Infirmation partielle 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2015, n° 14/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 mars 2014, N° F13/01030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2015
N° 1479/15
RG 14/02347
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Mars 2014
(RG F 13/01030 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/2015
Copies avocats
le 30/09/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme Z Y
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2015
Tenue par I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M N, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 juin 1993 dont la date d’effet était fixée au 6 septembre 1993, la Société Facto CIC aux droits de laquelle se trouve la Société CM CIC Factor, a embauché Madame Z H épouse Y en qualité d’Ingénieur Commercial – 1er échelon – position cadre.
Le lieu de travail était situé à Lyon.
Madame Y a été mutée à Lille à compter du 1er janvier 1996.
Dans le cadre de la fusion des sociétés La Violette Financement et Facto CIC dont est issue la Société CM CIC Factor, il a été décidé en 2011 d’unifier les forces de vente des deux entités.
Par lettre en date du 25 mars 2011, la Société Facto CIC notifiait à Madame Y les modalités d’évolution de son poste de travail, compte tenu de la réorganisation des forces de vente.
Par courriel du 13 avril 2011, lui étaient notifiées les modalités de garantie de la part variable de sa rémunération.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du même jour, Madame Y informait son employeur de ce qu’elle refusait l’évolution professionnelle telle que décrite dans le courrier susvisé du 25 mars 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 avril 2011, la Société Facto CIC lui demandait de revoir sa position, invoquant l’absence de modification du contrat de travail.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 31 mai 2011, Madame Y s’est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2011.
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Lille le 25 novembre 2011 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de prime de garantie, indemnité pour clause de non-concurrence illicite et indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 mars 2014, le Conseil de prud’hommes a condamné la Société CM CIC Factor à payer à Madame Y les sommes suivantes:
— 19.644 euros pour clause de non-concurrence illicite
— 1.620 euros pour prime due
— 162 euros au titre des congés payés afférents
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y était déboutée du surplus de ses demandes.
La Société CM CIC Factor était condamnée aux dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe le 3 juin 2014, l’avocat de Madame Y a interjeté appel de cette décision, en limitant son appel sur la question du caractère abusif du licenciement, de l’indemnisation au titre de l’absence de congé de reclassement et du quantum de l’indemnité de clause de non-concurrence.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Madame Y demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de dire que son licenciement est abusif.
Elle demande la condamnation de la Société CM CIC Facto à lui payer les sommes suivantes:
— 82.214 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 8.785,44 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de congé de reclassement
— 65.766 euros à titre d’indemnité pour clause de non-concurrence illicite
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y développe en substance l’argumentation suivante:
— Son licenciement est nul puisqu’il est lié à une discrimination fondée sur le sexe ; la réorganisation du service des ventes a permis aux hommes de prendre en charge les clients les plus importants relevant du secteur 'Entreprise', les femmes se voyant attribuer majoritairement le service 'Grand public/professionnels’ au sein duquel les conditions de rémunération sont moins favorables ;
— Alors qu’elle avait dépassé ses objectifs au mois d’avril 2011, elle a été écartée de son poste au profit de Monsieur E X qui était beaucoup moins performant ;
— Son contrat de travail a été modifié sans son accord ; ses responsabilités étaient revues à la baisse, la part variable de sa rémunération était modifiée, son indépendance était amoindrie et on lui a transmis un avenant ;
— La clause permettant à l’employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle est nulle ;
— La Société CM CIC Factor n’a pas respecté la procédure de licenciement économique et aucun congé de reclassement n’a été proposé ;
— La clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail ne prévoit aucune contrepartie financière et la salariée a ainsi dû respecter une clause nulle pendant deux ans.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société CM CIC Factor demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de Madame Y, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande que les dommages-intérêts qui seraient alloués à Madame Y soient réduits à de plus justes proportions.
La Société CM CIC Factor développe en substance l’argumentation suivante:
— Il n’existe aucune discrimination sexuelle ; le fait d’avoir demandé à Madame Y de commercialiser, en sus des contrats d’affacturage, des contrats de cession de créance pour les seuls professionnels, n’a entraîné aucune rétrogradation ;
— La répartition des commerciaux entre le secteur 'Entreprise’ et le secteur 'Professionnel’ s’est faite de manière aléatoire ;
— L’évolution des fonctions confiées à Madame Y ne constituait qu’un simple changement de ses conditions de travail ;
— Sa qualification et son niveau de classification sont demeurés inchangés ;
— Elle n’a jamais eu de contact direct avec les clients puisque ses interlocuteurs étaient les chargés de clientèle des banques et Fédérations du Groupe Crédit Mutuel ;
— La structure de sa rémunération n’a pas été modifiée ; les modalités de calcul de la part variable n’ont pas un caractère contractuel ;
— Aucun avenant contractuel n’a été établi et l’accord de Madame Y n’avait pas à être recueilli ;
— Le refus d’accepter ses nouvelles conditions de travail constituait une faute de la salariée justifiant son licenciement ;
— Madame Y savait dès son licenciement que la clause de non-concurrence était nulle et que son application ne pouvait en aucun cas être effective.
A l’issue de l’audience, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 30 septembre 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la discrimination:
En vertu de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte (…), notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 (…), de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle (…).
Toute mesure prise en méconnaissance de ce principe de non discrimination est nulle, ainsi qu’en dispose l’article L 1132-4 du même Code.
En vertu des articles L 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions précitées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Madame Y soutient que le licenciement procède d’une discrimination sexuelle dans la mesure où son changement de secteur correspond à une décision de l’employeur ayant pour effet de favoriser les commerciaux de sexe masculin.
Il est constant que par lettre en date du 25 mars 2011, la Société Facto CIC informait Madame Y d’une 'évolution de son affectation personnelle', intervenant dans le cadre de la réorganisation des forces de vente Facto CIC, Crédit Mutuel Factor et CM-CIC Laviolette pour constituer une seule équipe commerciale commune.
A ce titre, il était prévu que la salariée occuperait un poste d’Ingénieur Commercial Poste Clients sur le marché Grand Public/Professionnels, la mission confiée, outre la formation des commerciaux et l’animation commerciale des apporteurs CIC et CM du secteur, consistant à 'commercialiser sur – son – secteur tous les produits de la gamme poste clients, à savoir les produits en ligne et les produits accompagnés, tant dans le domaine Affacturage que Mobilisation de Créances'.
Madame Y produit un tableau comparatif de la répartition entre hommes et femmes au sein des forces commerciales avant et après l’opération commerciale de fusion qui allait regrouper les sociétés La Violette Financement, Crédit Mutuel Factor et Facto CIC dont est issue la Société CM CIC Factor.
Ce tableau, faute d’indications précises, ne permet pas de comparer la qualification, les fonctions, l’ancienneté et la formation des salariés qui y sont mentionnés et le seul fait que les hommes, qui étaient déjà structurellement majoritaires dans les effectifs des sociétés Laviolette Financement, Crédit Mutuel Factor et Facto CIC avant la fusion, sans distinction de portefeuille 'Entreprise’ ou 'Professionnels', soient plus nombreux sur le nouveau marché des entreprises que sur celui des professionnels, ne peut laisser supposer l’existence d’une discrimination, l’affirmation de Madame Y selon laquelle 'les conditions de rémunération sont plus favorables au sein du marché entreprise que du marché pro’ (conclusions appelante page 6) n’étant étayée par aucun élément concret, tels que contrats de travail et bulletins de salaire, de nature à établir une différence de traitement entre les hommes et les femmes.
A cet égard et en l’absence du moindre élément de nature à permettre l’étude concrète de situations comparables, le fait qu’un autre ingénieur commercial, Monsieur X, ait été affecté au service 'Entreprise’ plutôt qu’au service 'Professionnels’ n’apparaît pas déterminant d’un traitement discriminatoire, quand bien même ce dernier, à la différence de Madame Y, n’avait pas encore réalisé son objectif au mois d’avril 2011.
L’évocation par Madame Y du courriel d’un supérieur hiérarchique en date du 10 décembre 2003, soit plus de sept ans avant la rupture du contrat et qui ne présente donc manifestement aucun lien avec celle-ci, n’est pas plus de nature à étayer utilement l’argumentation de l’intéressée sur l’existence d’une situation de discrimination à raison du sexe, à laquelle serait lié le licenciement.
Dans ces conditions et au regard des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, Madame Y n’établit pas l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, de nature à entraîner la nullité de son licenciement.
2- Sur la contestation du licenciement:
Le pouvoir de direction de l’employeur ne l’autorise pas à modifier unilatéralement le contrat de travail.
En revanche, lorsqu’elles constituent un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail, les mesures décidées par l’employeur en matière d’aménagement des horaires, de changement de lieu de travail ou de changement de fonctions, s’imposent au salarié comme relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
La lettre de licenciement du 9 juin 2011, qui fixe les limites du litige, indique le motif de rupture ci-après:
' (…) Le seul changement d’une partie des produits et du type de clientèle qui vous étaient confiés (commercialisation uniquement de contrats d’affacturage pour les sociétés et professionnels et entreprises avant et commercialisation de contrats d’affacturage et de contrats de cession de créances pour les professionnels après) n’a, bien évidemment, entraîné aucune modification de votre contrat de travail.
Les nouvelles missions qui vous sont confiées correspondaient en effet parfaitement à votre poste d’Ingénieur Commercial.
Or, à plusieurs reprises, vous avez expressément refusé ce changement de vos conditions de travail.
Vous avez même ouvertement exprimé votre désaccord auprès de nos clients, jetant ainsi le trouble sur notre nouvelle organisation commerciale.
Votre refus d’accepter les nouvelles tâches que nous vous avions confiées rend donc impossible la poursuite de nos relations contractuelles et nous contraint ainsi à prononcer votre licenciement (…)'.
Madame Y avait été embauchée par la Société Facto CIC en qualité d’Ingénieur Commercial, poste qu’elle a toujours occupé dans l’entreprise depuis son embauche en 1993 jusqu’à son licenciement le 9 juin 2011.
Les fonctions confiées à la salariée, telles que décrites à l’article 3 du contrat de travail étaient les suivantes: Prospecter des nouveaux clients ; développer les relations avec les prescripteurs; constituer et présenter les dossiers prospects devant le Comité ; participer à la signature et à la mise en place du contrat avec le Chargé de clientèle.
Le contrat ne distingue pas entre le type de clientèle prospectée par l’Ingénieur commercial et par ailleurs, il n’est versé aux débats aucun élément de preuve aussi bien sur la nature de la clientèle visitée par Madame Y avant la restructuration des forces de ventes, de même que sur les chiffres d’affaires générés par chacune des deux activités 'Entreprise’ d’une part et 'Professionnels’ d’autre part, de telle sorte que les affirmations de l’appelante sur la différence de rémunération qui résulterait selon elle nécessairement de la mise en oeuvre des nouvelles modalités d’exécution du contrat de travail en fonction du type de clientèle visitée, ne sont corroborées par aucun élément de preuve.
Pour autant, s’il apparaît que par l’effet de la réorganisation décidée par l’employeur, Madame Y conservait sa qualification d’Ingénieur Commercial et son niveau hiérarchique dans l’entreprise, il doit être relevé que le contrat de travail signé en 1993 prévoyait une rémunération composée d’un fixe et d’une partie variable sous forme de prime d’objectif, sans pour autant prévoir le taux de commissionnement, la clause étant ainsi rédigée:
'(…) De plus, Mademoiselle Z H percevra chaque mois une prime d’objectif calculée sur une moyenne de Frs 3.000 (minimum 0, maximum Frs 15.000) selon ses résultats.
Pendant les six premiers mois, le montant de cette prime ne pourra être inférieur à Frs 3.000 (…)'.
Dans un courrier du 15 novembre 1993, dont il n’est pas contesté qu’il a valeur d’avenant, ayant été, à la demande de l’employeur, contresigné de la salariée, la Société Facto CIC précisait les modalités de calcul de la prime d’objectif, tout en indiquant: 'Nous nous réservons la possibilité de moduler ce système afin de tenir compte des réalités du marché ou de l’entreprise'.
Ainsi que l’observe à juste titre Madame Y, une telle clause, en ce qu’elle permet à l’employeur de modifier unilatéralement la partie variable de la rémunération contractuellement définie, est nulle et par conséquent inopposable à la salariée.
La Société CM CIC Factor devait donc nécessairement obtenir l’accord de Madame Y pour modifier le taux de ses commissions.
Or, il apparaît que dans le cadre de la réorganisation opérée en 2011, le fait d’attribuer à la salariée un nouveau type de clientèle entraînait nécessairement des conséquences en termes de rémunération puisque comme l’indique l’intéressée sans être utilement contredite sur ce point, le montant moyen des marchés relatifs aux entreprises, dont elle avait la charge jusqu’à la restructuration des services commerciaux, était sans commune mesure avec celui du marchés dit des 'Professionnels', cette distinction ressortant d’ailleurs du tableau intitulé 'Process', dont il résulte que si l’activité commerciale au titre des contrats de mobilisations de créances ne fait pas apparaître de distinction majeure dans les secteurs 'Professionnel’et 'Entreprise', une telle distinction est en revanche flagrante s’agissant des contrats d’affacturage, qui plafonnent à 2.500.000 euros dans le secteur 'Professionnel’ alors qu’ils peuvent excéder ce montant dans le secteur 'Entreprise', Madame Y évoquant, sans être là encore utilement contredite, des contrats dans ce dernier secteur, dont les enjeux financiers peuvent atteindre 10 millions d’euros.
Dans son courrier du 25 mars 2011, l’employeur indique: 'Concernant votre rémunération variable, le système actuel est maintenu en l’état jusqu’à la mise en place effective de notre nouvelle organisation dont l’objectif est fixé à avril 2011.
Par ailleurs votre situation sera revue au 1er septembre 2011 sous la forme d’une augmentation de 1500 euros sous réserve d’une bonne réussite dans la prise de votre poste (…)'.
Dans un courriel du 13 avril 2011, il était encore indiqué: 'Dans le cadre de la mise en oeuvre de notre nouvelle organisation commerciale, nous allons mettre en place un nouveau système de rémunération variable commerciale Poste Clients par marché (…)'.
L’employeur annonçait la mise en place d’une garantie de rémunération variable à hauteur de 539 euros par mois entre le mois de mai et le mois d’août 2011, dans l’attente de la mise en oeuvre du nouveau système.
Il s’induit de ces éléments que, bien qu’en apparence, la structure (fixe + commission) de la rémunération de Madame Y soit maintenue, la réorganisation commerciale décidée par l’employeur entraînait nécessairement des conséquences à la fois sur le niveau des responsabilités confiées et sur le montant du salaire de l’intéressée, dès lors qu’elle se voyait attribuer une clientèle générant un chiffre d’affaires moindre et alors que la restructuration était indissociable de la mise en oeuvre d’un nouveau système de rémunération variable, annoncé par l’employeur, ce qui impliquait d’autant plus de recueillir l’accord de la salariée que la clause relative à la modulation de la rémunération variable contenue dans l’avenant du 15 novembre 1993, lui était inopposable.
Dans ces conditions, la notification adressée à Madame Y le 25 mars 2011 s’analyse non pas comme un simple changement des conditions de travail mais comme une modification du contrat de travail qui ne pouvait intervenir sans son accord.
Surabondamment, il doit être observé que la Société Facto CIC a invité la salariée à lui retourner un exemplaire signé de son courrier du 25 mars 2011, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle l’accord de l’intéressée n’aurait pas été nécessaire.
Il sera également observé que l’augmentation non négligeable de la partie fixe du salaire à hauteur de 1.500 euros telle qu’annoncée dans ce courrier à l’horizon du mois de septembre 2011, sous réserve toutefois 'd’une bonne réussite dans la prise de votre poste’ illustre l’ampleur du changement, impliquant non pas une simple adaptation des fonctions mais une 'prise de poste’ ainsi que la décision, fût-elle conditionnelle, de modifier la rémunération de la salariée dont la partie variable était nécessairement touchée par l’attribution d’une clientèle représentant des marchés d’une valeur moindre que ceux jusqu’alors traités par Madame Y.
Il n’est justifié d’aucun manquement de la salariée en ce qu’elle aurait informée la clientèle de désaccords avec son employeur, la Société CM CIC Factor ne produisant sur ce point de la lettre de licenciement, aucune pièce utile.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le licenciement notifié à Madame Y au motif d’un refus d’accepter les nouvelles conditions de travail alors qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail qu’elle était en droit de refuser, est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
Au regard des circonstances de l’espèce, compte-tenu du salaire brut moyen des six derniers mois (4.623 euros), de l’ancienneté de Madame Y à la date du licenciement (17 ans et 6 mois), de son âge (44 ans) et de ses difficultés à se réinsérer sur le marché du travail attestées par la production de relevés du Pôle Emploi pour la période allant du mois d’octobre 2011 au mois de septembre 2013, il est justifié de condamner la Société CM CIC Factor à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la Société CM CIC Factor à l’Organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé 'Pôle Emploi’ des indemnités de chômage versées à Madame Y dans la proportion de trois mois.
3- Sur la demande au titre d’un congé de reclassement:
L’article L 1233-71 du Code du travail invoqué Madame Y à l’appui de sa demande d’indemnisation pour privation d’un congé de reclassement est relatif à la procédure de licenciement pour motif économique dans les entreprises ou les établissements d’au moins 1000 salariés.
En l’espèce et contrairement à ce que soutient l’appelante, la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue à la suite du refus d’une proposition de modification du contrat de travail consécutive à difficultés économiques ou à des mutations technologiques, telles que prévues à l’article L 1233-3 du Code du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de ce chef de demande.
4- Sur la demande de rappel de prime:
Il résulte des dispositions de l’article L 1234-5 du Code du travail que la dispense de préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité compensatrice de préavis comprise.
Madame Y était contractuellement rémunérée au moyen d’une partie fixe et d’une partie variable.
Aux termes de son courriel du 13 avril 2011, l’employeur s’est engagé dans le cadre de la réorganisation des services commerciaux à laquelle il a procédé, au paiement d’une garantie sur la partie variable du salaire d’un montant de 539 euros par mois entre le mois de mai et le mois d’août 2011.
Le paiement de cette prime garantie est intervenu en mai et juin 2011.
En revanche, les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2011, période correspondant au préavis de rupture, ne mentionnent aucun versement au titre de la prime garantie.
Or, la prime était due, y compris pendant la période du préavis non exécuté.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5- Sur la demande d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence:
Madame Y sollicite la somme de 65.766 euros au titre du préjudice causé par la clause de non-concurrence affectée d’une nullité.
La Société CM CIC Factor ne conteste pas le fait que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ne comporte aucune contrepartie financière.
La clause est donc nulle et comme telle inopposable à la salariée.
Il en résulte nécessairement un préjudice dont Madame Y est bien fondée à demander réparation.
Peu important la connaissance, réelle ou supposée, que pouvait avoir Madame Y de l’inopposabilité de la clause litigieuse dès la notification du licenciement, il n’en demeure pas moins que sa rédaction initiale avait été maintenue sans signature d’un quelconque avenant postérieurement au revirement jurisprudentiel de 2002 dont fait état la Société CM CIC Factor.
Par ailleurs, bien que la Société CM CIC Factor affirme que sa direction ait eu pleinement conscience au moment du licenciement de l’inopposabilité de la clause, force est de constater qu’elle n’en a toutefois pas délié la salariée qui était donc censée s’y conformer.
La clause portait donc atteinte au libre exercice d’une activité professionnelle par la salariée.
Dans ces conditions et au regard des éléments de l’espèce, il est justifié de condamner la Société CM CIC Factor à payer à Madame Y la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef du quantum de la somme allouée à ce dernier titre.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Société CM CIC Factor, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Madame Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement notifié à Madame Z H épouse Y par la Société Facto CIC suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 juin 2011, est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société CM CIC Factor à payer à Madame Z H épouse Y les sommes suivantes:
— 60.000 € (soixante-mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12.000 € (douze-mille euros) à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;
Condamne la Société CM CIC Factor à rembourser à l’Organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé 'Pôle Emploi’ les allocations de chômage versées à Madame Z Y dans la proportion de trois mois ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute Madame Z H épouse Y du surplus de ses demandes ;
Condamne la Société CM CIC Factor à payer à Madame Z H épouse Y la somme de 1.500 euros (mille-cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société CM CIC Factor aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
S. LAWECKI V. N
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