Infirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 oct. 2024, n° 22/04152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 novembre 2022, N° 21/0079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS c/ S.A.R.L. SARL ABATTOIRS DU BAS QUERCY, Ayant eu comme conseil Me, de l' ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES |
Texte intégral
18/10/2024
ARRÊT N°24/317
N° RG 22/04152
N° Portalis DBVI-V-B7G-PDZQ
CB/ND
Décision déférée du 04 Novembre 2022
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
(21/0079 )
M. Alain CARO
[O] [X] [E]
C/
S.A.R.L. SARL ABATTOIRS DU BAS QUERCY
SELARL AJILINK [H]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. MJ [Y] ET ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [O] [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
SARL ABATTOIRS DU BAS QUERCY, représentée par Me [H], es-qualité de mandataire ad-hoc
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant eu comme conseil Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
LA SELARL AJILINK [H] ,es-qualité de mandataire ad hoc de la SARL ABATTOIRS DU BAS QUERCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. M. J. [Y] & ASSOCIÉS, es-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE SOGAM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [X] [E] a été embauché par la SAS Sogam selon contrat de travail du 1er juin 2017 en qualité d’ouvrier d’abattoir.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Montauban a placé la société Sogam en redressement judiciaire.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Montauban a homologué la cession de la société Sogam à la SARL Abattoirs du bas Quercy et M. [X] [E] a fait partie des salariés dont le contrat de travail a été repris.
La convention collective applicable est celle des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.
La société Abattoirs du bas Quercy emploie au moins 11 salariés.
La société Sogam a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL MJ [Y] & associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le jugement de cession prévoyait que le repreneur « s’engage à reprendre les congés acquis par les salariés repris et non utilisés » à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 15 octobre 2019.
Par requête en date 25 mars 2021, M. [X] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban à l’encontre de la société Abattoirs du bas Quercy aux fins de voir rectifier ses bulletins de paie sous astreinte quant à son solde de congés et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation des congés payés non pris.
Par requête en date du 26 octobre 2021 dirigée contre la société MJ [Y] & associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Sogam et contre l’association CGEA AGS, M. [X] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de fixation d’une créance de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des congés payés non pris.
Les deux instances ont été jointes le 7 février 2022.
Par jugement du 4 novembre 2022, le conseil a :
— débouté M. [O] [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— mis hors de cause l’AGS CGEA,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 1er décembre 2022, M. [X] [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Abattoirs du bas Quercy ainsi que la société MJ [Y] & associés ès qualités et l’AGS.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la société Abattoirs du bas Quercy et a désigné la SELARL MJ [Y] & associés en qualité de liquidateur. Suite à la clôture de cette procédure, la SELARL Ajilink [H] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 21 février 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 14 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] [E] demande à la cour de :
— déclarer parfait le désistement de l’appel de M. [O] [X] [E] à l’encontre de la SARL Abattoir du Bas Quercy uniquement,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban le 4 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— mis hors de cause l’AGS CGEA,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— fixer les créances de M. [X] [E] à inscrire au passif de la SAS Sogam aux sommes suivantes :
— 2 396,24 euros bruts au titre des indemnités de congés payés acquis pour la période de juin 2018 à mai 2019,
— 2 063,16 euros au titre des indemnités de congés payés acquis pour la période de juin 2019 au 14 octobre 2019,
— ordonner à la SELARL MJ [Y] & Associes, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sogam de rectifier les bulletins de salaire et documents de fin de contrat en conséquence, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner, à défaut de fonds disponibles, à la société MJ [Y] & Associes, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sogam, d’établir le bordereau récapitulatif desdites créances à destination de l’association CGEA AGS de [Localité 8] Unedic,
— ordonner à l’association CGEA AGS de [Localité 8] Unedic d’effectuer le paiement des créances entre les mains de la société MJ [Y] & Associes, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sogam, à charge pour elle de reverser les sommes à M. [X] [E],
— condamner la CGEA AGS de [Localité 8] à verser à M. [X] [E] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif,
— condamner la société MJ [Y] & Associes, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sogam, à verser à M. [X] [E] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner, à défaut de fonds disponibles, à la société MJ [Y] & Associes, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sogam, d’ajouter au bordereau récapitulatif des créances de M. [X] [E] à destination de l’association CGEA AGS de [Localité 8] Unedic la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner à l’association CGEA AGS de [Localité 8] Unedic d’effectuer le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains de la société MJ [Y] & Associes, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sogam, à charge pour elle de reverser ladite somme à M. [X] [E],
— condamner la société MJ [Y] & Associes, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sogam, aux entiers frais et dépens de l’instance,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’association CGEA AGS.
Il soutient qu’il a droit à son indemnité de congés payés pour la période antérieure à la reprise et que cette créance doit être garantie par l’AGS.
Dans ses dernières écritures en date du 4 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL Ajilink [H] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Abattoirs du Bas Quercy demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [E] à l’encontre de la société Abattoir du bas Quercy,
— confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le conseil des prud’hommes de
Montauban (RG n° F 20/00257) en ce qu’il a débouté M. [O] [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter l’AGS CGEA et SELARL MJ [Y] et associés es qualité de liquidateur de la SAS Sogam de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens à l’encontre de la société Abattoir du Bas Quercy, représentée par la SELARL Ajilink [H] pris en la personne de maître [T] [H], ès qualité de mandataire ad’hoc
— condamner M. [X] [E] à payer à la société Abattoir du Bas Quercy représentée par la SELARL Ajilink [H] pris en la personne de maître [T] [H], ès qualité de mandataire ad’hoc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle prend acte du désistement et maintient sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS demande à la cour de :
— prendre acte que l’AGS demande à la Cour de noter son intervention,
— prendre acte que s’agissant de l’intervention forcée de l’AGS, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l’AGS sans condamnation directe à son encontre,
— prendre acte que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— confirmer le jugement dont appel,
— mettre l’AGS hors de cause à défaut de la moindre prétention à son encontre de la part de l’appelant,
— subsidiairement dire que d’éventuelles créances au titre des congés payés seront garantissables par l’AGS au fur et à mesure qu’il sera établi que ces congés payés ont été pris pendant la période d’observation ou bien chez le cessionnaire,
— constater que cette preuve n’est pas rapportée et que le mandataire judiciaire ni l’AGS n’ont commis aucune faute,
— constater que la demande de dommages et intérêts n’est donc ni fondée en droit ni justifiée dans son quantum,
— débouter par conséquent M. [X] [E] de ses demandes,
— mettre l’AGS hors de cause,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que les congés devaient être pris chez le repreneur qui n’a pas permis cette prise effective. Elle estime qu’il n’existe aucune faute ouvrant droit à dommages et intérêts. Elle conteste être tenue à garantie.
La société MJ [Y] & associés en sa qualité de liquidateur de la société Sogam n’a pas constitué avocat. L’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 11 janvier 2023. Maître [H] ès qualités lui a fait signifier ses conclusions par acte du 23 juillet 2024.
La société MJ [Y] et Associés n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 août 2024.
L’appelant a été invité à justifier de la notification de ses conclusions à maître [Y] ès qualités de la société Sogam et à préciser son décompte de congés par note en délibéré à huit jours. Ses adversaires disposants d’un délai de huit jours pour répondre.
Par note en délibéré du 17 septembre 2024, l’appelant a justifié de la notification de ses premières conclusions par acte du 21 février 2023. Il s’est expliqué sur son décompte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d’admettre uniquement la note en délibéré du 17 septembre 2024, la seule ayant été autorisée.
Il convient de constater le caractère parfait du désistement de l’appelant envers la société Abattoirs du bas Quercy, désormais représentée par son mandataire ad hoc, qui n’a pas formé d’appel incident. La cour est ainsi dessaisie de l’appel s’agissant de cette partie de sorte qu’il n’y a pas même lieu à confirmation du jugement sur ce point. La question des frais et dépens sera appréciée ci-après.
En l’état de ce désistement partiel, la cour n’est donc saisie que des prétentions formées à l’encontre de la société Sogam, représentée par son liquidateur et l’AGS. Les premières conclusions d’appelant ont bien été notifiées à maître [Y] ès qualités étant observé que ce sont ces conclusions qui faisaient seules courir le délai de l’intimé pour conclure et que les conclusions postérieures comprenaient des modifications mais pour un quantum de demande qui n’était pas supérieur.
Il résulte du dernier bulletin de paie établi par la société Sogam, pour la période du 1er au 14 octobre 2019, c’est-à-dire celle immédiatement avant l’ouverture du redressement judiciaire, que le salarié avait acquis 9,36 jours de congés pendant la dernière période d’acquisition en cours et qu’il lui restait 10 jours de congés au titre de la période précédente et non 14 comme il le soutient.
L’AGS fait valoir que c’est le cessionnaire qui a manqué à ses obligations en ne laissant pas prendre les congés au salarié.
Il résulte cependant des termes du jugement homologuant le plan de cession que le repreneur s’engageait à reprendre les congés payés acquis par les salariés repris et non encore utilisés à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Le cessionnaire n’était ainsi débiteur d’aucune obligation au titre de ces congés tels qu’acquis antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire.
Les congés demeurent acquis au salarié et n’ont pu être pris alors que le contrat de travail est désormais rompu. Le salarié est ainsi créancier de l’indemnité compensatrice de congés payés. Il convient de la recalculer en considération du taux horaires qui était celui du salarié, d’une journée de travail de 7 heures et du nombre de jours concernés, période par période.
Il convient ainsi, par infirmation du jugement, de fixer la créance de M. [X] [E] au passif de la société Sogam aux sommes suivantes :
— 835,10 euros au titre de la période juin 2018 à mai 2019,
— 781,65 euros au titre de la période de juin 2019 au 14 octobre 2019.
Il n’y a en revanche pas lieu de rectifier les bulletins de paie puisque ceux-ci sont exacts et qu’il s’agit uniquement d’en tirer les conséquences, après la rupture du contrat, en termes d’indemnités.
Pour s’opposer à sa garantie l’AGS soutient néanmoins que la créance de congés payés n’est toujours pas exigible, ce qui est nécessairement inexact au regard de la situation de liquidation judiciaire du repreneur et d’une rupture intervenue à la date non contestée du 17 juin 2021. Elle ajoute que le salarié n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait demandé expressément à en bénéficier chez le repreneur, ce qui est contradictoire avec son premier moyen et inopérant au regard des obligations découlant du plan de cession.
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 3253-8 du même code, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu à mise hors de cause de l’AGS et les sommes visées ci-dessus seront garanties par l’AGS sous les seules limites habituelles de ses plafonds. Il y aura lieu pour le mandataire liquidateur, à défaut de fonds, d’établir le bordereau récapitulatif des créances.
M. [X] [E] sollicite par ailleurs des dommages et intérêts en considération d’une faute qu’aurait commise l’AGS à son encontre. Toutefois, si la cour n’a certes par retenu l’analyse de l’AGS, il ne s’en déduit pas une faute qui aurait causé un préjudice au salarié s’agissant d’une créance certes salariale mais portant sur l’indemnité de congés payés. Aucun élément ne vient caractériser l’abus dans la défense présentée par l’AGS. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Au regard de la situation respective de chacune des parties, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes tant de M. [X] [E] que de maître [H] ès qualités seront rejetées.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire de la société Sogam.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement de M. [X] [E] envers maître [H] ès qualités,
Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 4 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [X] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogam au titre des congés payés aux sommes suivantes :
— 835,10 euros au titre de la période juin 2018 à mai 2019,
— 781,65 euros au titre de la période de juin 2019 au 14 octobre 2019,
Dit qu’à défaut de fonds disponibles il y aura lieu pour maître [Y] ès qualités d’établir le bordereau récapitulatif des créances à destination de l’AGS,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Déboute M. [X] [E] de sa demande tendant à la rectification des bulletins de paie,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire de la société Sogam.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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