Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 mars 2022, n° 20/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01435 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01435 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOUB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 26 Février 2020
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES HAUTE NORMANDIE
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière DEBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société Eiffage énergie Haute-Normandie en contrat à durée indéterminée à temps complet le 9 mai 2007 en qualité de compagnon professionnel. Eu égard aux préconisations du médecin du travail, plusieurs avenants temporaires ont été régularisés aux fins de limiter ses horaires de travail à 17h50 à compter du 24 mars 2014, et ce, jusqu’au 16 mars 2016.
Par avis du 17 mai 2017, le médecin du travail a constaté l’inaptitude d’origine professionnelle de M. X à son poste de travail et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juillet 2017.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 9 mai 2018 en contestation du licenciement, ainsi qu’en rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2020.
Par conclusions remises le 29 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société Eiffage énergie Haute-Normandie à lui payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 20 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Eiffage énergie Haute-Normandie demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement M. X soutient que la société Eiffage énergie Haute-Normandie n’a jamais procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement comme en témoigne le fait que les cinq postes proposés, tous éloignés de son domicile, sont issus d’une simple consultation de la bourse de l’emploi dont on ne connaît pas le périmètre et qui ne constitue en tout état de cause pas une recherche individualisée. Il note également qu’il n’est pas fait la démonstration de l’absence de postes disponibles au sein de l’établissement où il était affecté ou à proximité et, qu’à cet égard, l’envoi de demandes de reclassement à 22 destinataires sans qu’il soit possible de déterminer si les établissement de Harfleur, Dreux, Gonfreville l’Orcher et Rouxmesnil Bouteilles ont été interrogés ne saurait pallier cette carence.
La société Eiffage énergie Haute-Normandie explique avoir recherché les postes disponibles sur la bourse à l’emploi, laquelle couvre l’ensemble du périmètre du groupe, et avoir alors sélectionné neuf postes compatibles avec les compétences de M. X, lesquels n’ont pas tous été validés par le médecin du travail qui n’en a retenu que cinq. Or, elle relève que non seulement M. X les a refusés mais qu’en outre il a précisé, à cette occasion, ne pouvoir accepter de changer de région, le rendant ainsi mal fondé à lui reprocher aujourd’hui l’envergure de son groupe, sachant qu’elle a également consulté l’ensemble de ses directions régionales, lesquelles ont vocation à assurer les recrutements au sein des établissements secondaires.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable du 1er janvier au 24 septembre 2017, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 31 mai 2017, la responsable des ressources humaines a contacté le médecin du travail en lui joignant une liste de postes disponibles afin qu’il se prononce sur leur compatibilité avec les capacités restantes de M. X, ce qu’il a fait le 6 juin en retenant les postes d’approvisionneur, préparateur, assistant administratif polyvalent, technicien méthodes et préparateur méthodes, tous situés hors de la région Normandie pour concerner les régions Rhône-Alpes, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Aquitaine, mais en excluant le poste de technicien automaticien et celui de magasinier bien qu’il soit situé à Saint-Etienne-du-Rouvray.
Parallèlement, par mail du 1er juin 2017, elle a sollicité les différentes directions régionales du groupe en vue de rechercher un reclassement pour M. X, dont il est justifié de réponses négatives entre le 2 et le 12 juin 2017 pour les directions régionales Centre est, Méditerranée, Occitanie, Nord, Grand-Est et Ouest, étant précisé que la direction régionale Ouest ne couvre pas les établissements de Normandie puisqu’il est uniquement fait état de Loire-Océan, Maine-Bretagne et Thermie-Ouest.
Par mail du 6 juin 2017, la société Eiffage énergie Haute-Normandie a convoqué les délégués du personnel en précisant la qualification et l’ancienneté de M. X et en joignant l’avis d’inaptitude, les capacités médicales restantes et la liste des cinq postes envisagés après avis du médecin du travail avec détail de ceux-ci.
Le 7 juin 2017, les délégués du personnel ont émis un avis favorable à l’envoi à M. X des seuls postes validés par le médecin du travail et le 21 juin 2017, celui-ci les a refusés et a précisé, pour des raisons familiales, ne pouvoir accepter de changer de région. De même, indiquait-il ne pouvoir prendre les postes en région parisienne, non adaptés à son état de santé qui ne permettait pas de conduite prolongée.
Si la société Eiffage énergie Haute-Normandie est bien fondée à invoquer le positionnement de M. X pour restreindre son périmètre de recherche de reclassement, il ne peut cependant qu’être relevé qu’il n’est pas fourni le moindre élément sur les emplois disponibles au sein des établissements de Haute-Normandie, étant rappelé que l’avis favorable des délégués du personnel ne dispense pas l’employeur de justifier du respect de son obligation de reclassement.
A cet égard, il n’est produit ni le contenu des postes disponibles dans cette bourse à l’emploi sur la période de reclassement, ni un registre unique du personnel des trois autres sites implantés en Haute-Normandie, ni encore celui de l’établissement sur lequel était affecté M. X.
Aussi, outre qu’il ne ressort pas du courrier de M. X qu’il limitait son périmètre de reclassement à 50 km puisqu’il écrivait simplement que sa compagne ne pouvait s’éloigner du père de son enfant de plus de 50 km, en tout état de cause, il n’est même pas justifié de l’absence de postes disponibles sur le site de Saint-Etienne-du-Rouvray et il convient en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, conformément à l’article L. 1226-15 du code du travail, au regard de l’ancienneté de M. X, de son salaire et de l’absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de condamner la société Eiffage énergie Haute-Normandie à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Eiffage énergie Haute-Normandie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Eiffage énergie Haute-Normandie à payer à M. Y X la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Eiffage énergie Haute-Normandie à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Eiffage énergie Haute-Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eiffage énergie Haute-Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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