Infirmation partielle 1 avril 2022
Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er avr. 2022, n° 19/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00509 |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°221
N° RG 19/00509 N° Portalis DBVL-V-B7D-PPKY
(1)
M me X Y et autres…
C/
SA CAISSE AJ CREDIT M UTUEL AJ QUIM PER ERGUE ARM EL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions KI KJ décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BONTE
- Me RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAA FRANÇAIS
COUR D’APPEL AJ […] ARRÊT DU 01 AVRIL 2022
COMPOSITION AJ AK COUR LORS AJS DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PrésiKInt : Monsieur Joël CHRISTIEN, PrésiKInt KI Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, PrésiKInt KI Chambre, Assesseur : Madame IC BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors KIs débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue KIs débats
****
APPEAKNTS :
Madame X Y née le […] à […] 9, Rue du Clos Joury 35650 AA RHEU
Monsieur Z AA AB né le […] à […] 163 Route KI l’Arbre du Chapon 29000 […]
Monsieur AC Y né le […] à […] 3, Quai KIs Escoussières 81800 RABASTENS
Monsieur AD AA AB né le […] à […] […]
Monsieur AE AF né le […] à […] 14 Hameau Ker Haleg 29170 PAAUVEN
2
Madame AG AA AB née le […] à […] Kertanguy 29180 […]
Monsieur AH AI AJ AK AL né le […] à […] 61 Route KI Pors Meillou 29950 […]
Madame AM AI AJ AK AL née le […] à […] 5, Route KI Loperhet 29640 DAOUAKS
Madame AN AI AJ AK AL née le […] à […] 1, Rue KI l’Abattoir 29100 […]
Madame AO AP née le […] à […] 25, Rue KI Kersiles 29170 FOUESNANT
Monsieur AQ AR né le […] à MKHOPITAL Roserières 56360 AA PAAKIS
Monsieur AS AT né le […] à […] 1, Impasse du Porcs Gwir 29900 […]
Monsieur AU AV né le […] à ROUDOUAAKAC 8, Chemin KI Kergonan 29000 […]
Madame AW AV née le […] à […] 8, Chemin KI Kergonan 29000 […]
Monsieur AX CAPPEAKERE né le […] à […] 2, Rue Célestin Freinet 4440 REZE
Monsieur AZ BA né le […] à […] 1, Rue du Moulin Neuf 22190 PAARIN
Madame BB FARAJAU BD BA née le […] à […] 1, Rue du Moulin Neuf 22190 PAARIN
3
Madame BE BF née le […] à […] Lieudit Kerouriou 29820 […]
Monsieur BG BH né le […] à […] 2, Square du Luxembourg 35310 BREAL SOUS EZ
Madame BI BJ née le […] à MORAJAKAS La Brazardière 35310 MORAJAKAS
Monsieur BK DAEFFAAR né le […] à […] 8, Rue GL Garin 35650 AA RHEU
Madame BM DAEFFAAR née le […] à […] 8, Rue GL Garin 35650 AA RHEU
Madame BN BO née le […] à […] 5, Rue DT Brunet 29900 […]
Monsieur AX AJNIS BQ né le […] à MORAKIX Kerven IzelKJ, Route KI Locquirec 29[…]0 GUIMAEC
Madame BR AJNIS BQ née le […] à […] Kervern IzelKJ, Route KI Locquirec 29[…]0 GUIMAEC
Madame BS BT BU née le […] à […] 2, Rue FD Hugo 35230 SAINT ARMEL
Monsieur BV DIAJROT né le […] à […] 13, Moustoir FOa 5[…]30 AKRRE
Madame BX DIAJROT née le […] à […] 1 bis, Rue Auguste Daix 94260 FRESNES
Monsieur BY BZ né le […] à HERMEIA Rue KI KJ Secherie 56360 SAUZON
4
Madame CA BZ née le […] à AA PAAKIS Rue KI KJ Secherie 56360 SAUZON
Monsieur CB CC né le […] à […] 8, Rue KereKIrn 29200 […]
Monsieur AU GEAABART né le […] à […] 25, Rue CI MI 29280 […]
Madame CA GEAABART née le […] à KERSAINT PAKBENNEC 25, Rue CI MI 29280 […]
Monsieur CE CF né le […] à […] Menez HuelKJ 29710 AKNDUAJC
Monsieur CG CH né le […] à LONS AA SAUNIER 41, Rue KI KJ MMière, Bât M7 78000 VERSAIAKAS
Monsieur CI CJ né le […] à […] 54 bis, Rue Emile ZoKJ 29000 […]
Monsieur CK CL né le […] à PAKBENNEC 4, Impasse Charcot 29820 GUIAARS
Monsieur CM CN né le […] à […] 4, Rue KIs Bruyères 29180 […]
Monsieur CO GRIAKAT né le […] à […] 23 bis, La VilKJbeau 44830 BRAINS
Madame CQ CR née le […] à […] 3, Rue Philibert Delorme 78280 GUYANCOURT
Monsieur CS CR né le […] à […] 11, Rue KI Lann Menard 56650 INZINZAC LOCHRIST
5
Madame CT CU née le […] à […] 6, Rue du Docteur GuilKJrd 29000 […]
Monsieur CV CW né le […] à CHERARG 7, Impasse KI l’Enchanteur Merlin 56800 PLOERMEL
Monsieur Z CX né le […] à […] 13, Rue KI l’Eglise […]
Madame CY CX née le […] à […] 13, Rue KI l’Eglise […]
Madame CZ DA née le […] à […] Kermerour Bouchen 29380 BANNAAAC
Monsieur DB DC né le […] à […] 136, Route KI Nantes 35131 PONT PEAN
Madame DD DC née le […] à […] 136, Route KI Nantes 35131 PONT PEAN
Monsieur GL-BG DF né le […] à […]AA 22, Rue du Roalis 29300 […]AA
Madame DG AKMY née le […] à […] 1, RésiKInce KI Prad Ster Pouldohan 29910 […]
Monsieur AX AKRHER né le […] à MORAKIX 3, Hent Kerdavid 29700 PLOMELIN
Monsieur DJ AKSTENNET né le […] à […] 56, Route KI Pont Quéau 29000 […]
Monsieur DL AKSTENNET né le […] à PLOMODIERN 56, Route KI Pont Quéau 29000 […]
6
Madame DM AKUNAY née le […] à […] 3, Allée LG Blériot 44260 SAVENAY
Madame DO AA DP née le […] à PONT MKABBE 50, Allée Vibert 29170 PAAUVEN
Madame DQ AA DP née le […] à PONT MKABBE 50, Allée Vibert 29170 PAAUVEN
Monsieur AX AA DR né le […] à […] 55, Route KI MorKJix 29000 […]
Monsieur DS AA DR né le […] à […] 55, Route KI MorKJix 29000 […]
Madame AG AA DR née le […] à PAAYBEN 55, Route KI MorKJix 29000 […]
Monsieur DT AA DUH né le […] à […] 1, Rue du Stanq ar Beuz Kergoff 29700 PLOMELIN
Monsieur CS AA DV né le […] à TAAANCE 11, Lotissement KI […]
Monsieur DW AA DX né le […] à AUIA 14, Rue Abbé IT Barh 56410 ERAJVEN
Madame AHe AA DX née le […] à […] 14, Rue KI l’Abbé IT Barh 56410 ERAJVEN
Monsieur CS AA DZ né le […] à […] 19, les Terrasses KI Kérizel 29150 CHATEAULIN
Monsieur DJ AA EA né le […] à […] 40, Avenue AS Pompidou 29000 […]
7
Madame BE AA EA née le […] à […] 40, Avenue AS Pompidou 29000 […]
Madame EB EC BD AA ED née le […] à […]
Monsieur GL-BG AA EE né le […] à […] Lieudit KeraKInnec 29250 SAINT POL AJ AAON
Madame EF AA EG née le […] à ROUDOUAAKAC 42, RésiKInce Saint Eloi 29140 ROSPORAJN
Madame EH AA EI née le […] à […] 2, Rue Puig KI Ritalongi 29120 PONT MKABBE
Monsieur EJ AA EK né le […] à […] 2, Impasse Penfoul HuelKJ 29950 BENOAJT
Madame EL AAREARG née le […] à ARG AK REINE 11, Allée Boneze 29120 COMBRIT
Monsieur EN EO né le […] à TAUAA 102, Route KI Kevern 29000 […]
Madame EP AKNNUZEL ER ES née le […] à […] 9, PKJce KI KJ Libération 29820 GUIAARS
Monsieur ET EU né le […] à […] 26 D, Rue KI Mi Foret 35340 LIFFRE
Madame EV EU née le […] à […] La Villeneuve 26 D, Rue KI Mi Foret 35340 LIFFRE
Monsieur EW EX né le […] à […] […], Chemin KIs Maraichers 34110 VIC AK GARDIOAA
8
Monsieur EY EZ né le […] à […] 2, Lotissement […]
Madame FA EZ née le […] à […] 2, Lotissement KoadAr Roz 29700 PLOMELIN
Monsieur FB FC né le […] à […] 19, RésiKInce du Kelen 29150 CAST
Monsieur FD FE né le […] à […] 17, Stand Kergredo 29170 PAAUVEN
Madame FF FG ER FE née le […] à AA MANS 17, Stand Kergredo 29170 PAAUVEN
Monsieur FH FI né le […] à […]
Monsieur GL-BG FJ né le […] à […] 14, Rue EN Brel 29490 GUIPAVAS
Madame FK FL née le […] à PONT MKABBE 18, Rue BK Scouarnec 29730 GUILVINEC
Monsieur AD FM né le […] à PONT MKABBE 12, Allée du Banellou 29000 […]
Madame FN FM née le […] à […] 12, Allée du Banellou 29000 […]
Madame FO FP née le […] à […] 5, Rue GQ Omnes 29000 […]
Monsieur DT PAKSSART né le […] à MORAKIX 17, Lotissement Roz An Heol 29600 PLOURIN AAS MORAKIX
9
Monsieur FR FS né le […] à CAAAJN POHER Bouodic du Bas 29270 CAAAJN POHER
Monsieur FT FU né le […] à […] 6, Rue BY Barbier 29830 AKMPAUL PLOUDALMEZAU
Monsieur DT FV né le […] à […] 12 bis, Rue Roc’h Melen 29840 AKNILDUT
Madame CY FW ER FV née le […] à […] 12 bis, Rue Roc’h Melen 29840 AKNILDUT
Monsieur DT RUFFAA né le […] à MEAASSE Lieudit La Petite Touche 35520 MEAASSE
Madame DTine FZ née le […] à […] 1, Avenue BKJise Pascal 91420 MORANGIS
SARL SOCOTUB IT Cleuziou 29860 ARG BAKNC
SAS SERVIBAT CONSTRUCTIONS ZA BordilKJ 56360 AA PAAKIS
SEAKRL PHARMACIE EX 2, Avenue KI KJ Gare 34750 VIAKANEUVE AAS MAGUELONE
Madame GA GB née le […] à […] 9, PKJce du Général De Gaulle 29810 PLOUMOGUER
Madame EF-FOe GB née le […] à […] 5, PKJce Parc An Traon 29810 PLOUMOGUER
Madame FA GD née le […] à BANNAAAC 120, Boulevard Vincent Auriol, Hall 1 75013 […]
Madame GE GD née le […] à BANNAAAC Kermérour Boulben 29380 BANNAAAC
10
Monsieur CV GF né le […] à […] 23, Rue Gesno 29770 AUDIERNE
Monsieur GG GH né le […] à […] 22, Rue KI KJ Grange 35510 CESSON SEVIGNE
Monsieur GI EC né le […] à KERSAINT PAKBENNEC Lieudit Goaremic 29800 SAINT DIVY
Madame AG GJ ER EC née le […] à […] Lieudit Goaremic 29800 SAINT DIVY
Monsieur BG GK né le […] à PLONEOUR AKNVERN Lieudit Kerprigent 29720 PLONEOUR AKNVERN
Monsieur GL GM né le […] à AA HAVRE 23, Rue Comby 31500 TOULOUSE
Madame BR TEAJNAC née le […] à […] 104, Avenue Ferdinand KI ITsseps 34110 FRONTIGNAN
Monsieur GO GP né le […] à […] 118, Rue GL MM 5600 […]
Monsieur GQ GR né le […] à PABU MKEtang Neuf 22480 SAINT CONNAN
Madame GS GR née le […] à TREGUIER MKEtang Neuf 22480 SAINT CONNAN
Monsieur AH GT né le […] à […] 155, Route KI TaKJouron Vraz 29470 PLOUGASTEL DAOUAKS
Madame EF-FOe AANNEZ ER GT née le […] à […] 155, Route KI TaKJouron Vraz 29470 POUGASTEL DAOUAKS
11
Monsieur GV GW né le […] à […] 3, Impasse KIs BGs Noires, Lotissement Kervent 29100 […]
Madame GX GY ER GZ née le […] à GAAIZE 12, Rue KI KJ Helle 29217 AA CONQUET
Monsieur HA HB né le […] à […] 1, Rue KI KJ Vieille Eglise 25110 HYEVRE PAROISSE
Madame HC AJFEUIAKA ER HB née le […] à […] 1, Rue KI KJ Vieille Eglise 25110 HYEVRE PAROISSE
Monsieur HE GAAMAREC né le […] à […] 13, Rue KI PKJisance 53600 EVRON
Monsieur FR GAAMAREC né le […] à […] 4, Impasse KI Ruat Vraz 29910 […]
Monsieur HG AA HH né le […] à […] 19, Rue Madame KI Sevigné 29000 […]
Madame HI HJ ER AA HH née le […] à […] 19, Rue Madame KI Sévigné 29000 […]
Monsieur HK MIAAT né le […] à SAINT GERMAIN EN COGAAS 21, Rue KI KJ Noé 35170 BRUZ
Madame CA MIAAT née le […] à […] 11 bis, Rue Philippe KI Girard 75010 […]
Monsieur HM MIAAT né le […] à […] 1, Avenue Tal KW 35170 PACE
Madame EF-HZ MIAAT née le […] à […] Reginenstr 2 45130 ESSEN / AAKAMAGNE
12
Monsieur HO HP né le […] à […] 20, Rue le Breuil du Bas 22150 PAAMY
Monsieur AH HQ né le […] à SAINT CAKUAJ 140, Rue Graefinthal 57200 SARREGUEMINES
Monsieur DT HR né le […] à […] 20, Rue KIs Ecoles 44115 HAUTE GOUAKINE
Monsieur HS HT pris es nom et es qualité NNayant droit KI Monsieur GL-BY HT décédé le […] né le […] à […] […]
Monsieur BG HV né le […] à PLONEOUR AKNVERN 10, IT Helles 29720 PLONEOUR AKNVERN
Madame HW AF ER HV née le […] à PONT MKABBE 10, IT Helles 29720 PLONEOUR AKNVERN
Madame HX HY prise en qualité NNayant droit KI Madame HZ AA IA décédée le […] née le […] à […] 15, Avenue FOvaux 78600 MAISONS AKFFITTE
Monsieur EY HY pris en qualité NNayant droit KI Madame HZ AA IA décédée le […] né le […] à […] 3, Rue KI KJ Tane Manou 98835 DUMBEA / NOUVEAKA CAAADONIE
Madame FOe IC ID IE HT prise en qualité NNayant droit KI Monsieur GL-BY HT décédé le […] née le […] à CHATEAULIN […]
Monsieur BK HT pris en qualité NNayant droit KI Monsieur GL-BY HT décédé le […] né le […] à […] IT Clôture 35290 GAEL
SARL COUVERTURE ET ZINGUERIE PAAANTINE ZA BordilKJ BP 15 56360 AA PAAKIS
13
SARL MA2VI prise en KJ personne KI son gérant domicilié es qualité au siège […], Chemin KIs Maraichers 34110 VIC AK GARDIOAA
Représentés par Me Mikaël BONTE, postuKJnt, avocat au barreau KI […]
Représentés par Me IC FERON-POLONI et Me NicoKJs AACOQ- VALLON, pKJidants, avocats au barreau KI […]
INTIMÉE :
SA CAISSE AJ CREDIT MUTUEL AJ […] […] 36, avenue Léon Blum 29000 […]
Représentée par Me GL-BV RENAUDIN KI KJ SCP CW-RENAUDIN, postuKJnt, avocat au barreau KI […]
Représentée par Me BG-BY VEIL et Me IK BOUCHEZ, pKJidants, avocats au barreau KI […]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame IF IG née GB prise en qualité NNayant droit KI Monsieur IH IG décédé le […] née le […] à CAAGUER 3 Allée KIs Errants 5[…]60 AKRMOR PAKGE
Madame II AA BOAKY née IG prise en qualité NNayant droit KI Monsieur IH IG décédé le […] née le […] à […] Lieudit IT Fons 5[…]60 AKRMOR PAKGE
Monsieur IK IG pris en qualité NNayant droit KI Monsieur IH IG décédé le […] né le […] à […] 4 bis Allée KI KJ Poterie 5[…]70 […]
Représentés par Me Mikaël BONTE, postuKJnt, avocat au barreau KI […]
Représentés par Me IC FERON-POLONI et Me NicoKJs AACOQ- VALLON, pKJidants, avocats au barreau KI […]
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EXPOSÉ DU LITIGE
Entre juin 2007 et août 2010, M. IL a créé diverses sociétés coopératives fonctionnant en binômes, l’une, dite “KI croissance”, effectuant KIs avances KI fonds à KIs entreprises locales, et KJ seconKI, dite “KIs petites entreprises”, se chargeant KI collecter KIs fonds auprès KI particuliers désireux NNinvestir. Trente-huit KI ces sociétés, constituées entre janvier 2009 et août 2010, ont ouvert KIs comptes bancaires auprès KI KJ Caisse KI crédit mutuel KI RG RH (le Crédit mutuel).
Début novembre 2010, le Crédit mutuel a réguKJrisé une décKJration KI soupçon reKJtivement au fonctionnement KI ces comptes auprès du service KI traitement du renseignement et KIs actions contre les circuits financiers cKJnKIstins du ministère KI l’économie (Tracfin), lequel a alerté le procureur KI KJ République KI Quimper le 5 novembre 2010. Par divers jugements rendus entre février et septembre 2011, le tribunal KI commerce KI Quimper a prononcé KJ liquidation judiciaire KI plusieurs coopératives puis étendu KJ procédure collective à l’ensemble KI ces sociétés, et, par jugement du 6 juin 2014 confirmé par arrêt KI KJ cour NNappel KI Rennes du 14 juin 2016, les juges consuKJires ont prononcé KJ faillite personnelle KI M. IL et l’ont condamné à réparer l’insuffisance NNactif. MKenquête pénale ayant par ailleurs mis au jour une frauKI au préjudice KIs investisseurs basée sur un mécanisme s’apparentant à une pyramiKI KI Ponzi, M. IL ainsi que plusieurs conseillers NNinvestissements financiers ayant collecté les pKJcements ont été décKJrés coupables NNescroquerie en banKI organisée et complicité NNescroquerie en banKI organisée par jugement du tribunal correctionnel KI Rennes KIs 15 mai et 6 septembre 2017 confirmé par arrêt KI KJ cour NNappel KI Rennes du 25 avril 2019.
Faisant essentiellement grief au Crédit mutuel NNavoir ouvert KIs comptes au nom KI ces sociétés coopératives alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elles ne disposaient NNaucun agrément pour exercer une activité KI banquier et vioKJient KJ réglementation protectrice KIs épargnants, puis NNavoir KJissé ceux-ci fonctionner sans surveilKJnce jusqu’en novembre 2010 en dépit NNirréguKJrités manifestes révéKJtrices KI frauKIs, cent-cinquante-six investisseurs ont, par acte du 17 février 2015, saisi le tribunal KI granKI instance KI Quimper, et vingt-trois autres sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions KIs 18 novembre 2015 et 16 janvier 2016. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal KI granKI instance KI Quimper a :
• décKJré irrecevables faute KI qualité ou NNintérêt à agir Mmes IM, IN, IO épouse IP, IQ épouse IR, IS épouse IT IU, IV, IW épouse IX, IY épouse IZ, JA et JB (au titre KI ses KImanKIs du chef KI JC JD et JE JF), M. DJ JG (au titre KIs parts acquises KI JH et JI JG et NNJJ JK) et Mme JL représentant KJ société Servibat,
• décKJré irrecevables à agir, faute KI justificatif KI souscription dans une coopérative ayant ouvert un ou plusieurs comptes dans les livres du Crédit mutuel, MM. JM, JN, JO, JP, JQ, JR, GL-FOe JT, HZnt, DW IT JV, IT JW (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KIs PME KI Kemper), IT JX (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KI croissance KI Brest), JY (sauf pour KJ souscription dans KJ coopérative KIs PME KI Chateaulin et KJ Coopérative KI croissance KI Brest), JZ, DB KA, KB, KC (sauf pour KJ souscription dans KJ coopérative KIs PME KI Saint-MZ KI KJ Réunion) et IT LX, Mmes KD, DM JT (sauf
15
pour KJ souscription dans KJ Coopérative KIs PME KI Quimper), EF-FOe JT, AHe IT JV, FOtano, GA KA, EF-FOe KA, KF (sauf pour KJ souscription dans KJ Coppérative KIs PME KI Kemper), et KJ société Pharmacie KI l’Hôtel KI ville,
• décKJré recevable comme non prescrite l’action KI X KG, AC KG, AH KH KI KJ KK, AM KH KI KJ KK, AN KH KI KJ KK, AO KL, DD KM, KN KO, AQ KP, AS KQ, AU IM, KR KS, AX KT, BB KT, KU IN, EY KV, BE KW, CI KX, BG KY, BK KZ, BM KZ, LA LB, BN CK, AX LC LD, BR LCLD, , BX JN, GL- LG LH, CG LI, CK LJ, CM LK, CQ IS,CS IS, CV LL, GL- KN IR, FOe LM, DB LN, DD LN,GL- BG LO, LP LQ, IH LR, DG LS, AX LT, DJ JG, DL JG, DM JT, DO IT LU, DQ IT LU, BB IT KPhis, LW IT KPhis, DS IT LX, AX IT LX, LY IT LX, AHe IT LX, CS IT LZ, Z IT MA, AD IT MA, AG IT MB, LG IT IU, CS IT MC, EB IT MD, GwénoKJ IT MF, FOe-AW IT MH, EJ IT MI, EL ITrebourg, EN MKML, FB MM, ET MN, FOe-Noelle MN, EY MP, FA MP, HO MQ, GL- CKJuKI MS, FK MT, AD IX, FO MU, DT MV, CY MV, FA MW, IH IZ, AG IZ, BG MX, GQ MY, MZ NA, CI NB, NC NB, HE ND, HG IT NE, HK NF, CA NF, HM NF, EF-HZ NF, AH NG, FT NH, DT NI, HA LB, BG NJ, HW NJ, AHe IT LX, HG NK, CA JL, EF-FOe ITnnez épouse KB, GO IT LU, GL-BG LO, AX IT LX, HS NM, BK NM et FOe IC NM en qualité NNayant droits KI GL-BY NM, EN NO, EP NP épouse NQ, EJ NR, FD NS, FF NT épouse NS, EY NU, FH NV FR NW, BKel et YoKJnKI NZ, DTine OA, AU IM, GE MW, CV OB, GG OC, GL OD, GO OE, GV OF, AX CappeKJere, GL-FOe OH, DT OI, OJ OK OL, CA JL, EW OM, ON OO, BG GueKIs, OQ, OR et OS ayant droits KI AX IT OT, DT IT OUh, CS IT OUh, GL- GQ IT JW, CK IT OV, HX et EY OW ayant droits KI HZ IT OX, OY OZ épouse PA, GX PB épouse PC, FR ND, HO KC, LW PD et FOe-BM KNas épouse PD, et KIs sociétés MA2VI, Socotub et Pharmacie OM, ainsi que celle KI EN JM, DM JT, GL- GQ IT JW, DB IT JX, GL-BG PG, BR KF et HO KC pour les souscriptions aux coopératives autres que celles KIs Coopératives KI croissance et KIs PME KI Paris,
• débouté X KG, AC KG, AH KH KI KJ KK, AM KH KI KJ KK, AN KH KI KJ KK, AO KL, DD KM, KN KO,
16
AQ KP, AS KQ, AU IM, KR KS, AX KT, BB KT, KU IN, EY KV, BE KW, CI KX, BG KY, BK KZ, BM KZ, LA LB, BN CK, AX LC LD, BR LCLD, BX JN, GL- LG LH, CG LI, CK LJ, CM LK, CQ IS,CS IS, CV LL, GL- KN IR, FOe LM, DB LN, DD LN, GL- BG LO, LP LQ, IH LR, DG LS, AX LT, DJ JG, DL JG, DM JT, DO IT LU, DQ IT LU, BB IT KPhis, LW IT KPhis, DS IT LX, AX IT LX, LY IT LX, AHe IT LX, CS IT LZ, Z IT MA, AD IT MA, AG IT MB, LG IT IU, CS IT MC, EB IT MD, GwénoKJ IT MF, FOe-AW IT MH, EJ IT MI, EL ITrebourg, EN MKML, FB MM, ET MN, FOe-Noelle MN, EY MP, FA MP, HO MQ, GL- CKJuKI MS, FK MT, AD IX, FO MU, DT MV, CY MV, FA MW, IH IZ, AG IZ, BG MX, GQ MY, MZ NA, CI NB, NC NB, HE ND, HG IT NE, HK NF, CA NF, HM NF, EF-HZ NF, AH NG, FT NH, DT NI, HA LB, BG NJ, HW NJ, AHe IT LX, HG NK, CA JL, EF-FOe ITnnez épouse KB, GO IT LU, GL-BG LO, AX IT LX, HS NM, BK NM et FOe IC NM en qualité NNayant droits KI GL-BY NM, EN NO, EP NP épouse PH, EJ NR, FD NS, FF NT épouse NS, EY NU, FH NV, FR NW, BKel et YoKJnKI NZ, DTine OA, AU IM, GE MW, CV OB, GG OC, GL OD, GO OE, GV OF, AX CappeKJere, GL-FOe OH, DT OI, OJ OK OL, CA JL, EW OM, ON OO, BG GueKIs, OQ, OR et OS ayant droits KI AX IT OT, DT IT OUh, CS IT OUh, GL- GQ IT JW, CK IT OV, HX et EY OW ayant droits KI HZ IT OX, OY OZ épouse PA, GX PB épouse PC, FR ND, HO KC, LW PD et FOe-BM KNas épouse PD, ainsi que les sociétés MA2VI, Socotub et Pharmacie OM KI leurs KImanKIs,
• rejeté toutes KImanKIs plus amples ou contraires,
• condamné X KG, AC KG, AH KH KI KJ KK, AM KH KI KJ KK, AN KH KI KJ KK, AO KL, , DD KM, KN KO, AQ KP, AS KQ, AU IM, KR KS, AX KT, BB KT, KU IN, EY KV, BE KW, CI KX, BG KY, BK KZ, BM KZ, LA LB, BN CK, AX LC LD, BR LCLD, , BX JN, GL- LG LH, CG LI, CK LJ, CM LK, CQ IS,CS IS, CV LL, GL- KN IR, FOe LM, DB LN, DD LN,GL- BG LO, LP LQ, IH LR, DG LS, AX LT, DJ JG , DL JG, DM JT, DO IT LU, DQ IT LU, BB IT KPhis, LW IT KPhis, DS IT LX,
17
AX IT LX, LY IT LX, AHe IT LX, CS IT LZ, Z IT MA, AD IT MA, AG IT MB, LG IT IU, CS IT MC, EB IT MD, GwénoKJ IT MF, FOe-AW, IT MH, EJ IT MI, EL ITrebourg, EN MKML, FB MM, ET MN, FOe-Noelle MN, EY MP, FA MP, HO MQ, GL- CKJuKI MS, FK MT, AD IX, FO MU, DT MV, CY MV, FA MW, IH IZ, AG IZ, BG MX, GQ MY, MZ NA, CI NB, NC NB, HE ND, HG IT NE, HK NF, CA NF, HM NF, EF-HZ NF, AH NG, FT NH, DT NI, HA LB, BG NJ, HW NJ, AHe IT LX, HG NK, CA JL, EF-FOe ITnnez épouse KB, GO IT LU, GL-BG LO, AX IT LX, HS NM, BK NM et FOe IC NM en qualité NNayant droits KI GL-BY NM, EN NO, EP NP épouse PH, EJ NR, FD NS, FF NT épouse NS, EY NU, FH NV FR NW, BKel et YoKJnKI NZ, DTine OA, AU IM, GE MW, CV OB, GG OC, GL OD, GO OE, GV OF, AX CappeKJere, GL-FOe OH, DT OI, OJ OK OL, CA JL, EW OM, ON OO, BG GueKIs, OQ, OR et OS ayant droits KI AX IT OT, DT IT OUh, CS IT OUh, GL- GQ IT JW, CK IT OV, HX et EY OW ayant droits KI HZ IT OX, OY OZ épouse PA, GX PB épouse PC, FR ND, HO KC, LW PD et FOe-BM KNas épouse PD, AW IM, PI IN, CA IO épouse JQ, CY IQ épouse IR, GisKJine IS épouse IT IU, IC NK née PK, FN IW épouse IX, PL IY épouse IZ, BI JB, BV JN, BY JL, CB JP, AU JQ, CI JR, CT KD, GL-FOe JT, EF-FOe PM épouse JT, GL-BK HZnt, GL-BG IT JX, DW IT JV, AHe IT JV, FOe-RD FOtano, DT JZ, GA KA, DB KA, EF-FOe KA, AH KB, GS MY, HI IT NE-JA, GL-BG PG, BR KF et EN JM, ainsi que les sociétés MA2VI, Socotub, Pharmacie OM, Servibat et Pharmacie KI l’hôtel KI ville à payer, chacun, au Crédit mutuel KJ somme KI 100 euros au titre KI l’article 700 du coKI KI procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Ont relevé appel KI cette décision par décKJration du 23 janvier 2019 X KG, AC KG, AE OH, AH KH KI KJ KK, AM KH KI KJ PQ, AN KH KI KJ PQ, AO KL, AQ KP, AS KQ, AU IM, AW IM, AX CappeKJere, AZ KT, BB KT née FarKIau, BE KW, BG PS, BI JB, BK KZ, BM KZ, BN CK, AX MZ, BR LCLD, BS OK-OL, BV JN, BX JN, BY JL, CA JL, CB JP, AU JQ, CA JQ, CE LH, CG LI, CI JR, CK LJ, CM LK, CO OO, PU IS, CS IS, CT KD, CV LL, Z IR, CY IR, CZ LM, DB LN, DD LN,
18
GL-BG LO, IH LR, DG LS, AX LT, DJ JG, DL JG, DM JT, DO IT LU, DQ IT LU, AX IT LX, DS IT LX, AHe IT LX, DT IT LZ, CS IT LZ, DW IT JV, AHe IT JV, CS IT MC, GL-yves IT JW, BE IT JW, FOe-thérèse IT MD née IZ, GwénoKJ IT MF, GL-BG IT JX, EF IT PX, FOe-AW IT MH, EJ IT MI, EL ITrebourg, EN NO, EP PH née NP, ET MN, FOe-Noelle MN, EW OM, EY PY, FA PY, HG NK, IC NK née PK, FB PZ, FD NS, FF NS née NT, FréKIric NU, FH NV, GL-BG PG, FK MT, AD QB, FN QB, FO MU, DT JZ, FR NW, FT NH, DT MV, CY MV née QC, DT OI, DTine OA, KJ société Couverture Zinguerie Palentine prise en KJ personne KI son liquidateur amiable M. AQ KP, KJ société MA2VI, KJ société Socotub, KJ société Servibat Constructions, KJ SEAKRL Pharmacie OM, GA KA, EF-FOe KA, FA MW, GE MW, CV OB, GG OC, IH IZ, AG IZ née IY, BG MX, GL OD, BR KF, QD OE, GQ MY, GS MY, AH KB, EF-FOe KB née ITnnez, GV OF, GX PC née QE, HA LB, HC LB, HE ND, FR ND, HG IT NE, HI IT NE JA, HK NF, CA NF, HM NF, EF-HZ NF, HO KC, AH NG, DT NI ,BG NJ, HW NJ née OH, HX et EY QF ès-qualités NNayants droit KI HZ IT OX, HS NM, FOe IC, HS et BK NM ès-qualités NNayant droit KI GL-BY NM. Ont NNautre part relevé appel KI cette décision par décKJration du 15 février 2019 Z IT MA, AD IT MA et AG IT MA. Ces KIux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller KI KJ mise en état du 17 mai 2019. Par ailleurs, par ordonnance du même jour, le conseiller KI KJ mise en état a constaté le désistement NNappel KI MM. HG NK et EY QG et KI Mmes IC PK épouse NK et GwénoKJ ITpesque. Enfin, par conclusions du 1 décembre 2021, Mmes IF LR,er
II IT BoKJy née LR et M. IK LR sont intervenus volontairement à KJ procédure NNappel en décKJrant se trouver aux droits KI IH LR, décédé le […].
ITs appeKJnts et intervenants KImanKInt à KJ cour KI :
• rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement attaqué sur l’ortographe KIs noms KIs parties,
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a décKJré recevables les KImanKIs KI Mmes HC LB, FF NT NS et KI M. AC KG,
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il rejeté KJ fin KI non- recevoir tirée KI KJ prescription,
• juger que le Crédit mutuel a violé ses obligations KI vigiKJnce dans l’ouverture, dans KJ tenue et dans le fonctionnement KIs comptes bancaires KIs coopératives, et KI décKJration KI soupçon à Tracfin,
• rejeter les KImanKIs du Crédit mutuel,
• condamner le Crédit mutuel à payer, à titre KI dommages-intérêts en réparation KIs pertes en capital :
26 600 euros, 53 000 euros et 90 000 euros à X KG,
6 000 euros à AC KG,
6 000 euros à AC et QJ KG,
12 500 euros et 6 000 euros à AE OH,
300 000 euros, 8 000 euros, 4 100 euros, 3 000 euros et 4 100 euros à AH KH KI KJ KK,
19
5 000 euros à AM KH KI KJ KK,
8 000 euros à AN KH KI KJ KK,
5 000 euros et 45 000 euros à AO KL,
36 000 euros à AQ KP,
10 000 e et 13 300 euros à AS KQ,
11 000 euros, 1 600 euros et 1 500 euros à AU et AW IM,
7 000 euros à AX CappeKJere,
3 750 euros, 6 000 euros 20 000 euros, 150 000 euros et 3 500 à AZ KT,
150 000 euros à BB KT,
45 000 euros à BE KW,
140 000 euros à BG KY,
5 000 euros, 5 000 euros et 1 500 euros à BI JB,
45 000 euros, 5 000 euros, 8 000 euros et 45 000 euros à BK et BM KZ,
22 000 euros à BN CK,
20 000 euros et 35 000 euros à AX LCLD,
15 000 euros et 20 000 euros à BR LCLD,
18 000 euros à BS OK-OL,
5 600 euros et 13 800 euros à BV JN,
8 500 euros à BX JN,
4 000 euros, 40 000 euros, 40 000 euros et 4 000 euros à BY et CA JO,
2 400 euros et 8 600 euros à CB QK,
7 500 euros à AU et CA JQ,
12 200 euros à CE LH,
11 500 euros à CG LI,
65 000 euros à CI QL,
20 000 euros à CK LJ,
5 000 euros et 5 000 euros à CM LK,
6 800 euros et 47 200 euros à CO OO,
20 000 euros et 20 000 euros à CQ IS,
8 000 euros et 22 000 euros à CS IS,
10 000 euros à CT KD,
5 000 euros, 4 000 euros et 15 000 euros à CV LL,
40 000 euros à Z et CY IR,
10 000 euros à CZ LM,
60 000 euros à DB et DD LN,
[…]00 euros à DD LN,
4 000 euros et 8 000 euros à GL-BG LO,
6 800 euros et 4 000 euros aux ayants droit KI IH LR,
80 000 euros à DG LS,
22 000 euros à AX LT,
15 000 euros, 15 000 euros, 1 100 euros, 3 600 euros, 600 euros, 20 000 euros, 23 000 euros, 15 000 euros, 25 000 euros, 25 000 euros et 15 000 euros à DJ et DL JG,
6 500 euros à DM JT,
12 000 euros à DO et DQ IT LU,
30 200 euros, 10 000 euros, 80 000 euros, 3 000 euros, 1 200 euros, 6 000 euros et 9 000 euros à DS et AX IT LX,
10 000 euros et 77 000 euros à AHe IT LX,
66 000 euros à DT IT LZ,
25 000 euros à CS IT LZ,
70 000 euros à Z, AD et AG IT MA,
6 000 euros et 2 400 euros à DW IT JV,
20
50 000 euros, 21 000 euros, 13 000 euros et 100 000 euros à AHe IT JV,
90 000 euros à CS IT MC,
5 000 euros à DJ IT JW,
8 000 euros à BE IT JW,
4 000 euros et 4 000 euros à DJ et BE IT JW,
10 000 euros et 11 600 euros à EB IT MD,
40 000 euros aux ayant droits KI HZ ITray,
2 500 euros et 6 000 euros à GL-BG ITroux,
28 000 euros à EF IT PX,
14 000 euros à FOe-AW IT MH,
2 600 euros 33 000 euros à EJ ITbreton,
15 000 euros à EL ITrebourg,
6 000 euros à EN NO,
30 000 euros à EP PH,
10 000 euros et 8 000 euros à ET MN,
8 000 euros à EV MN,
500 000 euros à EW OM,
2 000 euros et 13 000 euros à EY MP,
3 500 euros et 4 000 euros à FA MP,
15 000 euros à FB PZ,
12 000 euros, 12 000 euros, 9 500 euros et 9 500 euros à FD et FF NS,
40 000 euros à FH NV,
5 000 euros et 10 000 euros à GL-BG PG,
15 000 euros à FK MT,
24 000 euros à AD QB,
9 500 euros FOe MU,
4 000 euros à DT PKJssard,
4 000 euros à FR NW,
5 000 euros, 7 000 euros et 9 400 euros à FT NH,
4 000 euros, 4 000 euros et 20 000 euros à DT MV,
10 000 euros et 4 000 euros à CY MV,
4 400 euros et 17 500 euros à DT OI,
53 200 euros à DTine OA,
50 000 euros à KJ société Palentine,
23 000 euros à KJ société MA2VI,
30 000 euros et 50 000 euros à KJ société Socotub,
500 000 euros à KJ société Servibat,
50 000 euros, 50 000 euros et 50 000 euros à KJ société Pharmacie OM,
4 000 euros à GA KA,
10 000 euros et 5 000 euros à EF-FOe KA,
5 000 euros et 18 000 euros à FA MW,
5 000 euros et 17 000 euros à GE MW,
12 000 euros à CV OB,
20 000 euros à IH et AG IZ,
20 000 euros et 3 000 euros à BG MX,
25 500 euros, 25 500 euros et 33 000 euros à GL OD,
300 000 euros à BR KF,
60 000 euros à QD OE,
14 000 euros à GQ et GS MY,
11 000 euros, 900 euros, 30 000 euros et 150 000 euros à AH KB,
150 000 euros, 32 000 euros et 9 500 euros à EF- FOe KB,
20 000 euros à GV OF,
10 000 euros à GX QR,
8 800 euros à HE ND,
21
1 500 euros, 1 000 euros, 10 000 euros et 25 000 euros à FR ND,
31 000 euros à HG IT NE,
31 000 euros à HI IT NE-JA,
21 400 euros et 20 000 euros à HK NF,
30 000 euros et 8 000 euros à HK, CA, HM et EF-HZ NF,
50 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros à HO KC,
20 000 euros à AH NG,
35 000 euros à DT NI,
30 000 euros aux ayants droit KI GL-BY NM,
15 000 euros et 30 000 euros à HS NM,
25 000 euros à HA et HC LB,
25 000 euros et 25 000 euros à BG et HW NJ,
• condamner le Crédit mutuel au paiement, à chacun KI concluant, KI KJ somme KI 8 000 euros au titre du préjudice moral,
• en cas KI condamnation du Crédit mutuel à KJ réparation intégrale du préjudice, dire qu’il sera subrogée dans les droits KIs concluants dans KJ procédure KI liquidation judiciaire KI l’ensemble KIs coopératives,
• condamner le Crédit mutuel au paiement KIs intérêts au taux conventionnel KI 3 % pour les investissements KI coopératives KI croissance et KI 6 % pour les investissements dans les coopératives KIs petites entreprises,
• en tout état KI cause, assortir les condamnations en principal KIs intérêts au taux légal à compter KI l’acte introductif NNinstance,
• ordonner KJ capitalisation KIs intérêts,
• condamner le Crédit mutuel au paiement, à chacun KIs concluants, KI KJ somme KI 5 000 euros en application KI l’article 700 du coKI KI procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
IT Crédit mutuel KImanKI quant à lui à KJ cour KI :
• constater que KJ cour n’est saisie NNaucune KImanKI par KJ décKJration NNappel du 23 janvier 2019 et décKJrer les prétentions KIs appeKJnts irrecevables,
• subsidiairement, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a décKJré irrecevables à agir, faute KI justification KI leur qualité ou KI leur intérêt, Mmes IM, IO épouse IP, IQ épouse IR, IW épouse IX, IY épouse QS, MY, JA et JB (au titre KI ses KImanKIs du chef KI JC JD et JE JF), et M. DJ JG (au titre KIs parts acquises KI QT et QU JG et NNJJ JK),
• infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a décKJré recevables à agir HC LB, FF NS et AC KG, et décKJrer ceux-ci irrecevables à agir, faute KI justification KI leur qualité ou KI leur intérêt,
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a décKJré irrecevables, faute KI justificatif KI souscription dans une coopérative ayant ouvert un ou plusieurs comptes dans les livres du Crédit mutuel, MM. JN, JO, JP, JQ, JR, DW IT JV, IT JW (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KIs PME KI Kemper), IT JX (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KI croissance KI Brest), JY (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KIs PME KI Chateaulin et KJ Coopérative KI croissance KI Brest),
22
JZ, KB et KC (sauf pour KJ souscription dans KJ coopérative KIs PME KI Saint-MZ KI KJ Réunion), et Mmes KD, DM JT (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KIs PME KI Quimper), AHe IT JV, GA KA, EF-FOe KA, KF (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KIs PME KI Kemper),
• infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté KJ fin KI non- recevoir tirée KI KJ prescription,
• décKJré irrecevables comme prescrites tout ou partie KIs KImanKIs KI X KG, AC KG, AH KH KI KJ KK, AM KH KI KJ KK, AN KH KI KJ KK, AO KL, AQ KP, AS KQ, AU et AW IM, AX KT, BB KT, BE KW, BG KY, BI JB, BK KZ, BM KZ, BN CK, AX LC LD, BR LCLD, BV JN, BX JN, BY et CA JO, CB JP, AU et CA JQ, CE LH, CG LI, CI QL, CK LJ, CM LK, CQ IS,CS IS, CT QV, CV LL, GL- KN et CY IR, CZ LM, DB et DD LN, GL-BG LO, les ayants-droit KI IH LR, DG LS, AX LT, DJ JG, FOe- QX JG, DM JT, DO IT LU, DQ IT LU, DS IT LX, AX IT LX, AHe IT LX, CS IT LZ, Z IT MA, AD IT MA, AG IT MA, DW IT JV, AHe IT JV, CS IT MC, DJ IT JW, BE IT JW, EB IT MD, GL-BG IT JX, FOe-AW IT MH, EJ IT MI, EL ITrebourg, ET MN, FOe-Noelle MN, EY MP, FA MP, FB MS, FD NS, FF NS, GL-BG JY, FK MT, AD IX, FO MU, DT JZ, FT NH, DT MV, CY MV, DT QY, DTine OA, KJ société Palentine, KJ société Socotub, KJ société Servibat, GA KA, FA MW, GE MW, CV OB, GG OC, IH IZ, AG IZ, BG MX, GL OD, QD OE, GQ MY, GS MY, AH KB, EF-FOe KB, GX PC, LA LB, HA LB, HE ND, FR ND, BG NJ, HW NJ, HG IT NE, HI IT NE-JA, HK NF, CA NF, HM NF, EF-HZ NF, HO KC, AH NG, DT NI, GL-BY, NM, HS NM,
• subsidiairement, décKJrer irrecevables à agir, en raison KI KJ prescription, les appeKJnts qui sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions signifiées les 18 novembre 2015 et 15 janvier 2016, à savoir GX PC, HA LB, HC LB, HE ND, FR ND, QZ IT NE, HI IT NE-JA, HK NF, CA NF, HM NF, EF-HZ NF, HO KC, AH NG, DT NI, FOe IC RA et BK NM ès-qualités NNayants droit KI GL-BY NM, RB NM tant à titre personnel qu’ès-qualités NNayant droit KI GL-BY NM, BG NJ et HW NJ,
• sur le fond, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appeKJnts KI l’ensemble KI leurs moyens, fins et prétentions,
23
• très subsidiairement, fixer les préjudices en principal au maximum aux montants KI :
11 007 euros à X KG,
1 378 euros à BR LCLD,
2 000 euros à BY JO,
10 000 euros à CT KD,
1 100 euros, 3 600 euros, 268 euros et 15 000 euros à DJ JG,
6 000 euros à GL-BG ITroux,
5 250 euros à DT PKJssard (qui ne KImanKI pourtant que 4 000 euros),
23 993 euros à GA KA 4 000 euros (qui ne KImanKI pourtant que 4 000 euros),
24 418 euros à EF-FOe KA (qui ne KImanKI pourtant que 10 000 euros et 5 000 euros),
41 500 euros à QD OE,
14 000 euros à GQ et GS MY,
113 449 euros à AH KB,
27 492 euros à HG IT NE,
21 685 euros à HI IT NE-JA,
5 525 euros à HO KC,
24 030 euros et 24 030 euros à BG et HW NJ,
• débouter les appeKJnts KI leurs KImanKIs en paiement NNintérêts courus KIpuis KJ date KI leurs souscriptions, au titre KI l’inKImnisation KI leur gain manqué,
• plus subsidiairement, dire que les appeKJnts ont commis une faute ayant contribué à tout le moins pour moitié, à KJ réalisation KI leur préjudice,
• exonérer en conséquence partiellement le Crédit mutuel sa responsabilité,
• en tout état KI cause, condamner les appeKJnts à verser au Crédit mutuel une somme KI 500 euros, chacun, au titre KI l’article 700 du coKI KI procédure civile,
• condamner les appeKJnts aux dépens.
Pour un plus ample exposé KIs faits, KI KJ procédure ainsi que KIs prétentions et moyens KIs parties, KJ cour se réfère aux énonciations KI KJ décision attaquée ainsi qu’aux KIrnières conclusions déposées pour les appeKJnts et intervenants le 25 janvier 2022 et pour le Crédit mutuel le 25 janvier 2022, l’ordonnance KI clôture ayant été rendue le 10 février 2022.
EXPOSÉ AJS MOTIFS
Sur l’effet dévolutif KI l’appel
S’appuyant sur KJ jurispruKInce KI KJ Cour KI cassation selon KJquelle il résulterait KI KJ combinaison KIs articles 5[…] et 901, 4° du coKI KI procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, ainsi que KIs articles 748-1 et 930-1 du même coKI, que KJ décKJration NNappel, dans KJquelle doit figurer l’énonciation KIs chefs critiqués du jugement, serait un acte KI procédure se suffisant à lui seul et que l’appeKJnt ne pourrait, en cas NNempêchement NNordre technique, que compléter cette décKJration NNappel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer, le Crédit mutuel fait grief aux appeKJnts ayant réguKJrisé KJ décKJration NNappel du 23 janvier 2019 NNavoir énoncé KJ totalité KIs chefs critiqués du jugement dans un document annexe, sans démontrer l’impossibilité technique KI les faire figurer dans KJ décKJration elle-même, ni même avoir NNabord commencé à énoncer les chefs critiqués dans cette décKJration avant KI KJ compléter dans le document annexe. Il en déduit que KJ cour ne serait saisie NNaucun moyen KI réformation et que, l’effet dévolutif KI l’appel n’ayant pu jouer, les KImanKIs formées en cause NNappel seraient irrecevables.
24
ITs appeKJnts concernés soulignent au contraire qu’il existait bien, en raison du volume du dispositif du jugement attaqué, une impossibilité technique KI faire figurer les chefs critiqués dans KJ décKJration NNappel, dont ils n’avaient pas à justifier en commençant à y énoncer les chefs critiqués jusqu’à atteindre 4 080 caractères avant KI KJ compléter par un document annexe.
Par notes en délibéré KIs 2 et 3 mars 2022, les appeKJnts revendiquent l’application à KJ présente instance KI l’arrêté du 25 février 2022, aux termes duquel le document le cas échéant joint au message KI données électronique fait corps avec celui-ci et tient lieu KI décKJration NNappel. IT Crédit mutuel a répondu que cette note n’avait pas été adressée conformément à l’article 445 du coKI KI procédure civile et a contesté que le nouveau texte invoqué puisse être KI nature à dispenser les appeKJnts KI commencer à énoncer les chefs critiqués du jugement dans le message électronique KI décKJration NNappel avant KI KJ compléter dans le document annexe. Ces notes en délibéré n’ont en effet pas été autorisées et seront écartées, rien n’imposant par ailleurs KI rouvrir NNoffice les débats pour recueillir les observations KIs parties sur KJ portée KI l’arrêté du 25 février 2022 et du décret KI même date ayant modifié l’article 901 du coKI KI procédure civile dont l’application à KJ cause serait en toute hypothèse sans inciKInce sur KJ décision KI KJ cour.
Il est en effet déjà suffisamment démontré que les chefs du jugement critiqués représentent 6 739 caractères, KI sorte les appeKJnts établissent s’être trouvés dans l’impossibilité technique KI les faire figurer dans l’espace du fichier KI décKJration NNappel électronique limité à 4 080 caractères. C’est donc à juste titre que les appeKJnts ont indiqué dans leur décKJration que l’appel était “limité aux chefs KI jugement expressément critiqués tels que précisés dans l’annexe jointe à KJ présente décKJration”, pour énumérer chacun KIs chefs critiqués dans un document établi en format PDF et joint au message électronique. En outre, en contraindre les appeKJnts, comme le suggère l’intimé, à commencer à énoncer le chefs critiqués dans ce fichier avant KI les compléter dans le document joint aurait nui à KJ bonne compréhension KI l’ensemble et compliqué, sans justification légitime ni fonKIment juridique impératif, l’office KI KJ cour, sinon KJ tache KI l’intimée.
MKeffet dévolutif KI l’appel a donc opéré pour les appeKJnts ayant réguKJrisé KJ décKJration NNappel du 23 janvier 2019 comme pour ceux ayant réguKJrisé celle du 15 février 2019.
Sur le pouvoir KI KJ représentante KI KJ société Servibat
ITs premiers juges ont décKJré KJ KImanKI KI KJ SAS Servibat Construction “irrecevable”, au motif que Mme AM JL, qui n’était que KJ directrice générale KI KJ société, ne justifiait pas KI son pouvoir KI représenter celle-ci en justice. IT défaut KI pouvoir NNune personne KImanKIresse figurant au procès comme représentante NNune personne morale constitue une irréguKJrité KI fond affectant KJ validité KI l’assignation en application KI l’article 117 du coKI KI procédure civile, et non une fin KI non-recevoir.
Il résulte cependant KI l’article L. 227-6 du coKI KI commerce qu’une SAS est représentée en justice par son présiKInt, les statuts pouvant cependant prévoir que le directeur général soit habilité à exercer les pouvoirs du présiKInt. À cet égard, il ressort KIs statuts KI KJ société Servibat que le directeur général pourrait disposer du pouvoir KI représenter KJ société sur délégation spéciale et écrite du présiKInt. Or, M. RC JL, présiKInt KI KJ SAS Servibat, a en l’occurrence délégué le 17 septembre 2010 à Mme AM JL, directrice générale, le pouvoir KI suivre les contentieux auxquels KJ société est partie tant au pKJn civil qu’au pKJn pénal, KI représenter KJ société en justice, NNassigner toute partie et KI former recours contre toute décision.
25
MKassignation délivrée au nom KI KJ société Servibat, représentée par Mme JL, est donc régulière, et c’est à tort que le jugement attaqué a décKJré l’action exercée par Mme JL, ès-qualités KI représentante KI KJ société Servibat, irrecevable.
Sur KJ qualité pour agir KI Mme JB et KI M. DJ JG
IT Crédit mutuel conteste KJ qualité pour agir KI Mme JB, à KJquelle M. JD et Mme JF ont cédé leurs créances, en faisant valoir que KJ cession portait sur les créances détenues par les cédants sur les Coopératives KIs petites entreprises KI Carhaix et KI Douarnenez, mais non sur celles que M. JD et Mme JF prétendraient détenir sur le Crédit mutuel. Cependant, en cédant les créances détenues sur les coopératives ayant ouvert un compte auprès du Crédit mutuel, les cédants en ont cédé tous les accessoires, en ce compris les actions que le détenteur KIs parts pourrait exercer contre KIs tiers au titre KI leur perte. Au KImeurant, l’acte KI cession énonçait expressément que le cessionnaire disposerait KI KJ créance cédée comme NNune chose lui appartenant en pleine propriété et pourrait “KJ toucher soit du débiteur cédé, soit KI tout autre qu’il appartiendra”. C’est donc à tort que le jugement attaqué a décKJré que Mme JB n’avait pas qualité pour agir au titre KIs parts acquises KI M. JD et Mme JF.
IT Crédit mutuel conteste encore KJ qualité pour agir KI M. DJ JG, se décKJrant cessionnaire KIs parts sociales détenues par MM. QT et QU JG dans le capital KI diverses coopératives, au motif qu’il ne justifierait pas venir aux droits KI MM. QT et QU JG et que, ainsi que l’auraient relevé à bon droit les premiers juges, il ne seraient pas davantage établi que les parts sociales ont été cédées dans le respect KIs dispositions KI l’article L. 223-14 du coKI KI commerce. IT cessionnaire justifie pourtant que les cédants lui ont cédé le 10 septembre 2011 leurs droits sociaux détenus dans les coopératives fondées par M. IL. D’autre part, à supposer même que M. DJ JG n’ait pas été lui-même porteur KI parts KIs mêmes coopératives que les cédants et qu’il ait donc été un tiers étranger à ces coopératives, ce que le Crédit mutuel n’allègue pas précisément, il est KI principe que seuls les associés et KJ société peuvent invoquer KJ vioKJtion KI KJ procédure NNagrément légal prévue par l’article L. 223-14 du coKI KI commerce. C’est donc également à tort que le jugement attaqué a décKJré que M. DJ JG n’avait pas qualité pour agir au titre KIs parts acquises KI MM. QT et QU JG.
Sur l’intérêt à agir KI divers appeKJnts
Mmes IM, IO épouse IP, IQ épouse IR, IW épouse QB, IY épouse IZ et MY (pour cette KIrnière par KIs motifs que les premiers juges ont omis KI reprendre dans le dispositif KI KJ décision) font grief au jugement attaqué NNavoir décKJré leur action irrecevable faute NNintérêt à agir, en raison KI ce qu’elles n’établissaient pas avoir personnellement souscrit au capital NNune coopérative KI croissance ou KIs petites entreprises. IT Crédit mutuel fait quant à lui grief au jugement attaqué NNavoir décKJré Mmes HC LB et FF NS ainsi que M. AC KG recevables à agir, alors qu’ils ne démontreraient pas davantage avoir personnellement souscrit au capital NNune coopérative.
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, Mmes IM, IO épouse IP, IQ épouse IR, IY épouse IZ et MY produisent KIs bulletins KI souscription établi en leur nom et au nom KI leur conjoint, mais, alors que l’acte précise qu’en cas KI souscription conjointe les KIux signatures sont nécessaires, rien ne démontre qu’elles les aient personnellement
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signés, et il n’est pas davantage établi qu’elle étaient mariées avec le souscripteur sous un régime KI communauté. Au soutien KI leur appel, elles se bornent à revendiquer le fait NNavoir été reconnues victimes par les juridictions pénales dont les décisions ont autorité au civil, mais le Crédit mutuel n’a pas été jugé coauteur ou complice KIs délits pénaux dont M. IL et ses conseillers en investissements financiers ont été reconnus coupables, et est poursuivi KIvant le juge civil pour KIs fautes, procédant KI manquements KI KJ banque teneuse KI comptes à son obligation KI vigiKJnce, distinctes KIs faits NNescroqueries et KI complicité NNescroqueries aggravées poursuivis KIvant le tribunal correctionnel et supposant que les KImanKIresses établissent leur intérêt à agir en démontrant que les investissements qu’elles prétenKInt avoir perdus ont bien été réalisés par elles. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont décKJré les KImanKIs KI Mmes IM, IO épouse IP, IQ épouse IR, IY épouse IZ et MY irrecevables, le dispositif KI KJ décision attaqué étant à cet égard complété en ce sens pour Mme MY.
En revanche, FN IW épouse QB décKJre et établit être mariée avec son conjoint, souscripteur KIs parts sociales KI coopératives, sous le régime légal KI KJ communauté, KI sorte qu’elle a bien intérêt à agir puisque les actifs dépendant KI KJ communauté sont engagés. Pour décKJrer son action irrecevable, les premiers juges ont relevé que les fonds avaient été versés par chèque tiré sur le compte KI l’EURL AD QB et que, sauf abus KI bien social, KJ constitution KI l’EURL viserait à écarter les effets KI l’universalité du patrimoine entre les époux et que Mme QB ne justifiait pas avoir, conformément aux stipuKJtions du bulletin KI souscription KI parts sociales, donné son accord dans les sept jours sur le projet KI souscription, avec intention KI KIvenir associée KI KJ coopérative pour KJ moitié KIs parts. Toutefois, cette KIrnière cKJuse, qui n’avait pour objet que KI déterminer lesquels KIs époux exerceraient les droits NNassocié, est sans effet sur l’engagement KI KJ communauté par KJ souscription réguKJrisée par le mari. D’autre part, si l’adoption du statut NNentrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL) a pour effet KI protéger les biens personnels KI l’entrepreneur en les séparant KI son patrimoine professionnel, le règlement par une EURL, personne morale distincte KIs époux QB, du prix KI parts sociales KI coopératives souscrites par le mari ne peut procéKIr que du versement NNune rémunération KI l’associé unique, NNun remboursement KI compte courant NNassocié ou NNun prêt, le caractère illicite possiblement constitutif NNabus KI bien social KI ce paiement n’étant pas démontré. Il convient donc KI décKJrer l’action KI FN IW épouse QB recevable, le jugement attaqué étant réformé sur ce point.
IT Crédit mutuel conteste KJ recevabilité KIs KImanKIs KI Mme HC LB et KI M. AC KG et KI Mme FF NT épouse NS, au motif du caractère illisible KIs bulletins KI souscription KIs KIux premiers et KI ce que celui KI KJ troisième est censé être confirmé par une attestation KI souscription qui lui est antérieure KI plusieurs mois. Ainsi que les premiers juges l’ont exactement relevé, les bulletins KI souscription KI Mme HC LB et KI M. AC KG sont suffisamment lisibles pour établir qu’ils ont biens souscrits KIs parts sociales KI coopératives, conjointement avec son époux HA LB pour KJ première et personnellement pour le second qui agit aussi, avec Mme X KG, ès- qualités NNhéritier KI QT KG. IT bulletin KI souscription KI parts NNune coopérative KI croissance signé le 4 novembre 2010 par Mme FF NT avec son conjoint, FD NS, pour un montant KI 12 000 euros, suffit également à établir NNintérêt à agir KI Mme NS conjointement avec son époux, peu important qu’aucune attestation KI souscription n’ait pas été délivrée à son nom. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont décKJré les KImanKIs KI ces trois appeKJnts recevables.
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Par ailleurs, le Crédit mutuel, rappeKJnt que certaines coopératives avaient ouvert leurs comptes auprès du Crédit agricole NNIle-KI France, KImanKI à KJ cour KI confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a décKJré irrecevables, faute KI justificatif KI souscription dans une coopérative ayant ouvert un compte dans les livres du Crédit mutuel, MM. JN, JL, JP, JQ, JR, DW IT JV, IT JW (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KIs PME KI Kemper), IT JX (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KI croissance KI Brest), JY (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KIs PME KI Chateaulin et KJ Coopérative KI croissance KI Brest), JZ, KB et KC (sauf pour KJ souscription dans KJ coopérative KIs PME KI Saint-MZ KI KJ Réunion), et Mmes KD, DM JT (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KIs PME KI Quimper), AHe IT JV, GA KA, EF-FOe KA, KF (sauf pour KJ souscription dans KJ Coopérative KIs PME KI Kemper). ITs appeKJnts réponKInt quant à eux que les souscripteurs concernés uniquement par KIs coopératives n’ayant pas ouvert KI compte auprès du Crédit mutuel n’ont pas relevé appel, et que les autres ne forment KI KImanKIs que concernant leurs souscriptions dans KIs coopératives ayant ouvert un compte auprès KI cette banque. Il est exact que MM. EN JM, GL-FOe JT, GL-BK HZnt, DB KA et LY IT LX, Mmes EF-FOe JT et FOe- RD FOtano, et KJ société Pharmacie KI l’hôtel KI ville n’ont pas relevé appel du jugement attaqué, KI sorte que, n’ayant pas davantage été intimés par le Crédit mutuel, KJ cour ne saurait statuer à leur égard. Pour le surplus KI cette fin KI non-recevoir tirée du défaut NNintérêt à agir, le jugement attaqué sera confirmé par adoption KI motifs.
Sur KJ prescription
Pour KImanKIr à KJ cour KI décKJrer prescrite toutes les actions engagées par KIs souscripteurs dont KJ première souscription est intervenue plus KI cinq ans avant l’assignation du 13 mai 2010, le Crédit mutuel rappelle qu’aux termes KI l’article 2224 du coKI civil, le déKJi KI KJ prescription quinquennale KI l’action délictuelle exercée à son encontre court à compter du jour où KJ victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant NNexercer cette action, et qu’en l’espèce, les KImanKIurs, qui soutiennent que KJ banque aurait dû prendre conscience KI l’activité frauduleuse KIs sociétés coopératives à KJ simple lecture KI leurs statuts et KIs documents publicitaires et NNinformations précontractuelles diffusés, disposaient donc eux-mêmes dès l’origine KI tous les éléments pour engager leur action. ITs appeKJnts réponKInt qu’ils ignoraient au moment KI KJ souscription que les fonds investis seraient détournés et plus encore que leurs chèques KI règlement seraient encaissés sur KIs comptes ouverts auprès du Crédit mutuel, et qu’il n’ont pu avoir connaissance KIs faits permettant NNagir contre KJ banque qu’au moment KIs premières liquidations judiciaires KIs coopératives crées par M. IL, prononcées le 7 février 2011 puis progressivement étendues à l’ensemble NNentre elles.
IT dommage invoqué résulte en effet KI l’effondrement du montage financier frauduleux caractérisé par une pyramiKI KI Ponzi qui n’a été révélé aux victimes qu’en février 2011, époque à KJquelle les premières liquidations judiciaires ont été prononcées et une association KI victimes KI l’escroquerie a été créée. Dès lors, l’action KIs appeKJnts, exercée par assignation introductive NNinstance du 17 février 2015 et conclusions NNintervention volontaire KIs 18 novembre 2015 et 16 janvier 2016, n’est pas prescrite. IT jugement attaqué, qui a donc à juste titre rejeté les fins KI non- recevoir tirées KI KJ prescription, sera confirmé sur ce point.
Sur KJ responsabilité KI KJ banque lors KI l’ouverture KIs comptes
ITs appeKJnts soutiennent que le Crédit mutuel aurait, en acceptant NNouvrir KIs comptes au profit KI 38 KIs coopératives créées par M. IL, manqué à son KIvoir KI vigiKJnce et violé les obligations mises à KJ charge KI
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KJ banque teneuse KI compte par les dispositions du coKI monétaire et financier, alors que, selon eux, elle savait ou aurait dû savoir que l’activité KI ses clientes reposait sur un modèle financier voué à l’échec et exposant à un risque NNescroquerie, et qu’elles réalisaient KI surcroît, au travers KI formes sociales incompatibles avec leurs activités, KIs opérations en vioKJtion du monopole bancaire et en se livrant illicitement à l’appel public à l’épargne, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l’égard KIs souscripteurs KI parts ayant perdu leurs investissements.
Il est à cet égard exact que, si le KIvoir KI non-immixtion impose aux établissements bancaires KI ne pas intervenir dans les affaires KI leurs clients, notamment en s’informant sur celles-ci, il en va différemment en cas NNanomalie apparente que le banquier est tenu KI déceler parmi les opérations qu’on lui KImanKI NNeffectuer et, en présence NNune telle anomalie, KI tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice susceptible NNen résulter, y compris pour les tiers. Il résulte en outre KIs articles L. […]. 312-2 du coKI monétaire et financier, dans leur rédaction issue KI l’ordonnance du 30 janvier 2009 et du décret du 2 septembre 2009, qu’avant NNentrer en reKJtion NNaffaires avec leur client, les établissements bancaires doivent recueillir les informations reKJtives à l’objet et à KJ nature KI cette reKJtion et tout autre élément NNinformation pertinent sur ce client, et notamment KImanKIr, pour l’ouverture du compte NNune personne morale, KJ présentation KI tout acte ou extrait KI registre officiel datant KI moins KI trois mois constatant KJ dénomination, KJ forme juridique, l’adresse du siège social et l’iKIntité KIs dirigeants. Enfin, les disposition KIs article L. 563-1 et R. 312-2 du coKI monétaire et financier applicables avant l’entrée en vigueur KI cette ordonnance prescrivaient déjà aux banques, avant KI nouer une reKJtion contractuelle avec leur client, KI s’assurer KI leur iKIntité par tout document probant, et notamment vérifier, à l’ouverture NNun compte, le domicile et l’iKIntité KI celui-ci au moyen NNun document officiel.
ITs appeKJnts font valoir que le défaut KI justification KI KJ remise KIs statuts KI chacune KIs coopératives clientes KI KJ banque serait en soi fautif, tandis que le Crédit mutuel prétend ne pas avoir à justifier s’être fait remettre les statuts KIs coopératives ayant ouvert un compte dans ses livres, estimant que KJ preuve NNun manquement KI sa part aux textes du coKI monétaire et financier précités incomberait aux KImanKIurs et soutenant que le projet KI statuts KI coopérative KIs petites entreprises qu’ils ont produit serait dénué KI force probante. La création, l’iKIntification et l’inscription au registre du commerce et KIs sociétés KIs coopératives dans lesquelles les appeKJnts ont investi ne sont cependant pas discutées, les appeKJnts se bornant à soutenir que l’examen attentif KIs statuts portant l’indication KI leur forme sociale et KI leur objet aurait dû conduire à KJ banque à déceler l’activité illicite KI ces coopératives ainsi que le risque NNescroquerie auquel les investisseurs étaient exposés. Ils produisent à cet égard un projet KI statuts KI coopérative KIs petites entreprises ainsi que les statuts KI KJ Coopérative KI croissance KI Loctudy, dont KJ banque ne peut sérieusement contester le caractère probant puisque ces documents sont extraits du dossier pénal et ont été remis aux enquêteurs par M. RE, responsable du département du contrôle périodique KIs réseaux au groupe Arkea-Crédit mutuel. Il ressort en outre KIs énonciations du jugement du tribunal correctionnel KI Rennes du 15 mai 2017 que les statuts KIs coopératives KI croissance et KIs coopératives KIs petites entreprises sont tous, pour chacune KI ces catégories KI sociétés, strictement iKIntiques. Il s’évince donc KI ce qui précèKI que rien ne démontre que le Crédit mutuel ait commis, lors KI l’ouverture KIs comptes, KIs manquements à son obligation KI vérification formelle KI KJ dénomination, KJ forme juridique, l’adresse du siège social et l’iKIntité KIs dirigeants dont il ait pu résulter en soi un préjudice, et que KJ teneur KIs statuts KIs coopératives KI croissance et KIs coopératives KIs petites entreprises que KJ banque s’est fait remettre est suffisamment établie par les productions KI pièces.
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Or, ces statuts démontrent que les coopératives clientes du Crédit mutuel n’avaient pas pour objet KI réaliser KIs opérations KI banque et NNoctroyer KIs crédits à KIs entreprises en vioKJtion KI KJ réglementation reKJtive au monopole bancaire, mais KI les financer en prenant KIs participations dans leur capital social, ce qui ne traduit que l’activité NNune holding. Il ressort à cet égard KIs statuts que ces personnes morales, constituées sous KJ forme KI sociétés coopératives à responsabilité limitée et à capital variable, avaient “pour objet social KI détenir KIs participations dans le capital social, ou compte associés, KI société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, constituer KIs sociétés KI toutes formes KI droit français, étranger, communautaire ou international, (et) intégrer le capital social KI sociétés KI droit français, étranger, communautaire ou international”. ITs coopératives n’ayant pas pour objet social KI réaliser KIs opérations KI banque ou KI consentir KIs prêts à KIs entreprises KI manière habituelle, KJ banque teneuse KI compte ne pouvait soupçonner l’intention KI ses clientes KI se livrer à KIs activités enfreignant le monopole bancaire au seul motif qu’il était énoncé au préambule KIs statuts qu’elles étaient créées afin KI permettre
“l’accès au crédit” à KIs TPE et PME mises à l’écart du système cKJssique KI financement KIs entreprises et n’ayant pu en obtenir par KJ voie traditionnelle ou éprouvant KIs difficultés à en obtenir, alors qu’il était aussi précisé dans ces actes que “le but KI KJ coopérative n’est pas KI concurrencer les établissements financiers mais bien KI les suppléer et compléter en offrant un accès au financement à KIs entreprises qui se l’étaient vues refuser totalement ou partiellement” et KI leur accorKIr “une participation à leur capital social qui va leur permettre KI reKJncer ou KI soutenir leur activité économique locale, régionale, nationale et internationale”. Ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, ce préambule KIs statuts ne fait qu’exprimer KJ volonté KIs fondateurs ayant présidé à KJ création KIs coopératives et leurs finalités, ainsi que les modalités KI l’aiKI qui peut être apportée aux entreprises, tout en précisant expressément que cette aiKI prendrait KJ forme NNune participation au capital social, ce qui constituait l’activité NNune société holding dont l’objet est précisément KI prendre KIs participations financières dans le capital NNautres sociétés. Au KImeurant, ni M. IL, ni aucun KIs autres prévenus n’ont été poursuivis pour exerce illégal KI KJ profession KI banquier.
ITs appeKJnts reprochent NNautre part au Crédit mutuel KI ne pas avoir décelé, à KJ seule lecture KIs statuts, l’illicéité KIs coopératives, constituées sous forme KI sociétés à responsabilité limitée qui leur interdisaient, en application KI l’article L. 223-l du coKI KI commerce, KI se livrer une activité KI collecte NNépargne, KJquelle n’aurait pu être exercée qu’au travers KI sociétés NNinvestissement à capital variable (SICAV), et ils lui font également grief KI ne pas avoir davantage décelé, dès l’ouverture KIs comptes, que l’activité KIs coopératives vioKJit KJ réglementation reKJtive à l’appel public à l’épargne. Il a cependant été précéKImment observé que les coopératives étaient KIs holding ayant pour objet KI prendre KIs participations dans KIs entreprises, et non KI récolter KIs fonds pour constituer et gérer KIs portefeuilles NNinstruments financiers et KI dépôts comme c’est l’objet KIs SICAV. Or, rien n’interdit KI créer une holding sous KJ forme NNune société coopératives à responsabilité limitée et à capital variable. De même, il résulte KIs articles 1841 du coKI civil et L. 411-l du coKI monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à KJ cause, que KJ réglementation KI l’offre au public ne concerne que les titres financiers, définis par l’article L. 211-1 du même coKI comme les titres KI capital émis par les sociétés par actions, les titres négociables ou KI créance, à l’exclusion KIs effets KI commerce et KIs bons KI caisse, et les parts ou actions NNorganismes KI pKJcement collectif, KI sorte que les parts sociales KI coopératives à responsabilité limitée et à capital variable n’étaient par concernées par ce dispositif alors applicable. Au surplus, comme le fait à juste titre observer le Crédit mutuel, cette réglementation KI l’offre au public KI titres financiers ne s’applique pas, conformément à l’article L. 411-2, II, 2 du coKI monétaire et financier dans sa rédaction applicable à KJ cause, à KIs investisseurs qualifiés ou à un cercle
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restreint KI moins KI 150 investisseurs agissant pour compte propre, ce que KJ banque teneuse KI compte n’était pas en mesure KI déceler à KJ seule lecture KIs statuts KIs coopératives. Au KImeurant, l’Autorité KIs marchés financiers (AMF) a elle-même conclu après investigations que les souscriptions au capital KIs coopératives ne relevaient pas KI KJ réglementation KI l’appel public à l’épargne, “le produit conçu par GL-EN IL sous KJ forme KI parts sociales au sein KIs coopératives ne (pouvant) être considéré comme relevant KI KJ qualification NNinstruments financiers”. C’est donc à juste titre que le jugement attaqué a retenu qu’il ne pouvait être reproché au Crédit mutuel NNavoir manqué à son obligation KI vigiKJnce en ne déceKJnt pas le caractère illicite KI l’objet social en raison KI l’activité KI collecte KI fonds et NNappel public à l’épargne qu’il induisait.
ITs KImanKIurs prétenKInt enfin que KJ banque savait ou aurait dû savoir, au regard KIs informations défavorables qu’elle détenait sur M. IL et KI l’analyse KI KJ documentation commerciale soumise aux souscripteurs, que le mécanisme sur lequel reposait l’offre qu’elle leur présentait était très risqué, voire voué à l’échec, et ne pouvait même que masquer une escroquerie, KJ rémunération promise étant irréaliste et KJ garantie KI remboursement du capital souscrit ne pouvant être assurée que par prélèvements sur les capitaux pKJcés par KI nouveaux souscripteurs, ce qui est caractéristique NNune pyramiKI KI Ponzi. Cependant, si M. IL a été inscrit au fichier national KIs inciKInts KI remboursement KIs crédits aux particuliers (FICP) jusqu’en 2012, le Crédit mutuel n’avait pas à consulter ce fichier pour ouvrir les comptes KI personnes morales dont il était le dirigeant social, et pouvait moins encore refuser NNouvrir un compte pour ce seul motif, les établissements KI crédit et les sociétés KI financement n’étant autorisés à consulter ce fichier que lorsqu’ils sont saisis NNune KImanKI KI prêt. D’autre part, si KJ condamnation en diffamation KI M. IL et KJ liquidation judiciaire dont une société qu’il avait dirigée avait précéKImment fait l’objet sont attestées par les pièces du dossier pénal, rien ne démontre qu’elles étaient connue du Crédit mutuel au moment KI l’ouverture KIs comptes, les premiers juges ayant au surplus à juste titre relevé qu’il ne pouvait être reproché à KJ banque KI s’est abstenue KI vérifier KJ capacité KI gérer KI M. IL alors qu’il n’était pas démontré que KJ liquidation judiciaire KI KJ société Poitou Gourmand ait donné lieu à condamnation KI son dirigeant social à une interdiction KI gérer ou à une faillite personnelle. Enfin, si M. IL, présiKInt KI l’Association NNaiKI contre les abus bancaires (AACAB) ayant reçu un agrément comme association KI consommateurs et ayant pour objet initial NNapporter à ses membres une assistance dans KJ défense et KJ protection KI leurs intérêts face aux établissements financiers, avait pu avoir KIs reKJtions conflictuelles avec diverses banques, le Crédit mutuel ne pouvait refuser l’ouverture du compte KIs coopératives qu’il représentait pour ce seul motif.
Par ailleurs, il est certes aujourNNhui prouvé et acquis que l’organisation mise en pKJce par M. IL pour procurer KIs fonds à ses sociétés coopératives constituait un montage frauduleux, le schéma NNinvestissement proposé aux souscripteurs, consistant à leur promettre un renKIment annuel brut KI 6 % pour un investissement NNune durée minimale KI 12 mois et KI 3 % en cas KI rachat partiel au cours KI KJ première année, avec garantie KI remboursement du capital investi ainsi que, sous réserve NNune conservation KIs titres pendant une durée minimale KI 5 ans, une éligibilité à KIs dispositifs KI défiscalisation extrêmement généreux, étant basé sur KIs promesses KI renKIment irréalistes et KI sécurisation du capital trompeuses, qui ne pouvaient être tenues, pour les premiers investisseurs dénouant leur opération, que par un prélèvement sur les capitaux versés par les nouveaux souscripteurs, ce qui est parfaitement caractéristique NNun système KI Ponzi. Toutefois, si le service NNinspection du Crédit mutuel et Tracfin ont pu, à l’automne 2010, soupçonner un tel montage et relever le risque KI non- remboursement KIs capitaux pKJcés par les KIrniers investisseurs après KIs
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investigations très approfondies déclenchées du fait NNanomalies constatées dans le fonctionnement KIs comptes sur plusieurs mois, rien n’indique que KJ frauKI ait pu être déceKJble par une banque raisonnablement vigiKJnte au moment KI l’ouverture KIs comptes. En effet, les appeKJnts ne rapportent pas KJ preuve que le Crédit mutuel ait eu connaissance KI KJ teneur KI KJ documentation commerciale remise aux investisseurs et KIs notices KI souscription au capital KIs coopératives à l’ouverture KIs comptes, ni même qu’elle aurait dû se procurer ces renseignements, les premiers juges ayant à cet égard à juste titre relevé que les obligations du coKI monétaire et financier alors applicables ne l’imposaient pas au moment KI l’ouverture KIs comptes et le service NNinspection KI KJ banque n’ayant pu se faire une idée KI l’organisation mise en pKJce par M. IL qu’après KJ découverte NNanomalies dans le fonctionnement KIs comptes sur KI nombreux mois, à l’issue NNune enquête approfondie fondée sur KIs examens sur pKJce et sur pièces ainsi que par recoupement du contenu KIs sites KI l’Internet KIs coopératives et KIs intermédiaires s’étant entremis dans KJ souscription KIs parts sociales KIs coopératives. En outre, il ressort KIs énonciations KI l’arrêt KI KJ chambre commerciale KI KJ cour du 14 juin 2016, corroborées par les éléments du dossier pénal tels qu’analysés par l’ordonnance KI renvoi KIvant le tribunal correctionnel et le jugement KI cette juridiction, que KJ multiplication du nombre KIs coopératives créées n’avait, jusqu’à KJ fin KI l’année 2009, pour objectif que KI respecter KJ limitation légale du nombre NNassociés KI SARL, fixé à cent par l’article L. 223-3 du coKI KI commerce, et que ce n’est qu’à partir KI cette époque qu’ont été créées plusieurs nouvelles coopératives n’ayant regroupé qu’une trentaine NNassociés dans le but KI masquer aux investisseurs le déséquilibre du système mis en pKJce par M. IL, en faisant supporter par ces nouvelles coopératives une partie KIs charges KI fonctionnement supportées par les plus anciennes. Or, cette circonstance était difficilement déceKJble par le Crédit mutuel puisque, NNune part, les comptes KIs coopératives les plus anciennes étaient tenus par le Crédit agricole NNIle-KI-France et que, NNautre part, les anomalies procédant KI l’escaKJKI KI création KI nouvelles coopératives en dépit NNun plus faible nombre NNassociés n’ont pu revêtir un caractère apparent pour l’intimé que plusieurs mois après leur création, au cours KI l’été 2010. En définitive, si les appeKJnts voient dans le manque KI limpidité du montage dont ils ont été victimes un grief supplémentaire à faire au Crédit mutuel auquel il est reproché KI ne pas s’en être inquiété, cette opacité, qui est le propre KIs escroqueries basées sur un système KI Ponzi, est au contraire KI nature à expliquer que KJ banque, qui n’était tenue que KI déceler KIs anomalies apparentes, n’ait pas nourri KI soupçons avant août 2010. La cour ne peut NNailleurs qu’observer que KJ frauKI n’était KI toute éviKInce pas si aisément détectable puisque, selon les éléments du dossier pénal tels qu’analysés par le jugement du tribunal correctionnel du 15 mai 2017, un groupe KI cinq juristes et secrétaires KI l’AACAB avaient, dès KJ fin KI l’année 2007, adressé un courrier à KJ DGCCRF et aux services fiscaux pour dénoncer le montage mis en pKJce par M. IL et éviter KI nouvelles “arnaques” sans qu’il y ait eu KI suites, et que, KI même, Tracfin n’a, en janvier 2010, donné aucune suite à sa KImanKI KI communication KIs comptes KI plusieurs coopératives, avant KJ réguKJrisation NNune décKJration KI soupçon par le Crédit mutuel lui-même en novembre 2010. De même, il ressort du jugement du tribunal correctionnel que M. NK, dirigeant KI l’un KIs cabinet KI conseil en investissements financierss’étant entremis dans KJ souscription KIs parts sociales KIs coopératives, avait lui-même convaincu son épouse, ses enfants et son beau- père NNinvestir une somme totale KI près KI 100 000 euros, alors pourtant que, professionnel KIs investissements financiers, il avait eu accès aux documents commerciaux décrivant l’organisation mise en pKJce par M. IL et les avait analysés sur son site KI l’Internet sans avoir su déceler KJ frauKI, ce pourquoi il a été reKJxé, pour défaut NNélément moral, KIs poursuites engagées à son encontre du chef KI complicité NNescroquerie aggravée.
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Enfin, s’il ressortait KIs statuts KIs coopératives que celles-ci ambitionnaient KI soutenir l’activité économique NNentreprises éprouvant KIs difficultés à obtenir un financement traditionnel, cette circonstance n’était pas, en elle-même, KI nature à éveiller KIs soupçons sur le caractère frauduleux KI leur activité. En effet, l’investissement KIstiné à procurer KIs fonds à KIs entreprises ayant du mal à en obtenir est certes une opérations à haut risque pour l’investisseur, mais elle ne dissimule pas nécessairement une escroquerie et il n’appartenait pas à KJ banque teneuse KIs comptes KI KJ holding collectant les fonds pour ces entreprises, qui n’était pas en lien contractuel avec les souscripteurs, KI le mettre en garKI sur le risque KI perte KI son investissement.
Il en résulte que KJ preuve NNun manquement KI KJ banque à son KIvoir KI vigiKJnce lors KI l’ouverture KIs comptes n’est pas rapportée.
Sur KJ responsabilité KI KJ banque au titre du fonctionnement KIs comptes
ITs appeKJnts font par ailleurs grief au Crédit mutuel NNavoir manqué à son KIvoir KI vigiKJnce au cours KI KJ périoKI KI fonctionnement KIs comptes, alors que celui-ci aurait dû déceler que ceux-ci ne fonctionnaient
“qu’au crédit, sans retour sur investissement” ni création KI richesse, que les fonds versés par les investisseurs n’étaient pas pKJcés sur KIs supports rémunérés, que, KI ce fait, KJ rémunération KIs investisseurs ainsi que les charges liées au fonctionnement KIs coopératives étaient assurées par prélèvement sur les capitaux pKJcés, que KI nombreuses écritures croisées entre les comptes KIs coopératives ont été effectuées sans justification économique, que KJ banque ne s’était fait communiquer ni KJ comptabilité KIs coopératives, ni KJ liste KIs créanciers KIs coopératives et KIs bénéficiaires KIs capitaux pKJcés, que KJ communication KI documents sollicités par Tracfin en janvier 2010 aurait été KJcunaire et que KJ décKJration KI soupçon réguKJrisée était tardive et aurait dû intervenir dès le début du fonctionnements KIs premiers comptes ouverts début 2009. Ils ajoutent que KJ banque aurait en tous cas dû déceler le caractère frauduleux KI nombreux virements effectués en direction KI KJ Chine, KI l’AACAB et KI trois SARL à l’activité fictive liées à M. IL ou à ses complices.
Il a à cet égard été précéKImment relevé que les établissements bancaires teneurs KI comptes étaient tenu NNun KIvoir KI vigiKJnce leur imposant KI déceler les anomalies apparentes parmi les opérations qu’on lui KImanKI NNeffectuer et, en présence NNune telle anomalie, KI tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice susceptible NNen résulter, y compris pour les tiers. Il résulte ainsi KIs articles L. […]. 561-8 du coKI monétaire et financier, dans leur rédaction issue KI l’ordonnance du 30 janvier 2009, qu’ils doivent, dans KJ limite KI leurs droits et obligations, exercer une vigiKJnce constante et pratiquer un examen attentif KIs opérations effectuées en veilKJnt à ce qu’elles soient cohérentes avec KJ connaissance actualisée qu’elles ont KI leur client et, s’ils ne sont pas en mesure NNiKIntifier leur client ou NNobtenir KIs informations sur l’objet et KJ nature KI KJ reKJtion NNaffaires, n’exécuter aucune opération, quelles qu’en soient les modalités. Auparavant, il résultait KIs articles L. 563-1 et R. 563-2 du coKI monétaire et financier, dans leur rédaction applicable entre le 5 mars 2007 et le 1 février 2009, que toute opération importante portant sur une sommeer supérieure à 150 000 euros et qui se présente dans KIs conditions inhabituelles KI complexité et ne paraît pas avoir KI justification économique ou NNobjet licite, doit faire l’objet KI KJ part KI KJ banque NNun examen particulier, KJquelle doit se renseigner auprès du client sur l’origine et KJ KIstination KI ces sommes ainsi que sur l’objet KI KJ transaction et l’iKIntité KI KJ personne qui en bénéficie.
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En outre, il résulte KI l’article L. 5[…]-2 du coKI monétaire et financier, dans sa rédaction applicable entre le 5 mars 2007 et le 1 février 2009, queer toute opération dont l’iKIntité du donneur NNordre ou du bénéficiaire reste douteuse doit être décKJrée par KJ banque à Tracfin, et KI l’article L. 561-15, dans sa rédaction issue KI l’ordonnance du 30 janvier 2009, que les banques sont tenues KI décKJrer à Tracfin les opérations portant sur KIs sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont KI bonnes raisons KI soupçonner qu’elles proviennent NNune infraction passible NNune peine privative KI liberté supérieure à un an.
En l’occurrence, il a cependant été précéKImment observé que le montage frauduleux mis en pKJce par M. IL n’était pas aisément déceKJble, le service NNinspection du Crédit mutuel n’en étant arrivé à soupçonner KJ mise en oeuvre NNun système KI Ponzi et à relever le risque KI non-remboursement KIs capitaux pKJcés par les KIrniers investisseurs qu’après KIs investigations très approfondies déclenchées à KJ fin KI l’été 2010, du fait KI KJ persistance et KI l’ampleur KIs virements en direction KI KJ Chine et au profit KI l’AACAB, et KIs difficultés persistantes à obtenir communication KI documents comptables. IT fait que les coopératives enregistraient essentiellement NNimportantes opérations créditrices dès leur création était caractéristique du fonctionnement KI sociétés holding, et ne constituait donc pas en soi KIs opérations inhabituelles sans justification économique apparente, l’observation KI l’accroissement substantiel KIs dépôts ayant été fait par KJ directrice KI KJ caisse au cours KI l’été 2010 et ayant rapiKIment donné lieu à l’ouverture KI l’enquête approfondie du service NNinspection du Crédit mutuel. À cet égard, les premiers juges ont à juste titre relevé que les KImanKIurs ne rapportaient pas KJ preuve KI ce que les chèques encaissés sur les comptes KIs coopératives étaient porteurs NNune anormalité permettant KI supposer l’existence KI détournements, puisqu’ils provenaient KI KJ souscription NNassociés dans KIs sociétés à capital variable pouvant ainsi augmenter à tout moment, soit au moyen KI souscriptions nouvelles effectuées par les associés existants, soit par l’admission KI nouveaux associés. En outre, KJ banque, qui était tenue KI ne pas s’immiscer dans les affaires KI ses clientes, n’avait pas à relever que les investissements versés sur le compte KIs coopératives n’étaient pas pKJcés sur KIs supports rémunérés. D’autre part, si, ainsi que l’ont noté a posteriori le service KI l’inspection du Crédit mutuel et Tracfin, l’ouverture NNun compte unique ne permettait pas KI distinguer ce qui relevait KI l’investissement au capital et KI l’assistance à KJ gestion KIs entreprises aidées KI ce qui constituait les frais KI fonctionnement KIs coopératives, cette circonstance contribuait certes, en l’absence KI biKJn permettant aux associés KI différencier les capitaux restituables à leur KImanKI KIs produits pouvant être affectés à KJ gestion KIs coopératives, à masquer KJ mise en pKJce NNun système KI Ponzi, mais l’existence NNun compte unique ne constituait pas, pour le banquier teneur KI ce compte, une anomalie apparente KI fonctionnement KI celui-ci, rien n’interdisant KI porter les apports en capital et en comptes courant NNassociés au crédit du compte bancaire unique avec lequel une société règle ses charges. De même, l’existence NNécritures croisées entre les comptes KIs coopératives a pu, en tous cas tant que leur comptabilité n’a pas été accessible à KJ banque, être regardée par celle-ci comme justifiée juridiquement économiquement, puisque le montage consistait à apparier coopératives KI croissance et coopératives KIs petites entreprises, les premières effectuant KIs avances KI fonds à KIs entreprises et les seconKIs se chargeant KI collecter les fonds nécessaires, et qu’il pouvait même lui apparaître que l’ensemble KI ces entités appartenaient, sinon à un même groupe liés au pKJn capitalistique, du moins à une même communauté NNintérêts coiffée par l’AACAB, qui avait notamment pour objet, selon les statuts KIs coopératives, NNétablir le rapport annuel NNactivités ainsi que, si nécessaire, KIs notes et rapports complémentaires, et se voir sous-traiter par les coopératives KI croissance KJ gestion économique, financière et juridique KI ses dossiers ainsi que “NNautres activités”.
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S’agissant du grief fait à KJ banque KI ne pas s’être procuré KJ comptabilité KIs coopératives, il sera NNabord observé que celle-ci n’a jamais dispensé le moindre crédit aux coopératives, fût-ce par découvert en comptes et s’est bornée à ouvrir et tenir les comptes KI ces sociétés, KI sorte que rien ne justifiait qu’elle se fasse communiquer KIs documents comptables prévisionnels. En outre, le rapport KI l’inspection générale et du contrôle périodique du groupe Crédit mutuel-Arkéa du 2 novembre 2010 relève que “KJ caisse locale a, dans le cadre KI son rôle KI teneur KI compte et KI ses obligations réglementaires KI connaissance KI sa clientèle récKJmé les documents comptables KIs différentes entités, (mais que) ces KIrniers n’ont pas été transmis à KJ (caisse) malgré les reKJnces”. Il doit toutefois être rappelé que les premiers comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit mutuel n’ont commencé à fonctionner qu’en janvier 2009 et que vingt-quatre NNentre eux n’ont été ouverts qu’au cours KI l’année 2010. Dès lors, le rapport KI M. RE souligne à juste titre que “KJ reKJtive jeunesse KIs coopératives permettait aux dirigeants NNavancer l’argument KI KJ possibilité qui leur est donnée KI prolonger l’exercice fiscal dans KJ mesure où l’exercice 2009 n’est pas complet, (ce qui leur) permettait KI n’arrêter les comptes que fin 2010”, étant KI surcroît observé qu’il se passe usuellement plusieurs mois entre KJ clôture KI l’exercice et l’établissement du biKJn et du compte KI résultat. D’autre part, il ressort du dossier pénal, tel qu’il a été analysé par le jugement du tribunal correctionnel du 15 mai 2017, que M. IL n’a mandaté un expert-comptable qu’au cours KI l’année 2010, avec une mission limitée à l’établissement KIs liasses fiscales KIs binômes KI coopératives KI Paris, dont les comptes étaient tenus par le Crédit agricole, et KI Quimper, et que, si une
“note confiKIntielle”KI cet expert-comptable du 12 mai 2010 relevaient diverses insuffisances KI justification reKJtivement aux mouvements KI trésorerie entre les coopératives, aux facturations KI l’AACAB et à l’absence KI constitution NNun fonds KI réserve, rien ne démontre que le Crédit mutuel ait pu avoir connaissance KI ces documents comptables avant KJ fin KI l’été 2010, époque à KJquelle KJ directrice KI KJ caisse a, pour lever les doutes alors apparus, saisi sa hiérarchie qui a déclenché une enquête approfondie “sur pièces et sur pKJce KI l’ensemble KIs contrats et KIs opérations reKJtifs aux comptes KIs coopératives” ainsi que NNune “recherche KIs informations susceptibles NNécKJirer le dossier”.
S’agissant KIs virements opérés en faveur KI l’AACAB et KI trois SARL liées à M. IL ou à ses complices, les poursuites pour faillite personnelle et l’instruction pénale ont permis NNétablir KJ fictivité KI ces sociétés, qui n’avaient pas NNactivité commerciale réelle, ainsi que l’existence KI flux financiers anormaux entre les coopératives et l’AACAB, caractérisés par KJ facturation KI prestations diverses dont l’effectivité et l’utilité n’étaient pas démontrées et par un différentiel inexplicable entre les mensualités KI remboursement du prêt consenti par les premières à KJ seconKI en vue KI KJ construction KI son siège et les loyers supportés par ces KIrnières ayant ou non leur siège dans les locaux KI l’association. Toutefois, l’objet social KIs coopératives, tel qu’il ressortait KI leurs statuts, consistait précisément à détenir KIs participations dans le capital social, ou compte associés, KI société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière” dans le but NNoffrir
“un accès au financement à KIs entreprises qui se l’étaient vues refuser totalement ou partiellement” et KI leur accorKIr “une participation à leur capital social qui va leur permettre KI reKJncer ou KI soutenir leur activité économique locale, régionale, nationale et internationale”. ITs fonds versés aux SARL Avel Concept, Bois et Séduction et Habitats Label Nature, dûment immatriculées au registre du commerce et KIs sociétés en octobre 2009, avril 2010 et mars 2009, et ayant pour activité décKJrées l’ingénierie, KJ conception et KJ commercialisation KI roulottes ne constituaient donc pas en soi KIs opérations inhabituelles et sans justification économique apparente pour le Crédit mutuel, lequel n’était pas KJ banque
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teneuse du compte KI KJ Coopérative KI croissance KI Paris détenant 50 % du capital KI KJ société Habitats Label et ne saurait, en l’absence NNanomalie apparente, se voir reprocher KI ne pas avoir effectué une enquête approfondie à l’occasion KI chacun KIs ces virements pour rechercher si leurs bénéficiaires étaient KIs sociétés ayant une activité économique réelle. Au surplus, les premiers juges ont à juste titre relevé que KJ création récente KIs SARL empêchait KJ banque KI contrôler l’adéquation KIs fonds encaissés avec leurs revenus.
De même, il a été précéKImment relevé que l’AACAB avait notamment pour mission, selon les statuts KIs coopératives, NNétablir le rapport annuel NNactivités ainsi que, si nécessaire, KIs notes et rapports complémentaires, et se voir sous-traiter par les coopératives KI croissance KJ gestion économique, financière et juridique KI ses dossiers ainsi que “NNautres activités”, KI sorte que les règlements opérés par les coopératives ne constituaient pas en soi KIs opérations inhabituelles sans justification économique apparente pour le Crédit mutuel.
En outre, l’intimée s’était bien renseignée sur l’objet KIs virements opérés en faveur KI l’AACAB, les colKJborateurs du Crédit mutuel ayant, selon le rapport KI son service NNinspection que les appeKJnts produisent et sur lequel ils fonKInt leur action, sollicité KIs explications KIs représentants KIs coopératives qui ont répondu qu’ils correspondaient au paiement KIs loyers pour les locaux occupés par les coopératives dans KIs locaux KI l’AACAB ainsi qu’aux prestations effectuées par cette KIrnière. Or, en l’absence NNanomalie apparente, le Crédit mutuel, qui ne tenait au KImeurant pas le compte KI l’AACAB ouvert dans les livres du Crédit coopératif, n’était pas tenu KI rechercher, à l’occasion KI chacune KI ces opérations, si KJ facturation KI l’association était sincère ou les loyers compensés avec les mensualités KI remboursement du prêt KI financement du siège en rapport avec les prix du marché immobilier local.
S’agissant KIs virements en direction KI KJ Chine, il résulte du même rapport produit par les appeKJnts que KJ banque s’était bien renseignée auprès KI ses clientes sur KJ KIstination KIs fonds qui KIvaient, selon elles, financer un projet KI centre KI vacances dans KJ région KI Fujian par une filiale chinoise KIs coopératives. En outre, KI tels virements ne constituaient pas en soi, au regard KI ce que le Crédit mutuel connaissait KI ses coopératives clientes, KIs opérations inhabituelles sans justification économique apparente, KJ Chine n’étant pas, comme le souligne l’intimée, un paradis fiscal figurant sur KJ liste KIs États considérés comme fiscalement non coopératifs et, surtout, les statuts KIs coopératives prévoyant expressément qu’elles pourront “intégrer le capital social KI sociétés KI droit français et chinois”. Au KImeurant, si les poursuites en faillite personnelle et pénales ont révélé, selon l’arrêt KI KJ chambre commerciale KI KJ cour du 14 juin 2016 et le jugement du tribunal correctionnel du 15 mai 2017, que KIs fonds investis dans les coopératives avaient été transférés en Chine à hauteur KI plus KI 5 800 000 euros à titre NNavances non rémunérées au profit NNun projet dans lequel M. IL était personnellement intéressé, il KImeure que KJ construction du vilKJge KI vacances avait bien une réalité concrète et avait même donné lieu, selon le signalement KI Tracfin au procureur KI KJ République du 15 décembre 2010, à KJ publication NNun article sur le site KI l’Internet KI l’ambassaKI KI France en Chine. Enfin, contrairement à ce que les appeKJnts soutiennent, les ordres KI virement n’avaient rien KI douteux, l’iKIntification KI KJ société chinoise bénéficiaire ne constituant nullement une anomalie dans un virement international. Au KImeurant, KJ transmission en janvier 2010 à Tracfin NNinformations sur les comptes KI diverses coopératives, comportant notamment un virement KI 300 000 euros en direction KI KJ Chine, n’avait pas attiré spécialement l’attention KI cet organisme ni donné KI suites.
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Ce n’est en réalité que KJ multiplication KIs virements jusqu’au cours KI l’été 2010 qui a éveillé le doute KI KJ caisse locale KI Crédit mutuel et provoqué une enquête approfondie et le blocage NNun ultime ordre KI virement du 3 novembre 2010 ainsi que KJ réguKJrisation NNune décKJration KI soupçon à Tracfin.
Il est par ailleurs constant que Tracfin a, en janvier 2010, KImandé KJ communication KI documents bancaires reKJtivement aux comptes KI diverses coopératives, et que le Crédit mutuel a répondu dès le 22 janvier 2010. Par ailleurs, il résulte du rapport du service NNinspection du Crédit mutuel et du dossier pénal, tel qu’analysé par le jugement du tribunal correctionnel du 15 mai 2017, qu’à KJ suite KI doutes apparus à KJ fin du mois NNaoût 2010, KJ banque a réalisé une enquête approfondie qui, loin KI lever ces doutes, a au contraire confirmé l’existence KI soupçons, KI sorte qu’elle a réguKJrisé début novembre 2010 auprès KI Tracfin une décKJration KI soupçon. ITs appeKJnts prétenKInt que les transmissions réalisées en janvier 2010 n’auraient été que KJcunaires et que KJ décKJration KI soupçon aurait été tardive et aurait dû être réalisée dès le début KI l’année 2009. Cependant, l’obligation KI décKJration KI soupçon auprès KI Tracfin a pour seule finalité KJ détection KI transactions portant sur KIs sommes en provenance NNactivités criminelles ou délictueuses et KJ méconnaissance KI cette obligation est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, KI sorte que les victimes NNagissements frauduleux ne peuvent se prévaloir KI l’inobservation KI cette obligation pour récKJmer KIs dommages-intérêts à l’établissement financier. Or, il doit être en l’espèce observé que Tracfin n’a sollicité, après KJ communication du 22 janvier 2010, aucune information complémentaire au Crédit mutuel qui a, KI sa propre initiative, réguKJrisé KJ décKJration KI soupçon au début du mois KI novembre 2010, et que KJ commission KIs sanctions KI l’Autorité KI contrôle pruKIntiel et KI résolution chargée KI KJ supervision KIs secteurs bancaires et NNassurance n’a, selon les explications fournies à KJ cour et les pièces produites, prononcé aucune sanction contre le Crédit mutuel au titre NNun quelconque manquement à son KIvoir KI vigiKJnce KIs comptes ouverts par les coopératives.
En toute hypothèse, il s’évince KI tout ce qui précèKI que KJ banque ne pouvait avoir KI doutes raisonnables sur l’activité KIs coopératives avant le mois NNaoût 2010, époque où les versements KIs investisseurs avaient crû considérablement, le nombre KI coopératives considérablement augmenté, les virements internationaux vers KJ Chine décuplé, et où les premiers éléments KI comptabilité KIs coopératives étaient KIvenus accessibles. Puis, les premiers juges ont exactement relevé que KJ banque avait rapiKIment déclenché une enquête approfondie qui, au regard KI l’opacité du montage frauduleux mis en pKJce par M. IL, avait raisonnablement abouti fin octobre, et pris KIs mesures conservatoires comme KJ suspension immédiate KI l’ouverture KI nouveaux comptes et, à l’issue KI l’enquête ayant confirmé les doutes, KIs virements vers KJ Chine. Au KImeurant, c’est cette décKJration KI soupçon qui a permis KI mettre un terme au montage frauduleux avant que l’intégralité KIs fonds versés par les investisseurs ne soient diKJpidés, une dizaine KI millions NNeuros ayant pu être appréhendés et pKJcés sous séquestre à KJ Caisse KIs dépôts et consignation sur les 34 millions NNeuros collectés par les coopératives. En outre, il n’est pas anodin KI souligner que le Crédit mutuel n’a fait l’objet NNaucune sanction administrative KI KJ part KI son autorité KI tutelle ou KI poursuites pénales, et que le liquidateur KIs coopératives n’a pas davantage jugé pertinent KI le poursuivre pour recouvrer les fonds détournés à l’occasion NNordres KI virement que KJ banque aurait, selon les appeKJnts, fautivement exécutés.
Il en résulte que KJ preuve NNun manquement KI KJ banque à son KIvoir KI vigiKJnce au cours du fonctionnement KIs comptes n’est pas rapportée.
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Il convient donc KI confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté les KImanKIurs appeKJnts dont l’action avait été jugée recevable et qui ne se sont pas désistés, et KI rejeter les KImanKIs formées par les appeKJnts dont l’action avait été jugée irrecevable par les premiers juges mais que KJ cour a jugé recevable.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas matière à application KI l’article 700 du coKI KI procédure civile au bénéfice KI quiconque en cause NNappel.
PAR CES MOTIFS, AK COUR :
Statuant dans les limites KI l’instance NNappel opposant les appeKJnts et intervenants volontaires ne s’étant pas désistés à KJ Caisse KI crédit mutuel KI RG RH,
Écarte KIs débats les notes en délibéré déposées par les parties ;
Dit que KJ cour est saisie KIs prétentions KIs appeKJnts par l’effet dévolutif KI l’appel formé par décKJrations KIs 23 janvier et 15 février 2019 ;
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal KI granKI instance KI Quimper en ce qu’il a décKJré CA JL, ès-qualités KI représentante KI KJ société Servibat Construction, BI JB, au titre KIs parts sociales acquises KI JC JD et KI JE JF, DJ JG, au titre KIs parts sociales acquises KI MM. QT et QU JG, et FN IW épouse QB irrecevables ;
DécKJre l’assignation, en ce qu’elle a été délivrée au nom KI KJ société Servibat Construction représentée par CA JO, régulière, mais déboute KJ société Servibat Construction KI ses KImanKIs
DécKJre BI JB, au titre KIs parts sociales acquises KI JC JD et KI JE JF, KI DJ JG, au titre KIs parts sociales acquises KI MM. QT et QU JG, et KI FN IW épouse QB recevables à agir, mais les déboute KI leurs KImanKIs ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à le compléter en disant que GS MY est irrecevable à agir et à en rectifier les erreurs matérielles affectant les noms KI :
• FB PZ et non MS,
• M. et Mme QB et non IX,
• DT IT OUh et non IT LZ,
• M. et Mme IS et non RI,
• AZ KT et non AX,
• CZ LM et non FOe,
• DJ JG et non RJ,
• M. et Mme PY et non MP,
• M. et Mme QF, ayants droit KI Mme IT OX, et non OW,
• GX PC née QE et non PB,
• GA KA et non RK,
• M. AE OH et non GL-FOe,
• FO MU et non FOe,
• KJ société Couverture & Zinguerie Palentine et non PaKJntine ;
Dit n’y avoir lieu à application KI l’article 700 du coKI KI procédure civile en cause NNappel ;
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Condamne aux dépens NNappel X KG, AC KG, AE OH, AH KH KI KJ KK, AM KH KI KJ PQ, AN KH KI KJ PQ, AO KL, AQ KP, AS KQ, AU IM, AW IM, AX CappeKJere, AZ KT, BB KT née FarKIau, BE KW, BG PS, BI JB, BK KZ, BM KZ, BN CK, AX MZ, BR LCLD, BS OK-OL, BV JN, BX JN, BY JL, CA JL, CB JP, AU JQ, CA JQ, CE LH, CG LI , CI JR, CK LJ, CM LK, CO OO, PU IS, CS IS, CT KD, CV LL, Z IR, CY IR, CZ LM, DB LN, DD LN, GL-pierre LO, DG LS, AX LT, DJ JG, DL JG, DM JT, DO IT LU, DQ IT LU, AX IT LX, DS IT LX, AHe IT LX, DT IT OUh, CS IT LZ, DW IT JV, AHe IT JV, CS IT MC, GL-yves IT JW, BE IT JW, FOe-thérèse IT MD née IZ, GL-BG IT JX, EF IT PX, FOe-AW IT MH, EJ IT MI, EL ITrebourg, EN NO, EP PH née NP, ET MN, FOe-Noelle MN, EW OM, EY PY, FA PY, FB PZ, FD NS, FF NS née NT, FH NV, GL- BG PG, FK MT, AD QB, FN QB, FO MU, DT JZ, FR NW, FT NH, DT MV, CY MV née QC, DT OI, DTine OA, KJ société Couverture Zinguerie Palentine prise en KJ personne KI son liquidateur amiable AQ KP, KJ société MA2VI, KJ société Socotub, KJ société Servibat Constructions, KJ SEAKRL Pharmacie OM, GA KA, EF-FOe KA, FA MW, GE MW, CV OB, GG OC, IH IZ, AG IZ née IY, BG MX, GL OD, BR KF, QD OE, GQ MY, GS MY, AH KB, EF-FOe KB née ITnnez, GV OF, GX PC née QE, HA LB, HC LB, HE ND, FR ND, HG IT NE, HI IT NE JA, HK NF, CA NF, HM NF, EF-HZ NF, HO KC, AH NG, DT NI, BG NJ, HW NJ née OH, HX, EY QF ès- qualités NNayants droit KI HZ IT OX, HS NM, FOe IC RA, HS et BK NM ès-qualités NNayant droit KI GL-BY NM, Z IT MA, AD IT MA, AG IT RM RN, Mmes IF LR, II IT BoKJy née LR et IK LR, aux droits KI IH LR ;
AccorKI le bénéfice KIs dispositions KI l’article 699 du coKI KI procédure civile ;
Déboute les parties KI toutes autres KImanKIs contraires ou plus amples.
AA GREFFIER AA PRÉSIAJNT
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