Infirmation partielle 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 mars 2023, n° 21/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 139
N° RG 21/00117 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RHIG
Société ETABLISSEMENTS MERRE SEEM SAS
C/
Société SHIP STUDIO SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, le délibéré annoncé au 28 Mars 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour
****
APPELANTE :
ETABLISSEMENTS MERRE SEEM SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société SHIP STUDIO SARL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyrille LEPINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Ship Studio (la société Ship) est un bureau d’étude technique spécialisé dans la conception et l’ingénierie navale.
La société des Etablissements Merré (la société Merré) est un chantier naval qui réalise des navires, de l’architecture à la construction, la vente et l’après-vente.
Le 12 janvier 2015 la société Merré a communiqué à la société Ship le plan d’ensemble d’un chaland fendable de 50 mètres dénommé Taghest. Le 22 janvier 2015 elle a commandé à la société Ship l’étude et la conception de ce navire.
En juin 2015, la société Merré a commandé à la société Ship l’étude et la conception de structure portant sur un navire ponton à pieux de 34,4 mètres dénommé Benchicao, équipé des mêmes moteurs que le chaland Taghest.
Le 9 mai 2016, la société Ship a émis une facture finale de 55.200 euros au titre des études du ponton à pieux Benchicao. Sur cette facture, la somme de 20.400 euros en principal n’a pas été payée par la société Merré.
En effet, estimant que la société Ship devait l’indemniser du coût de reconstruction du système de refroidissement défaillant du navire Taghest et du ponton Benchicao, la société Merré a fait valoir qu’elle devait être indemnisée à hauteur de 77.160,97 euros. A défaut d’accord elle a adressé une facture de ce montant en date du 27 janvier 2017 et, le 27 octobre 2017, a mis en demeure la société Ship de s’en acquitter.
Par ordonnance d’injonction de payer du 13 novembre 2017, rendue à la requête de la société Ship, le président du tribunal de commerce de Nantes a condamné la société Merré à payer le solde de la facture des études réalisées.
La société Merré a formé opposition.
Par ailleurs, la société Merré a assigné la société Ship en paiement de dommages-intérêts au titre des défauts de conception du système de refroidissement des navires.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Débouté la société Merré de l’ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles,
— Condamné la société Merré à payer à la société Ship la somme de 23.467,20 euros,
— Débouté la société Ship de ses autres demandes,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— Condamné la société Merré à payer à la société Ship la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Merré aux dépens,
— Dit que le jugement se substitue à l’ordonnance en injonction de payer du 13 novembre 2017.
La société Merré a interjeté appel le 6 janvier 2021.
Les dernières conclusions de la société Merré sont en date du 14 décembre 2022. Les dernières conclusions de la société Ship sont en date du 15 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Merré demande à la cour de :
— Dire et juger la société Merré recevable et bien fondée en ses demandes,
— Infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Ship à payer à la société Merré la somme de 77.160,97 euros HT,
— Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2017, date de la première mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Déclarer irrecevable et mal fondée la société Ship en son appel incident,
— Débouter la société Ship de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
A titre subsidiaire :
— Ordonner la compensation des créances.
En toute hypothèse :
— Condamner la société Ship à payer à la société Merré la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Ship demande à la cour de :
— Accueillir l’appel incident formé par la société Ship le déclarant tant recevable que bien fondé,
— Réformer partiellement le jugement en ce qu’il condamne la société Merré à payer la société Ship la somme de 23.467,20 euros au titre du solde de la facture et la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Merré à payer à la société Ship Studio :
* la somme de 30.689 euros au titre du solde de la facture,
* la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Et notamment :
— Rejeter l’opposition à injonction de payer formalisée le 6 décembre 2017 par la société Merré,
— Rejeter la demande en paiement de la somme de de 77.160,97 euros à la société Merré par la société Ship qui est irrecevable,
— Rejeter la demande en compensation des créances réciproques des sociétés Merré et Ship,
— Constater l’existence et l’opposabilité à la société Merré de la clause de renonciation à recours,
En tout état de cause :
— Débouter la société Merré de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité de la société Ship :
La société Merré reproche à la société Ship une erreur de conception du système de refroidissement du moteur des navires pour lesquels elle avait commandé une étude.
Il résulte de la proposition d’étude d’un chaland fendable de 50 mètres en date du 12 janvier 2015 que la société Ship a proposé à la société Merré une prestation d’étude et de conception et de structure détaillée du navire. Il est précisé que l’avant projet Merré fourni en données d’entrée est réputé conforme aux exigences contractuelles et réglementaires et que la société Ship ne prévoit pas de vérifier cette conformité.
Cette proposition prévoit notamment qu’il appartient au client de produire des recommandations et plans de pose de certains équipements :
(…)
A recevoir du client avant le début des plans concernés, à l’état 'bon pour exécution’ :
— Recommandations techniques d’installation, plans dimentionnels, plans de pose et poids des équipements principaux (groupes propulsifs, guindeau, ancre, vérin, etc.)
— Plans, plans de pose, spécifications, poids, contraintes d’installation des équipements et matériaux à installer.
(…)
Il est également prévu que les schémas de tuyauterie seront fonctionnels et que la prestation comprend le schéma de réfrigération eau brute.
Certaines prestations sont spécifiquement exclues, dont l’étude de l’installation de ventilation-climatisation, électricité (y compris détection d’incendie), électronique, hydraulique et les plans des prises d’eau.
Le 22 janvier 2015, la société Merré a commandé la prestation ainsi définie.
Le 29 juin 2015, à la suite d’une proposition S15-072-rev2 du 26 juin 2015, la société Merré a passé commande des études d’un ponton pieux de 34,4 mètres.
Il résulte du courriel envoyé par la société Ship le 20 avril 2015 que, suivant les instructions d’Hydro-Armor, la conception du circuit réfrigération HT (haute température) des moteurs C18 et le dimensionnement des Keel Cooler ont bien été faits afin que l’échangeur Hydro-Armor soit avant l’entrée moteur sur le circuit BT (basse température) et que la température à l’entrée de l’échangeur Hydro-Armor soit de 40° maximum.
Il apparaît ainsi que la société Ship a eu en charge la conception du système de refroidissement et qu’elle a pu disposer des renseignements nécessaires au calcul de son dimensionnement.
Il lui appartenait de concevoir un circuit de refroidissement permettant l’utilisation des moteurs dans les conditions d’exploitation. Contrairement à ce qu’on indiqué les premiers juges, il s’agit d’une obligation de résultat.
La société Merré fait valoir que l’installation de refroidissement des moteurs, propulsif et électrogènes, aurait été sous dimensionnée, entraînant une surchauffe des moteurs et leur arrêt de sécurité.
Il résulte de la note technique Sofimar du 12 septembre 2017 que le système de refroidissement choisi consistait à utiliser l’échange thermique entre la structure de la coque et la mer par le biais d’un réseau de collecteurs installés sur la coque et dans lequel circule le circuit de réfrigération (système Keelcooling).
La note d’expertise amiable de la société Cleris indique ainsi que le chaland est propulsé par deux propulseurs hydrauliques orientables entraînés par des centrales hydrauliques montées sur des moteurs diesel de marque Caterpillar. Les deux moteurs sont équipés d’un système de réfrigération à deux circuits dont un circuit haute température pour la réfrigération des bâtis des moteurs, des culasses et des échappements et un circuit basse température qui réfrigérie le circuit retour des injecteurs de gazole, le circuit d’air de combustion et le circuit hydraulique des propulseurs hydrauliques. Ces deux circuits sont eux mêmes réfrigérés par des systèmes de réfrigération de type Keelcooler construits par la société Merré sur des plans et schémas de réfrigération réalisés par la société Ship.
Selon la note Sofimar, le réseau aurait été sous dimensionné, permettant une dissipation d’énergie de 115 kW alors qu’une dissipation de 285 kW serait annoncée par le fournisseur des moteurs en cause, la société Caterpillar.
Pour remédier à cette difficulté, et compte tenu du coût et des délais des travaux nécessaires pour modifier le système d’échange thermique par la structure de la coque, Keelcooler, la société Merré a décidé de remplacer le système par une pompe à eau de mer qui a permis d’obtenir à 100% la dissipation attendue.
Par courriel du 7 juillet 2016, la société Ship a indiqué qu’elle ne pouvait pas prendre en charge le coût des travaux que la société Merré avait lancés afin d’augmenter les surfaces de réfrigération des circuits en cause. Elle ajoute qu’en l’absence de recommandation du motoriste de la société Merré, elle avait conçu le circuit de réfrigération avec sa méthode interne qui avait donné satisfaction sur plusieurs navires, y compris un navire opérant en zone tropicale. Dans ce courriel, la société Ship indiquait qu’après les essais au point fixe à quai qui avaient montré un défaut de réfrigération sur la propulsion au-delà de 70% de charges, le motoriste avait préconisé des règles aboutissant à une augmentation significative des réfrigérants. La société Ship rappelle qu’elle trouvait les essais à quai non significatifs, et que selon elle, des essais en mer auraient été nécessaires pour vérifier si la surchauffe n’était pas due à l’immobilisme du navire, même dans une eau de mer à une température bien plus faible que celle de la zone d’exploitation prévue pour le navire.
Il est constant que les essais pratiqués à quai ont permis d’identifier une surchauffe des moteurs. Dans les conditions de ces essais, le système de refroidissement n’a pas donné satisfaction, le circuit se mettant en surchauffe à 70% de puissance.
Cette surchauffe peut provenir d’un défaut de conception, d’un défaut de réalisation ou d’un défaut de mise en oeuvre lors de l’essai.
La société Ship fait valoir que seul un essai en mer aurait permis de déterminer si l’installation n’était pas efficiente dans des conditions normales d’utilisation.
La société Merré fait valoir qu’un essai en mer n’aurait pas été possible car le service des Affaires Martimes s’y serait opposé. Mais elle ne justifie pas avoir demandé à ce service une autorisation de pratiquer des essais en mer, et encore moins qu’une telle demande lui ait été refusée pour des raisons mettant en cause le fonctionnement des moteurs. En outre, la société Cléris fait valoir que le fait que les moteurs n’aient pas pu fonctionner à plus de 60% de leur puissance n’aurait pas été de nature à faire interdire par le service des affaires maritimes une sortie en mer pour justement rechercher les causes d’une éventuelle surchauffe.
Il résulte du rapport de la société Cléris que des essais en mer auraient d’ailleurs été programmés pour le 3 juin 2016 mais que finalement ils ont été réalisés à quai. Selon cette société, une vérification de certaines fonctions du navire manquait, mais ces fonctions étaient totalement indépendantes du fonctionnement des moteurs.
La société Cléris indique en outre que la peinture utilisée sur la coque du navire était particulièrement isolante, ce qui aurait eu une incidence sur l’échange thermique possible entre l’intérieur de la coque, où se trouvaient les échangeurs de type Keelcooler, et l’eau de la mer.
Au vu du système de refroidissement conçu par la société Ship, la température de la coque du navire et de l’eau au contact de la coque est déterminante pour assurer le bon fonctionnement du circuit de refroidissement. Le fait de se trouver en pleine eau, navire en mouvement, peut avoir une incidence importante sur la température de la coque et donc sur la capacité de refroidissement du circuit en cause.
Même si le navire de type chaland fendable doit parfois man’uvrer immobile pour décharger sa cargaison en ouvrant sa coque, la cour ne dispose pas d’éléments contradictoires sur les charges subies par les moteurs lors de ces opérations et sur l’incidence sur la température de la coque du fait que le navire se trouve alors en pleine eau et non amarré au port.
L’absence d’essai en conditions réelles d’exploitation ne permet pas de caractériser le manquement de la société Ship à ses obligations.
En outre, l’incidence du choix de la peinture de la coque du navire sur la capacité de refroidissement du réseau de type Keelcooling était discuté par les parties. En l’absence d’expertise contradictoire précise sur cette incidence, il n’est pas possible de retenir l’existence ou l’étendue d’un éventuel défaut de conception du circuit de refroidissement.
Le fait que lors des discussions intervenues entre les parties la société Ship ait proposé de concevoir un échangeur de température d’une plus grande surface, qu’elle a qualifié de surdimentionné dans un courriel du 8 septembre 2016, ou d’accepter une remise partielle de sa facturation ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité.
La société Merré produit un constat d’huissier d’essai de fonctionnement des groupes électrogènes du ponton à pieux. Ces essais ont été réalisés à quai et de façon non contradictoires. La société Merré en conteste les résultats obtenus dans les conditions de cet essai, navire à quai et groupes lancés à pleine puissance.
Il apparaît que ces essais ne permettent pas de retenir la caractérisation d’un défaut de conception imputable à la société Ship.
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société Merré.
Sur le paiement du solde de la facture :
Au titre de l’avancement à la date du 9 mai 2016, des travaux d’études d’un ponton à pieux de 34,4 mètres, la société Ship a émis une facture n°FSH1306 le 9 mai 2016 pour la somme de 55.200 euros TTC. Le paiement devait intervenir sous 30 jours, soit le 8 juin 2016. L’impayé est de 20.400 euros HT.
Cette facture fait référence, pour ce qui concerne les pénalités et intérêts de retard, aux dispositions de l’article L.441-5 du code de commerce, dont les dispositions sur ce point ont été depuis reprises par l’article L.441-10. En outre, les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. La précision, en cause d’appel, du taux d’intérêt de retard applicable de plein droit n’est pas une demande nouvelle. La demande d’application de ce taux est donc recevable.
Il y a lieu de condamner la société Merré à payer la somme de 20.400 euros HT, outre une pénalité de 40 euros et intérêts, à compter de la date d’échéance de la facture, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Merré aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la condamnation de la société Etablissements Merré à la somme de 23.467,20 euros,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
— Condamne la société Etablissements Merré à payer à la société Ship Studio, au titre du solde de la facture n°FSH1306 le 9 mai 2016, la somme de 20.400 euros HT, outre pénalité de 40 euros et intérêts, à compter du 9 juin 2016, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Etablissements Merré aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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