Rejet 15 juin 2021
Annulation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 juin 2021, n° 2001496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2001496 |
Texte intégral
Ls
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001496
M. BELMONTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Michelle Z
Rapporteure Le tribunal administratif de Montpellier
(5ène Chambre) M. Louis-Noël Lafay
Rapporteur public
Audience du 1er juin 2021
Décision du 15 juin 2021
30-01-04-02-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mars 2020, le 15 avril 2021 et le
3 mai 2021, M. X Y, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa contestation du report des notes, concluant à l’absence d’erreur dans ledit report, et refusé de lui communiquer les documents d’évaluation ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de constater l’erreur dans le report des notes et faire rectifier lesdites erreurs et en tirer les conséquences quant à la délivrance du diplôme ; à défaut d’enjoindre à la rectrice de procéder au réexamen de la situation;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 2 000 euros à Me Mazas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991.
N° 2001496 2
Il soutient que :
- les fins de non-recevoir seront écartées, le délai de recours ayant été prorogé par sa demande d’aide juridictionnelle, la décision prise ne lui ayant été notifiée que le 22 janvier 2020, et son recours gracieux ayant bien été adressé dans le délai de recours contentieux, il ne peut être tenu comptable du délai d’acheminement ou du délai de retrait par le destinataire ;
-- il n’a jamais obtenu la production des documents sollicités mais uniquement des extraits dématérialisés synthétiques incomplets, ce qui constitue un vice de procédure substantiel, l’administration n’ayant pu effectuer son contrôle du report des notes, ce qui entache la décision d’illégalité externe ;
- il n’a pas obtenu la communication du livret de suivi d’acquisition des compétences, n’a jamais eu d’entretien de 15 minutes avec ses enseignants et les deux bilans intermédiaires ont été créés informatiquement à la même date; la commission de certification n’a positionné ses résultats qu’au regard d’un des deux bilans intermédiaires et avec des erreurs ; en ne prenant en compte que le dossier pourtant lacunaire qui lui a été communiqué, le report de notes conduit à l’obtention du baccalauréat ; en indiquant dans la décision contestée qu’il n’y a pas eu d’erreurs dans le report des notes et en refusant la transmission des éléments demandés, la rectrice a commis une erreur d’appréciation ; le dossier de suivi de stage finalement obtenu ne comporte rien sur le stage de seconde ni le premier stage effectué en 1 ère, alors que ce suivi de formation est obligatoire ; concernant le dernier stage, comptant pour le baccalauréat, plusieurs cases ne sont pas remplies et l’une des évaluations a été réalisée par téléphone; sur les 3 évaluations y figurant, il a obtenu de très bons résultats, ce qui ne ressort pas dans les grilles d’évaluation qui donnent la note finale du baccalauréat professionnel;
-il a obtenu son baccalauréat professionnel avec une mention assez bien et une moyenne de 12/20 en juin 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril et le 7 mai 2021, la rectrice de
l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : faute pour le requérant de justifier de la date de réception de la décision d’aide juridictionnelle, sa requête apparaît tardive et par suite irrecevable;
-- la requête est tardive en ce qu’elle concerne la délibération du jury du baccalauréat lors de la session de juin 2019, compte tenu de la date de publication desdits résultats et de la date du recours gracieux tendant à leur contestation ;
-- les conclusions aux fins d’annulation du refus de communiquer des documents administratifs autres que les copies des épreuves U02, U32 et U33, sont irrecevables, en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs ;
-il résulte du règlement d’examen que les épreuves U02, U32 et U33 ne font pas l’objet d’épreuves écrites; il ne lui est pas possible de communiquer des documents inexistants; elle a toutefois produit des extractions des évaluations saisies par les enseignants dans l’application dédiée au suivi des compétences; le rectorat n’est pas la personne juridique compétente pour communiquer les documents relatifs à la scolarité et notamment ceux concernant les stages qui doivent être demandés au lycée ;
- le moyen invoqué tiré d’un vice de procédure est inopérant, et en tout état de cause manque en fait ;
N° 2001496 3
- il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des épreuves ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. Y a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 30 janvier 2019 sous le numéro 410603;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Z,
-
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
-et les observations de Me Mazas, représentant M. Y.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2021, a été présentée pour M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, scolarisé en terminale au lycée Jean Moulin à Béziers au titre de
l’année 2018/2019, a été ajourné au baccalauréat professionnel « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2019, sa mère a demandé au rectorat la communication des copies d’examen du baccalauréat de son fils pour quatre matières (U02 préparation d’une opération, U31 réalisation d’une installation, U32 livraison d’une installation et U33 dépannage d’une installation). Par courrier du 4 septembre 2019, Mme Y a formé un recours gracieux tendant à
l’annulation de la délibération du jury du baccalauréat du 4 juillet 2019 ajournant son fils. Par un courrier du 2 décembre 2019, la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté ce recours gracieux, aux motifs du caractère souverain de la décision du jury et de la circonstance que son seul pouvoir est de vérifier le report des notes et que celui-ci est sans erreur, et lui a indiqué qu’il lui appartenait de se rapprocher de l’établissement pour toute information ou document sur la scolarité de son fils, le rectorat lui ayant fourni tout ce dont il disposait. Par la présente requête, M. Y doit être regardé comme demandant au tribunal d’une part
d’annuler la délibération du jury l’ajournant à la session 2019 du baccalauréat professionnel, ensemble la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté son recours gracieux, et d’autre part, d’annuler le refus qui aurait été opposé par la rectrice à ses demandes de communication des documents d’évaluation.
N° 2001496
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du jury et du rejet de son recours gracieux :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: < La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration: «< Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande (…) auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux (…) faisant foi (…) ». Toutefois, ces dispositions sont sans incidence sur l’application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux et ne sauraient, par suite, régir les conditions dans lesquelles s’exerce un recours administratif préalable contre une décision.
4. Il est constant que la délibération du jury du baccalauréat en litige a été prise le 4 juillet 2019 et que les résultats ont été publiés sur le site internet dédié et par affichage dans les établissements le 5 juillet 2019. Le délai de recours contentieux contre cette délibération dont disposait le requérant expirait donc le 6 septembre 2019. Si la mère du requérant a adressé au rectorat un recours gracieux tendant à l’annulation de cette délibération, il ressort des pièces du dossier que ce recours n’a été reçu par le rectorat que le 9 septembre 2019, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit par le requérant, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Si le recours gracieux porte la date du 4 septembre 2019, aucun élément n’est produit de nature à établir que la requérante l’aurait expédié en temps utile pour qu’il parvienne avant l’expiration de ce délai. Dans ces conditions, ce recours gracieux n’a pu proroger le délai de recours contentieux et le rectorat est fondé à soutenir que les conclusions de M. Y tendant à l’annulation de la délibération du jury du baccalauréat 2019 le concernant présentées le 23 mars 2020, sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de communication des
< documents d’évaluation '> :
5. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et
l’administration: «La commission d’accès aux documents administratifs (…) émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis.
6. Il ressort de l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs du 25 juin 2020 que Mme Y a saisi la commission d’accès aux documents administratifs du refus de communication des seules copies d’examen du baccalauréat passé par le requérant pour chacune des quatre matières indiquées au point 1. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Montpellier est fondée à soutenir que les conclusions présentées par
N° 2001496 5
M. Y tendant à l’annulation d’un refus de communication, en tant qu’il concernerait
d’autres documents que celles-ci, sont irrecevables. Il y a lieu d’accueillir la fin de non- recevoir ainsi opposée.
7. Il résulte de l’arrêté du 1er mars 2016 portant création de la spécialité « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance et n’est pas sérieusement contesté que les unités professionnelles
< U02 préparation d’une opération, U31 réalisation d’une installation, U32 livraison d’une installation et U33 dépannage d’une installation » font l’objet d’un contrôle en cours de formation. La rectrice de l’académie de Montpellier est donc fondée à soutenir qu’il n’existe pas de «< copies d’examen » pour ces « épreuves » et que la communication sollicitée est par suite impossible.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rectorat a transmis à Mme Y les évaluations de son fils prises en compte par le jury, sur ces quatre unités, sous forme d’une extraction des données contenues dans l’application dédiée au suivi des compétences. En admettant que le requérant doive être regardé comme sollicitant la communication d’autres documents, relatifs à son livret scolaire, cette demande est, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, irrecevable. En outre, la rectrice de l’académie soutient, sans être utilement contredite, qu’elle ne les détient pas et que ceux-ci doivent être réclamés à l’établissement, auprès duquel le requérant a d’ailleurs obtenu certains documents.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’un refus de communication de documents administratifs doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du jury, n’implique aucune rectification des résultats ni réexamen de la situation du demandeur, qui en tout état de cause a informé le tribunal qu’il avait obtenu son baccalauréat à la session de juin 2020. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint
à la rectrice d’académie de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. Y la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 La requête de M. Y est rejetée.
N° 2001496 6 0
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. X Y, à la rectrice de
l’académie de Montpellier et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
Mme Michelle Z, première conseillère, Mme Daphné Lorriaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
M. Couegnat Charvin
La greffière,
A. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Ntpellier le 15 juin 2021 U La greffiere IB R T DE
MONTPELLIER AA
ˇ
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