Confirmation 20 octobre 1981
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 oct. 1981, n° H-16931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | H-16931 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 septembre 1980 |
Texte intégral
PIBD
N° Répertoire Général :
[…]
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : ler juin 1981
S/appel d’un jugement du tribunal de commerce de Paris, 3 chambre en date du 24 septembre 1980
AU FOND
+
1ère page/.
1982, 32, II – 112√ M
E
M
COUR D’APPEL DE PARIS
4° chambre, section A
MARDI 20 OCTOBRE 198 I ARRET DU
/2. pages (N°
PARTIES EN CAUSE
I la société anonyme GARAGE C.I.P.L.
dont le siège social est à […]
Appelante au principal, Intimée incidemment,
Représentée par Maitre ROBLIN avoué, Assistée de Maitre THREARD avocat
2° la société X, dont le siège social est à Levallois-Perret
([…],
Intimée au principal,
Appelante incidemment,
Représentée par Maitre TEYTAUD avoué, Assistée de Maitre Patrick DURAND avocat,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BODEVIN
Conseillers : Messieurs THENARD et ROBIQUET
SECRETAIRE-GREFFIER :
Monsieur Y Z
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur LEVY Avocat
Général qui a pris la parole le dernier
DEBATS :
à l’audience publique du 29 juin 1981
ARRET : contradictoire prononcé publiquement par Monsieur le Conseiller THENARD – signé par Mon sieur le Président BODEVIN et par Monsieur Pier re Z Secrétaire-Greffier.
31
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté par la société GARAGE
CIPL (ci-après société CIPL) d’un jugement contradictoirement rendu le 24 septembre 1980 par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Paris dans une affaire de non-renouvellement de contrat de concession commerciale ayant opposé l’appelante à la société X; Ensemble sur l’appel incident et les demandes addi tionnelles de la société X et la demande additionnelle de k so ciété CIPL.
Sur les faits et la procédure
Les faits et la procédure de première instance ont été exposés par le jugement en des énonciations exactes auxquelles il y a lieu de se référer.
Il convient cependant, pour la clarté de la discus sion, de rappeler brièvement, sinon le détail de la procédure initiale, du moins les faits qui sont à l’origine de cette affaire.
Par contrat du 17 décembre 1978, faisant suite à des conventions antérieures, la société X a concédé à la société
CIPL (qui était déjà titulaire d’une concession Volkswagen) la conces sion exclusive de la vente des automobiles allemandes PORSCHE (avec service après vente) pour le département du Tarn.
Ce contrat était conclu pour l’année 1979, pour une durée prédéterminée d’un an expirant le 31 décembre 1979. Aucun renou vellement par tacite reconduction n’était prévu. L’article 9 préci sait que le concessionnaire agissait uniquement comme acheteur et re t. vendeur des automobiles et pièces détachées PORSCHE fournies par la indépendant et/. société X et agissait donc en commerçant pleinement responsable à ses risques et périls. Une annexe à la Convention prévoyait, en fa veur du concessionnaire, une remise sur la valeur hors TVA de 17% sur les véhicules neufs et une remise de 35 % sur les comandes mensuelles de pièces détachées et de 25 % sur les commandes express des mêmes pièces. La société X contractait par ailleurs l’obligation de racheter en fin de contrat les automobiles et pièces détachées PORSCHE ainsi que l’outillage spécial et le matériel publicitaire détenus par le concessionnaire.
En septembre 1978, la société X organisa une réunion des concessionnaires PORSCHE et les informa de sa décision
d’assurer, parallèlement à la commercialisation des voitures PORSCHE, la promotion des voitures MITSUBISHI et de réorganiser son réseau de distribution dès le ler janvier 1980 en ne retenant comme concession naire à partir de cette date que les entreprises susceptibles d’assu rer la vente des voitures PORSCHE, d’une partp et des voitures MITSU
BISHI d’autre part.
Le 7 septembre 1978, la société X demanda à la société CIPL de lui confirmer son accord sur le principe de la dou ble concession PORSCHE et MITSUBISHI, à quoi CIFL répondit le 12 sep tembre qu’elle était intéressée par la marque MITSUBISHI, mais qu’el le devait obtenir l’accord de BMW (Volkswagen). D’autres conversations eurent lieu par la suite et, le 15 février 1979, la société X 2° page/
4°ch- A du envoya à la société CIPL un projet de concession double, PORSCHE et MITSUBI
20 oct 1980 SHI, pour 1980 en précisant à la destinataire que le précédent contrat pren drait fin le 31 décembre 1979.
La société CIPL n’ayant pas répondu, la société X lui confirma sa lettre du 15 février 1979 par lettre du 13 juillet 1979. Le 7 sout
1979 la société CIPL répondit à la société X en faisant des réserves sur le noh-renouvellement du contrat de décembre 1978 à quoi X répondit à CIPL qu’elle déplorait le manque de réponse à sa lettre du 13 juillet 1979. Ultérieurement, le 3 décembre 1979, CIPL écrivit à X pour protester contre l’offre d’un nouveau contrat qui lui avait été faite plus de huit mois auparavant et, dans les premiers jours de janvier 1980, passa de nouvelles commandes à X.
Par lettre du 9 janvier 1980, X, sans revenir apparem ment sur sa position et en confirmant à sa correspondante la fin du contrat de décembre 1978, offrit à CIPL d’assurer la garantie de 28 véhicules PORSCHE précédemment vendus, jusqu’à la date d’expiration de lagarantie stipulée pour ces véhicules. X précisa à sa correspondante qu’elle était libre d’accepter ou de refuser cette offre qui ne constituait pas une reconduction du contrat de décembre 1978. Elle confirma en même temps à CIPL qu’elle était prête lui racheter le stock de pièces détachées et d’outillage par elle dé temu. Elle laissa en même temps à la disposition de CIPL 1'outillage et les pièces détachées nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie. Parallèle ment X fit sommation à CIPL d’avoir à enlever le panonceau PORSCHE si tué sur la façade de son garage.
Le 18 janvier 1980, CIPL annula les commandes qu’elle avait passées à X en janvier 1980 et que X avait accepté de livrer le
15 janvier 1980. Le 29 février 1980 CIPL demanda le rachat de son stock de pièces détachées et d’outillage que X lui racheta effectivement et paya.
A l’expiration du contrat de décembre 1978, aucun autre contrat de concession ne fut conclu par X pour le département du TARN.
Il convient d’ajouter qu’à dater de janvier 1980, X a appliqué à CIPL la remise MRA, bien inférieure aux remis es consenties aux concessionnaires.
C’est en l’état de cette situation de fait que le 29 février
1980, la société CIPL a assigné la société X devant le tribunal de com merce en paiement de la somme de 1.500.000 frs à titre de dommages-intérêts.
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre à cet endroit l’exposé détaillé de la procédure, fait par le jugement, il suffit de rappeler que cette demande a été fondée essentiellement sur le non-renouvellement du contrat de concessior de décembre 1978, étant ajouté qu’à titre reconventionnel, la société a conclu au rejet de la demande et au paiement de 20.000 frs à titre de domma
SONAUTO/Amo. ges-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 frs sur le fondement de l’ar ticle 700 du nouveau code de procédure civile.
Par son jugement précité, le tribunal a statué ainsi :
a)- Il a dit que le contrat de concession exclusive proposé
Par X pour 1980 répondait aux conditions de la réglementation et qu’il conférait, dans les limites territoriales définies, une indisponibilité ju ridique aux produits de la marque PORSCHE et qu’il fondait, dans les mêmes limites, une refus de vente à toute autre personne que la société conces
b) Il a dit qu’en l’absence d’un concessionnaire exclusif sionnaire. pour le département du Tarn et pour le temps de cette absence, la société
3° pazel.
CIPL pouvait acquérir directement les produits de la marque PORSCHE de l’importateur de X, mais sans pouvoir prétendre aux conditions de remises réservées aux concessionnaires,
c)- Il a dit que X n’avait pas abusé de son droit de mettre fin à la concession exclusive passée avec CIPL.
d)- Il a constaté qu’il y avait eu remboursement par X du stock de pièces de rechange de l’ancien concessionnaire et, en conséquence, a débouté la société CIPL de ses demandes. e)- Il a débouté X de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et condamné cependant CIPL à lui payer 5.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, dépens en sus.
Par conclusions du 17 décembre 1980, la société CIPL, appelante, a demandé à la Cour :
de dire que X, compte tenu des circonstances
-
fait, ne pouvait, sans abuser de son droit, refuser de renouveler le contrat de concession exclusive pour la distribution des produits PORSCHE au seul motif que CIPL refusait de lui acheter et de revendre concurrent ment des produits MITSUBISHI, de dire que les contrats instaurés par X à dater
-
du ler janvier 1980 ne répondaient pas aux critères de validité des con trats de concession exclusive et que X ne pouvait, en conséquence,
s’en prévaloir pour refuser à la concluante la vente des produits PORSCHE, de dire que X pouvait, d’autant moins, le refuser qu’il n’y avait aucun concessionnaire PORSCHE dans le département du Tarn, de dire que, ce faisant, X ne pouvait se prévaloir, sans commettre d’abus, du défaut d’une qualité qu’elle refusait pour di minuer de moitié la marge brute commerciale de son acheteur, de dire que tous ces faits relèvent des dispositions www
des articles 37 de l’ordonnance du 30 juin 1945 et 37 de la loi du 24 dé cembre 1973, de dire que X a commis une faute en subordonnant la vente des produits PORSCHE à l’achat concomitant des produits MITSUBI SHI et a porté atteinte aux lois, réglements et usages en la matière, de dire qu’en tous les cas, l’abus de droit est carac Wim
térisé et de condamner en conséquence la société X à payer à CIPL la somme de 1.500.000 fra à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1382 du code civil, dépens en sus.
Par des conclusions ultérieures des 14 janvier 1981,
2 mars 1981 et 14 mai 1981, la société CIFL a développé ses moyens et a conolu à l’adjudication de ses écritures initiales.
La société X, quant à elle, après avoir conclu au fond les 13 janvier 1981, 24 février 1981, 5 mars 1981 et 13 mars 1981,
a signifié, le 4 mai 1981, des conclusions très développées, aux termes des quelles elle a déclaré reprendre l’ensemble de ses précédentes conclu sions et en faire la synthèse. Aux termes de ces conclusions synthéti ques, la société X a prié la Cour de : déclarer l’appel de CIPL irrecevable et mal fondé,
-
d’adopter, en l’état, les motifs et les dispositifs du jugement du tribunal de commerce de Paris, 3ème chambre du 24 septem bre 1980, dire que X a informé CIPL de l’expiration du contrat à durée déterminée ayant eristé en 1979 aved un préavis surabon dant, largement supérieur aux usages de la profession, dire que X, ce faisant, n’avait pas à justifier
-
POLER de ses motifs et n’a fait qu’user du droit qui lui est reconnu par la
jurisprudence constante de la Cour de Cassation, 4°ch- A du dire que X n’avait aucune obligation d’offrir à CIPL 20 oct 1981
à partir du 1er janvier 1980 un contrat de concession identique à celui ayant existé jusqu’au 31 décembre 1979, dire que X n’a ni proposé, ni promis, ni laissé es
-
pérer à CIPL que le contrat ayant existé jusqu’au 31 décembre 1979 pourrait être renouvelé à compter du 1er janvier 1980 dans des conditions analogues à celles de l’année 1979 et des années précédentes, dire que, bien au contraire, c’est CIPL qui a refusé l’of fre qui lui a été faite par X d’un nouveau contrat pour 1980, et ce, en raison de l’opposition de BMW qui menaçait de retirer à CIPL sa concession si
CIFL acceptait l’offre de X, dire que le contrat de concession offert par X à ses concessionnaires à partir du 1er janvier 1980 correspondait parfaitement aux critères de validité du contrat de concession exclusive dégagés par la juris prudence constante de la Cour de Cassation, dire, en conséquence, que ledit contrat n’est pas un con www
trat cadre soumis pour sa validité aux règles de l’article 1591 du code civil relatif au contrat de vente, mais un contrat aynallagmatique de type original relevant de l’autonomie de la volonté des parties, conformément à l’article
II34 du code civil, dire que X n’a jamais offert à ses concessionnaires de leur vendre des lots indivisibles composés d’une voiture PORSCHE et d’une voiture MITSUBISHI devant être acquises simultanément et que, de ce fait, SCNAUTO ne s’est aucunement rendue coupable de la pratique des ventes liées réprimée par l’article 37 de l’ordonnance du 30 juin 1945, dire que X n’a jamais refusé la vente de ses produits
-
à CIPL, dire que le taux de la remise accordée par X à ses www
concessionnaires, dans la mesure où il est différent de celui accordé aux non concessionnaires, est justifié par le sertice assuré par lesdits concession naires qui déchargent X des obligations que cette dernière doit assurer elle-même dans les zones où elle ne dispose pas de concessionnaire et corres pond en outre à un usage professionnel reconnu, dire qu’en conséquence, CIPL qui n’était plus concession naire à partir du ler janvier 1980, n’était plus tenue aux obligations impo sées aux concessionnaires de X et ne pouvait donc prétendre aux mêmes conditions de prix que les concessionnaires liés à X par contrat et aux quels incombent des obligations oné reuses dont la rémunération trouve sa sour ce dans la différence des taux de remise, dire enfin que, de ce fait, X ne s’est rendue coupa ble d’aucune discrimination en matière de prix de vente au sens de l’article
37 de la loi n° 73.II93 du 27 décembre 1973, condamner la société CIPL à verser à la société X
- la somme de 20.000 frs en application de l’article 700 du nouveau code de pro cédure civile, dépens en sus.
Sur l’appel principal de C.I.P.L. et sa demande d’indemnité fondée sur l’ar ticle 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu’avant toute discussion au fond des arguments particuliers avancés par son adversaire, la société X allègue qu’un certain nombre de ses anciens concessionnaires, dont la société CIPL, se sont com ertés entre eux pour agir contre leur concédante au même moment, dans des conditions identiques et en employant les mêmes arguments,
Mais considérant que le litige actuellement soumis à la Cour
n’oppose la société SCNAUTO qu’à la seule société CIPL; que les autres conces sionnaires de X n’ont pas été mis en cause dans le présent litige, de 5° pate
•
sorte que la Cour n’a pas à apprécier le comportement des concessionnai res autres que la société CIPL; considérant qu’ en ce qui concerne CIPL, et dans la mesure où le grief d’action concertée la vise personnellement, aucun élément de preuve précise ne vient étayer les allégations de A B, le fait qu’elle ait agi au même moment que les autres concessionnai res et dans des conditions identiques ne pouvant lui être imputé à faute en l’absence de toute autre circonstance particulière,
Considérant que c’est sous le bénéfice de cette observa tion préliminaire qu’il convient d’examiner maintenant les griefs formu lés par la société CIPL contre la société X, et qui lui semblent de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts, soit à titre principal sur la perte alléguée du bénéfice d’un contrat annuel de conces sion, soit, à titre subsidiaire, sur la perte alléguée d’une chance,
Considérant que la société CIPL formule, à l’encontre de
X, les griefs suivants : X a abusé du droit de refuser un nouveau contrat M
identique au précédent car CIPL avait une « vocation contractuelle » au renouvellement,
A supposer qu’il n’ait plus existé de lien contractuel entre les parties à dater du 1er janvier 1980, X a encore commis un abus de droit et a engagé sa responsabilité délictuelle en offrant à
CIPL un nouveau contrat incompatible avec la réglementation légale en vi gueur,
X a encore engagé sa responsabilité délictuelle en NAVY
se rendant coupable de refus de ventes et de pratiques discriminatoires en matière de prix de vente.
1° Premier grief
Considérant que la société CIPL, développant le moyen rela tif à la vocation contractuelle dont elle se prévaut quant au renouvelle ment du titre primitif, prétend que ledit contrat était un contrat-ca dre" préparant les ventes élémentaires futures de véhicules automobiles entre X et sa concessionnaire, de sorte que les dispositions fonda mentales de ce contrat subsistaient malgré l’expiration de l’accord de 1
base et que CIPL était en droit d’exiger la conclusion d’un nouveau con trat dans des conditions compatibles avec la réglementation économique et les stipulations de la concession primitive,
Considérant que la société CIPL ajoute que les faits, l’at titude de X, ses propositions de contrats, ses demandes de services,
l’absence de concessionnaire dans le département concerné en janvier 1980 et ultérieurement, confirment que l’appelante avait effectivement la vo cation contractuelle alléguée, bien que le contrat de décembre 1978 fût arrivé à son terme,
Considérant qu’en tout état de cause, ajoute encore CIPL, la société X, en lui offrant de poursuivre la garantie sur un cer tain nombre de voitures PORSCHE, a implicitement reconnu sa qualification comme concessionnaire,
Considérant, au fond, que pour démontrer que le contrat de concession est un contrat-cadre, la société CIPL verse aux débats une ju risprudence concernant les pompistes de marque et déclare que la situa tion des concessionnaires de marques automobiles est assimilable à celle des pompistes de marques,
Mais considérant qu’il est sans intérêt en l’espèce de com parer les contrats de pompistes de marques et les contrats de concession
6° page/oly automobile; Considérant, en effet, que, malgré les différences fondamen
tales qui séparent les deux types de contrats, il est constant que le con 4°ch- A du trat de concession automobile qui, dans ses modalités habituelles, peut se 20 oct 1981 définir comme un contrat complexe par lequel une société, fabricante ou in
[ortatrice de véhicules automobiles, réserve à une société distributrice la vente de ses produits dans un territoire déterminé moyennant certaines sujé tions, est manifestement un contrat-cadre dans le contexte duquel viennent
s’insérer des contrats d’application consistant dans des ventes individuelles de véhicules automobiles; que le contrat-cadre de base définit le contenu des contrats individuels qui vont progressivement et concrètement remplir ce ca dre; que le contrat-cadre de base, sans être lui-même un contrat de vente, fût-ce à exécution quzcessive, définiti le contenu des contrats individuels de ventes qui vont progressivement et concrètement remplir ce cadre,
Considérant qu’ainsi, c’est avec pertinence que la société CIPL soutient que le contrat de concession automobile est un contrat-cadre,
Considérant cependant que, dans les circonstances de l’espèce, ladite société ne saurait se prévaloir de la nature juridique de ce contrat cadre pour prétendre qu’elle avait une vocation contractuelle à son renouvel lement,
Considérant en effet que le contrat de concession conclu en décembre 1978 entre SCNAUTO et CIPL, contrat conclu pour un an sans possibili té de reconduction, a pris fin le 31 décembre 1979 d’une façon définitive sans comporter, en tant que tel, aucun prolongement dans l’avenir,
Considérant qu’il résulte de cette situation que la société
X était en droit, sans commettre aucun abus, et sans avoir à justifier de ses motifs, de ne pas renouveler le contrat de concession de décembre
1978, dès lors que, ni dans le contrat, ni ultérieurement, elle n’avait pris aucun engagement à cet égard,
Considérant que l’appelante peut d’autant moins alléguer sa vocation à un renouvellement du contrat aux conditions anciennes que, dès le 15 février 1979 (soit 10 mois avant l’expiration du contrat de concession, ce qui était un délai largement supérieur au délai d’usage en la matière) X a notifié à sa concontractante que le contrat de concession devait prendre fin le 31 décembre 1979; que cet avis a été renouvelé à la société
CIFL en juillet 1979 et que c’est seulement en décembre 1979 que CIPL a pro :
testé pour la première fois,
Considérant sans doute que la société CIPL prétand encore dé duire son droit au renouvellement du contrat antérieur de la circonstance qu’en janvier 1980, X lui a offert de proroger la garantie sur un cer tain nombre de voitures précédemment vendues dans le cadre de la concession primitive; mais considérant que cette position est indéfendable; qu’en effet, non seulement la lettre adressée par X à CIPL en janvier 1980 énumérait de façon limitative les voitures concernées, mais qu’elle laissait à la des tinataire l’entière liberté d’accepter ou de refuser et précisait, en outre, expressément, que cette offre de perpétuation de la garantie ne pouvait en aucune façon être interprétée comme une offre de continuation ou de renouvel lement du contrat expiré; que la société CIPL a, d’ailleurs, refusé la propo sition puisqu’elle a demandé à X le rachat de son stock d’outillage et de ièces détachées, démontrant ainsi qu’elle n’avait nullement l’intention
d’assurer une quelconque garantie; qu’au demeurant, X a racheté et pa yé ce stock sans protestations ni réserves de CIFL; Considérant que, de tou te façon, l’offre de prolongation de la garantie émanant de X ne pou vait se situer que dans le contexte de simples opérations de liquidation du contrat de concession primitif,
Considérant qu’au terme de cette discussion et sans que l’on puisse at acher une quelconque valeur indicative aux autres éléments de fait 7° page/
mis en avant par CIPL et, notamment, au fait qu’à partir de janvier 1980, il n’y avait plus de concessionnaire PORSCHE dans le département concerné, il convient de dire que l’ensemble des circonstances de la cause rétablit nullement que la société CIPL ait eu une vocation con tractuelle quelconque au renouvellement de la concession primitive,
2° Second grief
Considérant que CIPL soutient qu’à supposer qu’aucun lien de droit et, plus précisément, aucun support contractuel susceptible d’étayer un droit au renouvellement du contrat primitif n’ait plus exis té entre les parties à compter du 1er janvier 1980, la société X
a commis une faute délictuelle à son égard en lui proposant la conclu sion d’un contrat entièrement nouveau qui était incompatible avec la ré glementation d’ordre public en vigueur et était frappé de nullité, notam
ventesment parce que ledit contrat contenait des dispositions de liées ", interdites par les textes et parce-que, comportant des prix de ventes indéterminées, il était nul en vertu de l’article 1591 du code civil,
Considérant que ces deux derniers griefs doivent être exa miné successivament,
A)- Infraction prétendue aux dispositions légales interdisant les ventes liées
-
Considérant qu’il convient de rappeler que l’article 37 1°C de l’ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix réprime le fait, pour un commerçant, de subordonner la vente d’un produit à l’achat concomittant
d’un autre produit,
Considérant que la société CIPL soutient que le projet de contrat qui lui a été soumis constituait une infraction audit article en liant de façon indivisible les ventes de voitures PORSCHE aux ventes de voitures MITSUBISHI,
Mais considérant que cet argument ne peut être retenu,
Considérant en effet que X ne se serait rendue cou pable de cette infraction que si elle avait contraint sa concessionnali.,
à compter du 1er janvier 1980, à acquérir des lots indissociables compo sés d’une voiture PORSCHE et d’une voiture MITSUBISHI,
Or considérant que tel n’est pas le cas en l’espèce; que la lecture du projet de contrat litigieux ne contenait aucune clause in posant l’achat de lots indivisibles composés d’une PORSCHE et d’une MIT
SUBISHI; que l’examen des articles 1,3 et 9 du projet de contrat, plus spécialement visés par CIPL, ne permet aucune interprétation contraire, puisqu’aucune indivisibilité n’est prévue et que l’article 37 sus visé est un texte répressif d’interprétation restrictive,
Considérant qu’ainsi il convient de déclarer non fondée
l’allégation de la société CIPL d’après laquelle le projet de contrat était en contradiction avec l’article 37 1°C de l’ordonnance du 30 juin
1945,
B)- Mullité alléguée du contrat proposé, notamment pour_"_indés termination des prix de vente des produits concernés_"
Considérant que ce grief se fonde sur les dispositions de l’article 1591 du code civil aux termes desquelles le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties,
Mais considérant que cet argument est sans portée dès lors
[…]
9
4°ch- A du que le contrat proposé n’est pas une vente, mais un contrat complexe de 20-10-1981 concession, tout comme le contrat précédent de décembre 1978, ainsi que cela va être démontré,
Considérant, au fond, que si l’on compare les dispositions du projet de contrat proposé pour 1980 et du contrat de décembre 1978, on cons tate que le projet de nouveau contrat ne diffère du contrat primitif que par le fait qu’il vise les voitures PM (sic) c’est-à-dire, ensemble, les voitures PORSCHE et MITSUBISHI dont X était l’importateur, alors que le précédent contrat ne visait que les voitures PORSCHE; que, sous cette seule réserve, les deux contrats sont identiques en toutes leurs dispositions, de sorte que l’on peut trans poser au projet de contrat proposé pour 1980, le raisonnement précédemment fait au sujet de la concession de décembre 1978,
Considérant que, plus précisément, en fonction de l’identité presque absolue des dispositions des deux contrats, il apparaît que, de même que le contrat de 1978 ne constituait pas un contrat de vente, fût-ce à exé cution successive, mais un contrat de concession, de même le nouveau contrat, proposé pour 1980, ne présentait pas le carattère d’une vente, mais d’un contrat de concession, ce qui enlève toute portée à l’argument déduit par CIPL de l’article 1591 du code civil,
Considérant qu’ainsi les deux griefs futués par CIPL pour soutenir la thèse de la nullité du nouveau contrat ne sont nullement fondés,
Considérant cependant qu’il reste à examiner si le projet de contrat litigieux est cânforme dans son ensemble aux conditions générales de validité exigées par la jurisprudence en matière de contrats de conces sion,
Considérant qu’à cet égard, il est constant que ces conditions de validité sont au nombre de quatre; qu’il est nécessaire que les produits concernés soient de haute technicité, que les contractants aient eux-mêmes réciproquement limité leur liberté commerciale; que le contrat n’ait pas eu pour effet de limiter la liberté du concessionnaire de fixer lui-même, comme il l’entend, le prix de vente des produits, et enfin que le contrat tende es sentiellement à assurer une amélioration du service rendu au consommateur,
a)- Considérant que la première condition était manifestement remplie, b) Considérant que la seconde l’était également puisque, d’une part, X s’est engagée à ne consentir aucune concession à une so ciété autre que CIPL dans le département concerné (condition qui a été rem plie dès lors qu’en janvier 1980, il n’y avait pas de concessionnaire dans ce secteur et qu’en fait aucune autre concession n’a été accordée), que la même société X s’est encore engagée à ne pas vendre ses véhicules di rectement à des utilisateurs se trouvant dans la zone concernée, et que, d’au tre part, la société CIPL s’est engagée, de son côté, à ne pas vendre de pro duits de nature à concurrencer ceux visés par le contrat de concession,
Considérant sans doute qu’en ce qui concerne les obligations assumées par X, on peut faire observer que l’article 4 paragraphe 2 du contrat lui permettait de vendre directement à des utilisateurs situés dans la zone de concession, mais que de telles ventes directes étaient limitées
à des cas particuliers se situant dans le cadre d’une meilleure promotion des ventes des voitures PORSCHE et MITSUBISHI et qu’entout cas les opérations vi sées par l’article 4 étaient subordonnées à un accord particulier sur les me sures particulières à adopter en vue de concilier leurs intérêts légitimes,
Considérant encore, en ce qui concerne les obligations assumées par CIPL, qu’on peut, a priori, soutenir que la concessionnaire n’avait pas pris un engagement sérieux de s’abstenir de vendre des produits concurrents, puis que le projet de contrat prévoyait que CIPL pouvait vendre, concurremment 9° page/.
avec les voitures visées par la concession des voitures BMW; mais considérant que le tribunal a retenu à juste titre que la concomittan ce chez un même professionnel des concessions PORSCHE et BMW n’appa raissait pas en réalité comme la vente de produits réellement concur rents; que si, a ajouté le tribunal, les deux marques jouissent dans le public d’un certain prestige, celui-ci ne correspond pas habituellement au même genre de clientèle ni à la même image,
Considérant qu’ainsi la seconde condition exigée par la jurisprudence pour la validité de la concession a été respectée,
c)- Considérant que la troisième condition s’est trouvée elle-même remplie dès lors qu’il est constant que le contrat offert ne contenait aucune disposition limitant la faculté, pour la société con cessionnaire, de fixer elle-même directement le prix de vente des voitu res et pièces détachées et que, bien plus, l’article 4 alinéa ler dispo sait que le concessionnaire avait toute liberté pour déterminer les co ditions de ventes des voitures et pièces détachées aux utilisateurs,
d)- Considérant que la quatrième condition n’a pas été davantage méconnue, les obligations assumées par le concessionnaire assurant aux usagers la sécurité de la circulation et la certitude d’un service correct avant la vente par la mise à leur disposition d’une in formation complète sur la marque, ses modèles et les prix et conditions
↓ de livraison et, après la vente, par la mise en oeuvre de la garantie et par l’assurance d’une réparation compétente desvéhicules et d’une dis ponibilité des pièces de rechange et, en tout cas, d’une commande rapide de ces pièces,
Considérant qu’au terme de cette discussion, la société CIPL doit être déclarée mal fondée en ses griefs concernant la validité du contrat offert par X à partir de janvier 1980,
3⁰ Troisième grief- Le refus de vente allégué
Considérant que la société CIPL a reproché à la société X, dans ses conclusions initiales, de lui avoir refusé la vente de 1 produits PORSCHE lors du premier semestre 1980, alors qu’un tel refus est interdit par l’article 37 1° de l’ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix,
Considérant à cet égard que X ayant répliqué à bon droit que la preuve n’était pas rapportée du refus de vente ainsi allé gué, la société CIPL, précisant son argumentation initiale, a invoqué une jurisprudence constante aux termes de laquelle il y a refus de ven te, non seulement par refus matériel de fourniture, mais aussi par refus de vendre aux conditions habituelles du vendeur dans une situation de fait et de droit déterminée; que, plus précisément, CIPL reproche à A B de ne pas lui avoir consenti, à l’occasion des ventes postérieures au ler janvier 1980, les remises accordées aux concessionnaires PORSCHE, mais seulement les remises RMA nettement plus faibles,
Mais considérant que le grief ainsi formulé n’est pas, en réalité, celui d’un refus de vente à proprement parler; qu’il se confond avec celui de pratique de prix discriminatoires qui est le quatrième grief invoqué par l’appelante; que c’est ce grief qu’il convient mainte nant d’examiner,
4° Quatrième grief- :pratiques de prix discriminatoires
Considérant qu’ainsi que cela vient d’être dit, la socié té CIPL reproche à la société X de ne lui avoir accordé, à l’occa
10 page/pasal sion d’opérations sur voitures intervenues après janvier 1980, que des
4°ch- A du remises MRA plus faibles que celles accordées par elle à ses concessionnai res; que CIPL estime qu’un tel comportement constitue une pratique de prix 20-10-1981 discriminatoires, alors qu’elle (société CIPL) avait une compétence techni que identique à celle des concessionnaires PORSCHE et que les services qu’el le était en mesure d’assurer aux clients étaient identiques à ceux assumés par elle en vertu du contrat de concession expiré, aussi bien d’ailleurs qu’à ceux rendus par les autres concessionnaires; que, dès lors, ajoute CIPL, la différence instaurée par X entre les remises accordées aux conces sionnaires et celles allouées aux distributeurs non concessionnaires était injustifiée en ce qui la concernait,
Mais considérant que la position de CIPL ne peut être admise,
Considérant sans doute qu’il est incontestable et incontesté que CIPL avait une compétence identique à celle des autres garagistes, mais que le problème reste entier de savoir si, à compétence égale, en contrepar tie de ses engagements et des services qu’elle assure à la clientèle, il est juridiquement acceptable que le concessionnaire en titre alt droit à une remise plus importante que le distributeur non concessionnaire,
Considérant qu’à cet égard, et ainsi que l’a dit avec exactitu de le tribunal, le concessionnaire en titre procure à l’usager de la marque des avantages certains de disponibilité permanente; qu’en outre, assurant une prospection systématique des possibilités de ventes dans son territoire, en y représentant la marque, en informant régulièrement le concédant de
l’évolution du marché, en ayant en permanence un stock de pièces de rechange pour la gamme des voitures concernées, en consacrant exclusivement tout ou partie de sa one d’exposition à la marque et en arborant les couleurs de celle-ci, enfin en s’engageant contractuellement à honorer pendant la durée prévue la remise en état des véhicules sous garantie, le concessionnaire dé charge le fabricant ou l’importateur du poids de ses obligations et assure un service permanent d’assistance à l’utilisateur,
Considérant que la situation n’est pas identique pour le dis tributeur non concessionnaire, même s’il est aussi compétent que le conces sionnaire; qu’en effet, le distributeur non concessionnaire, sous la seule réf serve de la fourniture de la garantie du service après vente et de la fourni ture de pièces détachées, dassume pas en principe un éventail d’obligations aussi étendu, aussi complet et aussi permanent que les obligations incombant aux concessionnaires,
Consi érant qu’il s’ensuit que le professionnel de l’automobile non concessionnaire n’est pasfondé à exiger lors de l'achat de véhicules ou
• de pièces de rechange, la remise plus forte consentie aux concessionnaires; qu’il a droit seulement à la remise RMA,
Considérant, en définitive, et au terme de cette discussion
d’ensemble, que CIFL doit se voir déboutée de sa demande de dommages-intérêts qui s’avère sans support juridique, soit qu’elle ce fonde à titre principal sur la perte alléguée du bén fice d’un contrat annuel de concession, soit qu’elle sè fonde à titre subsidiaire sur la perte d’une chance,
Considérant qu’étant déboutée de ses prétentions, CIPL doit être également déboutée de sa demande additionnelle d’une indemnité fondée sur l’article 700 du nouve u code de procédure civile,
Sur l’appel incident et la demande additionnelle de la société X
Considérant que, devant le tribunal, la société X avait demandé 20.000 frs de dommage.. -intérêts pour procédure abusive et 5.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, 11° page/. Considérant que le tribunal l’a déboutée du premier chef de
sa demande et lui a alloué 5.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Considérant qu’en appel, X,sans reprendre sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive (demande qui n’a pas en conséquence, à être examinée par la Cour) sollicite 20.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; que cette demande constitue à la fois un appel incident et, parte in qua, une demande ad ditionnelle,
Considérant,au fond, qu’il est constant que la société SO
NAUTO adû engager des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense, qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge, alors qu’elle a triomphé tant en première instance qu’en appel,
Considérant, sur le montant de l’indemnité, que la Cour puise dans les éléments des dossiers et les justifications fournies, des précisions suffisantes pour fixer le montant de l’indemnité à 8.000 . frs, cette somme englobant celle de 5.000 frs fixée par les premiers ju ges,
PAR CES MOTIFS, et ceux du jugement qui ne leur sont pas contraires,
Reçoit la société GARAGE CIPL en son appel principal et en sa demande additionnelle en paiement d’indemnité,
Reçoit la société X en son appel incident et en sa demande additionnelle fondée sur l’article 700 duhouveau code de procédu re civile,
Dans la mesure de la saisine de la Cour, confirme le juge ment rendu le 24 septembre 1980 par la 3ème chambre du tribunal de com merce de Paris,
Ajoutant au jugement : déboute la société GARAGE CIPL de sa demande additionnelle d’indemnité fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société GARAGE CIPL à payer à la société SON B la somme de 8.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, cette somme comprenant celle de 5.000 frs al louée par le tribunal,
Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Condanne la société GARAGE CIPL aux dépens d’appel,
Dit que Maitre TEYTAUD, avoué, pourra recouvrer directe ment contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Approuvés tis moto rayé, nub/.
l POUR, CO RN)
12° et dernière page/..
[…] nulle,
at Henvoudy. Mi
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