Confirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 janv. 2026, n° 24/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 4 novembre 2024, N° 23/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04095 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2HP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00276
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 04 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 avril 2017, M. [S], salarié de la société [9] (la société) en qualité de conseiller financier a établi une déclaration de maladie professionnelle qui indiquait un «syndrome anxiodepressif».
Le certificat médical initial établi le 10 avril 2017 mentionnait « sd anxio dépressif majeur évoluant depuis plusieurs mois à type de « burn out ». Insomnie ('), perte de capacité sentiment de culpabilité. Incapable de retourner au travail ».
Le 14 mai 2018, cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 19 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué au titre d’un état anxieux chronique.
Le 10 novembre 2021, la médecine du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 25 septembre 2023.
M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Havre en date du 4 août 2023 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 4 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours de M. [S], l’a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à M. [S] et il en a relevé appel le 1er décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 9 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et de :
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle,
— en conséquence, ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits, à savoir :
— dire s’il existe une nécessité de tierce personne avant consolidation et dans l’affirmative quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
— dire s’il existe un préjudice esthétique et le quantifier sur une échelle de 1 à 7,
— dire et décrire le préjudice physique et moral,
— dire s’il existe du fait de cet accident une perte de chance de promotion professionnelle,
— dire s’il existe un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un DFT en intégrant l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le décrire,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément et le quantifier précisément, en ce compris :
* gêne dans la vie quotidienne,
* impossibilité de s’adonner à des loisirs,
— dire s’il existe un DFP et le déterminer,
— plus largement, donner à la cour, tous les éléments de toute nature permettant d’apprécier les préjudices imputables à l’accident dont il s’agit,
— condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de :
— déclarer qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter M. [S] de ses demandes à ce titre,
— condamner M. [S] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 septembre 2025, la caisse, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [S] dans la réalisation de la maladie professionnelle dont il est atteint,
Si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de majoration de rente,
— fixer à de plus justes proportions la provision sollicitée par M. [S],
— condamner la société à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause :
— rejeter toute demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable de droit
Le salarié soutient qu’il doit bénéficier de la présomption irréfragable de faute inexcusable en ce que Mme [F], membre du CHSCT, atteste avoir informé la direction de ses difficultés.
Il verse aux débats l’attestation de Mme [F] qui indique avoir constaté son état de souffrance, avoir envoyé un mail le 11 mai 2021 à son manager N+2 avec copie au DRH.
Il produit également un mail envoyé par Mme [F] le 11 mars 2021.
La société n’a pas spécifiquement conclu sur ce moyen.
Sur ce ;
En application de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévu à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il n’est cependant pas exigé que le risque présente le caractère d’un danger grave et imminent pour retenir la présomption de faute inexcusable.
La cour rappelle que le caractère professionnel de la maladie de M. [S] a été reconnu par la caisse le 14 mai 2018, à la suite d’une déclaration effectuée le 13 avril 2017, soit antérieurement à l’alerte dont se prévaut le salarié.
Au regard de ces éléments, le signalement effectué par Mme [F] ne constitue pas un signalement du risque ou d’un danger au sens de l’article L. 4131-4 précité.
2/ Sur la faute inexcusable
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, le salarié verse aux débats son entier dossier médical aux fins d’établir la dégradation sérieuse et continue de son état de santé durant la relation contractuelle.
Il produit également son dossier médical auprès de la médecine du travail démontrant l’existence d’une souffrance au travail dès 2019.
Il relève que la visite médicale du 10 novembre 2021 confirme que les préconisations du médecin du travail n’étaient pas respectées en ce qu’il était toujours soumis à une charge de travail dantesque, sans pause déjeuners et sous pression de ses managers.
Il verse aux débats des attestations de collègues aux fins d’établir l’existence d’une surcharge de travail et d’un management inadapté.
Il précise avoir repris courant 2020 son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et reproche à son employeur de n’avoir procédé à aucune enquête ou suivi en violation de son obligation de prévention. Il affirme que l’employeur est dans l’incapacité de démontrer son respect des préconisations médicales.
Il considère en conséquence que l’employeur, qui avait connaissance du danger auquel il l’exposait, n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
Elle relève que les ordonnances médicales et le courrier du médecin traitant versés aux débats démontrent que l’appelant était traité pour des problèmes de dépendance à l’alcool, pour un rhume des foins et des mycoses, ce qui est sans lien avec son syndrome anxio dépressif.
Elle indique avoir proposé à plusieurs reprises au salarié un changement de poste, qu’il a toujours refusé en raison soit d’un éloignement géographique soit en raison d’exigences non compatibles avec le poste. La société précise que le médecin du travail a indiqué qu’il avait perdu un lien de confiance avec le salarié et que ce dernier s’enfonçait dans un statut de victime. La société affirme qu’il ne répondait pas davantage aux sollicitations de l’assistante sociale.
L’intimée relève que les premiers juges ont constaté d’une part que de nombreux éléments produits étaient postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle et, d’autre part, que la seule attestation faisant état de faits antérieurs n’était pas étayée par d’autres éléments.
A toutes fins utiles, la société précise que le salarié a contesté la légitimité de son licenciement devant le conseil de prud’hommes qui l’a débouté de sa demande retenant les nombreuses démarches effectuées par l’employeur en lien avec les préconisations et les restrictions de la médecine du travail.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, la cour constate que le salarié, au soutien de sa demande, verse aux débats de nombreuses pièces postérieures à la déclaration de maladie professionnelle ( 13 avril 2017); de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir que l’employeur avait connaissance d’une difficulté relevant de son obligation de sécurité à une période concomitante à la déclaration de maladie professionnelle.
Ainsi, Mme [F] atteste de la souffrance du salarié en mars/mai 2021, soit plus de 4 ans après la déclaration de maladie professionnelle.
Les nombreuses pièces médicales versées aux débats datent également des années 2020 et 2021, soit postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Mme [V], conseillère bancaire, atteste de l’existence d’une pression commerciale importante depuis 5/6 ans étant observé que son attestation est datée du 15 mars 2023.
Elle précise qu’en dépit d’un absentéisme au sein de la société, il est demandé 'd’en faire toujours plus'.
Le dossier de la médecine du travail produit par le salarié ne fait pas état de difficultés particulières jusqu’en 2017.
Le compte rendu de la rencontre médicale du 24 avril 2017 fait état du fait que le salarié ne se sent pas en capacité de reprendre le travail. Lors de la rencontre du 22 mai 2017, le salarié a indiqué aller mieux puis, lors de l’appel téléphonique du 29 mai 2017 a précisé ne plus vouloir reprendre son poste, être démoralisé. Les comptes rendus ultérieurs relatent la souffrance du salarié, le médecin retranscrivant certains de ses ressentis au regard des propres déclarations du salarié.
Si le caractère professionnel de la maladie de M. [S] n’est pas contesté par l’employeur, il ne ressort cependant pas des éléments produits que ce dernier ait été informé de difficultés particulières rencontrées par celui-ci à la date de la déclaration de maladie professionnelle, soit le 13 avril 2017.
En effet, l’attestation assez imprécise et peu circonstanciée établie par Mme [V] n’est pas corroborée par d’autres éléments.
Il n’est pas davantage établi que le médecin du travail ait alerté l’employeur de l’existence de difficultés rencontrées par le salarié à une période concomitante à celle de la déclaration de maladie professionnelle.
Au regard de ces éléments, la cour constate que le salarié échoue à démontrer que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande est en conséquence confirmé.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
L’appelant succombant à l’instance, il convient de le condamner aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il est condamné à payer à la société la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 4 novembre 2024,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [S] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Le condamne à payer à la société [9] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Appel ·
- Représentant syndical ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Code du travail ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Homme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Sénégal ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Voiture ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Continuité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Promotion professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Physique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Apport ·
- Renonciation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier de police ·
- Éloignement ·
- Réhabilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Prolongation ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Abattoir ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Paye ·
- Salarié
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Intimé ·
- Rapport d'expertise ·
- Parking ·
- Expert ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Retard ·
- Faute grave ·
- Video ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Avertissement ·
- Homme ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.