sa demande de ce chef.
Sur le paiement du temps de brisure.
Se fondant sur les articles 314 et 314 bis de la convention collective nationale de l’imprimerie de labeur, Z X le paiement de la prime de brisure applicable aux salariés travaillant en équipe.
En effet, Z X expose qu’avant le 1er janvier 2013, il ne bénéficiait pas du paiement distinct de son temps de pause conventionnel dénommé «'brisure'» celui-ci étant intégré dans son temps de travail et donc payé en tant que tel.
Z X allègue donc ne pas avoir été en mesure de prendre cette pause à l’intérieur de son temps de travail, ceci n’étant pas matériellement possible.
Z X ajoute qu’à compter du 1er janvier 2013, suite à une décision unilatérale de l’employeur, la pause a été reportée en fin de journée de travail, versant aux salariés une prime de poste, alors que la pause aurait dû être payée comme du temps de travail effectif.
La société LOIRE A B demande la confirmation du jugement déféré qui a débouté Z X de sa demande de ce chef.
L’article 314 de la CCN applicable (Modifié par avenant du 23 mai 1962 étendu par arrêté du 3 janvier 1964, JO 21 janvier 1964, rectifié JO 2 février et 3 avril 1994) de l’Imprimerie de labeur, dispose que :
« Dans le cas de double équipe pour un même atelier, chaque équipe travaillera :
a) 6 jours de 6 h 15, avec un salaire de 6 h 40 ;
b) ou 5 jours de 7 h 30, avec un salaire de 8 heures ;
c) ou 5 jours de 8 heures avec un salaire de 8 heures et une brisure d’une demi-heure, incluse dans les 8 heures.
Aucune majoration pour heure anormale ne jouera : entre 6 heures et 21 heures ou bien entre 7 heures et 22 heures. »
L’article 314 bis (nouveau) (Ajouté par accord du 29 janvier 1999 (art. 15), étendu., par arrêté du 14 avril 1999, JO 17 avril 1999) (applicable après extension pour les entreprises ayant choisi d’anticiper le passage aux « 35 heures », et au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, le 1er janvier 2002 pour celles de 20 salariés et moins) dispose quant à lui que :
« Dans le cas de double équipe pour un même atelier, la brisure conventionnelle intégrant
les dispositions légales étant prise et payée pendant l’organisation du service ou à la fin de celui-ci, chaque équipe pourra notamment travailler :
a) 6 jours de 5 h 50, avec un salaire de 6 h 15 ;
b) ou 5 jours de 7 heures, avec un salaire de 7 h 30 ;
c) ou 5 jours de 7 heures avec un salaire de 7 heures et une brisure d’une demi- heure, incluse dans les 7 heures ;
d) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 8 h 45 et une brisure d’une demi-heure incluse dans les 8 h 45 ;
e) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 9 h 15.
Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 heures et 21 heures ou bien entre 7 heures et 22 heures. »
En l’espèce et d’abord pour la période antérieure au 1er janvier 2013, Z X ne vient pas clairement démontrer au moyen des attestations produites ne pas avoir pu bénéficier de la pause de 30 mn lors de son travail dans l’atelier façonnage, en outre la note de 2006 produite est antérieure à la
période revendiquée et même à la période contractuelle.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2013, la revendication de Z X apparaît contredite par les termes mêmes de l’article 314 bis de la CCN ci-dessus reproduit': en effet, alors que Z X indique que la pause est prise à la fin du service, il ne peut revendiquer les dispositions de cet article prévues au b) qui s’appliquent lorsque la brisure est prise pendant l’organisation du service mais relève du point c) c’est-à-dire la brisure prise en fin de service, de sorte que dans ce cas , les salariés sont libres de quitter l’entreprise et ne sont plus soumis au pouvoir hiérarchique de l’employeur .
Z X ne peut revendiquer que les 30 mn de pause soient rémunérés comme du temps de travail.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Z X de sa demande de ce chef .
Sur les dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat.
Z X reproche à l’employeur d’avoir volontairement contourné ses obligations conventionnelles en matière de rémunération du travail effectif, manquant ainsi à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat.
Z X ne verse cependant aucune pièce aux fins de caractériser les manquements qu’il allègue, le litige portant sur le paiement des heures supplémentaires majorées ainsi que sur la contrepartie obligatoire en repos ne pouvant caractériser en lui-même une exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOIRE A B représentée par son mandataire liquidateur, qui succombe en son appel principal sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même que Z X qui succombe en son appel incident.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision publique, réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE tant la société LOIRE A B représentée par son mandataire liquidateur que Z X de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties leurs propres dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
E F G H-I
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