Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 3 déc. 2018, n° 16/12290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/12290 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE Extrait de minutes du Greffe de BOBIGNY de BOBIGNY 95008
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2018
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 16/12290
N° de MINUTE :
Madame X, AA M épouse Y
43 rue Jean-I J
93200 SAINT-DENIS
représentée par Me Daniel PAQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0082, Me Manuel BOSQUE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
PB173
DEMANDEUR
C/
Monsieur A M
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat postulant au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, Me Z FOURNIER, avocat plaidant au barrean de PARIS, vestiaire : E1924
Monsieur B M
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, Me Z FOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E1924
Monsieur Z M domicilié chez Madame K L
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat postulant au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, Me Z FOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire E1924
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DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FURMANIAK, Première Vice-Présidente adjointe,
Pascale HAYEM, Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Cynthia METTOUDI, Vice-Présidente,
assistées de Sylvie PLOCUS, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 04 Octobre 2018.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Lucie FURMANIAK, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie PLOCUS, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame H P et Monsieur AB M ont contracté mariage le […], sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Ils ont acquis ensemble un bien immobilier situé à Saint-Denis- 20 rue des Postillons, le […].
De leur union sont nés trois enfants :
- X Y
- AC M
- A M.
Monsieur AB M est décédé le […]. Il avait institué pour légataire son épouse, au titre de l’usufruit de ses biens.
Monsieur AC M est décédé le […]. Il a institué pour légataire à titre universel ses neveux, les fils de Monsieur A M: Z et B LE
PROVOST.
Madame H P veuve M a institué sa fille, X Y, sa légataire universelle. Instance de n Madame H P veuve M est décédée le 0[…]a
Madame X Y a assigné Messieurs A, Z et B M devant le tribunal de grande instance de Bobigny, par acte d’huissier de justice en date des 05,
REPUBLIGUE FRANCAIS
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11 et 26 juillet 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2018, Madame X Y demande au juge de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux M-P, de la succession de Mr AB M décédé le […] et de sa veuve née H P, décédée le […]
- Désigner le Président de la Chambre des notaires compétente, avec faculté de délégation, afin d’y procéder
- Désigner un Juge du siège afin de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir,
- Ordonner qu’à la requête de Madame X Y, et sur le cahier des conditions de vente établi par la SCP Wuilque-Bosqué-Taouil-N-O, il soit procédé à la licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Bobigny de la propriété sise à 93200 – Saint-Denis, […] pour 2 ares et […], sur la mise à prix de 150.000 euros, avec faculté de baisse de cette mise à prix du tiers puis de la moitié
- C MM A, B et Z M de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
- Ordonner l’emploi en frais privilégiés de partage, des dépens qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du CPC, par la SCP Wuilque-Bosqué-Taouil-N O.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2018, Messieurs A, Z et B M demandent pour leur part au juge de :
A TITRE PRINCIPAL
AJ la désignation de X Y comme légataire universelle de H M frauduleuse et entachée de recel successoral
AJ le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie n° ARC239135U entachée de recel successoral de la part de X Y AJ X Y acceptante pure et simple de la succession de H M et de AB M
Et en conséquence, AJ
-- AK X Y de tout droit à hauteur de 29.705 euros au titre de la dissipation du contrat d’assurance vie pour la part (1/2) revenant à la succession de AB M AK X Y de tout droit à hauteur de 29.705 euros au titre de la dissipation du contrat d’assurance vie pour la part (1/2) revenant à la succession de H M par priorité sur ses autres déchéances
AK X Y de ses droits au partage de la succession de H M
-
sur 33% de l’actif net (correspondant à l’institution usurpée); A TITRE SUBSIDIAIRE AJ nulle au vu de l’article 901 du Code civil la désignation de X Y commens ta n d
-
c n
elégataire universelle de H M; a r
AJ fautive l’exécution du mandat de protection future reçue par X Y Et en conséquence, CONDAMNER magany
- X Y à régler au profit de la succession de AB M 29705 euros G
de dommages-intérêts au titre de la perte du contrat d’assurance vie, avec compensation sur tout CASE droit à lui revenir à ce tire ; SEPUBLICLE
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- X Y à régler au profit de la succession de H M 29.705 euros de dommages-intérêts au titre de la perte du contrat d’assurance vie, avec compensation sur tout droits à lui revenir à ce titre
ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira aux fins de : Recevoir la vente amiable du bien immobilier dépendant de la succession pour un prix net vendeur de 180.000 euros Subsidiairement, désigner tel expert en évaluation immobilière au sens du décret n°2016-607
― du 13 mai 2016 qu’il plaira et qui pourra être ledit notaire si ce dernier dispose de la certification, pour évaluer le bien et fixer le prix de vente amiable en fonction Procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les parties, avec pour mission
-
Obtenir de X Y tous justificatifs nécessaires des mouvements intervenus de sur les comptes bancaires de H M depuis fin 2008 jusqu’à fin décembre 2014;
- Déterminer aux fins de les exclure du passif successoral toutes sommes réglées à des conseils au titre :
-de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 avril 2014; des assignations des 25, 26 novembre et 1er décembre 2014, non enrôlées ;
- des présentes assignations ; ainsi que des frais exposés pour l’établissement du cahier des conditions de vente ne peuvent
d’aucune manière être inscrits au passif de la succession.
- AJ X Y redevable aux successions des sommes non justifiées et/ou réglées sur les deniers des successions aux tiers susvisés selon la ventilation qu’en fera le notaire
COMMETTRE tel Juge qu’il plaira pour vérifier les opérations de partage et trancher toute difficulté qui se présenterait ;
O CONDAMNER X Y à verser sur le fondement des dispositions des articles
1240 et suivants du Code civil 10.000 euros conjointement à MM A, Z et B M au titre du préjudice matériel subi du fait de la dégradation du Pavillon laissé à l’abandon par
X Y, avec distraction au Profit de leur conseil soussigné, qu’ils se répartiront à proportion de leurs droits dans le produit de la vente à être déterminé en fonction de ce qui sera jugé sur ce qui précède par le notaire ; 10.000 euros à A M au titre du préjudice moral subi pour l’ensemble de sa mise à l’écart physique et affective de sa mère
- 5.000 euros à Z M au titre du préjudice moral subi pour l’ensemble de sa mise à l’écart physique et affective de sa grand-mère
- 5.000 euros à B M au titre du préjudice moral subi pour l’ensemble de sa mise à l’écart physique et affective de sa grand-mère C pour le surplus X Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER X Y à verser conjointement aux concluants une indemnité de
10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER X Y aux entiers dépens ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2018. L’affaire a été plaidée le 04 octobre 2018 et mise en délibéré au 03 décembre 2018.
ce bo rg n MOTIFS ta n y S e
d
n
- Sur le recel successoral : a
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Messieurs A, Z et B M font valoir que la désignation de Madame X Y en tant que légataire universelle de Madame H M les 1. changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie au profit des filles de Madame D a 9 b
- 2 i sont constitutifs de recel successoral. ramverd r REPUBLIQUE P
T
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Ils demandent que Madame Y soit de ce fait réputée avoir accepté de façon pure et simple la succession et AK de tout droit sur les actifs dissipés.
À cet égard, ils font valoir que dame X Y est bien héritière au sens de l’article 778 du code civil.
L’élément matériel serait constitué tant par le fait qu’elle a été instituée légataire universelle que par le fait que ses filles soient les nouvelles bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
Madame Y soutient qu’aucun recel successoral n’a été commis, en ce que, d’une part, le testament olographe est valide puisque écrit et signé par la défunte, en ce qu’elle disposait de facultés cognitives suffisantes, et d’autre part en ce que le recel successoral ne peut lui être imputé pour le changement de bénéficiaires de l’assurance vie en ce qu’elle-même n’est plus ladite bénéficiaire.
Le recel de succession est prévu à l’article 778 du code civil. Il s’agit d’une fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage.
La sanction du recel est double: le receleur est réputé accepter purement et simplement la succession, il doit restituer les biens recelés et ne peut prétendre à aucune part sur ces biens.
Il s’agit d’un délit civil qui exige la réunion de deux éléments constitutifs : un élément matériel et un élément moral.
Messieurs A, Z et B M estiment que l’élément matériel est constitué de deux manières :
l’institution de X Y comme légataire universelle de H M ; la dissipation de sommes présentes sur un contrat d’assurance vie.
Or, le fait d’instituer légataire universel l’un de ses enfants sans en informer les autres ne peut constituer l’élément matériel du recel successoral, le testateur étant libre de privilégier un de ses enfants sous réserve de l’atteinte à la réserve héréditaire.
En outre, concernant le contrat d’assurance vie, cette libéralité n’a jamais fait partie de la succession, n’étant ni rapportables, ni réductibles. En effet, les bénéficiaires de l’assurance vie sont les petites filles de Madame H P veuve M qui ne sont pas héritières réservataires et qui ne doivent donc pas le rapport.
Enfin, Messieurs A, Z et B M ne démontrent aucunement le moindre élément moral, ni aucune fraude à l’encontre des co-héritiers en vue de s’assurer un avantage particulier.
Il sera rappelé que la dissimulation, en l’espèce non prouvée, ne pourrait pas suffire à prouver l’élément moral. Instance de n
, manoeuvre dolosive alors q Ils ne démontrent aucune mauvaise foi ue la cha de la
, mensonge a r preuve leur incombe et ne pourront qu’être déboutés de leur demande à ce titre.
- Sur la nullité de la désignation de Madame Y en tant que légataire universelle 77
Les défendeurs soutiennent que la désignation de Madame Y est nulle en ce que la
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défunte ne remplissait pas les conditions de l’article 901 du code civil, à savoir être sain d’esprit. Ils soulignent à cet égard le fait que la défunte n’avait pas les capacités de comprendre le fait de désigner légataire universelle sa fille Madame X Y :
« Au cas particulier, pour ce qui concerne la nullité du testament du 16 novembre 2009, l’en semble des conditions en ce compris celles rappelées par Mme Y sont remplies dans la mesure où l’insanité d’esprit de Mme P est caractérisée au moment du testament.
L’examen psychiatrique (le seul existant à la connaissance des concluants) effectué par le Docteur E (médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS) du 24 novembre 2009 (soit à moins de 10 jours du testament) est sans appel : "Madame P H, âgée de 89 ans, présente à ce jour des troubles psychiatriques associant des altérations légères de ses fonctions supérieures, capacités cognitives et intellectuelles, un appauvrissement idem-psychique, un début de syndrome aphaso-apraxo agnosique avec des dysphagies et une anosognosie partielle et un état suggestible et influençable évoluant depuis au moins un an; perturbant peu son jugement et son raisonne ment, limitant en partie son autonomie psychique; nous évoquant des troubles démentiels mixtes, vasculaires (antécédents de troubles cardio-vasculaires) et/ou du type maladie d’Alzheimer."
L’article 901 du code civil dispose que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
De même, l’article 414-1 du code civil rappelle que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En application de ces dispositions, Messieurs A, Z et B M supportent en l’espèce la charge de la preuve de la prétendue insanité d’esprit de Madame H P veuve M à la date à laquelle a été dressé le testament olographe du 16 novembre 2009.
L’insanité d’esprit doit être appréciée essentiellement au regard des avis médicaux figurant au dossier.
Le testament est écrit de la main de la défunte dans les termes suivants
« Ceci est mon testament: Je soussigné Madame M H, […] révoque toutes dispositions de mort antérieures à ce jour. J’institue pour légataire universelle en toute propriété ma fille M X épouse
Y, née le […]. Fait à Saint Denis le 16 novembre 2009 ».
Cet écrit est lisible, d’une main assurée, respectant la linéarité des lignes et ne démontrant pas une faible acuité visuelle comme le prétendent Messieurs A, Z et B LE
PROVOST.
Par ailleurs, les défendeurs exposent que le Dr E, psychiatre psychothérapeute désigné par le juge des tutelles a conclu « elle est consciente en partie de ses troubles psychiatriques et exprime son accord pour être aidée et protégée en permanence dans la gestion de ses affaires stance de et papiers administratifs»>.
, présente à ce jour des troubles an
, âgée de (plus de) 89 ans c "Madame P Lina e psychiatriques associant des altérations légères de ses fonctions supérieures, capacités cognitives et intellectuelles, un appauvrissement idem-psychique, un début de syndrome aphaso B apraxo-agnosique avec des dysphagies et une anosognosie partielle et un état suggestible o b et influençable évoluant depuis au moins un an; perturbant peu son jugement et son i g To m raisonnement, limitant en partie son autonomie psychique; nous évoquant des troubles n y
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démentiels mixtes, vasculaires (antécédents de troubles cardio-vasculaires) et/ou du type maladie d’Alzheimer."
Les défendeurs évoquent également le rapport du Docteur Q R, intervenant pour apprécier l’état physique de H M et sa capacité à se rendre au Tribunal relevait pour sa part le 29 décembre 2009 que « l’affaiblissement des facultés corporelles de Madame P "réduit son autonomie de déplacement à quelques mètres » et justifiait qu’elle soit entendue chez elle, un déplacement au Tribunal étant trop lourd »>.
Or, le rapport du Dr E du 24 novembre 2009 soit quelques jours après la rédaction de son testament conclut de la manière suivante :
< Madame P H, veuve M, âgée de 89 ans, présente à ce jour des troubles psychiatriques associant désaltérations légères de ses fonctions supérieures, capacités cognitives et intellectuelles, un appauvrissement ideo-psychique, un début de syndrome aphaso-apraxo-agnosique avec des dyspraxies et une anosognosie partielle, et un état suggestible et influençable évoluant depuis au moins un an; perturbant peu son jugement et son raisonnement; limitant en partie son autonomie psychique ; nous évoquant des troubles démentiels mixtes, vasculaires (antécédents de troubles cardiovasculaires) et/ou du type maladie d’Alzheimer.
Cet état est chronique et irréversible, son pronostic ne peut être favorable. En raison de cet état, elle nécessite d’être protégée et aidée en permanence dans certains actes de la vie civile.
< Une mise sous curatelle 512, à revoir dans 5 ans, peut lui être proposée.
< Son audition est souhaitable et possible au siège du tribunal, accompagnée si besoin d’un de ses enfants.
«La connaissance des suites de la procédure peut lui être communiquée directement et par ses enfants. »
Le Juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Denis n’a pas suivi la préconisation du Dr E concernant une mesure de curatelle puisque, par jugement en date du 28 mai 2010, il a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une mesure de protection à l’égard de Madame H M comme le demandait pourtant Mr A M, indiquant que :
« S’il est vrai que Madame M présente une altération de ses facultés mentales et corporelles en rapport avec la maladie et un affaiblissement lié à l’âge qui l’empêche de gérer seule ses affaires, force est de constater qu’elle bénéficie déjà d’un réseau social et familial permettant de pourvoir suffisamment à ses intérêts par l’organisation d’aide à domicile, l’implication de ses enfants dans la gestion de son budget et la procuration confiée à sa fille. Qu’à ce jour, aucun incident n’est survenu dans la gestion de son patrimoine ou la prise en charge de sa personne, nonobstant la mésentente entre les deux enfants, lesquels remplissent tous deux à des degrés différents leur devoir de solidarité familiale à l’égard de leur mère ».
Il convient d’ajouter que Madame H M a déposé une main courante le 21 septembre 2009, soit deux mois avant la rédaction de son testament, indiquant « mon fils M A… me pose beaucoup de problèmes. Il vient à la maison régulièrement pour me réclamer mon livret de famille.
Lorsqu’il va me faire mes courses, il en profite pour se faire des achats personnels avec mon argent. Je tiens à vous informer que ma fille Madame M X s’occupe de moi
, tous mein st an c
epapiers de famille et divers documents m’appartenant reste à sa disposition et à sa possession. Je ne souhaite pas non plus que mon fils y accède. Je veux conserver mon maintien au domicile ainsi que mon aide-ménagère ». T
Il ressort de cette main courante que Madame H M était parfaitement consciente de ce qu’il se passait autour d’elle notamment dans son environnement quotidien alors que FROM
10
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Messieurs A, Z et B M estiment que cette main courante n’est pas possible puisqu’elle ne pouvait pas se déplacer.
Or, la déclaration de main courante indique « ce jour à 13h, nous rendons au domicile de Madame P veuve M… qui nous déclare… »>. Il s’avère donc que Madame H M ne s’est effectivement pas déplacée au commissariat mais que Monsieur F, fonctionnaire de Police du commissariat de
SAINT DENIS s’est déplacée chez elle.
Elle a également écrit le 24 novembre 2009, soit quelques jours après la rédaction de son testament, manuscritement, d’une écriture régulière et linéaire, sans aucune faute d’orthographe :
< le 24 novembre 2009, le matin vers 9 heures, mon fils A M a fait venir sans m’en parler un monsieur dont j’ignore l’identité, il m’a posé des questions sur mon identité, ma famille et m’a fait faire des opérations sur une feuille de papier, j’ai lu psychiatre. Je suis inquiète, mon fils me dit que c’est une protection au point de vue santé. Je m’oppose à toute forme de protection juridique s’appelant tutelle.
Je me sens très bien dans ma tête, j’ai tout ce qu’il me faut, je n’ai pas besoin de tutelle, j’ai une aide-ménagère qui vient 4 fois par semaine. Ma fille X qui s’occupe de moi vient 2 fois par jour, le midi et le soir et veille à tous mes repas, elle est en retraite et demeure derrière chez moi, elle s’occupe de tous mes besoins quotidiens. Je pense que A veut être le maitre chez moi, tout commander et je ne sais pas pourquoi il se comporte de cette façon… ».
Il sera rappelé ici que le Dr E indique bien que lors de son examen, « il se fait en partie en présence de son fils Monsieur M A qui s’est déplacé pour la circonstance ».
Cela confirme que Madame H M a pu relater parfaitement l’examen psychiatrique qu’elle a subi, dans une lettre très claire adressée au juge des tutelles, ce qui va à l’encontre des arguments de Messieurs A, Z et B M qui indiquent qu’elle écrivait sous la dictée de Madame X Y.
Enfin, encore le 16 mars 2011, Madame H M écrivait une « lettre ouverte », manuscritement, d’une écriture toujours claire et linéaire, sans faute « je soussignée M
H 91 ans, désire rester sous la protection de ma fille X M épouse Y. Je veux rester vivre tranquillement chez moi, je ne veux pas vivre ailleurs. Mon fils A me tourmente et je voudrai qu’il arrête de me faire convoquer au tribunal, à mon âge c’est difficile à supporter. Je souhaite que tout cela se termine. Ceci est ma volonté. »>.
C’est donc à tort que Messieurs A, Z et B M considèrent que le certificat médical du Dr E suffirait à faire la preuve de l’insanité d’esprit de Madame H M au moment de l’établissement du testament contesté.
En effet, l’insanité d’esprit au sens des articles 414-1 et 901 du code civil susvisés doit s’entendre
d’une altération des facultés mentales suffisamment grave pour supprimer la faculté de discernement. Elle implique de manière générale l’impossibilité de comprendre le sens des actes simples de la vie courante et plus spécifiquement, de comprendre le sens de l’acte que l’on a passé. Instance de n a r Elle ne se confond pas avec des difficultés cognitives rendant nécessaires mesure
d’assistance ou même de représentation pour les actes complexes de la gestion d’un patrimoine ou certaines démarches administratives, mesure qui n’a en l’espèce pas été prononcée, étant BULU observé qu’en tout état de cause, la curatelle, telle que souhaitée par Mr A M aurait néanmoins permis à Madame H M fût elle majeure protégée, de tester librement. […]
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Ainsi, il est possible à une personne d’être à la fois victime de tels troubles et suffisamment lucide pour réaliser seule et sans assistance un certain nombre d’actes, dont précisément la rédaction d’un testament.
Au regard de l’ensemble ces motifs, il n’est d’aucune manière établi par Messieurs A, Z et B M que Madame H M n’était pas parfaitement saine d’esprit lors de l’établissement du testament olographe16 novembre 2009.
Messieurs A, Z et B M seront donc déboutés de leur demande de nullité dudit testament.
- Sur les nouveaux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et le mandat de protection future:
Les défendeurs soutiennent que ce changement est irrégulier en ce que les conditions de l’article 414-1 et 414-2 du code civil seraient remplies, du fait de l’absence de discernement de la défunte.
L’article 414-1 du Code Civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Les défendeurs sollicitent en l’espèce l’annulation des changements de clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame H M intervenus au profit de des filles de Madame X Y en mai 2009 pour cause d’insanité d’esprit.
En application de la disposition susvisée, Messieurs A, Z et B M supportent en l’espèce la charge de la preuve de la prétendue insanité d’esprit de Madame H M lors de l’accomplissement des actes contestés.
Le prononcé de la nullité d’un acte juridique nécessite cependant que soit rapportée la preuve d’un trouble mental suffisamment grave pour avoir altéré le discernement et la volonté de la personne concernée au moment où l’acte a été passé.
En effet, l’insanité d’esprit doit s’entendre d’une affection mentale dont la gravité a pour conséquence une altération des facultés intellectuelles de l’auteur et la privation de sa capacité de discerner le sens et la portée des actes qu’il réalise.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à caractériser quelconque altération des facultés de discernement ou insanité d’esprit de Madame H M lors de la modification des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, susceptible d’entacher les clauses de nullité.
En outre, les défendeurs soutiennent encore que Madame X Y a commis une exécution fautive dans l’exécution du mandat de protection future dont elle avait la charge à l’égard de sa mère. ce de B o b n ta i g s n e Il est à noter qu’aucun élément n’est apporté au soutien de cette demande. y d n a r
G En conséquence, Messieurs A, Z et B M seront déboutés de leur demande à ces titres.
ribunal
REPUBLIQUE FRAN w
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- Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Madame X Y sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les défunts et des successions de ces derniers, ainsi que la désignation du Président de la Chambre des notaires pour procéder auxdites opérations et d’un juge du siège afin de surveiller les opérations.
Les dispositions de la loi n° 2006 – 728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que » nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » et « le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription '>
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable ainsi que l’établissent les courriers dès avant le décès de Madame H M puis les courrier adressés par Me S du 27 juillet 2015 tendant à faire connaître sous un délai de 15 jours la position des défendeurs quant à la vente du pavillon et la régularisation des actes de succession et celui du 04 mars 2016 auquel il était annexé le projet de déclaration de succession, sans réponse.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame H P et Monsieur
AB M et des successions de ces derniers.
En raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à la publicité foncière, du confit opposant les parties sur le sort de l’immeuble indivis, bien que toutes les parties se disent d’accord pour qu’il soit vendu, des opérations de liquidation à effectuer, et de
l’absence d’un projet d’état liquidatif complet, il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Me T U, notaire, de l’étude ACN (AEGARTER-OLIVIER, CHESNEL et NOTTET) 9 rue de Paris 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE, tel : 01 49 71 20 00,
a.U.acn@paris.notaires.fr.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement
-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers
, des dépensées pour le compte de celle ta n déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses quita faites, de qul Relate
REPUBL
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frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
- Sur la licitation du bien immobilier :
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du présent code. En l’espèce, Madame X Y sollicite la licitation du bien immobilier dépendant de la succession, sur la mise à prix de 150.000 euros, avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié.
Messieurs A, Z et B M sollicitent au contraire qu’il soit procédé à la vente amiable du bien immobilier, par notaire, pour le prix net vendeur de 180.000 euros. À titre subsidiaire, ils demandent la désignation d’un expert pour estimer le prix de vente amiable du bien.
Compte tenu des éléments versés aux débats par les parties, il ressort que Messieurs A, Z et B M n’ont pas obtenu, malgré leurs multiples demandes, quelconque clé afin de pouvoir faire visiter le bien et que les estimations du bien variaient entre 150.000 et 180.000 euros.
Dans ces conditions une vente amiable du bien, qui ne peut être partagé en nature, n’est pas envisageable à court terme.
Par ailleurs, Madame X Y ne fournit aucune estimation récente.
Il apparaît enfin que Monsieur V W souhaitait acquérir le bien en février 2016 pour la somme de 180.000 euros.
Dans un contexte où le bien indivis ne peut être partagé en nature et que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités de la réalisation de la vente, seule la licitation dudit bien apparaît envisageable.
Aucun élément ne démontrant l’effondrement du marché immobilier sur la commune de SAINT
DENIS, il y a lieu de fixer la mise à prix à la somme de 180.000 euros comme demandée par les défendeurs, sans qu’il soit nécessaire de désigner un expert, avec faculté de baisse de prix à défaut d’enchérisseur.
- Sur les préjudices subis par Messieurs M :
Messieurs A, Z et B M sollicitent la condamnation de Madame
X Y pour la réparation de divers préjudices : bi dunsta n
- 10.000 euros pour Messieurs M au titre du préjudice matériel qu’ils ont c e fait de la dégradation du pavillon qui a été laissé à l’abandon par Madame Y
.000 euros pour Monsieur AI M au titre du préjudice moral qu'i subi du
-10 fait de sa mise à l’écart de sa mère
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- 5.000 euros pour Monsieur Z M au titre du préjudice moral qu’il a subi du fait de sa mise à l’écart de sa grand-mère
- 5.000 euros pour Monsieur B M au titre du préjudice moral qu’il a subi du fait de sa mise à l’écart de sa grand-mère.
Concernant la dégradation du bien, aucun élément n’est apporté par les parties sur ce point et la mise à prix de l’immeuble a été fixée à la somme de 180.000 euros comme demandée par les défendeurs, ce qui vient en contradiction avec leur moyen selon lequel il se serait dégradé. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Concernant les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de leur mise à l’écart de leur mère et leur grand-mère, aucun élément justificatif ne venant appuyer cette thèse, ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame X Y sollicite la condamnation de Messieurs A, Z et B
M à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs A, Z et B M sollicitent la condamnation de Ma ame X Y à la somme de 10.000 euros sur le même fondement.
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de la succession justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame H P et Monsieur AB M et des successions de ces derniers
-DEBOUTE Messieurs A, Z et B M de leurs demandes concernant le recel successoral, la nullité du testament, la nullité de la désignation de Messieurs A, Z et B M en qualité de légataires universels, la nullité du changement de bénéficiaires du contrat d’assurance vie et de leurs demandes de dommages et intérêts pour la dégradation du bien immobilier et pour le préjudice moral évoqué;
DIT que le testament du 16 novembre 2009 est valable ;
DIT que l’exécution du mandat de protection future reçu par Madame X Y n’est
pas fautive; Instance e
d
n a
DIT que le changement de bénéficiaires du contrat d’assurance vie Lionvie Rouge Corinthe n° r
ARC239135U est valable ;
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-DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Me T U, notaire, de l’étude ACN (AEGARTER-OLIVIER, CHESNEL et NOTTET) 9 rue de Paris 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE, tel : 01 49 71 20 00, ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité;
-DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation;
-DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission;
PREALABLEMENT A CES OPERATIONS,
-ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de BOBIGNY du bien immobilier sis 93200 – Saint-Denis, […] pour 2 ares et […],
-RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
-FIXE la mise à prix à 180.000 € ( cent quatre-vingt mille euros) avec faculté de baisse d’ un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
-DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
En tant que de besoin, DÉSIGNE Maître T U, notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
-DIT qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
-Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
-Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune c e
d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
ANCAISE ation S E
UBLIQUE
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-Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
-ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les comptes de gestion locative le cas échéant
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-les contrats d’assurance-vie…
- DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
- DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
-DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
-RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui
-
constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord;
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête. Instance de
RENVOIE l’affaire devant le juge commis le 16 mai 2019 à 9h30 à laquelle in présent jugement vaut convocation à comparaître ;
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations, b
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ASS r GE
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DIT que cette information sera faite :
- par RPVA pour les parties représentées par un avocat
- par courrier pour les parties représentées par un avocat non inscrit au RPVA ou non représentées via la boîte structurelle:
"liquidations-partages-lere-chambre@justice.fr"pour le président de la chambre des notaires ou le notaire désigné
RAPPELLE, qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,
ORDONNE l’exécution provisoire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 Décembre 2018, la minute étant signée par Lucie FURMANIAK, Première Vice-Présidente adjointe, et Sylvie PLOCUS, greffier :
La GREFFIERE LA PRESIDENTE, Sylvie PLOCUS REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI En conséquence, la République Française marLucie FURMANIAK PLOCUS ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de disich daxécution, aux mettre la présente et aux Procteurs de la a Procureurs Génér Tribunaux de Grande Instance
République près d’y tenir la main tous commandante et Officiel de la Force Publique, of tireler man forte lorsqu’ils
seront légalement regu
[…]
[…]
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