Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 18 sept. 2025, n° 2025/011568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025/011568 |
Texte intégral
République française
—————————— Au nom du peuple français
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011568 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 18/09/2025
Demandeur (s) : ULAXE […] […] N° SIREN : 949 356 083 Représentant (s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés. Maitres Djazia Tiourtite et Héla Menif – BIRD & BIRD AARPI
Défendeur (s) : LUNDI MATIN LOGISTICS (SAS) 1025, Avenue Henri Becquerel […] N° SIREN : 940 960 156 Représentant(s) : MAITRE BRUNO CARBONNIER
Président : M. X Y Z Greffier : Mme AA AB SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par ordonnance en date du 02/09/2025, la Société ULAXE […] située à Andorre a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée la SAS LUNDI MATIN LOGISTICS à comparaitre le 04/09/2025 à 14 h 00 pour entendre :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article L.131-1 du code de procédures civiles d’exécution, Faire injonction à la société LUNDI MATIN LOGISTICS de libérer les marchandises d’ULAXE […] stockées sur le site de Beauvais de LUNDI MATIN LOGISTICS, listées en Pièce 22, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Assortir la condamnation à intervenir d’une astreinte de 50.000 euros par jour de retard ; Se réserver le pouvoir et la compétence pour liquider l’astreinte ; Condamner la société LUNDI MATIN LOGISTICS à verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric DABIENS, avocat aux offres de droit.
En défense la Société LUNDI MATIN LOGISTICS demande au juge des référés de : A titre principal : Constater l’absence de lien contractuel entre ULAXE et LUNDI MATIN LOGISTICS Juger que la demande se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 872 du Code de procédure civile et qu’aucune urgence n’est caractérisée ; Juger qu’il n’existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent imputables à LUNDI MATIN LOGISTICS ; Dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Débouter en conséquence ULAXE de l’ensemble de ses demandes, y compris d’astreinte ; A titre subsidiaire, Juger que LUNDI MATIN LOGISTICS a proposé et mis en œuvre un mode dégradé d’exécution ;
copie exécutoire fc/22/09/2025 Page 1/2 maitre AC AD
Juger qu’elle est fondée à opposer son droit de rétention ; Débouter ULAXE de sa demande d’astreinte, faute de nécessité et de proportionnalité ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner, en cas de mesure prononcée, un délai d’organisation raisonnable ; Subordonner toute libération à des instructions écrites de AE, seul cocontractant ; Prévoir la consignation préalable des frais via un séquestre CARPA ; Assortir la mesure d’une astreinte modérée, progressive et non rétroactive ; En tout état de cause, Condamner ULAXE à verser à LUNDI MATIN LOGISTICS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner ULAXE aux dépens, avec distraction au profit de Me Bruno CARBONNIER conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société LUNDI MATIN LOGISTICS a procédé à un changement d’entrepôt de stockage de marchandises de la société ULAXE du site d’Evreux vers celui de Beauvais ; Que suite à un désaccord, la société LUNDI MATIN LOGISTICS a bloqué les marchandises de la société ULAXE ce qui empêcherait celle-ci de traiter ses commandes ; Que la société ULAXE a en conséquence saisi le juge des référés afin qu’il soit fait injonction à la société LUNDI MATIN LOGISTICS de libérer les marchandises. Attendu toutefois que la demande de la société ULAXE est fondée sur les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Que le caractère urgent de la mesure sollicitée n’est pas démontré vu qu’une solution dite « dégradée » a été trouvée ; Que par ailleurs la demande se heurte à une contestation sérieuse ; Qu’en effet l’absence de lien contractuel entre la société ULAXE et la société LUNDI MATIN LOGISTICS doit être constaté ; Qu’ainsi toute intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 872 du code de procédure collective est exclue ; Qu’il n’y a donc pas lieu à référé et la demanderesse doit être renvoyée à mieux se pourvoir. Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la société LUNDI MATIN LOGISTICS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, X Y-Z, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé et RENVOYONS la société ULAXE à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la société ULAXE à verser à la société LUNDI MATIN LOGIS TICS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ULAXE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président
Mme AA AB SOUBRILLARD M. X Y Z
Signé électroniquement par Mme AA AB SOUBRILLARD Signé électroniquement par M. X Y Z le 22/09/2025
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à MAITRE BRUNO CARBONNIER copie exécutoire fc/22/09/2025 Page 2/2 maitre AC AD
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